‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civilChapitre 13 sur 32 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Dans quels cas, et à quelle époque la dot doit-elle être restituée.

91 19. — La dot est apportée au mari, dit Tarticie 4540, pour supporter les charges du ménage : elle doit donc être restituée, d'abord, lorsque cesse la vie coramuae, c'est-àdire à la mort de Tun des époux, au cas de divorce et au cas de séparation de corps.

La dot doit être restituée, en second lieu, lorsque la séparation de biens est prononcée, puisqu'elle a précisément pour but de faire remettre à la femme la dot que la mauvaise administration ^du mari met en péril.

Enfin la dot doit être restituée en cas d'absence de l'un ou de l'autre des époux, puisqu'aux termes de l'article 123 tous ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent peuvent les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.

SlltO. — Si la restitution de la dot était faite au cours du mariage, avant l'un des événements que nous venons d'indiquer, cette restitution imprudente ne libérerait pas le mari, qui serait exposé à verser une seconde fois à la femme la dot qu'il lui aurait déjà remise.

C'est le mari en effet qui est l'administrateur et le gardien de la dot, et il ne peut s'en dessaisir, pas plus au profit de

la femme qu'au profit d'un tiers, en dehors des cas où la loi l'y autorise. S'il le fait» c'est à ses risques et périls, et, si la femme dissipe la dot que le mari lui a remise, elle pourra la réclamer de nouveau à l'époque où la dot doit lui être légalement restituée.

Mais, si elle a conservé à ce moment une partie des valeurs dotales dont le mari s'était, dessaisi à son profit, elle ne pourra demander la restitution que du surplus : il faut en efiet qu'elle retrouve à ce moment sa dot tout entière, mais elle ne peut la recevoir deux fois.*

StlSf . — Dans les diverses hypothèses que nous venons d'indiquer, à quel moment la dot doit-elle être restituée? Il faut, pour résoudre cette question, distinguer, d'abord» suivant que les biens à restituer consistent en meubles ou en immeubles que le mari doit rendre en nature, ou au contraire suivant qu'iln'est tenu de rendre qu'une somme d'argent.

La première hypothèse est régie par l'article 4564 :

« Si la dot, dit ce texte, consiste en immeubles, ou ea « meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien « mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en 6te pas « la propriété S la femme, le mari ou ses héritiers ne peu- « vent être contraints de la restituer sam délais après la « dissolution du mariage. »

Cet article impose donc au mari ou & ses héritiers l'obligation de restituer la dot immédiatement, lorsqu'il s'agit de corps certains qu'il s'agit de remettre, meubles ou immeubles. On ne voit pas en efiet pour quels motifs la remise en pourrait être diflërée, puisque, d'un côté, il s'agit d'objets qui existent en nature, et que, d'im autre côté, la cav^e pour laquelle ils étaient confiés au mari n'existe plus.

* Tessier^ De la Dot, II, p. 229; Troplong, IV, n* 3618; Rodiôre et Pont, III^ n* 1931 ; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 3, p. 624.

%t1t%. —L'article 1564 ne parle que de l'hypothèse où la dot est devenue exigible par la dissolution du mariage, mais, quelle que soit la cause de Texigibilité, mort de l'un des époux, divorce, séparation de corps ou de biens, la restitution doit être immédiate, lorsqu'il s'agit de biens à restituer en nature : l'article 1564 prévoit seulement l'hypothèse la plus fréquente, mais les mêmes motifs de décider existent dans tous les autres cas de restitution de la dot.

Ajoutons qu'il faut assimiler à Thypothèse où la dot est restituée en nature celle où elle devait être restituée en nature, mais où les objets dotaux ont péri ou disparu par la faute du mari. Nous sommes bien dans le cas prévu par l'article 1564, la dot consiste en immeubles ou en meubles non estimés, et le fait que le mari a amené la perte de l'un des biens dotaux ne peut rendre sa situation meilleure, lorsque l'époque de la restitution de la dot est arrivée.*

9193. — Si la dot consiste en une somme d'argent, ou en meubles estimés dans le contrat de mariage, sans déclaration que l'estimation n'en vaut pas vente, l'article 1565 décide que la restitution n'en peut être exigée quun an après la dissolution du mariage.

Ce délai doit être appliqué non seulement au cas de mort de l'un des époux, mais aussi au cas de divorce ou de séparation de corps. Pour le divorce, cela est certain, car 1 institution du divorce existait au moment où l'article 1565 a été rédigé, et les expressions de ce texte, par leur généralité, s'appliquent aussi bien à l'hypothèse du divorce qu'à celle de la mort de l'un des époux.

Dans le cas de séparation de corps, nous n'hésitons pas, malgré la contradiction de M. Sériziat,' à dire que la règle doit être la même que dans le cas de divorce : on ne peut pas supposer, comme le disent avec raison MM. Rodière et

< Âubry et Rau, V, § 540, texte et note 47, p. 635. * Du régime dotale n* 245.

GuiL. Mariage, iy. 28

Pont, que le législateur ait permis à la femme séparée de corps d'exiger le paiement de sa dot avec plus de rigueur que la femme divorcée.*

2134. — Si la dot doit être restituée à la suite d'une séparation de biens, devra-t-on encore accorder le délai d'une année de l'article 1565? M. Colmet de Santerre enseigne l'affirmative, sauf dans le cas où le mari serait en déconfiture : dans ce cas, dit Téminent jurisconsulte, le mari est déchu du bénéfice du terme, par application de l'article 1188. Mais la séparation de biens- ne suppose pas toujours la déconfiture du mari, elle exige seulement le péril de la dot; s'il n'y a pas déconfiture, on doit appliquer l'article 1565, qui est un texte général, et qui ne parle expressément de la dissolution du mariage que parce que c'est le cas te plus fréquent de restitution de la dot. Que l'on n'objecte pas l'article 1444, qui impose à la femme l'obligation d'exécuter dans la quinzaine le jugement de séparation : si le retard ne provient pas du fait de la femme, mais du délai légal d'une année accordé au mari, il n'y aura pas d'échec apporté à l'article 1444.*

Nous ne pouvons accepter celte solution : si la séparation de biens ne suppose pas toujours la déconfiture du mari, ce que nous reconnaissons, elle exige tout au moins un péril certain de la dot ; et nous ne comprendrions pas comment le législateur, après avoir fait constater par le jugement qui prononce la séparation de biens ce péril de la dol, laisserait dans les mains du mari, pendant une année encore, ces capitaux dont le sort est compromis et la restitution incertaine. Si telle est la situation au jour du jugement de séparation, qu'adviendra-t-il de ces capitaux une année plus tard, lorsque le jugement de séparation de biens et la publicité qu'il reçoit auront porté le dernier coup au crédit du mari ?

* Rodière et Pont, III, n" 1913 ; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 50, p. 635-636.

• VJ,n-236 6wIII.

ARTiaE 1565. 435

Aussi nos anciens auteurs des pays de droit écrit n'hésitaient-ils pas à affiriner que la femme séparée de biens avait le droit d'obtenir la restitution immédiate de sa dot: « II ne suffit pas, dit Roussilhe^ qu'une femme fasse rendre « une sentence de séparation, il faut encore qu'elle la fasse « exécuter sans fraude, c'est-à-dire qu'il faut qu'en exécua tion de la sentence le mari restitue la dot^ ou du moins « que la femme fasse des poursuites pour se la faire rem- « bourser, et qu elle ne les abandonne pas. » ^

Cette solution est incompatible avec l'idée d'un délai accordé au mari, et^ comme elle est en harmonie avec les dispositions de l'article liii, rendu applicable au régime dotal par l'article 1563, nous croyons que la femme séparée de biens a droit à la restitution immédiate de la dot en argent.*

S1S5. — Le délai d'une année est accordé, d'après le texte de l'article 1 565, lorsque la dot consiste en une somme d'argent, ou en meubles estimés dans le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en vaut pas vente.

Nous croyons qu'il faut assimiler à ces meubles ceux qui, par leur nature, peuvent être aliénés par le mari en vertu de ses pouvoirs d'administrateur de la dot, comme les objets dont on ne peut faire usage sans les consommer. Le motif de décider est le même: il s'agit de meubles que le mari a aliénés légalement, sans abus de pouvoir, et il a droit au même délai pour la restitution de la dot ainsi transformée en argent.*

SI 96. —Le délai d'une année, fixé par l'article 1565, peut être diminué ou prolongé par les conventions matrimoniales des époux. La question de savoir à quel moment

^ Traité de la dot. Edition Sacaze, n* 495^ p. 371, « Troplong, IV, n* 3637 ; Rodière et Pont, III^ n' 1913 ; Aubry et Rau, y, fi 540, texte et note 50, p. 635-636; Vuébat^ De la séparation de biens bous le régime dotal, p. 91-93.

> Rodière et Pont, III, n* 1911; Âubry et Rau, V^ § 540, texte et note 48^ p, 635.

la dot sera restituée est une question d'intérêt privé, que les futurs époux peuvent régler d'après leur convenance et leur situation particulière, conformément au principe de liberté écrit dans l'article 1387.'

Ajoutons que quelle que soit la durée du délai, légal ou conventionnel, accordé pour la restitution de la dot, c'est toujours un délai de grâce, dont le bénéfice devra être enlevé au mari débiteur dans tous les cas où il serait, d'après le droit commun, déchu du bénéfice du terme, conformément aux articles 1188 du Code civil et 134 du Code de procédure,*

91 S V. — La femme ou ses héritiers n'ont pas le droit de demander au mari ou à ses héritiers caution pour la restitution de la dot qu'ils conservent: l'article 1565 leur accorde un délai pour se libérer, et, comme ce texte n'exige aucune garantie de restitution, on ne peut en imposer arbitrairement.'

Puisque la loi ne leur permet d'intenter l'action en restitution, dans l'hypothèse que nous examinons, qu'à l'expiration du délai d'une année, ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que la prescription de l'action en restitution pourra courir contre eux, puisque, pendant ce laps de temps, ils ne pouvaient rien demander au mari ou à ses héritiers. Ils auront trente ans après l'expiration de cette année pour agir contre le mari ou les héritiers de celui-ci/

* Tessier, De la Dot, II, p. 256; Rodière et Pont, III, n* 1916; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 49, p. 635.

* Rodière et Pont, III^ n* 1912; Âubry et Rau, V, § 540, texte et note 52, p. 636.

» Merlin^ Répert., V» Dot, § XI, n" 5; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 51 , p. 636.

« Aix, 21 avril 1836, Sirey, 36, II, 463.

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