SECTION II
Que doit comprendre la reêtiiution de la dot.
9198. — Nous diviserons nos explications sur cette section en quatre points :
§ I. — Des biens qui doivent être restitués. § n. — Pc rétat dans lequel ces biens doivent être restitués. § ni. — Des intérêts et des fruits de la dot. § IV. — Des droits spéciaux accordés à la femme.
Des biens qui doivent être restitués.
SI 99. — Le mari, ou ses héritiers, doivent restituer tous les biens qui composent la dot de la femme, et qui ont été, à ce titre, remis au mari pendant le mariage.
Il importe peu que la dot ait été remise au mari luimême, ou à un tiers auquel il a consenti que la remise en fût faite à sa place, par exemple, au père du mari : le tiers qui a reçu la dot dans ces conditions Ta reçue comme mandataire du mari, et celui-ci en est comptable, comme tout
438 CONTRÂT DE MARIAGE.
mandant est responsable des sommes que le mandataire a encaissées pour lui.*
Dans celte hypothèse, où la dot a été reçue par un tiers avec Tautorisalion du mari, la femme n'a pas, en principe, d'action directe contre ce tiers, en cas d'insolvabilité du mari ; puisqu'il n'a agi, comme nous venons de le dire, que comme mandataire du mari, il n'est obligé qu'envers son mandant, et la femme ne pourrait l'actionner qu'en vertu de l'article 1166, comme créancière du mari. La femme n'aurait d'action directe et de son chef que si celui qui a reçu la dot s'était porté caution de sa restitution.'
91 30. — Pour que la femme ou ses héritiers puissent demander la restitution de la dot, ils ont deux choses à prouver : en premier lieu, la réception de la dot par le mari ; en second lieu, la consistance de la dot reçue par le mari.
Mais les moyens à l'aide desquels la femme peut faire cette preuve varient, suivant que la dot a été constituée par un tiers, ou par la femme elle-même. Nous allons donc examiner successivement ces deux hypothèses.
9131. — Lorsque la dot a été constituée par un tiers, la femme, qui a été étrangère h la réception de la dot et qui n'a pu se procurer de preuve écrite de cette réception, pourra établir qu'elle a été remise au mari par tous les modes de preuve, même par témoins ou par présomptions : c'est l'application de l'article 1348, d'après lequel il est fait exception à la règle de l'article 1341, toutes les fois qu'il a été impossible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qu'il allègue.*
* Montpellier, 3 janvier 1827, Sirey, c. n., VIII, 11,305; Nîmes, 12 juillet 1831, Sirey, 31, II, 220; Montpellier, 21 mars 1848, Sirey, 48, II, 592, et Dalloz, 48, II, 73. — Tessier, II, p. 255; Troplong, IV, n* 3613; Rodière et Pont, III, n* 1920; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 4, p. 624.
• Rodière et Pont, Troplong^et Âubry et Rau,0/9. et loe. citai, » Caen, 10 janvier 1855, Sirey, 55, II, 273, et Dalloz, 55, II, 152.
— Rodière et Pont, III, n» 1917 ; Aubry et Ran, V, §540, texte et note 7, p. 625.
9139. — L'article 1569 va même plus loin, et dispense la femme ou ses héritiers de faire la preuve du paiement de la dot, lorsque plus de dix ans se sont écoulés depuis Téchéance des termes pris pour le paiement.
L'origine de cette disposition se trouve dans la loi 33, De jure dotium,^ mais cette loi se bornait à décider que si la dot avait été constituée par un étranger ex necessitate, et non animo donandi, le mari était responsable s'il n'avait pas fait de diligences pour obtenir le paiement de la dot qu'il avait promise.
La jurisprudence des parlements étendit cette disposition, et voici notamment comment le parlement de Toulouse, au témoignage de Catelan, développa et modifia la portée de la loi 33.
En premier lieu, le mari fut déclaré responsable de la dot constituée par un étranger, même donateur, s'il n'avait pas eu le soin de s'en faire payer au terme fixé par le contrat de mariage.
En second lieu, le mari fut déclaré responsable de la dot constituée par le père de la femme, s'il était demeuré pendant dix ans sans exiger le paiement, après la célébration du mariage ou l'échéance du terme fixé pour le paiement.
En troisième lieu, la responsabilité du mari fut encourue à raison de la dot qu'il n'avait pas exigée de son beau-père dans les dix ans, même si le beau-père n'était pas insolvable, et il ne pouvait se libérer en cédant l'action qu'il avait contre son beau-père.'
9133. — L'article 1569, comme la jurisprudence des parlements que nous venons de rappeler, repose sur cette idée que le mari doit être responsable de sa négligence à poursuivre le recouvrement de la dot. La femme ne pouvait pas demander le paiement de sa dot au constituant ; le
* flf., XXIII, III.
• Arrests remarquables du parlement de Toulousey Lîv. IV, Chap. XLVI.
mari, au contraire, seul investi du droit d'eiercer les actions dotales, pouvait et devait agir, et il est responsable s*il ne Ta pas fait.
Mais la loi ne distingue plus, comme le faisait la jurisprudence des parlements, entre le cas où la dot est constituée par un étranger et celui où elle est constituée par le père de la femme : l'article 1569 ne fait aucune distinction, et il en résulte que dans les deux hypothèses le mari est responsable, s'il n'a pas agi dans les dix ans.
Toutefois, la règle de l'article 1569 ne s'étend pas au cas où la dot est constituée par la femme elle-même. C'est déjà ce que disait Catelan :
« Pour la femme, si c'est elle-même qui a promis la dot « à son mari, il est sans doute que le seul laps de dix ans « ne rend pas le mari responsable de cette dot, et il serait il en effet ridicule qu'elle pût reprocher à son mari la paie tience qu'il a eue à son égard. » *
La disposition de l'article 1569 est empruntée à cette ancienne jurisprudence, et il faudrait que cet article s'en expliquât formellement pour qu'on put admettre une aussi grande dérogation aux anciennes traditions. Loin de là, en parlant de « diligences inutilement faites par le mari », notre texte se réfère évidemment à une dot constituée par un tiers, car on ne comprendrait pas les poursuites judiciaires dirigées par le mari contre la femme pour obtenir le paiement de la dot ; et cependant, dans le système de l'article 1569, ces poursuites constituent le seul moyen par lequel le mari puisse se soustraire à la responsabilité que le Code fait peser sur lui.
D'un autre côté, l'article 1569 ainsi entendu serait en contradiction avec les dispositions de l'article 2253, d'après lequel la prescription ne court pas entre époux pendant le mariage.
Enfin nous verrons tout à l'heure que l'on s'accorde à
* Op, et loc, citât
reconnattre que le délai de dix ans ne libère pas le tiers constituant, contre lequel le mari peut agir en paiement de la dot pendant trente ans ; et il serait inexplicable que contrairement au droit commun de l'article 2262 et à la disposition spéciale de l'article 2253, la femme mariée fût libérée au bout de dix ans de l'obligation qui lui incombait de payer la dot par elle promise.^
S 134. — Nous venons de dire que si, au bout de dix ans, le mari était responsable de la dot vis-à-vis de la femme même s'il ne l'avait pas reçue, l'accomplissement de ce délai ne libérait pas le constituant, vis-à-vis duquel le mari pouvait agir en paiement pendant trente ans.
Dans notre ancien droit, par suite d'une interprétation inexacte de la Novelle C de Justinien, on avait admis d'abord que le délai de dix ans entraînait libération des constituants, et que, une fois ce délai expiré, il y avait à l'égard de tous, de la femme et des tiers, une présomption irréfragable que le mari avait reçu la dot. Cette opinion, dont les conséquences étaient très injustes pour le mari, fut abandonnée :
« C'est, dit Denisart, une erreur reconnue généralement « aujourd'hui. Il est évident que ces lois n'ont aucun rap- « port à l'action qu'a le mari directement pour se faire « payer de la dot par ceux qui l'ont constituée. Il serait en « effet étonnant que la dot étant si favorisée par les lois, « l'action qui en natt pût périr par un laps de dix ans, tan- « dis que les actions, dans des matières ordinaires, ne pé- « rissent que par un silence de trente ans. » *
La même solution s'impose sous l'empire de l'article
' Tessîer, De la Dot^ I, p. 156; Sériziat, Du régime dotaly n*285; Marcadô, VI, article 1569, II; Âubry et Rau, V, § 540^ texte et note 16, p. 627 ; Colmet de Santerre, VI, n* 241 bis IV; Labbé, iVb^e, Sirey, 75, 11,201. — Con/rd, Caen, 3 mars 1875, Sirey, 75, II, 201. et Dallez, 77, 11^ 133. — Troplong, IV, n» 3658, — Compar. Rodière et Pont, III, n* 1924.
* DÉcis. Nouv., V» Dot, % XII, n« II.
1569, qui se borne à décider qu'après dix ans la femme ou ses héritiers pourront répéter la dot contre le mari, mais qui ne porte nullement qu'après ce délai l'action du mari contre le constituant est prescrite. Il y a donc lieu d'appliquer la règle générale de l'article 2262, et de décider que l'action du mari contre le constituant ne sera prescrite que par le laps de trente ans, depuis le terme fixé pour le paiement de la dot.*
5135. — Si la dot est payable en plusieurs termes, le délai de dix ans, après lequel la femme ou ses héritiers pourront réclamer la dot sans avoir rien à prouver, courra pour chaque fraction de la dot à partir du jour spécial fixé pour ses paiements partiels. C'est ce qui résulte, d'abord, des principes généraux sur la prescription, puis des termes de l'article 1569, qui fixe le point de départ des dix ans à « l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, ¥ *
5136. — Il faut, pour que l'article 1569 puisse être invoqué par la femme ou par ses héritiers, que l'action en paiement ait pu être exercée par le mari pendant toute la durée des dix années dont l'accomplissement constitue une déchéance pour le mari ; et, si une circonstance quelconque l'a mis dans l'impossibilité juridique d'agir pour obtenir le paiement, la prescription de dix ans ne pourra être invoquée contre lui, en vertu du principe contra non valen-teni agere non currit prœscriptio.
Ainsi le constituant meurt au cours des dix années qui suivent l'époque fixée pour le paiement de la dot, et il laisse pour lui succéder la femme dotée : l'article 1569 ne peut plus être appliqué, et, si la cour de Ntmes a jugé le con-
* Tessier, De la Dot, I, p. 155; Troplong, IV, n* 3665; Rodière et Pont, III, n* 1923; Marcadé, VI, article 1569, 1; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 13, p. 626; Colmet de Santerre, VI, n* 241 bis m.
' Tessier, De la Dot, I, p. 160; Marcadé, VI, article 1569, I; Rodière et Pont, III, nM 928; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 9, p. C25.
ARTICLE 4569. 4i3
traire,* c'est qu'elle admet que l'article 1569 peut être invoqué dans le cas où la dot est constituée par la femme ellemême. Ce principe une fois admis, la conséquence que la cour de Ntmes en déduit est logique, et le délai de dix ans continuera à courir en présence de la femme, héritière du constituant et à ce titre débitrice de la dot, comme il courait en présence du constituant lui-même.
Mais si Ton admet, comme nous l'avons fait, que l'article 1569 n'est pas applicable lorsque la dot est due par la femme elle-même, on doit adopter l'opinion contraire ; et il faut généraliser cette solution, et l'étendre à tous les cas où le mari n'a pu utiliser le délai complet de dix ans pour demander le paiement de la dot.*
9139. — Le mari peut se soustraire à la responsabilité que lui impose l'article 1569 en justifiant « de dili- « gences inutilement par lui faites pour s*en procurer le 4t paiement. » Ces expressions de notre texte. « diligences € par lui faites », n'impliquent pas nécessairement, à notre avis, des poursuites judiciaires pour demander le paiement de la dot : le Code ne parle pas ici d'une « demande y^, ou d'une « citation en justice », comme il le fait lorsqu'il entend exiger des poursuites judiciaires; et l'expression « diligences par lui faites », signifie, selon nous, des démarches tentées, de moyens employés pour essayer d'ob^ tenir paiement, démarches et moyens que les tribunaux devront apprécier, pour voir s'ils constituent les « diligen- « ces » voulues parla loi.
Il ne sufiit pas que le mari déclare qu'il n'a pas reçu la dot, la loi veut quelque chose de plus ; ' mais il n'est pas nécessaire qu'il aille jusqu'à intenter une action en justice.*
* 23 mars 1866, Sirey, 66, II, 315.
« Riom, 20 juin 1857, Sirey, 58^ II, 57, et Dalloz, 58, II, 57; Grenoble, 25 avril 1861, Sirey^61, II, 513, et Dalloz, 61^ II, 149; Nimes, 14 août 1877, Sirey, 78, II, 111. — Rodière et Pont^ III, n" 1922 ; Aubry et Rau, Y, § 540, texte et note 10, p. 625-626.
* Troplong, IV, n* 3364.
* Rodière et Pont, III, n* 1926 ; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 11^ p. 626. — Conirà^ Benoit, De la Dot, II, 134.
i44 CONTRAT D£ MARIAGE.
SI 38. — Le mari peut encore se soustraire à l'application de l'arlicle '1569 en établissant que le constituant était en état d'insolvabilité notoire à l'époque de Texigibi* lité de la dot, et que c'est à cause de cette situation qu'il n'a pas exercé de poursuites contre lui. L'article 1569 repose sur l'idée d'une faute commise par le mari, qui, seul mattre des actions dotales, a négligé de recouvrer la dot ; mais cette négligence ne lui est pas imputable et ne peut engager sa responsabilité, si le constituant était insolvable au moment de l'exigibilité de la dot.'
Mais, si l'insolvabilité ne se produisait que dix ans après l'exigibilité de la dot, le mari ne pourrait se soustraire au paiement de la dot : la femme lui reprocherait avec raison de n'avoir pas agi pendant cette période de dix ans, ce qui suffit pour encourir l'application de l'article 1569, et elle ajouterait que c'est cette inertie qui a été la cause du non recouvrement de la dot, et non l'insolvabilité survenue depuis.*
9130. — La règle de l'article 1569 est applicable non seulement contre le mari lui-même ou contre ses héritiers, mais contre ses créanciers : ceux-ci ne sont que les ayants cause du mari, et ils ne peuvent faire saisir et vendre le patrimoine de celui-ci qu'en subissant l'effet des autres obligations qu'il a contractées ou que la loi lui impose.'
A l'inverse, on s'est demandé si les créanciers de la femme peuvent se prévaloir contre le mari de la disposition de l'article 1569. Roussilhe enseignait la négative :
« Les créanciers de celle-ci, exerçant ses droits, ne
« Riom, 12 mars 1821, Sirey^ c. n., VI, II, 382; Poitiers, 21 juin 1881^ Dalloz, 82, II, 224. — Sérizial, Du régime dotal, n* 286; Troplong, IV, n» 3664; Rodière et Pont, III, n' 1927; Aubryet Rau, V, § 540, texte et note 12, p. 626.
' Compar. Agen^ 15 décembre 1844, Sirey, 45, II, 229^ et Dallez^ 45, II, 111.
» Nimes, 23 mars 1866, Sirey, 66, II, 315. — Rodière et Pont, III, n« 1923.
« jouissent pas de la même faveur, et ne peuvent répéter « la dot contre le mari ou ses héritiers qu'autant qu ils jus- « tifient qu'elle a été payée. » ^
Nous ne pouvons accepter cette théorie : les créanciers de la femme sont, eux aussi, les ayants cause de celle-ci, investis du droit d'exercer toutes ses actions comme elle les aurait exercées elle-même, sauf celles qui par leur caractère sont exclusivement attachées à la personne. Or le droit que l'article i 569 donne à la femme est un droit purement pécuniaire, le moyen de recouvrer sa dot compromise par la négligence du mari : ses créanciers doivent pouvoir invoquer le même bénéfice qu'elle.*
SlSOi. — Nous avons réservé, en traitant des régimes en communauté, la question de savoir si l'article 1569 pouvait être étendu à ces régimes, ou s'il devait être restreint au régime dotal.*
Nous n'hésitons pas à répondre que ce texte ne peut être étendu à aucun autre régime qu'au régime dotal : son origine romaine, le caractère de pénalité civile de la disposition qu'il contient, et qui oblige le mari à restituer une dot qu'il n'a pas reçue, et enfin la place que cet article occupe, tout se réunit pour commander l'interprétation restrictive que nous proposons.^
9140. — Si la dot est constituée par la femme ellemême, nous avons dit que l'article 1569 ne pouvait être invoqué par elle, et qu'elle devait faire directement la preuve de la réception de la dot par le mari, et de la consistance de la dot reçue par lui.'
* Traité de la dot, Edition Sacaze, n^* 535, p. 397. 'Sériziat^ Du régime dotal, n* 282; Rodière et Pont, III^
nM923.
• Suprà, Tome III, n* 1539.
« Rodière et Pont, II, n* 1322 ; Aubry et Rau, V^ § 523, texte et note 28, p. 470.
» Suprà, Tome IV, n«2133.
Nous avons donc à rechercher comment elle doit faire cette preuve, suivant les circonstances.
En principe, la réception de la dot doit être constatée par une quittance ou acle émanant du mari, du moment où il s'agit d'une valeur supérieure à cent cinquante francs.C'est l'application de la règle générale de l'article 1341 pour les obligations, et spécialement appliquée à la réception de la dot, sous le régime de la communauté conventionnelle, par l'article 1502.
Cette solution est contestée par MM. Rodière et Pont, qui invoquent les considérations suivantes :
« Ne serait-il pas immoral, disent-ils, que le mari pût « tirer avantage contre sa femme de la confiance même « que celle-ci a eue en lui ? Si la femme n'a pas demandé « une quittance, c'est sans doute parce qu'elle n'en sentait « pas la nécessité ; or, c'était précisément à lui de le lui « faire sentir ; c'est-à-dire qu'il était de son devoir de la lui «i donner, comme il est de son devoir de prendre une ins- « cription hypothécaire, au nom de sa femme, sur ses pro- « près biens : en ne le faisant pas, il a manqué à une de «c ses obligations comme administrateur de la dot, et cette 4( espèce de quasi délit, comme tous les quasi délits engé- «c néral,doil, aux termes de l'article 1348, autoriser la « preuve testimoniale. » *
Nous ne pouvons admettre cette théorie, en principe du moins. Outre qu'elle est contredite par l'article 1502, qui suppose que la qualité de mari et femme n'apporte pas d'exception aux règles ordinaires sur la preuve, elle nous paraît en désaccord avec les principes généraux du droit : l'omission par le mari de donner une quittance ne constitue pas un quasi délit, et, d'un autre côté, l'abus de l'autorité maritale ne peut être présumé. Aussi croyons-nous qu'à défaut de circonstances particulières, la femme doit rapporter la preuve écrite qu'elle a remis la dot au mari.
* III, u* 1917. — Sic Cassation, 2 mars 1886, Pandecies /rançaiaesy 88, 1, 396.
Mais^ si elle allègue de la part de celui-ci l'emploi du dol, de la violence, ou l'abus de l'aulorilé maritale, elle pourra alors faire la preuve par témoins de ces faits, par application de l'article 1348/
Ajoutons que la preuve par un écrit sous seing privé sera dans tous les cas suffisante, etqu il est impossible d'exiger, comme on le faisait dans notre ancien droit, des quittances notariées.*
9141. — Si le fait de la réception par le mari d'objets ou de deniers dotaux provenant de l'apport de la femme n'est pas contesté ou est établi, et que la consistance des objets reçus soit seule en discussion, la femme pourra en faire la preuve par toute espèce de moyens, par témoins, et même par commune renommée. Le mari devait en effet faire faire inventaire, aux termes des articles 1562 et 600, et toutes les conséquences attachées au défaut d'inventaire par le mari lui sont applicables.^
S14!S. — La restitution de la dot était garantie en droit romain par un privilège exorbitant : d'après la célèbre loi Assiduis,^ la femme avait, pour assurer la reprise de la dot, un privilège qui la rendait préférable même aux créanciers du mari antérieurs au mariage. Ce droit exorbitant, déjà répudié dans une partie des pays de droit écrit, a été formellement abrogé par l'article 1572, qui est ainsi conçu :
« La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour « la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle « en hypothèque. *
« On pourrait demander, dit M. Berlier dans son Exposé « des motifs au Corps législatif, à quoi sert cette disposi- « lion, si elle ne tendait à abolir formellement la loi Assi-
* Aubry et Rau^ V, g 540, texte et note 14, p. 627.
* Cassation, 2 septembre 1806, Sirey, c. n., II, 1, 284; Cassation, 46 juillet 1817, Sirey, c. n.^ V, 1, 349.
^Suprày Tome IV^ n' 1810. — Cassation, 2 mars 1886, Dalloz, 87, 1,75. — Aubry et Rau, V^ § 540, texte et note 17, p. 627-628.
* L. 12, CoD., Qui poiior. in pign. {VIII, XVIII.)
« duis^ qui, successivement tombée en désuétude dans ia « plupart des pays même de droit écrit, était pourtant, en- « core de nos jours, observée dans quelques-uns, notam- « ment dans le ressort du ci-devant parlement de Toulouse. « Cette loi, qui sacrifiait à la dot la société tout entière, et « qui fut l'occasion d'une multitude de fraudes £nvers des « tiers de bonne foi, n'était qu'une faveur mal entendue, . « et ne pouvait trouver place dans notre nouvelle légiste lation. »^ Il nous suffît de mentionner ici la portée de Tarticle
1572 : quant à l'explication des droits hypothécaires de la femme pour le recouvrement de sa dot, tels que les organise notre droit nouveau, elle appartient à la matière Des privilèges et hypothèques.
!S143. — A propos delà restitution de la dot, l'article
1573 contient une disposition relative non à la restitution, mais au rapport de la dot, sur la portée de laquelle nous avons déjà donné des explications, et nous nous bornerons à nous y référer.
Nous ajouterons seulement, avec un arrêt deRiom, que l'article 1573 exige, pour dispenser la fille dotée du rapport de la dot, non pas une, mais deux conditions qui doivent être réunies : que le mari soit insolvable lors du mariage, et, en second lieu, qu'il n'ait à ce moment ni art ni profession déterminée. L'article 1573 se sert en effet de la conjonctive ety et non de la disjonclive ou.*
• Fenet, XII, pi. 684-685. — Adde Duveyrîer, Rapport au Tribunai^ Fenet, XIII, p. 761.
• Suprà^ Tome I, n** 182-186.
> Riom,16 mars 1882, Dalloz^ 83, II, 35.
De Véiat dam lequel les biens dotaux doivent être restituas.
9144. — Le mari doit restituer ies biens dotaux comme l'usufruitier ou ses héritiers doivent restituer les biens soumis à usufruit, c'est-à-dire dans (état ou ils se trouvent à l'expiration de la jouissance usufructuaire, non détériorés par le fait ou la faute du mari.
Il faut apporter à cette règle une première exception, en ce qui concerne les objets estimés dans le contrat, soit, s'il s'agit de meubles, sans déclaration que l'estimation n'en vaut pas vente, soit, s'il s'agit d'immeubles, avec déclaration que l'estimation en vaut vente. Dans ces deux hypothèses, le mari n'est débiteur que du prix d'estimation, et c'est ce prix qu'il doit restituer à la dissolution du mariage ou au moment de la séparation.
De même, si la dot comprend des objets dont on ne peut faire usage sans les consommer, ou qui, par leur nature, sont destinés à être vendus, la situation du mari sera encore analogue à celle de l'usufruitier^ et on devra appliquer l'article 587, d'après lequel l'usufruitier doit rendre des choses de même quantité, qualité et valeur, ou leur estimation.
9145. — Si les biens à restituer sont des corps certains, meubles ou immeubles, nous disons que le mari ne doit les rendre que dans Tétat où ils sont : c'est ce que l'article 4 566 déclare formellement pour les meubles, et les raisons de décider sont les mêmes pour les immeubles.
Mais, comme tout détenteur de la chose d'autrui, obligé de la conserver et de la restituer en vertu d'un contrat ou en vertu de la loi, c'est au mari qu'il incombe de faire la preuve de la perte ou de la détérioration fortuites des ob-
GuiL. Mariage, iv. 29
jets qu'il ne représente pas, ou qu'il ne représente que détériorés. Il est à peine besoin de dire que la perle ou la détérioration, provenant de l'usure naturelle des objets dotaux, rentre dans les cas fortuits qui libèrent le mari.
Par application de ces principes, si les biens dotaux sont détruits par le résultat d'un incendie, le mari ne pourra se libérer, à notre avis, qu'en prouvant que l'incendie provient d'une cause qui ne lui est pas imputable/
9146. — Les mêmes principes sont édictés en matière de créances dotales, par l'article 1567, d'après lequel le mari est quitte en restituant « les contrats », c'est-à-dire les titres de créances, lorsque la dot comprend des obligations ou des constitutions de rente qui ont péri, ou ont été dépréciés sans qu'il y ait de faute imputable au mari.
La jurisprudence nous fournit une application intéressante de l'article 1567. La femme avait apporté en dot des créances contre des débiteurs résidant aux colonies, et gérées par un mandataire colonial, dès avant le mariage : on a décidé, avec raison, que le mari n'était pas responsable des fautes du mandataire, qui avait laissé périr la créance."
Si le contrat de mariage avait fait cession au mari des créances apportées en dot, la solution serait différente, et le mari devrait tenir compte à la femme du prix de cession même si les créances avaient péri, et sauf l'application des règles de la garantie contre la femme cédante.'
8141. — S'il s'agit d'un usufruit constitué en dot. l'article 1568 indique que le mari ou ses héritiers ne sont obligés que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus pendant le mariage. Cette solution, qu'il faut étendre
* Compar. notre Traité du Louage, £• édition, I, n*» 278.
* Cassation, 4 décembre 1855, Sirey,56, 1, 342, et Dalloz, 57, 1, 105. — Compar. Cassation, 6 mars 1866, Sirey, 66, I^ 253, et Dallez, 66, 1, 166.
» Duranton, XV, n« 559; Rodière et Pont, III, nM903; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 31, p. 631.
à la rente viagère constituée en dot, par application de l'article 588^ est conforme aux principes généraux. Il faut distinguer, dans l'usufruit ou la rente viagère, deux choses : le droit en lui-même, qui est restituable à la dissolution du mariage, s'il existe encore à ce moment, et les produits annuels de ce droit, qu'il faut assimiler aux fruits, et attribuer à ce titre au mari usufruitier de la dot.*
Quant aux fruits ou revenus de la dernière année, on leur fera application de la règle de l'article 1571, que nous étudierons bientôt, et on les répartira entre le mari et la femme, ou leurs héritiers, proportionnellement au temps pendant lequel aura duré le mariage pendant cette année.*
9148. — Si le mari a fait des dépenses sur les immeubles dotaux pendant la durée de sa jouissance usufructuaire, pourra-t-il réclamer une indemnité de la femme ou de ses héritiers au moment de la restitution de la dot, et par quels moyens pourra-t-il la réclamer ?
A propos du principe même de l'indemnité qui peut être due au mari, il faut distinguer suivant les diverses catégories de dépenses qu'il a faites pendant le cours du mariage sur les biens dotaux : dépenses d'entretien ou usufructuaires, dépenses nécessaires, dépenses utiles et enfin travaux de simple agrément.
S'il s'agit de dépenses d'entretien ou usufructuaires, qui, par application des articles 605 et 606, sont à la charge de l'usufruitier, il ne peut être question de récompense au profit du mari : ces dépenses sont une charge des revenus, elles incombent h l'usufruitier ordinaire, et elles sont, au même titre, h la charge personnelle du mari, qui jouit de tous les revenus appartenant à la femme.
Quant à la question de savoir quelles dépenses doivent êtres considérées comme se prenant sur les revenus, on ap-
* TôssJer, De la Doiy II, p. 279 ; Troplong, IV^ n» 3054 ; Rodière et Pont, III, n* 1904; Aubry et Rau, V^ § 540, texte et note 32, p. 632.
' Aubry et Rau, Op. et loc. citat^ note 33.
453 CONTRAT DK MARIAGE.
pliquera Tarticle 606, et rénumératîon limitative qu'il fait des grosses réparations demeurant à la charge du nu pro* priétaire.
9140. — Nous écarterons encore, sans discussion, les travaux do simple agrément qu'il a plu au mari de faire exécuter sur le fonds dotal. En général, ces travaux ne donnent lieu à aucune récompense au profit de celui qui les a fait exécuter sur le fonds d'autrui. Il doit en être ainsi du mari, et il est très raisonnable de présumer que s'il a fait ces travaux, c'est dans l'intérêt de la jouissance qu'il avait du fonds dotal, et sans aucun désir d'obtenir une indemnité de la femme ou de ses héritiers. Dans tous les cas, il n'y aurait aucune base à cette indemnité, car le mari n'avait pas mandat de faire de telles dépenses, et, d'un autre côté, elles n'ont procuré aucune plus value au fonds dotal.
9160. — Les travaux nécessaires exécutés sur le fonds dotal doivent au contraire, et de l'aveu de tous, donner lieu à indemnité au profit du mari. Il n'a pas seulement la jouissance du fonds dotal, il en a l'administration, et non seulement il peut, mais il doit, en sa qualité d'administrateur, faire exécuter les travaux nécessaires à la conservation du fonds dotal : il engagerait sa responsabilité s'il ne le faisait pas, et s'il laissait, faute de réparations indispensables, le fonds dotal dépérir et diminuer de valeur.
Quant au chiffre de l'indemnité qui sera due de ce chef au mari, il est facile de le déterminer : il sera égal au chiffre des dépenses qu'il a faites, car, d'un côté, s'agissant de dépenses nécessaires, c'est ainsi qu'elles se liquident d'ordinaire ; et, de plus, le mari puisant dans sa qualité d'administrateur de la dot le droit de les faire, il en doit être indemnisé comme tout mandataire, dans la mesure de ce qu'il a dépensé en exécution de son mandat.
L'unique question, pour cette catégorie de dépenses, va être de savoir comment le mari pourra s'en faire payer au moment de la restitution de la dot.
Slftl . — Quant aux dépenses utiles, qui ont amélioré le bien dotal, nous avons dit déjà que le mari, à la différence de l'usufruitier, avait droit à une récompense égale à la plus-value qu'il a conférée au bien dotal.
Le mari, en effet, comme nous le disions tout h l'heure, n'est pas un usufruitier seulement, il est aussi un administrateur de la dot, et il rentre dans ses attributions de l'aménager, de la modifier de manière à en augmenter la valeur. Lorsqu'il plante, défriche ou même construit sur l'immeuble dotal, il ne sort pas de son rôle d'administrateur, et il y a lieu de lui appliquer le principe de l'article 1375.
La récompense ne doit être toutefois égale qu'à la plusvalue que le fonds dotal recueille des dépenses faites par le mari : celui-ci était mandataire, lorsqu'il faisait effectuer les réparations nécessaires à l'immeuble, mais il n'est plus qu'un gérant d'affaires lorsqu'il s'agit de dépenses d'amélioration ; il devait conserver la dot, il peut l'améliorer. Dans le premier cas. il agit comme mandataire, et il a droit au remboursement intégral de ce qu'il a dépensé ; dans le second, il n'a d'action qu'à raison de la plus-value qu'il a conférée au fonds dotal, et par suite son droit est limité à cette plus-value.*
915S. — Il nous reste maintenant à rechercher comment le mari peut se faire payer de ces deux éléments de créance, les dépenses nécessaires et les dépenses d'amélioration qu'il a faites.
Nous avons déjà dit que les constructions et travaux de
* Caen, 5 décembre 1826^ Sirey, c. n., VIII, II, 2d5 ; Bastia, 29 décembre 1856, Sirey, 57, II, 333; Cassation, 10 juin 1885, Dalloz, 86, I, 205; Lyon^ 11 mars 1886^ et Conclusions de M. l'avocat général Talion, Dalloz, 87, II, 129. — Proudhon, De Vmv^ruity V, n* 2662 ; Tessier, De la Dot, II, p. 195; Benoit, De la Doi, II, n** 240-247 ; Sériziat^ Du régime dotal, n** 70 et 213 ; Troplong, ly, n* 3594; Marcadé, VI, article 1562, 1; Aubry et Eau, V, § 535, p. 552; Laurent, XXIII, n* 482. — i4de£6 les autorités citées 9u/)rd, Tome IV, n» 1807.
toute nature faits sur l'immeuble dotal s'incorporaient à cet immeuble, et revêtaient sa condition juridique; et que par suite, ni les tiers constructeurs, ni le mari, si c'est lui qui a fait exécuter ces travaux, n'avaient d'action sur l'immeuble dotal pour obtenir paiement, pas plus l'action de in rem verso qu'une action in solidum.*
Mais le mari aura-t-il du moins le droit de rétention sur l'immeuble dotal qu'il a réparé ou amélioré ? Nous avons refusé ce droit aux tiers qui ont fait des travaux sur le fonds dotal : * devons-nous l'accorder au mari ?
Quelques auteurs le lui accordent, d'une manière absolue, pour les dépenses nécessaires et pour les dépenses utiles.' D'autres distinguent, et n'accordent le droit de rétention que pour les impenses nécessaires, le refusant pour les dépenses utiles.*
Nous croyons que ce dernier système doit être adopté. Ce n'est pas qu'il nous paraisse le plus logique, et, si nous n'avions pas les précédents historiques dont nous allons parler, nous refuserions tout droit de rétention au mari, aussi bien pour les dépenses nécessaires que pour les dépenses utiles.
En effet, la destination de la dot exige qu'elle soit de libre disposition aux mains de la femme à laquelle elle est restituée, et nous ne comprenons pas bien mieux le droit de rétention au profit du mari qu'au profit du tiers qui a conservé le fonds dotal par des travaux nécessaires.
D'un autre côté, si l'on admet le droit de rétention au proflt du mari, pourquoi distinguer entre les dépenses nécessaires et les dépenses utiles? Ces deux catégories de
* Suprày Tome IV^ n? 1734^ et les autorités qui y sont citées.
* Suprà, Tome IV, n* 2095.
> Benoit, De la Dot^ II, d* 245; Sôrizîat, Du régime dotal^ n" 214 et 236; Rodiére et Pont, III^ n- 1908-1909.
* Troplong, IV, n* 3640 ; Aubry et Rau, V, § 540^ texte et note 27, p. 630.
dépenses sonl également légitimes, lorsque c'est le mari qui les a faites, et sauf le quantum de la récompense.
Mais les traditions historiques, si importantes dans le silence de nos textes, conduisent à la solution que nous in* diquons.
La loi unique, § 5, De rei uxoriœ actione^^ s'exprime dans les termes suivants :
... « Nec ob impensas in res dotis factas retentio nobis « satis videtur esse idonea, Cum enim necessariœ quidem € eoopensœ dotis minuant quantitatem, utiles autem non ali- « ter in rei uxoriœ actionem detinebantur, nisi ex voluntate € mulieris. >
Cette distinction entre les dépenses nécessaires et les dépenses utiles, au point de vue du droit de rétention^ paraît approuvée par Despcisses :
« Même telles dépenses (nécessaires) diminuent la dot, « dit-il, en sorte que le mari n'est pas obligé de rendre la « chose dotale qu'il n'en ait été remboursé. »*
Ces traditions sont suffisantes, à notre avis, dans une matière toute d'équité comme celle du droit de rétention, pour permettre au mari de retenir le fonds dotal jusqu'au paiement des sommes dépensées pour travaux nécessaires.
XflftS. — Le mari peut-il compenser, avec les sommes dotales dont il est débiteur pour reprises de la femme, les sommes dont il est créancier pour impenses nécessaires ou utiles sur les immeubles dotaux ?
MM. Âubry et Rau font, à propos de cette compensation, la distinction que nous venons d'adopter à propos du droit de rétention. Ils admettent la compensation avec les reprises dotales pour les impenses nécessaires, mais ils la rejettent pour les impenses utiles.'
•CoD.,v^XIII.
• Des contrats, Pari. I, Tit. XV, Sect. III, n» 75.
' Op. et toc. citai.
Nous croyons qu'il faut aller plus loin, et dire que la compensation s'opérera entre les reprises dotales et les dépeiises simplement utiles faites par le mari. Déjà nous avons rencontré cette question sous le régime de la communauté, et nous l'avons résolue en ce sens ; ^ et nous croyons que la solution doit être la même sous le régime dotal. Il est vrai que les reprises dotales de la femme sont inaliénables : mais la question est précisément de savoir quelles sont les reprises de la femme, et le chiffre ne peut s'en établir que déduction faite des récompenses qu*elle doit au mari. Il y a compte à faire entre la femme et le mari, compte qui se compose de deux éléments, les récompenses d'un côté, les reprises de l'autre : c'est la balance qui seule détermine l'existence et la quotité de la dette du mari.'
En outre de ce droit de compensation que nous accordons au mari, il a, comme tous les créanciers de la femme, action sur les biens non dotaux qui appartiennent à celleci, et qui sont le gage des obligations par elle contractées.
§in
Des fruits et des intérêts de la dot.
9154.— Aux termes de l'article 1570, les intérêts et les fruits de la dot courent, de plein droit, au profit des héritiers de ia femme depuis le jour de la dissolution du mariage, si le mariage est dissous par la mort de la femme.
L'article 1570, 1, ne parle que du cas où la dot doit être restituée par suite de la mort de la femme, mais il faut en dire autant dans l'hypothèse où elle doit être restituée par
* Suprà, Tome II, n» 977.
* Grenoble^ 8 février 1879, Sirey, 80, II, 69, et Dalloz, 80, II, 149.
suite de la mort du mari^ ou par suite du divorce. C'est ce qui résulte, pour le cas de mort du mari, du rapprochement des paragraphes i et 2 de l'article 1 570 ; et la règle doit être la même au cas de divorce, car, du moment où la femme reprend la jouissance de la dot dont elle est propriétaire, elle la reprend de plein droit, sans qu il y ait besoin d'action en justice pour faire courir à son profit des intérêts ou des fruits qui sont les revenus de sa chose.
S15&.— S'il y a eu entre les époux séparation de corps ou de biens, la solution sera-t-elle la même, ou fautil décider que les intérêts courront du jour de la demande en séparation de corps ou de biens ?
La question est controversée, et, pour soutenir que les intérêts ne sont dus que du jour du jugement de séparation de corps ou de biens, on argumente de l'article 1153, d'après lequel les intérêts ne sont accordés aux créanciers qu'à raison du retard du débiteur à se libérer de son obligation ; et, comme toute séparation volontaire est nulle, comme le mari n'a pu ni prévenir l'action en séparation, ni y adhérer, aucun retard ne lui est imputable, et dès lors les intérêts n'ont pu courir contre lui.'
Nous croyons qu'il est plus conforme aux principes de la matière de faire courir les intérêts du jour de la demande. L'article 1445 décide que le jugement de séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande ; ce principe suffit pour résoudre notre question, car la femme, reprenant la jouissance de sa dot du jour de la demande, rétroactivement, a droit aux intérêts et aux fruits à partir de cette date. Que l'on n'objecte pas l'article 1 153 : il ne s'agit pas, dans notre hypothèse, d'intérêts moratoires, ce que prévoit l'article 1153, mais d'intérêts légaux, dus de plein droit au propriétaire qui reprend la jouissance de sa chose. C'est la solution admise sous le régime de la
* Cassation, 28 mars 1848, Sirey, 48, I, 354. - Tessier, De la Dot, II, p. 267 ; Troplong^ IV, n« 3672.
communauté.* et il y a identité de motifs pour l'admettre sous le régime dotai.*
*i 66. — Aux termes de l'article 1571, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme, ou leurs héritiers, à proportion du temps que le mariage a duré, pendant la dernière année.
C'est une exception aux principes ordinaires de l'usufruit, d'après lesquels les fruits naturels ou industriels s'acquièrent par la perception, et appartiennent à l'usufruitier ou au nu propriétaire, pendant la dernière année de jouissance, suivant qu'ils auront été perçus ou non par l'usufruitier.
L'origine do l'article 1571 remonte au droit romain. Voici notamment comment s'exprimait la loi unique, au titre De rei uxoriœ actione : •
«... Novissimi anni, in quo malrimonium solvitur, frue- « tus pro raid lemporis portione utrique parti debere adsi-- « gnari. »
C'était aussi la solution de notre ancien droit, en pays de droit écrit :
« En ce qui concerne les fruits provenus du fonds dotal « l'année que le mariage a été dissous, dit Despeisses, ils « doivent être divisés entre le mari ou ses héritiers, et la m femme ou les héritiers d'icelle, à proportion du temps « que le mariage a duré, ou que le mari a supporté les <i charges du mariage pendant cette dernière année. »*
Celle solution, qui, suivant l'expression de Proudhon, « civilise » les fruits naturels, c'est-à-dire les assimile aux
* Suprà, Tome III^ n* 1163.
* Limoges, 17 juin 1835, Sirey, 36, II, 61. — Rodière et Pont, III^ n- 1935 et 2169; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 35, p. 632-633; Colmet de San terre, VI, 242 bis I; Yuébat, De la séparation de biens sous le régime doialy p. 83.
» CoD.^ V, XIII — Adde Paul, Sent,, II, XXII; et L. 7, 1, ff.» Solut. matrim. (XXIV, III).
* Des contrats, Part. I, Tit. XV, Sect. III, n« 18.
fruits civils et les fait acquérir jour par jour, est beaucoup plus équitable que la règle de l'article 585. On ne s'attachera pas à révénement, heureux ou malheureux au point de vue pécuniaire, qui rend la dot exigible le lendemain de la récolte ou la veille de la récolte, mais on répartira les fruits naturels suivant le temps pendant lequel la dot a été remise entre les mains du mari, au cours de la dernière année ; ce qui est très juste, puisque pendant ce temps il a dû subvenir aux besoins du ménage, et que, d'un autre côté, la femme devra y subvenir ou y contribuer aussitôt que la dot lui aura été restituée.
SI 57. — La règle de l'article 1571 est applicable à quelque époque qu'ait lieu la dissolution du mariage, fûtelle arrivée au cours de la première année.
Elle s'applique non seulement si le mariage est dissolus^ comme le prévoit le texte de l'article 1571, mais dans tous les cas où la dot est restituée à la femme, aussi bien dans le cas de séparation de corps ou de biens que dans le cas de mort de l'un des époux. Les motifs de décider sont les mêmes : l'article 1571 a statué sur le cas le plus fréquent, mais sa solution doit être étendue h toutes les hypothèses où il y a lieu à restitution de la dot.*
9158. — La règle de notre article 1571 est applicable à toute espèce de fruits : fruits naturels et fruits industriels, fruits produits par les immeubles ou par les meubles dotaux, « fœtus autem jumentorum et omnia quœ « fruciuum nomine continentur », comme le disait la loi romaine.*
Elle est applicable non seulement aux récoltes annuelles, mais aux produits périodiques qui se récoltent à des intervalles plus longs, comme les bois taillis mis en coupe ré-
* Proudhon,i>e Z'tt«if/ri«ï, V,n«2696; Troplong, IV^n*3678; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 41, p. 633-634.
* Proudhon^ V, n« 2702-2708; Benoit, II, n- 195 et suiv.; Aubry et Rau^ V, § 540, texte et note 39, p. 633.
glée, qui se coupent tous les neuf ans ou tous les douze ans, ou à des intervalles plus courts, comme la culture maratchère, dans laquelle on fait deux ou trois récoltes par an. On calculera la valeur des fruits qui auraient été attribués au mari pour la période afférente à la dernière année de jouissance, et on répartira cette valeur entre les deux époux ou leurs héritiers, proportionnellement au temps où se fera la restitution de la dot.*
Mais, du moment où il ne s'agit pas de produits périodiques, assimilés aux fruits d'après les règles tracées au titre De tusufruit^ il ne peut y avoir lieu à partage entre le mari et la femme. C'est ainsi, par exemple, que s*il s'agit de bois de haute futaie non aménagés en coupe réglée, le mari ne pourrait réclamer une part proportionnelle de l'accroissement de ces arbres pendant la dernière année du mariage : la femme profile seule de l'augmentation de valeur de ces produits, qui n'ont jamais été soumis au droit de jouissance du mari.*
S 159. — Les frais de préparation de la récolte, frais de culture et de semence, et les frais nécessaires pour ramasser la récolte, engranger les blés, vendanger les vignes, devront se prélever sur le prix brut de la récolte, et la répartition proportionnelle dont nous venons de parler ne se fera que sur le prix net, frais déduits. C'est l'application de la règle générale de l'article 548, à laquelle l'article 585 n'apporte d'exception, en matière d'usufruit, qu'à raison de l'attribution à forfait des fruits à celui qui fait la récolte : cette attribution étant modifiée sous le régime dotal, on
« ProudhoD, V, n*' 2735-2737 ; Tessier, De la Dot, II, p. 172 ; Sériziat, Du régime dotal, n» 303; Rodiôre et Pont^ III, n* 1940 ; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 45, p. 634-635; Colmet de Santerre^ VI, n* 243 bis III ; Laurent^ XXIII, n* 574. - Contrat TroploDg, IV, n» 3675.
• Lyon, 3 mars 1845, Sirey, 46^ 11^ 260, et DaUoz, 46, II. 140. — Doroat, Des lois civileSylÀv, I, Tit. X, n* XXII; Roussilbe, De la Dot, n* 335 ; Sériziat^ Du régime dotal, u* 77.
retombe sous l'empire de la règle de droit commun de Farticle 548.'
§IV Des droits spéciaiUD accordés à la femme.
91 60. — Ces droits sont de deux sortes.
En premier lieu, l'article 1566, 2. lui accorde le droit de reprendre les linges et hardes à son usage au moment de la restitution de la dot.
En second lieu, l'article 1570, 2, donne à la femme survivante le droit de se faire fournir des habits de deuil et l'habitation pendant l'année de deuil, et, en outre, d'opter, si elle le veut, pour le droit à des aliments pendant cette année, au lieu et place des intérêts de sa dot.
Nous allons examiner successivement ces deux sortes de droits.
!tl61. — L'article 1566, 2, s'exprime dans les termes suivants : « ... Et néanmoins la femme pourra, dans tous a les cas. retirer les linges et hardes à son usage actuel, « sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et « hardes auront été primitivement constitués avec estima- « tion. »
Il nous paraît résulter très clairement de ce texte que, si la valeur des linges et hardes existant au moment de la restitution de la dot dépasse la valeur estimative fixée dans le contrat de mariage, la femme a le droit de les reprendre sans tenir compte de la plus-value. C'est surtout en cela que consiste l'avantage que la loi a voulu lui assurer.*
* Tessier, De la Doty 11^ p. 172; Benoit, De la Dot, II, p. 275 ; Rodière et Pont, III, n» 1941 ; Âubry et Rau, V, § 540, texte et note 4C, p. 6:fô; Colmet de San terre, VI, n* 243 biêWl.
« Rodière et Pont, III, n- 1899-1900; Marcadé, VI, article 1566; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 29, p. 631. — Contra, DurantOD, XV^ n» 558.
A l'inverse, si la valeur de ces objets est moindre que le prix d'estimation, la femme aura droit à la différence entre ces deux chiffres : la reprise en nature constitue un avantage pour elle, mais ne peut jamais lui enlever les droits qu'elle tient des stipulations du contrat de mariage.*
Si la femme a été instituée légataire parle mari, la situation de celle-ci n'est pas changée : les linges et hardes par elle apportés ne sont pas dans la succession du mari, et son droit reste le même, celui de reprendre le trousseau par elle apporté ou sa valeur, en vertu du contrat de mariage, et le surplus existant au moment de la restitution de la dot, en vertu de l'article 1566.*
2169. — Le droit accordé à la femme par l'article 4566, 2, est un droit exclusivement personnel, qui ne peut être exercé par ses héritiers, si le mariage se dissout par la mort de la femme : la nature même de ce droit qui consiste à reprendre les linges et hardes à l'usage de la femme, prouve qu'il est écrit pour elle, et non pour ses héritiers.*
Par les mêmes motifs, nous croyons que ce droit ne peut pas être exercé par les créanciers de la femme : il ne s'agit pas d'un droit pécuniaire, mais d'un privilège personnel donné à la femme.*
2163. — Quels objets doivent être compris dans celte expression linges et hardes ?
Notre ancien droit écrit accordait à la femme la faculté de reprendre tous les objets qui avaient été à son usage, qu'elle qu'en fût la valeur :
« Non seulement, dit Roussilhe, la femme ayant survécu « à son mari reprend tout ce qu'elle lui a apporté en dot, « mais encore tous les habits que le mari lui a achetés
< Cassation, f juillet 1835, Sirey, 35^ I, 820. — Marcadé, Rodîère et Pont, et Âubry et Rau, Op, et toc. citai.
« Cassation, U mars 1877, SIrey, 78, I, 5, et Dalloz, 77, I^ 353.
» Pau, 13 juillet 1886, Dalloz, 87, II, 178. — Sérizial, Du régime dotal, n* 262.
* Sériziat, Op. et loc. citât.
« pour son usage, pendant leur mariage, ou qu'elle s'est faits « elle-même, quoique aux dépens des biens de son mari, « et cela, quand même elle en aurait fait au delà du néces- « saire. Il en est de même à Tégard de ce que son mari € lui a donné pour ornements et parures, pierreries, dia- « mants, croix d'or ou autres bijoux. » ^
Cette interprétation extensive n'est plus possible, en présence des termes de l'article 1 566, a linges et hardes » ; et nous croyons que ces expressions, significatives par ellesmêmes, doivent s'interpréter comme nous avons proposé de Je faire en étudiant Tarlicle 1402. qui accorde le même droit à la femme renonçante, sous le régime de la communauté.*
La femme aura le droit de reprendre toute la garde-robe b son usage : il ne conviendrait de faire exception que pour les dentelles et les cachemires, et encore la femme pourrait les reprendre si, d'après la situation de sa fortune et la condition sociale des époux, ces cachemires et ces dentelles servaient à l'usage journalier delà femme.'
Quant aux bijoux, pierreries et diamants, la femme ne peut les reprendre, en règle générale, même pour les bijoux et diamants donnés par le mari : toutefois il convient de distinguer, comme nous l'avons fait avec M. Sériziat, les bijoux et diamants donnés par le mari pour l'usage journalier de la femme, ad utendum, de ceux qu'il lui a donnés pour lui servir de parure, ad omatum. La femme pourra reprendre les premiers, mais non les seconds.*
9164. — L'article 1570, 2, accorde h la femme survivante trois droits distincts : le droit à des habits de deuil, le droit à l'habitation pendant l'année qui suit la mort du
* Traité de la dot, Edition Sacaze, n« 182, p. 132.
* Suprà, Tome III, n" 1422-1423^ et les autorités qui y sont citées.
» Caen, 13 avril 1864, Sirey, 64, II, 205.
* Aix, 21 mars 1832, Sirey, 32, II, 435; Lyon, 3 juillet 1846, Sirey, 47, llj 56, et Dalloz, 47, II, 78. — Sériziat, Du régime dotal, D* 265; Laurent, XXIII^ n*' 2 et 107.
464 CONTRAT DE MABIAGB.
mari, et l'option entre les intérêts de sa dot pendant cette année, ou des aliments à fournir par la succession du mari.
Le droit aux habits de deuil est aussi donné à la yeave sous le régime de la communauté, même si elle renonce, comme nous l'avons vu avec l'article 1481.* et les principes à suivre seront les mêmes dans les deux cas. Le deuil devra être payé en argent, et la somme allouée à la femme pour cette cause sera insaisissable par ses créanciers : * quant au chiffre des frais de deuil, il devra être réglé « selon la « fortune du mari n^, comme le dit l'article 1481.
9165.-— Le droit à l'habitation diffère pour la veuve, sous le régime dotal et sous le régime de la communauté : tandis que l'article 1465 n'accorde à la veuve commune en biens le droit à l'habitation que pendant trois mois et quarante jours, l'article 1570, 2, donne à la femme dotale le droit à l'habitation pendant Tannée de deuil.
Ce droit existe pour la veuve dans tous les cas, quelle que soit sa position de fortune, et lors même que son mari l'aurait instituée légataire. \\ n'y aurait d'exception que si la maison dans laquelle les époux demeuraient pendant le mariage lui était léguée, en propriété ou en usufruit.*
9166. — L'article 1570, 2, donne à la femme dotale qui survit à son mari un dernier avantage, celui d'obtenir des aliments pendant l'année de deuil aux dépens de la succession de son mari, en abandonnant les intérêts de sa dot pendant cette période. Ce texte ne parle que des « intérêts » de la dot, mais il faut entendre ce mot dans un sens large, celui de « revenus », et l'abandon de la femme doit porter à la fois sur les fruits et sur les intérêts de la dot. Si la loi ne s'occupe que des intérêts, c'est qu'elle a eu en vue Thypothèse la plus fréquente, celle d'une dot en argent/
< Suprà, Tome III, n" 1306-1306 bis.
• Adde Toulouse, 20 juillet 1822, Sirey, c. n., VII, II, 102.
» Aix, 2 moi 1839^ Sirey, 39^ H, 528. — Tessier, De la Dot, 11^ p. 264 ; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 37, p. 633.
♦ Duranton, XV, n* 574 ; Aubry et Rau, V, § 540^ texte et note 36^ p. 633.
La femme a le droit d'option entre les revenus de la dot et les aliments pendant l'année de deuil : mais, une fois son option exercée, elle est irrévocable.*
Ajoutons, avec un arrêt de la cour de Bastia, que si la femme avait continué d'obtenir des aliments après Tannée de deuil des héritiers de son mari, elle ne pourrait, pendant la période correspondante, exiger les revenus de sa dot. Il est raisonnable de supposer que le forfait, établi par l'article 1570, a été continué entre les parties, tant que les héritiers du mari ont fourni des aliments à la femme.*
« Sériziat, Du régime dotaly n*291 ; Rodière et Pont, III, n'1957. • Bastia, 26 décembre 1855^ Sirey, 56, II, 13.
GuiL. Mariage, iV. 30