‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civilChapitre 19 sur 32 · DES BIENS DOTAUX · texte numérisé non relu

DES BIENS DOTAUX

1716.— Division du sujet 31

SECTION I De la constitution de dot*

1717. — Renvoi pour les règles déjà expliquées de la constitution de dot 32

1718. — - La constitution de dot peut porter sur les biens présents et à venir 32

1719. — Ck)mbinaisons diverses que la femme peut adopter. 33

1720. — Biens compris dans la. constitution en dot des biens présents 33

TABU DES MATliB£S. 503

1721. ^ Biens qui ne soni pas compris dans cette constitution • 34

1722. -* Étendue de la constitution en dot des biens à venir 35

1783. — tteoft acquis au moyen des économies faites par la femme 35

1724. — De la part de la femme dans la société d*acquôts.. 37

1725. — Stipulation déclarant expressément que les biens acquis au moyen des économies de la femme^ ou les biens formant sa part dans la société d'acquêts seront dotaux 37

1726. — Des profits que la femme retire de ses talents artistiques ou littéraires, ou de l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d*un commerce séparés 38

1727. — Des profits réalisés par la femme, dans Tbypotbèse où elle ne s'est constitué en dot que ses biens pré-

sen ts 40

1728. — Les biens acquis par la femme après la dissolution

du mariage ne sont pas dotaux 41

1728 1. — Si l'étendue de la constitution de dot est douteuse, le doute doit s'interpréter en faveur de la parapbernalité 42

1729. — La femme n'est censée se constituer ses biens en

dot que sous la déduction des dettes qui la grèvent 43

1730. — La dot ne peut être constituée, ni augmentée pendant le mariage* Précédents historiques, et motifs de cette règle 44

1731 . — Étendue de cette prohibition 46

1732. — Un tiers peut léguer des biens en nue propriété à

la femme, et en usufruit au mari 47

1732 I. — Si le bien donné ou légué ne peut pas être dotal d'après le contrat de mariage, le donateur ou testateur ne peut déclarer qu'il sera inaliénable 48

1733. — L'accroissement nature de ia dot n'est pas prohibé : exemples 49

1734. — Les constructions élevées sur l'immeuble dotal sont dotales : conséquences. Rejet de l'action de in rem verso 49

1734 ù — Développement de cette théorie dans un arrêt de la cour de Lyon 53

1735. -- L'usufruit qui grevait l'immeuble dotal peut faire retour à la nue propriété pendant le mariage 54

1736. — La dot ne peut pas être diminuée pendant le mariage • • • • • 5^

504 COin*HAT DE MARIAGE.

1737. — Les époux ne peuvent enlever le caractère dotal à un bien déclaré dotal dans le contrat de mariage: consé» quences 55

1738. — Les biens donnés peuvent être déclarés paraphernaux, si la donation porte sur la quotité disponible 56

1739. — Toute transformation de la dot par la volonté des époux, ou des époux et du constituant, est impossible.. 59

1740. — L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal 60

1741. — La constitution en dot de tous tes biens à venir ne rend pas cet immeuble dotal. Il en est différemment d'une clause expresse du contrat de mariage 61

1741 1. — A qui appartient l'immeuble acquis des deniers dotaux ? Distinction 62

1742. — Si l'immeuble ainsi acquis devient paraphernal, la femme doit payer au mari les intérêts de la somme d'argent employée à Tacquisition 63

1742 I. — L'immeuble sera aliénable comme tout bien paraphemal 64

1743. — Si l'immeuble est acquis par le mari en son nom personnel, il ne peut ensuite être cédé à la femme, pen<dant le mariage, à titre d'emploi des deniers dotaux. ... 64

1743 I. — L'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent n'est pas dotal * 65

1744. — L'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent devient en général la propriété du mari : exception 65

1745. — Les immeubles que la femme recueille du constituant avant te paiement de sa dot sont paraphemaux, si

la femme ne s'est constitué eo dot que ses biens présents. 66

1746. — Les immeubles cédés au mari en remplacement d'immeubles dotaux dont il est évincé sont-ils dotaux? Controverse, et adoption de l'affirmative 66

1747. — L'immeuble nouveau sera dotal, s'il est subrogé à Tancien 68

1748. — Il y aura subrogation, si la condition d'emploi des deniers dotaux est stipulée dans le contrat de mariage. • 68

1748 I, — Pour que l'immeuble soit dotal, il faut une déclaration d'emploi : mais faut-il une acceptation de la femme? Controverse^ et adoption de l'affirmative 69

1749. — Le contrat de mariage peut stipuler que le mari

sera seul chargé de l'emploi des deniers dotaux 72

1750. — L'acceptation de la femme peut être faite dans un

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