acte postérieur
1751 — L'emploi devra être fait coaformécneni au contrat de mariap^e 73
1752. ^ Les tiers sont, en général, responsables du défaut d'emploi sous le régime dotal 73
1753. — 11 y aura encore subrogation dans le cas d*acquisillon d'un immeuble en remploi, et dans le cas d'emploi de Texcédanl du prix d'un immeuble dotal, aliéné en con* formité de l'arlicle 1558 74
1754. — Les immeubles que la femme reçoit par le résul-tat d'un parlage de succession, en remplacement d'immeubles dotaux qu'elle rapporte, seront dotaux par subrogation 75
1755. — L'immeuble acquis en échange d'un immeuble dotal sera dotal. De l'échange avec soulte 76
1756. — < 11 y aura encore subrogation dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ou d'achat d'une servitude pour cause d'enclave 77
1757. — De l'indivision du bien dotal 78
1758. — Indivision d'un immeuble déterminé. De l'hypothèse où le partage en nature est possible 79
1759. — De l'hypothèse où la licilation est nécessaire — 79
1760. — Application de l'article 883, et conséquences qui
en résultent quant à l'étendue de la dot. 80
1761. — De l'hypothèse où l'indivision porte sur une hérédité, ou sur une autre universalité de biens 82
1762. -- Du sort de l'immeuble cédé par le mari, après séparation de biens, en paiement de la dot mobilière : renvoi 83
SECTION n
Des droits du mari sur les biens dotaux.
1763. — Des pouvoirs du mari sur la dot, d*aprôs l'article 1549. Précédents historiques 84
1764. — Le mari ne peut plus être qualifié de propriétaire de la dot. Nature de ses pouvoirs : analogie et dilTérence avec les pouvoirs do rnsufruitier 86
1765. — Distinctions qu'il faut faire pour déterminer les droits du mari 90
1706. — De l'hypothèse où la dot consiste en meubles qui se consomment jonmo i»a 9t)
1767. — De l'estimation de la dot: distinction^ suivant ^'il s'agit de meubles ou d'immeubles 9!
506 * CONTRAT DE XAlUAGfi.
1768. — La femme a-i*elle le privilège du vendeor pour le remboursement de la valeur de ses meubles dotaux? Controverse» et adoption de l'affirmative 93
1769. — En principe, le mari est réputé acheteur des im* meubles apportés en dot, avec déclaration que l'estimation a pour but d'en transférer la propriété 95
1770. — La femme aura le privilège du vendeur d'immeu*
blés 97
1771 . «* La femme ne doit pas être, selon nous, tenue à garantie 97
1772. — 11 n'y a pas lieu à rescision pour lésion de plus
des sept douzièmes 98
1773. — La règle de l'article 1551 s'applique aux meubles incorporels 101
1773 I. — L'estimaUon de la dot vaut vente, mais oe n'est qu'une vente conditionnelle : conséquences 101
1774. — De la clause portant que la femme se réserve le droit de reprendre, à la dissolution du mariage, les ob* jets par elle apportés ou leur valeur estimative : conséquences de cette clause 102
1775. — Des pouvoirs du mari sur la dot, dans l'hypothèse normale où il n'en devient pas propriétaire. Du bail des immeubles dotaux 103
1776. — • Des actions possessoires. Du remboursement des créances dotales, et de la poursuite des débiteurs 104
1777. — Les débiteurs de la femme peuvent opposer au mari les quittances données par celle-ci, bien qu'elles n'aient pas acquis date certaine avant le mariage 105
1778. — Le mari peut opposerles créances dotales en compensation de ses propres dettes, mais il n'y a pas lieu à compensation légale 107
1779. — Le mari peut transporter les créances dotales, et vendre les meubles dotaux corporels : renvoi 107
1779 I. — Le mari ne peut faire des actes qui dépassent les pouvoirs d'un administrateur, notamment reconnaître une dette à la charge de la fenmie, que celle-ci pourrait contester ..«* 108
1780. — Le mari peut exercer les actions pétîtoires r^« tives aux biens dotaux. Origine hiatoriqiie de cette dis* position de l'article 1549 * 108
1781. — Le mari exerce les actions pétitoires non pas en
son nom personnel, mais au nom de sa femme , • . . 109
1782. ^ La femme ne doit pas être mise en cause dans les
TABLE DBS MATIÈRES. 507
procès intéressant sa dot, mais elle peut parfois y intervenir 111
1783. — Les jugements rendus contre le mari sont opposables à la femme, et celle-ci ne peut, à notre avis, les attaquer par la voie de la tierce opposition 112
1784. — Des dépens dans les instances relatives aux biens dotaux 113
1785. — La femme ne peut agir en justice avec l'autorisation du mari, même dans les actions présentant un caractère conservatoire et urgent 114
1786. *- Le droit de former une sureuchère appartient au mari 115
1787. — Le mari ne peut, par exception, exercer seul l'action en partage 115
1788. — Il n'y a pas à distinguer suivant que le mari serait demandeur ou défendeur dans l'action en partage 118
1789. — Le contratdemariagepeut donner au mari le droit d'exercer l'action en partage 119
1790. -— Le mari peut intenter seul l'action en bornage. Renvoi, en ce qui concerne l'acquiescement 119
1791 . — Les poursuites en saisie immobilière doivent être dirigées contre les deux époux. De la demande en i^ésolution faute de paiement du prix. De l'expropriation pour cause d'utilité publique.. 119
1792. — L'administration de la dot peut-elle être donnée à la femme par le contrat de mariage? Controverse, et exposé de l'affirmative 121
1793. -^ Exposé de l'opinion qui déclare celte clause nulle. 122
1794. — Adoption de l'opinion qui affirme la validité de la clause 123
1795. — La femme peut stipuler qu'elle touchera seule une partie de ses revenus : effets de cette clause 1 25
1796. — Validité de la clause qui permet à la femme de toucher tout ou partie de ses capitaux avec l'autorisation
du mari 125
1797. — Lesépouxpeuventstipuler, dans le contrat de mariage, que le mari ne pourra toucher les créances dotales qu'à la condition d'en faire emploi. ...^ 126
1798. — La clause d'emploi des deniers dotaux imposée au mari est^lle opposable aux tiers f Distinction proposée. 137
1799. — Le mari doit administrer la dot en boo père de famille : conséquences • « • • 129
508 CONTRAT m MARIAGE.
1800. — Le mari a, en oulre de l'administration, la jouissance de la dot : comment elle s'exerce 130
1801 . — Analogies entre les droits de l'usufruitier et les droits du mari sur les biens dotaux, notamment pour la coupe des bois 131
1802. — De rhypoLhèse où la femme s'est constitué spécialement en dot une forêt, ou une futaie, non aménagées en coupes réglées avant le mariage 132
1803. — Droits du mari sur les mines, minières, carrières
et tourbières 133
1804. — Ordre et quotité des coupes de bois. Des pépiniè* res, des arbres abattus par le veni, des matériaux de constructions en ruines 133
1805. — Du montant de l'indemnité due par le mari ou ses béritiers^ au cas de coupe de bois de baute flitaie non aménagée avant le mariage 134
1806. — Différence entre le marietTusufruitier, quant aux frais de labours et de semences 133
1807. — Autre différence quant aux travaux faits sur l'immeuble dotal : renvoi 136
1808. — Différence relative aux bois mis en coupes réglées, que le mari ou i'usufïruitier auraient eu le droit de couper et n'ont pas coupés 137
1809. — Restrictionau droit de jouissance du mari, lorsque la femme s'est réservé de toucher seule une partie de ses revenus 138
1810. — Le mari est tenu des obligations de Tusulhiitier. De l'inventaire : conséquences du défaut d'inventaireb
De rétat des immeubles 1â8
1810 I. — Le paiement des frais d'inventaire et de scellés incombe au mari, qui pourra seulement en obtenir récompense dans certains cas 139
1811 . — De la caution : dérogation aux règles de l'usufruit. 140
1812. — Le contrat de mariage peut assujettir le mari À fournir caution 141
1812 1. — Exception très sage apportée par le Code civil italien 142
1813. — Le mari est tenu des réparations d'entretien- Répartition des frais de réparation, si la femme s'est réservé
une partie de ses revenus • ••« 142
1814. — Des grosses réparations à l'immeuble dotal 143
1815. — De la responsabilité des dégradations: renvoi.. . • 143
1816. -* De la cession et de la saisie des revenus dotaux
TABLE DES MATliRES. 509
- non échus. Opinion qui déclare valables la cession et la saisie 144
1817. — Exposé et adoption de l'opinion qui les défend en principe 145
1818. — Exception pour Texcédant des revenus qui ne serait pas nécessaire aux besoins du ménage 146
1819. — Les revenus échus ou perçus peuvent être cédés
par le mari ou saisis par ses créanciers 148
SECTION ni
Des droits de la femme sur les biens dotaux.
1820. — La femme demeure propriétaire des biens dotaux. Conséquence de ce principe, quant à la perte ou aux dé-
' gradations 149
1821 . *- Les créanciers du mari ne peuvent saisir ni les
'. meubles, ni les immeubles dotaux 149
1822. — Droit spécial du bailleur : motifs de ce droit 151
1823. -— De la nullité de la saisie pratiquée par les créanciers du mari 151
1824. — Y aura-t-il compensation légale entre la créance dotale et la dette du mari f Exposé de l'affirmative 152
1825. ~ Exposé et adoption de la négative 153
1826. — 11 y aura lieu toutefois à compensation facultative
de la part du mari 154
d827. -> La compensation légale s'opérera pour les intérêts
des créances dotales 154
1828. — Exception à la règle que la femme demeure propriétaire de la dot : renvoi 155
1829. — De l'exercice des actions dotales : renvoi 155
SECTION IV De VinaliénabiUié des biens dotaux,
1830. -^ De rinaliénabilité dotale : ses origines en droit romain 156
1831. — De rinaliénabilité dans les pays de droit écrit. . . 157 IM2. — Exception pour le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais et le Maçonnais 158
1833. — Exceptions introduites par Tusage à la règle de rinaUénabilité 160
1834. — Inaliénabilité de la dot mobilière dans l'ancien droit : son étendue ' 160
I>10 CONTRAT DE MARUefi.
MK. ^ Motifs de rinaliéhabiiité dotale sous le Code civil. 161 1835 I. «- Exceptions à la règle de rinaliénabilité dotale. De l'inaUénabilité de la dot mobilière : renvoi 162
1836. — L'inaliènabilité dotale a pour cause, selon nous, Vincapacité perêcmnelle de la femme dotale 162
1837. — Conséquences pratiques de ce système. En premier lieu, rinaliénabilité dotale survit au mariage^ pour
les obligations contractées pendant sa durée 165
1838. — En second lieu, Timmeuble dotal peut être saisi
par les créanciers de la femme antérieurs au mariage. . . 166
1839. — En troisième lieu, les créanciers de la femme pour délit et quasi délit ont action sur la dot 166
1840. — En quatrième lieu, la nullité de ratiéoaUon du fonds dotal est relative et pourra être ratifiée après la dissolution du mariage 166
1841. — En cinquième lieu, le statut dotal est un staliil personnel 167
1842. — La femme dotale peut valablement s'obliger: mais les obligations qu'elle contracte ne sont exécutoires que sur les biens paraphemaux, et sur ceux qu'elle acquiert après la dissolution du mariage 168
1843. — Dans les cas de modification à la loi oi^^anique du régime dotal, on appliquera la loi de l'époque où le contrat de mariage a été rédigé 169
1844. — Les biens dotaux sont inaliénables, même si l'administration en est réservée à la femme 170
1845. — Division de la section 170
$ I. — De rinaliénabilité des immeubles dotaux.
1846. — Division du paragraphe 170
1847. — L Étendue de la règle de VinaUénabilité des immeubles dotaux. — Sens du mot « aliénation » 171
1848. — Exemples d'aliénations défendues 171
1849. — De la transaction : controverse, et adoption de l'opinion qui permet la transaction |72
1850. — Prohibition du compromis relatif aux immeubles dotaux 174
1851 . -> La femme dotale ne peut faire de partage d'ascendants entre vifs, à moins qu'il ne s'agisse de PéCaUisâementde ses enfants ' ..». 174
1852. — L'institution contractuelle est^elle possible ? Controverse, et adoption de la négative 175
TABLE DES MATlilIlES. 511
1853. ~ L'instilution contractuelle est valable, par exception, si elle a pour but rétablissement des enfants : en outre, elle est valable quant aux biens paraphernaux 177
1854. — Les immeubles dotaux ne peuvent être hypothéqués 178
18&5. — On ne peut constituer ni usufruit, ni servitude réelle sur les biens dotaux 179
1856. ~ Exception pour les servitudes qui dérivent de la situation des lieux ou de la loi 180
1857. — L*antichrèse doit être interdite 181
1858. — Les aveux judiciaires de la femme dotale ne lui sont pas opposables 182
185D. — 11 en est de même de l'acquiescement ou du désistement 183
1860. — La règle de Tinaliénabilité s*applique aux quasi contrats 184
1861. — Application de ce principe à la gestion d'affaires. 185
1862. — De l'acceptation pure et simple des successions échues à la femme 185
1863. -* De l'obligation du rapport à succession 186
1864. — Des délits et des quasi délits de la femme dotale. 187
1865. -> La femme dotale peut-elle procéder au partage amiable des successions à elle échues ? Exposé de la né* gative ^ 187
1866. — Exposé et adoption de Taffirmative 189
1867. — La femme ne pourrait toutefois vendre sa part héréditaire sous prétexte de partage, ni ratifier un partage lésionnaire, ni concourir à un partage frauduleux. ...... 190
1868. — La femme dotale peut disposer de ses biens par testament 191
1869. — La femme dotale peut donner ses biens dotaux à
son mari 191
1870. — Les immeubles dotaux peuvent être expropriés pour cause d'utilité publique 198
1871. — Les jugements relatifs au fonds dotal peuvent ac* quérir l'autorité de la chose jugée 193
1872. ^ L'inaliônabilité s'applique à tous les immeubles constitués en dot : application aux droits établis par Tarticle 6 de la loi du 21 avril 1810 194
1873. — Les revenus du fonds dotal sont inaliénables comme le fonds dotal lui-même : renvoi 194
1874. -* L'iDaliénabilité odSM avec le mariage : applications i»
512 COICTRAT DE MARIAGE.
1875. — Les obligations que la femme contracte après son veuvage sont exécutoires sur les biens dotaux 195
1876. — L'inaliénabilité dotale ne cesse pas avec le mariage^ pour les obligations contractées pendant sa durée 196
1877. — La séparation de biens ne met pas fin à Tinaliénabilité : renvoi.. 197
1878. — Caractère absolu du principe de Finaliénabilité. . . 197
1879. — Au cas dincendie de llmmeuble dotal, l'indemnité n*est pas subrogée à l'immeuble et n'est pas dotale 197
1880. — IL De Vaction en nullité de VaUénation des immeubles dotaux. -- But de cette action 198
1881 . — Division du sujet 198
1882. — A. Quelles personnes peuvent intenter Vaction en nullité. •— La nullité est relative, et ne peut être proposée
que par la femme, ses héritiers ou le mari 199
1883. -- L'acquéreur du fonds dotal ne peut demander la nullité de l'aliénation^ même si la dotalité n*a pas été déclarée par les époux 199
1884. — Adoption de la même solution, si les époux ont déclaré faussement que l'immeuble était paraphernal. . . . 200
1885. — Exception au cas de manœuvres dolosives employées par les époux 201
1886. — Exception si le mari a vendu l'immeuble comme
lui appartenant 202
1887. — Les créanciers du mari ne peuvent proposer celte nullité 203
1888. *- Quid des créanciers de la femme f L'affirmative
doit être admise pour les créanciers hypothécaires 203
1889. — L'affirmative doit être admise aussi pour les créanciers chirographaires dont le titre est antérieur au mariage 204
1890. — Le droit de demander la nullité appartient aux époux, même s*ils ont figuré comme vendeurs dans Pacte. 207
1891 . — La femme dotale peut opter entre l'action en nullité et une action en indemnité contre la succession de son mari : conséquence eu point de vue de la vente des immeubles du mari pendant le mariage ', 207
1892. — De la radiation de Tinscription de privilège de vendeur, au cas de vente de l'immeuble dotal, soit dans rhypothèse du régime dotal pur et simple, soit dans l'hypothèse où Fimmeuble dotal peut être aliéné moyennant
rem ploi • 200
TABLE DES MATJERXS. 513
1893. — B. A qtielle époque doit être intentée V action en nullité de VaUénation de Vimmeuble dotal — De l'hypothèse où raclioD est intentée par le mari • 210
1894. — De rhypothèse où elle est intentée par la femme. 211 1896. — C. Des fins de non recevoir qui peuvent être opposées à l'action en nullité de l'aliénation de Vimmeuble dotaL — L'acquéreur ne peut opposer au mari une fin de
non recevoir tirée de ce qu'il aurait promis la ratification
de la femme 213
1896. — La femme ne peut être repoussée par une fin de non recevoir tirée du cautionnement qu'elle aurait donné. .... 214
1897. — II importe peu que le prix de vente ait servi à la femme à acheter un autre immeuble^ du moment où le contrat de mariage ne permet pas la vente moyennant remploi 215
1898. — Si le mari, après avoir garanti l'aliénation, mourait en laissant pour lui succéder la femme ou les héritiers de celle-ci, ils seraient arrêtés par l'exception de garantie 215
1899. -*- Il en serait de même si le mari^ après avoir garanti la vente, devenait héritier de la femme 216
1900. — La vente du fonds dotal peut-elle être cautionnée? Controverse et adoption de l'affirmative 217
1901. — Applicationdeceprincipe au cautionnement donné
par le mari ou par un tiers 220
1902. — Application au cautionnement donné par la femme. Controverse, et exposé du système qui soutient la nullité
de ce cautionnement 220
1903. — Exposé et adoption du système qui en soutient la validité " 221
1904. — La femme ne sera obligée sur ses paraphemaox
que si elle a pris un engagement formel 223
1905. — Validité du cautionnement donné parles héritiers présomptifs de la femme, sauf dans le cas où il constituerait une stipulation sur une succession future 223
1906. — Peut-on ratifier 1p. vente du bien dotai? Le marine peut la ratifier^ ni la femme avant la dissolution du mariage. 224
1907. — La femme peut ratifier la nullité après la dissolution du mariage, ou même pendant le mariage, si les im-. meubles sont déclarés aliénables dans le contrat 225
1908. — Conditions de validité de la ratificaUon 226
1909. — La ratification peut avoir lieu, même si le mari a vendu Timmeuble dotal comme lui appartenant 228
GuiL. Mariage, iv. 33
514 CONTRAT DE MAIlIAGE.
1910. — L'action en nullité de raliénalion de l'immeuble dotal se prescrit par dix ans 230
1911. — Quid si l'immeuble dotal est vendu par le mari
seul ? Exposé de la négative 231
1912. — Exposé et adoption de l'affirmative 232
1913. ~ La prescription de dix ans de l'action en nullité ne commence à courir que du jour de la dissolution du mariage, même s'il y a eu séparation de biens 233
1914. — Rejet de l'opinion qui ferait courir la prescription
de trente ans à partir de la séparation de biens 236
1915. — L'acquéreur ne pourrait se soustraire à l'action en nullité, en offrant de réparer par une indemnité le préjudice causé à la femme par Taliénation 236
1916. — D. Effets de V action en nullité de l'aliénation de r immeuble dotal, — L'immeuble est restituée la femme avec les fruits 237
1917. — L'acquéreur évincé a droit à la restitution du prix. Distinction entre la situation du mari et celle de la femme 237
1918. — Du remboursement des frais et loyaux coûts du contrat 238
1919. — Du remboursement des impenses 238
1920. — Des dommages-intérêts dus à l'acquéreur par le mari 239
1921. — De l'hypothèse où le mari n'a pas déclaré la dotalitéj ou a déclaré que l'immeuble n'élait pas dotal. Du
cas où l'acquéreur a connu la dotalité extrinsecus 240
1922. — Des dommages-intérêts qui peuvent être demandés à la femme 242
1923. — De l'étendue des dommages-intérêts 243
1924. — L'acquéreur a-t-il le droit de rétention? Controverse, et exposé de l'affirmative 243
1925. — Exposé et adoption de la négative 244
1926. — III. De l'impreacriptibilité des immeubles dotaux.
— Origine historique et base rationnelle de cette règle. . 245
1927. — Cette règle s'applique à toute espèce de prescription 246
1928. — De la prescription en cas d*enclave 247
1929. — Du non usage. De la prescription de l'action en niïllilé 248
1930. — Les immeubles dotaux sont prescriptibles, si la prescription a commencé avant le mariage 248
1931 . — La prescription suspendue à l'origine, par exemple
TABI^ DES MATIÈIUES. 515
par la minorilé de la femme, doit néanmoins être considérée comme commencée avant le mariage 249
1932. — Les immeubles dotaux deviennent prescriptibles après la séparation de biens: motifs de cette exception. 250
1933 . — Etude de l'article 2255» et exposé d'une opinion, fondée sur les travaux préparatoires, qui applique ce texte au cas prévu par l'article 1560, et non à celui prévu par l'article 1561 251
1934. — L'action de la femme est dans touslescas imprescriptible pendant le mariage, si elle est de nature à réfléchir contre le mari 255
1935. — Le fonds dotal ne serait pas imprescriptible, si l'aliénation en était permise sans remploi par le contrat de mariage 256
1936. — IV. Des , exceptions à la règle de VinaUénahUité du. fonds dotal. — Les exceptions apportées à la règle de rinaliénabiUbé dotale par les articles 1555 à 1559 sont limitatives 256
1937. — Toutefois la femme engage sa dot par ses délits et
ses quasi délits 258
1938. — Le principe de Hnaliénabilité dotale ne reçoit pas d'exception en matière commerciale 259
1939. — Division du sujet 259
1940. — A. De r aliénation permise par le contrat de mariage. — Pourquoi le Code permet aux époux de stipuler rinaUénabilitô de la dot 259
1941. — Division de la matière 260
1942. — a. — /)6 l'étendue du droit d^aUénation donné par le contrat de mariage. -* Comment s'interprète la clause
qui permet d'aliéner l'immeuble dotal 260
1942 1. — La faculté d'aliéner le fonds dotal emporte-t-elle celle de l'hypothéquer? Controverse. Il est certain, d'abord, que les époux peuvent se réserver le droit d'hypothéquer l'immeuble dotal 261
1943. — S'ils ne l'ont pas fait^ la faculté d'aliéner n'entraîne pas celle d'hypothéquer 262
1944. — Elle n'entraîne pas non plus celle d'engager l'immeuble dotal, par exemple^ sous la forme d'une vente à réméré déguisant un contrat pignoratif 263
1945. — Le droit d'aliéner n entraine pas celui de compromettre 264
1946. — La faculté d'hypothéquer l'immeuble dotal n'emporte pas celle de l'aliéner 266
516 CONTRAT DE MARIAGS.
1947. — Le pouvoir de vendre rfentraîne pas celui d'échanger, mais il en serait différemment du pouvoir d'aliéner. 266
1948. — Le pouvoir d'hypothéquer ne permet pas à la femme d'engager l'immeuble par ses obligations person* nelles 267
1949. — Le droit d'aliéner n'entraîne pas le droit pour la femme de céder ses reprises ou de renoncer à son hypo* thèquelégale 267
1950. — L'immeuble aliénable n'en demeure pas moins insaisissable 269
1951. — L'aliénation doit émaner des deux époux. De la ratification de la femme dotale 270
1952. — L'aliénation du fonds dotal par le mari seul ne serait valable que si le contrat de mariage l'autorisait formellement à y procéder , 270
1953. — Si le contrat de mariage permet l'aliénation sans imposer de remploi, l'acquéreur ne peut exiger ni caution ni emploi 270
1954. — p. Du remploi. — But et eftet du remploi 271
1955. — Division du sujet 272
1956. — 1. Dans quels cas y a-t-il lieu à remploi. — Comment doivent s'interpréter, en cette matière, les clauses ambiguës 272
1957. — 2. De quelle manière le remploi doit-il être effectué. — Il faut, avant tout, consulter le contrat de mariage 273
1958. -^ Sous l'empire du Code, le remploi était permis en immeubles ou en actions de la Banque immobilisées, mais non en renies sur l'Etat 273
1959. -- Du remploi en rentes sur l'Etat, d'après les lois
des 2 juillet 1862 et 16 septembre-2 octobre 1871 274
1960. — Ce qu'il faut entendre par clause contraire 275
1961 . — Le mari ne peut substituer au remploi une hypo-
: thèque ou une caution 275
1962. — Le prix ne peut être employé au paiement de dettes grevant l'immeuble dotal 276
1963. — Les époux ne peuvent remplacer le bien dotal par
un bien paraphernal 278
1964. — Le remploi ne peut être fait en rente viagère. .... 278
1965. — Des conditions du remploi 279
1966. — De la déclaration d'origine des deniers. . • 280
1967 . — Du remploi effectué par le mari seul 280
1968. — 3. A quelle époque le remploi doit-il être effectué.
— Le remploi n'est astreint, en principe, à aucun délai. 281
TABLE DES MATliRES. 517
1969. — La femme peut faire le remploi après la séparation
de biens 282
1970. — L'acquéreur peut-il contraindre la femme à effectuer le remploi, après la séparation de biens ? Controverse, et adoption de la négative 282
1971. — Le remploi est-il possible après la dissolution du mariage ? Exposé de l'affirmative 283
1972. -^ Exposé et adoption de la négative 284
1973. — Tant que le remploi n'est pas accepté par la femme, nous croyons que le mari peut disposer de l'immeuble par lui acbeté 285
1974. — Du remploi par anticipation 286
1975. — Du paiement des frais du remploi 287
1976. — 4. Quelles sont les conséquences soit du remploi, soit du d^aut de remploi. — La femme peut exiger du mari que le remploi soit fait, même avant la séparation
de biens 288
1977. — Le mari qui n'a pas fait le remploi peut être passible de dommages-intérêts 288
1978. — Le mari qui n'a pas fait le remploi peut-il demander la nullité de la vente du bien dotal? Controverse, et adoption de l'affirmative 289
1979. — Après la séparation de biens ou la dissolution du mariage, la femme ou ses héritiers peuvent demander la nullité de la vente pour défaut ou pour insuffisance de remploi 291
1980. — L'acquéreur peut se refuser au paiement du prix tant qu'un remploi ne lui est pas offert, à moins que le contrat de mariage ne porte que l'acquéreur est libéré
par l'intervention de la femme à la quittance 292
1961 . — La consignation du prix arrête le cours des intérêts, mais ne libère pas l'acquéreur de l'obligation de
surveiller le remploi 293
1982. — L'acquéreur cesse d'être responsable, si le contrat de mariage porte que les époux seront seuls juges de la
validité du remploi ,. 295
1963. — L'acquéreur est responsable de l'insuffisance du remploi : comment cette insuffisance doit-elle s'apprécier. 297
1984. — L'obligation de surveiller le remploi incombe à l'expropriant pour cause d'utilité publique 298
1985. — Le vendeur de l*immeuble destiné à servir de remploi ne peut être recherché pour défaut ou pour insuffisance de remploi 298
1966. ^ L*acquér6ur évincé pour défaut de remploi doit restituer les fruits de l'immeuble 299
1987. — Effets du remploi : condition de l'immeuble acheté
en remploi 300
1988. — B, De V aliénation des immeubles dotaux pour Vétablissement des errants. — Motifs de cette exception à
la règle de l'inaliénabilité 300
1989. — Etablissement des enfants nés d'un mariage antérieur 301
1990. ~ Etablissement des enfants communs 302
1991 . — De Tabsence ou de l'incapacité du mari 302
1992. — La femme autorisée par justice à doter les enfants communs ne peut leur donner que la nue propriété de
ses biens, sauf dans le cas d'interdiction 303
1993. — Sens du mot « enfants » 304
1994. — Il faut l'étendre aux petits-enfants, même si les enfants du premier degré sont vivants, aux enfants adop-
tifs et à Tenfant naturel reconnu 305
1995. — Sens du mot « établissement » : exemples divers
de cas où il y a établissement 306
1996. — Hypothèses dans lesquelles il n'y a pas établissement 306
1997. — Rôle des tribunaux dans cette matière 309
1998. — Autorité des jugements permettant l'aliénation : renvoi 309
1999. — La donation faite pour cause d'établissement peut dépasser la part héréditaire de l'enfant 309
2000. — Au lieu de donner l'immeuble dotal, la femme peut
être autorisée à aliéner ou à emprunter sur hypothèque. 310
2001. — La femme peut même hypothéquer le bien dotal pour garantir la restitution de la dot de sa belle-fille 313
2002. — Mesure dans laquelle l'hypothèque donnée pour l'établissement d'un des enfants est valable 314
2003. — De l'établissement des enfants, lorsque la femme
a des paraphernaux 315
2004. — L'immeuble donné à l'enfant est de libre disposition dans les mains de celui-ci, sauf le cas de ft*aude.. . . 316
2005. — C. Des aliénations autorisées par justice.— -CBraC" tère commun des diverses sortes d'aliénation permises
par l'article 1558 316
2006. — L'autorisation de justice doit être spéciale et préalable 317
2007. — La demande doit émaner de la femme ; mais, si le
mari n'y concourt pas, la femme ne peut être autorisée
à aliéner que la nue propriété de la dot 318
2008. — Formes de l'aliénation 318
2009. — L'autorisation peut être donnée à la femme d'emprunter sur hypothèque 319
2010. — L'autorisation donnée pour aliéner n'entraîne pas celle d'hypothéquer 322
2011 . — L'hypothèque conférée sans autorisation est nulle^ même si les deniers ont servi à rembourser un créancier privilégié ou hypothécaire, à moins qu'il n'y ait subrogation 323
2012. — Précautions que doit prendre l'acquéreur du bien dotal pour payer son prix 323
2013. — Aliénation pour cause d'aliments^ ou pour l'achat d'objets qui se paient au comptant 324
2014. — S'il y a un excédant de prix au-dessus des besoins reconnus, il restera dotal, et il devra en être fait emploi : conséquences 324
2015. — Autorité des jugements rendus en cette matière. Distinction : hypothèse où le tribunal s'est trompé en droit 325
2016. — Hypothèse où le tribunal a été trompé en fait. ... 326
2017. — Caractère limitatif des exceptions de l'article 1558. Système du Code civil italien 327
2018. — Division du sujet 328
2019. — a. Aliénation du fonds dotal pour tirer de prison le mari ou la femme, — Origine et légitimité de cette exception. Elle n'existe que si le mari ou la femme sont
en prison 328
2020. — Si le mari est en prison, il faut le consentement
de la femme pour aliéner la dot 329
2021. — Le fonds dotal ne peut être aliéné pour payer des dettes à l'occasion desquelles le mari est poursuivi, criminellement ou correctionnellement 330
2022. — Il ne peut être aliéné non plus pour obtenir la mise
en liberté provisoire de l'époux 330
2023. — p. Aliénation dufonds dotal pour fournir des aliments à la famille. — Motifs de cette exception 331
2024. — Dans quels cas cette aliénation peut avoir lieu. . . 331
2025. — Sens du mot « aliments » w • 331
2026. — Cette expression doit s'entendre des frais d'éducation 332
2027. — Divers exemples de dépenses pouvant rentrer dans
la dette d'aliments 333
2027 I. — L'autorisation ne peut être donnée pour des aliments déjà consommés, à moins qu'il ne s'agisse d'aliments consommés depuis peu de temps 334
2028. — La femme a un recours contre le mari, s'il revient
À meilleure fortune 334
2029. — De la dette alimentaire vis-à-vis de l'enfant né d'un mariage antérieur de la femme, ou de l'enfant naturel reconnu par elle avant le mariage 335
2030. — Y- Aliénation pour payer les dettes de la femme^ ou de ceux qui ont constitué la dot. ~ Motif de cette exception. S'applique -t-elle aux créanciers cbirographaires? Renvoi 336
2031 . — Le bien dotal ne peut être aliéné que si la femme est tenue des dettes, personnellement ou hypothécairement 337
2032. — 11 faut que les dettes de la femme soient antérieures au contrat de mariage 338
2033. ~ On doit assimiler aux dettes antérieures au contrat de mariage les dettes constatées par le contrat de mariage 339
2034. — Un titre authentique n'est pas nécessaire, mais la date certaine doit être établie par les modes indiqués dans l'article 1328 339
2035. — L'article 1328 ne sera pas applicable, s'il s'agit d'une dette commerciale 340
2036. — Il n'est pas nécessaire que la dette soit liquidée antérieurement au contrat de mariage 341
2037. — Si la femme reçoit une succession dotale, le paiement des dettes héréditaires et des frais suffit pour motiver l'aliénation du fonds dotal 342
2038. — 8. Aliénation pour faire de grosses réparations à rimmeuble dotal. — Motifs de cette exception 343
2039. — L'expression « grosses réparations » n'est pas limitative : exemples 344
2040. — Travaux exécutés par les syndicats sur l'immeuble dotal 344
2041. — L'immeuble dotal ne peut être aliéné pour des dépense» simplement utiles 345
2042. — L'autorisation de justice doit être préalable : exception 346
2043. — D. De la Ucitation des immeubles dotaux indivis. — Cas dans lesquels l'autorisation de justice est nécessaire à propos de la Ucitation de l'immeuble dotal 347
2044. — L'article 1558, 5^ est applicable à Thypothôse où rimmeuble dotal est indivis avec le mari 348
2045. — Sens des expressions « immeuble impartageable ». 348
2046. — Diverses hypothèses qui peuvent se présenter. Du
cas où rimmeuble est adjujs^é au mari 348
2047. — Du cas où l'immeuble est adjugé à la femme 349
2048. — Du cas où l'immeuble est adjugé à un tiers 349
2049. — E. De U échange des immeubles dotaux. — Motifs
qui doivent faire autoriser l'échange du fonds dotal 350
2050. -^ L'échange ne peut être fait que du consentement
de la femme et du mari 351
2051 . — Valeur comparée des immeubles. Nécessité d'une expertise 352
2052. — L'autorisation doit émaner du tribunal du domi-
cile des époux 352
2053. ^ L'immeuble acquis en échange devient dotal de plein droit 353
2(^4. — L'échange ne peut être attaqué pour lésion. Des frais de l'échange 353
2055. — La femme ne peut recevoir en échange d'une partie du fonds dotal les constructions élevées sur l'autre partie de ce fonds 353
2056. — Le fonds dotal peut être échangé contre un immeuble du mari 354
§ II. — La règle de VinaUénabilité s'applique-i-elle à la dot
mobilière f
2057. — Exposé de la théorie, admise maintenant en jurisprudence, qui décide que la dot mobilière est inaliénable. 354
2058. — Exposé et adoption de l'opinion qui admet l'aliénation de la dot mobilière 357
2059. — Conséquencesdesprincipes admis par la jurisprudence, en ce qui concerne la dot constituée en argent ou
en choses fongibles 361
2060. — Le mari estlibre de disposer des meubles estimés, et l'acquéreur, qui a reçu de bonne foi la tradition du mobilier dotal, peut invoquer l'article 2279 361
2061. — Le mari peut, sauf le cas de fraude, aliéner le mobilier corporel de la femme 362
2061 1. — Le droit du mari est le môme pour les meubles incorporels 363
2062. — Le mari peut exercer le droit de présentation attaché à l'office ministériel recueilli par la femme 364
533 CONTRAT DE HAHIAGE.
2063. — Le mobilier dotal peut être engagé par le mari à titre de nantissement^ notamment au bailleur de la maison occupée ou de la ferme cuUlvée par les époux 365
2064. — L'inaliénabîlité de la dot mobilière ne produit donc effet que par rapport aux actes de la femme. Elle ne peut ni céder ses reprises, ni subroger à son hypothèque légale, y renoncer, ou céder la priorité de son rang hypothécaire 366
2065. — Elle ne peut donner main*leyée de rinscrîption qui garantit ses reprises, ni acquiescer au jugement qui en ordonne la radiation 368
2066. — Elle ne peut transiger ni compromettre sur ses droits mobiliers 368
2067. — Le9 exceptions à la règle de Tinaliénabilité dotale introduites pour les immeubles devront être étendues à
la dot mobilière 368
2068. — L'inaliénabilité de la dot mobilière n'entraîne pas Timprescriptibilité des créances dotales 369