‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civilChapitre 20 sur 32 · acte postérieur · texte numérisé non relu

acte postérieur

1751 — L'emploi devra être fait coaformécneni au contrat de mariap^e 73

1752. ^ Les tiers sont, en général, responsables du défaut d'emploi sous le régime dotal 73

1753. — 11 y aura encore subrogation dans le cas d*acquisillon d'un immeuble en remploi, et dans le cas d'emploi de Texcédanl du prix d'un immeuble dotal, aliéné en con* formité de l'arlicle 1558 74

1754. — Les immeubles que la femme reçoit par le résul-tat d'un parlage de succession, en remplacement d'immeubles dotaux qu'elle rapporte, seront dotaux par subrogation 75

1755. — L'immeuble acquis en échange d'un immeuble dotal sera dotal. De l'échange avec soulte 76

1756. — < 11 y aura encore subrogation dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ou d'achat d'une servitude pour cause d'enclave 77

1757. — De l'indivision du bien dotal 78

1758. — Indivision d'un immeuble déterminé. De l'hypothèse où le partage en nature est possible 79

1759. — De l'hypothèse où la licilation est nécessaire — 79

1760. — Application de l'article 883, et conséquences qui

en résultent quant à l'étendue de la dot. 80

1761. — De l'hypothèse où l'indivision porte sur une hérédité, ou sur une autre universalité de biens 82

1762. -- Du sort de l'immeuble cédé par le mari, après séparation de biens, en paiement de la dot mobilière : renvoi 83

SECTION n

Des droits du mari sur les biens dotaux.

1763. — Des pouvoirs du mari sur la dot, d*aprôs l'article 1549. Précédents historiques 84

1764. — Le mari ne peut plus être qualifié de propriétaire de la dot. Nature de ses pouvoirs : analogie et dilTérence avec les pouvoirs do rnsufruitier 86

1765. — Distinctions qu'il faut faire pour déterminer les droits du mari 90

1706. — De l'hypothèse où la dot consiste en meubles qui se consomment jonmo i»a 9t)

1767. — De l'estimation de la dot: distinction^ suivant ^'il s'agit de meubles ou d'immeubles 9!

506 * CONTRAT DE XAlUAGfi.

1768. — La femme a-i*elle le privilège du vendeor pour le remboursement de la valeur de ses meubles dotaux? Controverse» et adoption de l'affirmative 93

1769. — En principe, le mari est réputé acheteur des im* meubles apportés en dot, avec déclaration que l'estimation a pour but d'en transférer la propriété 95

1770. — La femme aura le privilège du vendeur d'immeu*

blés 97

1771 . «* La femme ne doit pas être, selon nous, tenue à garantie 97

1772. — 11 n'y a pas lieu à rescision pour lésion de plus

des sept douzièmes 98

1773. — La règle de l'article 1551 s'applique aux meubles incorporels 101

1773 I. — L'estimaUon de la dot vaut vente, mais oe n'est qu'une vente conditionnelle : conséquences 101

1774. — De la clause portant que la femme se réserve le droit de reprendre, à la dissolution du mariage, les ob* jets par elle apportés ou leur valeur estimative : conséquences de cette clause 102

1775. — Des pouvoirs du mari sur la dot, dans l'hypothèse normale où il n'en devient pas propriétaire. Du bail des immeubles dotaux 103

1776. — • Des actions possessoires. Du remboursement des créances dotales, et de la poursuite des débiteurs 104

1777. — Les débiteurs de la femme peuvent opposer au mari les quittances données par celle-ci, bien qu'elles n'aient pas acquis date certaine avant le mariage 105

1778. — Le mari peut opposerles créances dotales en compensation de ses propres dettes, mais il n'y a pas lieu à compensation légale 107

1779. — Le mari peut transporter les créances dotales, et vendre les meubles dotaux corporels : renvoi 107

1779 I. — Le mari ne peut faire des actes qui dépassent les pouvoirs d'un administrateur, notamment reconnaître une dette à la charge de la fenmie, que celle-ci pourrait contester ..«* 108

1780. — Le mari peut exercer les actions pétîtoires r^« tives aux biens dotaux. Origine hiatoriqiie de cette dis* position de l'article 1549 * 108

1781. — Le mari exerce les actions pétitoires non pas en

son nom personnel, mais au nom de sa femme , • . . 109

1782. ^ La femme ne doit pas être mise en cause dans les

TABLE DBS MATIÈRES. 507

procès intéressant sa dot, mais elle peut parfois y intervenir 111

1783. — Les jugements rendus contre le mari sont opposables à la femme, et celle-ci ne peut, à notre avis, les attaquer par la voie de la tierce opposition 112

1784. — Des dépens dans les instances relatives aux biens dotaux 113

1785. — La femme ne peut agir en justice avec l'autorisation du mari, même dans les actions présentant un caractère conservatoire et urgent 114

1786. *- Le droit de former une sureuchère appartient au mari 115

1787. — Le mari ne peut, par exception, exercer seul l'action en partage 115

1788. — Il n'y a pas à distinguer suivant que le mari serait demandeur ou défendeur dans l'action en partage 118

1789. — Le contratdemariagepeut donner au mari le droit d'exercer l'action en partage 119

1790. -— Le mari peut intenter seul l'action en bornage. Renvoi, en ce qui concerne l'acquiescement 119

1791 . — Les poursuites en saisie immobilière doivent être dirigées contre les deux époux. De la demande en i^ésolution faute de paiement du prix. De l'expropriation pour cause d'utilité publique.. 119

1792. — L'administration de la dot peut-elle être donnée à la femme par le contrat de mariage? Controverse, et exposé de l'affirmative 121

1793. -^ Exposé de l'opinion qui déclare celte clause nulle. 122

1794. — Adoption de l'opinion qui affirme la validité de la clause 123

1795. — La femme peut stipuler qu'elle touchera seule une partie de ses revenus : effets de cette clause 1 25

1796. — Validité de la clause qui permet à la femme de toucher tout ou partie de ses capitaux avec l'autorisation

du mari 125

1797. — Lesépouxpeuventstipuler, dans le contrat de mariage, que le mari ne pourra toucher les créances dotales qu'à la condition d'en faire emploi. ...^ 126

1798. — La clause d'emploi des deniers dotaux imposée au mari est^lle opposable aux tiers f Distinction proposée. 137

1799. — Le mari doit administrer la dot en boo père de famille : conséquences • « • • 129

508 CONTRAT m MARIAGE.

1800. — Le mari a, en oulre de l'administration, la jouissance de la dot : comment elle s'exerce 130

1801 . — Analogies entre les droits de l'usufruitier et les droits du mari sur les biens dotaux, notamment pour la coupe des bois 131

1802. — De rhypoLhèse où la femme s'est constitué spécialement en dot une forêt, ou une futaie, non aménagées en coupes réglées avant le mariage 132

1803. — Droits du mari sur les mines, minières, carrières

et tourbières 133

1804. — Ordre et quotité des coupes de bois. Des pépiniè* res, des arbres abattus par le veni, des matériaux de constructions en ruines 133

1805. — Du montant de l'indemnité due par le mari ou ses béritiers^ au cas de coupe de bois de baute flitaie non aménagée avant le mariage 134

1806. — Différence entre le marietTusufruitier, quant aux frais de labours et de semences 133

1807. — Autre différence quant aux travaux faits sur l'immeuble dotal : renvoi 136

1808. — Différence relative aux bois mis en coupes réglées, que le mari ou i'usufïruitier auraient eu le droit de couper et n'ont pas coupés 137

1809. — Restrictionau droit de jouissance du mari, lorsque la femme s'est réservé de toucher seule une partie de ses revenus 138

1810. — Le mari est tenu des obligations de Tusulhiitier. De l'inventaire : conséquences du défaut d'inventaireb

De rétat des immeubles 1â8

1810 I. — Le paiement des frais d'inventaire et de scellés incombe au mari, qui pourra seulement en obtenir récompense dans certains cas 139

1811 . — De la caution : dérogation aux règles de l'usufruit. 140

1812. — Le contrat de mariage peut assujettir le mari À fournir caution 141

1812 1. — Exception très sage apportée par le Code civil italien 142

1813. — Le mari est tenu des réparations d'entretien- Répartition des frais de réparation, si la femme s'est réservé

une partie de ses revenus • ••« 142

1814. — Des grosses réparations à l'immeuble dotal 143

1815. — De la responsabilité des dégradations: renvoi.. . • 143

1816. -* De la cession et de la saisie des revenus dotaux

TABLE DES MATliRES. 509

- non échus. Opinion qui déclare valables la cession et la saisie 144

1817. — Exposé et adoption de l'opinion qui les défend en principe 145

1818. — Exception pour Texcédant des revenus qui ne serait pas nécessaire aux besoins du ménage 146

1819. — Les revenus échus ou perçus peuvent être cédés

par le mari ou saisis par ses créanciers 148

SECTION ni

Des droits de la femme sur les biens dotaux.

1820. — La femme demeure propriétaire des biens dotaux. Conséquence de ce principe, quant à la perte ou aux dé-

' gradations 149

1821 . *- Les créanciers du mari ne peuvent saisir ni les

'. meubles, ni les immeubles dotaux 149

1822. — Droit spécial du bailleur : motifs de ce droit 151

1823. -— De la nullité de la saisie pratiquée par les créanciers du mari 151

1824. — Y aura-t-il compensation légale entre la créance dotale et la dette du mari f Exposé de l'affirmative 152

1825. ~ Exposé et adoption de la négative 153

1826. — 11 y aura lieu toutefois à compensation facultative

de la part du mari 154

d827. -> La compensation légale s'opérera pour les intérêts

des créances dotales 154

1828. — Exception à la règle que la femme demeure propriétaire de la dot : renvoi 155

1829. — De l'exercice des actions dotales : renvoi 155

SECTION IV De VinaliénabiUié des biens dotaux,

1830. -^ De rinaliénabilité dotale : ses origines en droit romain 156

1831. — De rinaliénabilité dans les pays de droit écrit. . . 157 IM2. — Exception pour le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais et le Maçonnais 158

1833. — Exceptions introduites par Tusage à la règle de rinaUénabilité 160

1834. — Inaliénabilité de la dot mobilière dans l'ancien droit : son étendue ' 160

I>10 CONTRAT DE MARUefi.

MK. ^ Motifs de rinaliéhabiiité dotale sous le Code civil. 161 1835 I. «- Exceptions à la règle de rinaliénabilité dotale. De l'inaUénabilité de la dot mobilière : renvoi 162

1836. — L'inaliènabilité dotale a pour cause, selon nous, Vincapacité perêcmnelle de la femme dotale 162

1837. — Conséquences pratiques de ce système. En premier lieu, rinaliénabilité dotale survit au mariage^ pour

les obligations contractées pendant sa durée 165

1838. — En second lieu, Timmeuble dotal peut être saisi

par les créanciers de la femme antérieurs au mariage. . . 166

1839. — En troisième lieu, les créanciers de la femme pour délit et quasi délit ont action sur la dot 166

1840. — En quatrième lieu, la nullité de ratiéoaUon du fonds dotal est relative et pourra être ratifiée après la dissolution du mariage 166

1841. — En cinquième lieu, le statut dotal est un staliil personnel 167

1842. — La femme dotale peut valablement s'obliger: mais les obligations qu'elle contracte ne sont exécutoires que sur les biens paraphemaux, et sur ceux qu'elle acquiert après la dissolution du mariage 168

1843. — Dans les cas de modification à la loi oi^^anique du régime dotal, on appliquera la loi de l'époque où le contrat de mariage a été rédigé 169

1844. — Les biens dotaux sont inaliénables, même si l'administration en est réservée à la femme 170

1845. — Division de la section 170

$ I. — De rinaliénabilité des immeubles dotaux.

1846. — Division du paragraphe 170

1847. — L Étendue de la règle de VinaUénabilité des immeubles dotaux. — Sens du mot « aliénation » 171

1848. — Exemples d'aliénations défendues 171

1849. — De la transaction : controverse, et adoption de l'opinion qui permet la transaction |72

1850. — Prohibition du compromis relatif aux immeubles dotaux 174

1851 . -> La femme dotale ne peut faire de partage d'ascendants entre vifs, à moins qu'il ne s'agisse de PéCaUisâementde ses enfants ' ..». 174

1852. — L'institution contractuelle est^elle possible ? Controverse, et adoption de la négative 175

TABLE DES MATlilIlES. 511

1853. ~ L'instilution contractuelle est valable, par exception, si elle a pour but rétablissement des enfants : en outre, elle est valable quant aux biens paraphernaux 177

1854. — Les immeubles dotaux ne peuvent être hypothéqués 178

18&5. — On ne peut constituer ni usufruit, ni servitude réelle sur les biens dotaux 179

1856. ~ Exception pour les servitudes qui dérivent de la situation des lieux ou de la loi 180

1857. — L*antichrèse doit être interdite 181

1858. — Les aveux judiciaires de la femme dotale ne lui sont pas opposables 182

185D. — 11 en est de même de l'acquiescement ou du désistement 183

1860. — La règle de Tinaliénabilité s*applique aux quasi contrats 184

1861. — Application de ce principe à la gestion d'affaires. 185

1862. — De l'acceptation pure et simple des successions échues à la femme 185

1863. -* De l'obligation du rapport à succession 186

1864. — Des délits et des quasi délits de la femme dotale. 187

1865. -> La femme dotale peut-elle procéder au partage amiable des successions à elle échues ? Exposé de la né* gative ^ 187

1866. — Exposé et adoption de Taffirmative 189

1867. — La femme ne pourrait toutefois vendre sa part héréditaire sous prétexte de partage, ni ratifier un partage lésionnaire, ni concourir à un partage frauduleux. ...... 190

1868. — La femme dotale peut disposer de ses biens par testament 191

1869. — La femme dotale peut donner ses biens dotaux à

son mari 191

1870. — Les immeubles dotaux peuvent être expropriés pour cause d'utilité publique 198

1871. — Les jugements relatifs au fonds dotal peuvent ac* quérir l'autorité de la chose jugée 193

1872. ^ L'inaliônabilité s'applique à tous les immeubles constitués en dot : application aux droits établis par Tarticle 6 de la loi du 21 avril 1810 194

1873. — Les revenus du fonds dotal sont inaliénables comme le fonds dotal lui-même : renvoi 194

1874. -* L'iDaliénabilité odSM avec le mariage : applications i»

512 COICTRAT DE MARIAGE.

1875. — Les obligations que la femme contracte après son veuvage sont exécutoires sur les biens dotaux 195

1876. — L'inaliénabilité dotale ne cesse pas avec le mariage^ pour les obligations contractées pendant sa durée 196

1877. — La séparation de biens ne met pas fin à Tinaliénabilité : renvoi.. 197

1878. — Caractère absolu du principe de Finaliénabilité. . . 197

1879. — Au cas dincendie de llmmeuble dotal, l'indemnité n*est pas subrogée à l'immeuble et n'est pas dotale 197

1880. — IL De Vaction en nullité de VaUénation des immeubles dotaux. -- But de cette action 198

1881 . — Division du sujet 198

1882. — A. Quelles personnes peuvent intenter Vaction en nullité. •— La nullité est relative, et ne peut être proposée

que par la femme, ses héritiers ou le mari 199

1883. -- L'acquéreur du fonds dotal ne peut demander la nullité de l'aliénation^ même si la dotalité n*a pas été déclarée par les époux 199

1884. — Adoption de la même solution, si les époux ont déclaré faussement que l'immeuble était paraphernal. . . . 200

1885. — Exception au cas de manœuvres dolosives employées par les époux 201

1886. — Exception si le mari a vendu l'immeuble comme

lui appartenant 202

1887. — Les créanciers du mari ne peuvent proposer celte nullité 203

1888. *- Quid des créanciers de la femme f L'affirmative

doit être admise pour les créanciers hypothécaires 203

1889. — L'affirmative doit être admise aussi pour les créanciers chirographaires dont le titre est antérieur au mariage 204

1890. — Le droit de demander la nullité appartient aux époux, même s*ils ont figuré comme vendeurs dans Pacte. 207

1891 . — La femme dotale peut opter entre l'action en nullité et une action en indemnité contre la succession de son mari : conséquence eu point de vue de la vente des immeubles du mari pendant le mariage ', 207

1892. — De la radiation de Tinscription de privilège de vendeur, au cas de vente de l'immeuble dotal, soit dans rhypothèse du régime dotal pur et simple, soit dans l'hypothèse où Fimmeuble dotal peut être aliéné moyennant

rem ploi • 200

TABLE DES MATJERXS. 513

1893. — B. A qtielle époque doit être intentée V action en nullité de VaUénation de Vimmeuble dotal — De l'hypothèse où raclioD est intentée par le mari • 210

1894. — De rhypothèse où elle est intentée par la femme. 211 1896. — C. Des fins de non recevoir qui peuvent être opposées à l'action en nullité de l'aliénation de Vimmeuble dotaL — L'acquéreur ne peut opposer au mari une fin de

non recevoir tirée de ce qu'il aurait promis la ratification

de la femme 213

1896. — La femme ne peut être repoussée par une fin de non recevoir tirée du cautionnement qu'elle aurait donné. .... 214

1897. — II importe peu que le prix de vente ait servi à la femme à acheter un autre immeuble^ du moment où le contrat de mariage ne permet pas la vente moyennant remploi 215

1898. — Si le mari, après avoir garanti l'aliénation, mourait en laissant pour lui succéder la femme ou les héritiers de celle-ci, ils seraient arrêtés par l'exception de garantie 215

1899. -*- Il en serait de même si le mari^ après avoir garanti la vente, devenait héritier de la femme 216

1900. — La vente du fonds dotal peut-elle être cautionnée? Controverse et adoption de l'affirmative 217

1901. — Applicationdeceprincipe au cautionnement donné

par le mari ou par un tiers 220

1902. — Application au cautionnement donné par la femme. Controverse, et exposé du système qui soutient la nullité

de ce cautionnement 220

1903. — Exposé et adoption du système qui en soutient la validité " 221

1904. — La femme ne sera obligée sur ses paraphemaox

que si elle a pris un engagement formel 223

1905. — Validité du cautionnement donné parles héritiers présomptifs de la femme, sauf dans le cas où il constituerait une stipulation sur une succession future 223

1906. — Peut-on ratifier 1p. vente du bien dotai? Le marine peut la ratifier^ ni la femme avant la dissolution du mariage. 224

1907. — La femme peut ratifier la nullité après la dissolution du mariage, ou même pendant le mariage, si les im-. meubles sont déclarés aliénables dans le contrat 225

1908. — Conditions de validité de la ratificaUon 226

1909. — La ratification peut avoir lieu, même si le mari a vendu Timmeuble dotal comme lui appartenant 228

GuiL. Mariage, iv. 33

514 CONTRAT DE MAIlIAGE.

1910. — L'action en nullité de raliénalion de l'immeuble dotal se prescrit par dix ans 230

1911. — Quid si l'immeuble dotal est vendu par le mari

seul ? Exposé de la négative 231

1912. — Exposé et adoption de l'affirmative 232

1913. ~ La prescription de dix ans de l'action en nullité ne commence à courir que du jour de la dissolution du mariage, même s'il y a eu séparation de biens 233

1914. — Rejet de l'opinion qui ferait courir la prescription

de trente ans à partir de la séparation de biens 236

1915. — L'acquéreur ne pourrait se soustraire à l'action en nullité, en offrant de réparer par une indemnité le préjudice causé à la femme par Taliénation 236

1916. — D. Effets de V action en nullité de l'aliénation de r immeuble dotal, — L'immeuble est restituée la femme avec les fruits 237

1917. — L'acquéreur évincé a droit à la restitution du prix. Distinction entre la situation du mari et celle de la femme 237

1918. — Du remboursement des frais et loyaux coûts du contrat 238

1919. — Du remboursement des impenses 238

1920. — Des dommages-intérêts dus à l'acquéreur par le mari 239

1921. — De l'hypothèse où le mari n'a pas déclaré la dotalitéj ou a déclaré que l'immeuble n'élait pas dotal. Du

cas où l'acquéreur a connu la dotalité extrinsecus 240

1922. — Des dommages-intérêts qui peuvent être demandés à la femme 242

1923. — De l'étendue des dommages-intérêts 243

1924. — L'acquéreur a-t-il le droit de rétention? Controverse, et exposé de l'affirmative 243

1925. — Exposé et adoption de la négative 244

1926. — III. De l'impreacriptibilité des immeubles dotaux.

— Origine historique et base rationnelle de cette règle. . 245

1927. — Cette règle s'applique à toute espèce de prescription 246

1928. — De la prescription en cas d*enclave 247

1929. — Du non usage. De la prescription de l'action en niïllilé 248

1930. — Les immeubles dotaux sont prescriptibles, si la prescription a commencé avant le mariage 248

1931 . — La prescription suspendue à l'origine, par exemple

TABI^ DES MATIÈIUES. 515

par la minorilé de la femme, doit néanmoins être considérée comme commencée avant le mariage 249

1932. — Les immeubles dotaux deviennent prescriptibles après la séparation de biens: motifs de cette exception. 250

1933 . — Etude de l'article 2255» et exposé d'une opinion, fondée sur les travaux préparatoires, qui applique ce texte au cas prévu par l'article 1560, et non à celui prévu par l'article 1561 251

1934. — L'action de la femme est dans touslescas imprescriptible pendant le mariage, si elle est de nature à réfléchir contre le mari 255

1935. — Le fonds dotal ne serait pas imprescriptible, si l'aliénation en était permise sans remploi par le contrat de mariage 256

1936. — IV. Des , exceptions à la règle de VinaUénahUité du. fonds dotal. — Les exceptions apportées à la règle de rinaliénabiUbé dotale par les articles 1555 à 1559 sont limitatives 256

1937. — Toutefois la femme engage sa dot par ses délits et

ses quasi délits 258

1938. — Le principe de Hnaliénabilité dotale ne reçoit pas d'exception en matière commerciale 259

1939. — Division du sujet 259

1940. — A. De r aliénation permise par le contrat de mariage. — Pourquoi le Code permet aux époux de stipuler rinaUénabilitô de la dot 259

1941. — Division de la matière 260

1942. — a. — /)6 l'étendue du droit d^aUénation donné par le contrat de mariage. -* Comment s'interprète la clause

qui permet d'aliéner l'immeuble dotal 260

1942 1. — La faculté d'aliéner le fonds dotal emporte-t-elle celle de l'hypothéquer? Controverse. Il est certain, d'abord, que les époux peuvent se réserver le droit d'hypothéquer l'immeuble dotal 261

1943. — S'ils ne l'ont pas fait^ la faculté d'aliéner n'entraîne pas celle d'hypothéquer 262

1944. — Elle n'entraîne pas non plus celle d'engager l'immeuble dotal, par exemple^ sous la forme d'une vente à réméré déguisant un contrat pignoratif 263

1945. — Le droit d'aliéner n entraine pas celui de compromettre 264

1946. — La faculté d'hypothéquer l'immeuble dotal n'emporte pas celle de l'aliéner 266

516 CONTRAT DE MARIAGS.

1947. — Le pouvoir de vendre rfentraîne pas celui d'échanger, mais il en serait différemment du pouvoir d'aliéner. 266

1948. — Le pouvoir d'hypothéquer ne permet pas à la femme d'engager l'immeuble par ses obligations person* nelles 267

1949. — Le droit d'aliéner n'entraîne pas le droit pour la femme de céder ses reprises ou de renoncer à son hypo* thèquelégale 267

1950. — L'immeuble aliénable n'en demeure pas moins insaisissable 269

1951. — L'aliénation doit émaner des deux époux. De la ratification de la femme dotale 270

1952. — L'aliénation du fonds dotal par le mari seul ne serait valable que si le contrat de mariage l'autorisait formellement à y procéder , 270

1953. — Si le contrat de mariage permet l'aliénation sans imposer de remploi, l'acquéreur ne peut exiger ni caution ni emploi 270

1954. — p. Du remploi. — But et eftet du remploi 271

1955. — Division du sujet 272

1956. — 1. Dans quels cas y a-t-il lieu à remploi. — Comment doivent s'interpréter, en cette matière, les clauses ambiguës 272

1957. — 2. De quelle manière le remploi doit-il être effectué. — Il faut, avant tout, consulter le contrat de mariage 273

1958. -^ Sous l'empire du Code, le remploi était permis en immeubles ou en actions de la Banque immobilisées, mais non en renies sur l'Etat 273

1959. -- Du remploi en rentes sur l'Etat, d'après les lois

des 2 juillet 1862 et 16 septembre-2 octobre 1871 274

1960. — Ce qu'il faut entendre par clause contraire 275

1961 . — Le mari ne peut substituer au remploi une hypo-

: thèque ou une caution 275

1962. — Le prix ne peut être employé au paiement de dettes grevant l'immeuble dotal 276

1963. — Les époux ne peuvent remplacer le bien dotal par

un bien paraphernal 278

1964. — Le remploi ne peut être fait en rente viagère. .... 278

1965. — Des conditions du remploi 279

1966. — De la déclaration d'origine des deniers. . • 280

1967 . — Du remploi effectué par le mari seul 280

1968. — 3. A quelle époque le remploi doit-il être effectué.

— Le remploi n'est astreint, en principe, à aucun délai. 281

TABLE DES MATliRES. 517

1969. — La femme peut faire le remploi après la séparation

de biens 282

1970. — L'acquéreur peut-il contraindre la femme à effectuer le remploi, après la séparation de biens ? Controverse, et adoption de la négative 282

1971. — Le remploi est-il possible après la dissolution du mariage ? Exposé de l'affirmative 283

1972. -^ Exposé et adoption de la négative 284

1973. — Tant que le remploi n'est pas accepté par la femme, nous croyons que le mari peut disposer de l'immeuble par lui acbeté 285

1974. — Du remploi par anticipation 286

1975. — Du paiement des frais du remploi 287

1976. — 4. Quelles sont les conséquences soit du remploi, soit du d^aut de remploi. — La femme peut exiger du mari que le remploi soit fait, même avant la séparation

de biens 288

1977. — Le mari qui n'a pas fait le remploi peut être passible de dommages-intérêts 288

1978. — Le mari qui n'a pas fait le remploi peut-il demander la nullité de la vente du bien dotal? Controverse, et adoption de l'affirmative 289

1979. — Après la séparation de biens ou la dissolution du mariage, la femme ou ses héritiers peuvent demander la nullité de la vente pour défaut ou pour insuffisance de remploi 291

1980. — L'acquéreur peut se refuser au paiement du prix tant qu'un remploi ne lui est pas offert, à moins que le contrat de mariage ne porte que l'acquéreur est libéré

par l'intervention de la femme à la quittance 292

1961 . — La consignation du prix arrête le cours des intérêts, mais ne libère pas l'acquéreur de l'obligation de

surveiller le remploi 293

1982. — L'acquéreur cesse d'être responsable, si le contrat de mariage porte que les époux seront seuls juges de la

validité du remploi ,. 295

1963. — L'acquéreur est responsable de l'insuffisance du remploi : comment cette insuffisance doit-elle s'apprécier. 297

1984. — L'obligation de surveiller le remploi incombe à l'expropriant pour cause d'utilité publique 298

1985. — Le vendeur de l*immeuble destiné à servir de remploi ne peut être recherché pour défaut ou pour insuffisance de remploi 298

1966. ^ L*acquér6ur évincé pour défaut de remploi doit restituer les fruits de l'immeuble 299

1987. — Effets du remploi : condition de l'immeuble acheté

en remploi 300

1988. — B, De V aliénation des immeubles dotaux pour Vétablissement des errants. — Motifs de cette exception à

la règle de l'inaliénabilité 300

1989. — Etablissement des enfants nés d'un mariage antérieur 301

1990. ~ Etablissement des enfants communs 302

1991 . — De Tabsence ou de l'incapacité du mari 302

1992. — La femme autorisée par justice à doter les enfants communs ne peut leur donner que la nue propriété de

ses biens, sauf dans le cas d'interdiction 303

1993. — Sens du mot « enfants » 304

1994. — Il faut l'étendre aux petits-enfants, même si les enfants du premier degré sont vivants, aux enfants adop-

tifs et à Tenfant naturel reconnu 305

1995. — Sens du mot « établissement » : exemples divers

de cas où il y a établissement 306

1996. — Hypothèses dans lesquelles il n'y a pas établissement 306

1997. — Rôle des tribunaux dans cette matière 309

1998. — Autorité des jugements permettant l'aliénation : renvoi 309

1999. — La donation faite pour cause d'établissement peut dépasser la part héréditaire de l'enfant 309

2000. — Au lieu de donner l'immeuble dotal, la femme peut

être autorisée à aliéner ou à emprunter sur hypothèque. 310

2001. — La femme peut même hypothéquer le bien dotal pour garantir la restitution de la dot de sa belle-fille 313

2002. — Mesure dans laquelle l'hypothèque donnée pour l'établissement d'un des enfants est valable 314

2003. — De l'établissement des enfants, lorsque la femme

a des paraphernaux 315

2004. — L'immeuble donné à l'enfant est de libre disposition dans les mains de celui-ci, sauf le cas de ft*aude.. . . 316

2005. — C. Des aliénations autorisées par justice.— -CBraC" tère commun des diverses sortes d'aliénation permises

par l'article 1558 316

2006. — L'autorisation de justice doit être spéciale et préalable 317

2007. — La demande doit émaner de la femme ; mais, si le

mari n'y concourt pas, la femme ne peut être autorisée

à aliéner que la nue propriété de la dot 318

2008. — Formes de l'aliénation 318

2009. — L'autorisation peut être donnée à la femme d'emprunter sur hypothèque 319

2010. — L'autorisation donnée pour aliéner n'entraîne pas celle d'hypothéquer 322

2011 . — L'hypothèque conférée sans autorisation est nulle^ même si les deniers ont servi à rembourser un créancier privilégié ou hypothécaire, à moins qu'il n'y ait subrogation 323

2012. — Précautions que doit prendre l'acquéreur du bien dotal pour payer son prix 323

2013. — Aliénation pour cause d'aliments^ ou pour l'achat d'objets qui se paient au comptant 324

2014. — S'il y a un excédant de prix au-dessus des besoins reconnus, il restera dotal, et il devra en être fait emploi : conséquences 324

2015. — Autorité des jugements rendus en cette matière. Distinction : hypothèse où le tribunal s'est trompé en droit 325

2016. — Hypothèse où le tribunal a été trompé en fait. ... 326

2017. — Caractère limitatif des exceptions de l'article 1558. Système du Code civil italien 327

2018. — Division du sujet 328

2019. — a. Aliénation du fonds dotal pour tirer de prison le mari ou la femme, — Origine et légitimité de cette exception. Elle n'existe que si le mari ou la femme sont

en prison 328

2020. — Si le mari est en prison, il faut le consentement

de la femme pour aliéner la dot 329

2021. — Le fonds dotal ne peut être aliéné pour payer des dettes à l'occasion desquelles le mari est poursuivi, criminellement ou correctionnellement 330

2022. — Il ne peut être aliéné non plus pour obtenir la mise

en liberté provisoire de l'époux 330

2023. — p. Aliénation dufonds dotal pour fournir des aliments à la famille. — Motifs de cette exception 331

2024. — Dans quels cas cette aliénation peut avoir lieu. . . 331

2025. — Sens du mot « aliments » w • 331

2026. — Cette expression doit s'entendre des frais d'éducation 332

2027. — Divers exemples de dépenses pouvant rentrer dans

la dette d'aliments 333

2027 I. — L'autorisation ne peut être donnée pour des aliments déjà consommés, à moins qu'il ne s'agisse d'aliments consommés depuis peu de temps 334

2028. — La femme a un recours contre le mari, s'il revient

À meilleure fortune 334

2029. — De la dette alimentaire vis-à-vis de l'enfant né d'un mariage antérieur de la femme, ou de l'enfant naturel reconnu par elle avant le mariage 335

2030. — Y- Aliénation pour payer les dettes de la femme^ ou de ceux qui ont constitué la dot. ~ Motif de cette exception. S'applique -t-elle aux créanciers cbirographaires? Renvoi 336

2031 . — Le bien dotal ne peut être aliéné que si la femme est tenue des dettes, personnellement ou hypothécairement 337

2032. — 11 faut que les dettes de la femme soient antérieures au contrat de mariage 338

2033. ~ On doit assimiler aux dettes antérieures au contrat de mariage les dettes constatées par le contrat de mariage 339

2034. — Un titre authentique n'est pas nécessaire, mais la date certaine doit être établie par les modes indiqués dans l'article 1328 339

2035. — L'article 1328 ne sera pas applicable, s'il s'agit d'une dette commerciale 340

2036. — Il n'est pas nécessaire que la dette soit liquidée antérieurement au contrat de mariage 341

2037. — Si la femme reçoit une succession dotale, le paiement des dettes héréditaires et des frais suffit pour motiver l'aliénation du fonds dotal 342

2038. — 8. Aliénation pour faire de grosses réparations à rimmeuble dotal. — Motifs de cette exception 343

2039. — L'expression « grosses réparations » n'est pas limitative : exemples 344

2040. — Travaux exécutés par les syndicats sur l'immeuble dotal 344

2041. — L'immeuble dotal ne peut être aliéné pour des dépense» simplement utiles 345

2042. — L'autorisation de justice doit être préalable : exception 346

2043. — D. De la Ucitation des immeubles dotaux indivis. — Cas dans lesquels l'autorisation de justice est nécessaire à propos de la Ucitation de l'immeuble dotal 347

2044. — L'article 1558, 5^ est applicable à Thypothôse où rimmeuble dotal est indivis avec le mari 348

2045. — Sens des expressions « immeuble impartageable ». 348

2046. — Diverses hypothèses qui peuvent se présenter. Du

cas où rimmeuble est adjujs^é au mari 348

2047. — Du cas où l'immeuble est adjugé à la femme 349

2048. — Du cas où l'immeuble est adjugé à un tiers 349

2049. — E. De U échange des immeubles dotaux. — Motifs

qui doivent faire autoriser l'échange du fonds dotal 350

2050. -^ L'échange ne peut être fait que du consentement

de la femme et du mari 351

2051 . — Valeur comparée des immeubles. Nécessité d'une expertise 352

2052. — L'autorisation doit émaner du tribunal du domi-

cile des époux 352

2053. ^ L'immeuble acquis en échange devient dotal de plein droit 353

2(^4. — L'échange ne peut être attaqué pour lésion. Des frais de l'échange 353

2055. — La femme ne peut recevoir en échange d'une partie du fonds dotal les constructions élevées sur l'autre partie de ce fonds 353

2056. — Le fonds dotal peut être échangé contre un immeuble du mari 354

§ II. — La règle de VinaUénabilité s'applique-i-elle à la dot

mobilière f

2057. — Exposé de la théorie, admise maintenant en jurisprudence, qui décide que la dot mobilière est inaliénable. 354

2058. — Exposé et adoption de l'opinion qui admet l'aliénation de la dot mobilière 357

2059. — Conséquencesdesprincipes admis par la jurisprudence, en ce qui concerne la dot constituée en argent ou

en choses fongibles 361

2060. — Le mari estlibre de disposer des meubles estimés, et l'acquéreur, qui a reçu de bonne foi la tradition du mobilier dotal, peut invoquer l'article 2279 361

2061. — Le mari peut, sauf le cas de fraude, aliéner le mobilier corporel de la femme 362

2061 1. — Le droit du mari est le môme pour les meubles incorporels 363

2062. — Le mari peut exercer le droit de présentation attaché à l'office ministériel recueilli par la femme 364

533 CONTRAT DE HAHIAGE.

2063. — Le mobilier dotal peut être engagé par le mari à titre de nantissement^ notamment au bailleur de la maison occupée ou de la ferme cuUlvée par les époux 365

2064. — L'inaliénabîlité de la dot mobilière ne produit donc effet que par rapport aux actes de la femme. Elle ne peut ni céder ses reprises, ni subroger à son hypothèque légale, y renoncer, ou céder la priorité de son rang hypothécaire 366

2065. — Elle ne peut donner main*leyée de rinscrîption qui garantit ses reprises, ni acquiescer au jugement qui en ordonne la radiation 368

2066. — Elle ne peut transiger ni compromettre sur ses droits mobiliers 368

2067. — Le9 exceptions à la règle de Tinaliénabilité dotale introduites pour les immeubles devront être étendues à

la dot mobilière 368

2068. — L'inaliénabilité de la dot mobilière n'entraîne pas Timprescriptibilité des créances dotales 369

Page 1