SECTION V
Du droit de poursuite des créanciers de la femme
sur les biens dotaux.
2069. — Division du sujet 371
§ I. — Du droit de poursuite des créanciers de la femme dont le titre est antérieur au contrat de mariage.
2070. — Effet général du contrat de mariage de la femme vis-à*vis de ses créanciers antérieurs • 372
2071 . — II faut que le titre des créanciers soit antérieur au contrat de mariage, ou du moins dans le contrat de mariage lui-même 372
2072. — Dans quels cas la dette sera-t-elle antérieure au contrat de mariage 373
2073. — De la ratification par la femme d'une obligation annulable ou rescindable 374
2074. — Des créanciers privilégiés ou hypothécaires. Des créanciers chirographaires, lorsque la constitution de
dot est universelle.... 375
2075. — Lorsque la constitution de dot ne porte que sur des objets déterminés^ une opinion enseigne que les créanciers ne peuvent même pas saisir la nue propriété des biens dotaux 376
2076. — Exposé d'une autre opinion, d*après laquelle ils peuvent saisir la pleine propriété de ces biens 377
2077. — Exposé et adoption d'une opinion éclectique, d'après laquelle ils ne peuvent saisir que la nue propriété. . 378
2078. — Les créanciers n'ont besoin ni de la permission préalable du juge, ni de faire au mari la sommation de rarUcle2169 379
2079. — Les biens donnés à la femme par contrat de mariage échappent aux poursuites des créanciers 380
§ IL — Du droit des créanciers de la femme dont le titre est postérieur au contrat de mariage.
2060. — En principe, les créanciers n*ont pas d'action sur les biens dotaux^ même après la dissolution du mariage 38i
2081. — Les créanciers ne peuvent poursuivre les biens dotaux contre les héritiers de la femme 382
2081 I. — Le légataire universel peut se prévaloir aussi de lexception de dotalité 383
2082. — Les créanciers n'ont pas plus de droit sur le prix des immeubles aliénés^ par la femme ou ses héritiers, que
sur les immeubles eux-mêmes 384
2083. — Les créanciers n*ont aucun droit sur les revenus
de la dot avant la séparation de biens 385
2084. — - Les créanciers antérieurs à la séparation de biens n'ont pas d'action sur les revenus de la dot, après la séparation, môme pour la portion excédant les besoins du ménage 386
2084 I. — Les créanciers postérieurs à la séparation auront action sur Fexcédant des revenus 388
2085. — Si la femme s'était réservé par contrat de mariage
une portion de ses revenus^ ils seraient saisissables. . . . 388
2086. — Une fois le mariage dissous, les créanciers^ même postérieurs à la séparation de biens, n'ont pas d'action
sur les revenus 389
2087. — Le mari qui a autorisé la femme n'a pas contracté
d'obligation personnelle. Exception pour les emprunts
qui auraient servi au ménage 391
2088. — La dot mobilière ne peut être saisie par les créanciers. Quid de Timmeuble acquis avec les deniers dotaux ou donné en paiement de la dot mobilière? Controverse. Renvoi 392
2089. — Tous les meubles de la femme sont réputés dotaux, sauf preuve contraire 394
2090. — Rôle de la femme, au cas de saisie de ses immeubles 394
2091 . — L'origine et la nature de la dette ne peuvent, en génôralj donner aux créanciers le droit de saisir les biens dotaux. Exemples 396
2092. — De la condamnation de la femme dotale aux dépens. 396
2093. — Des frais dus parla femme dotale à Ta voué qui a occupé pour elle 398
2094. — Des créanciers pour obligations nées d'un quasi contrat. Application à la gestion d^afTaires 399
2095. -^ Celui qui a amélioré le fonds dotal n'a même pas, selon nous^ le droit de rétention 400
2096. — Les créanciers pour déUts et quasi délits de la femme dotale ont action sur la dot. Dans quels cas il y a quasi délit 401
2096 I. ~ Le délit civil de la femme donne action sur la
dot^ au profit des tiers qui ont contracté avec elle 403
2097. — Les obligations légales peuvent donner lieu à des poursuites sur la dot 407
2097 I. — Les dettes des successions recueillies par la femme peuvent être poursuivies sur les biens héréditaires. . 407
2098 . — Les créanciers en vertu des articles 1555, 1556 et
1558 ont action sur la dot 408
2099. — Les obligations de la femme dotale autorisée sont valables en elles-mêmes : elles peuvent être exécutées sur les biens paraphernaux, pendant le mariage, et, après sa dissolution, sur les biens que la femme devenue veuve acquiert, ou sur les biens personnels de ses héritiers. . • 408
2100. — De la condition de l'immeuble en partie dotal, en partie paraphernal 409