‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civilChapitre 23 sur 32 · DE LA RESTITUTION DE LA DOT · texte numérisé non relu

DE LA RESTITUTION DE LA DOT

2118. — Division du chapitre 430

SECTION I Dans quels cas, et à quelle époque la dot doit-elle être restituée.

2119. — Dans quels cas la dot doit-elle être restituée 431

2120. — Effets d*une restitution prématurée de la dot .... 431

2121 . — A quel moment la dot doit être restituée, lorsque

la restitution a lieu in specie, 432

2122. — A quelles hypothèses s'applique l'article 1564 433

2123. — Du cas où la restitution porte sur une somme d'argent 433

2124. — Au cas de séparation de biens, la restitution de la

dot, même en argent, doit être immédiate 434

2125. — Etendue d'application de l'article 1505 435

2126. — Le délai d^une année peut être augmenté ou diminué 435

2127. — La femme ou ses héritiers ne peuvent demander caution. De la prescription de l'action en restitution . . . 436

SECTION II Que doit comprendre la restitution de la dot.

2128 . — Division du sujet. 437

§ I. — Des biens qui doivent être restitués,

2129. — Des biens que le mari doit restituer. 437

2130. — Preuve incombant à la femme ou à ses héritiers. 438

2131 . — Du cas où la dot a été constituée par un tiers 438

2132. — Disposition de l'article 1569. Son origine 439

2133. — Motifs de cette disposition et sa portée 439

2134. — L'accomplissement du délai de dix ans ne libère

pas le constituant 441

2135. — Du cas où la dot est payable en plusieurs termes. 442

2136. — L'article 1569 cesse d'être applicable^ lorsque le mari n'a pas pu agir 442

2137. — Comment le mari peut s*exonérerde cette responsabilité 443

2138. — Insolvabilité du constituant 444

2139. — L*article 1569 est applicable contre les créanciers

du mari, et au profit des créanciers de la femme 444

21391. — L'article 1569 ne peut être étendu au régime en communauté 445

2140. — L'article 1569 est inapplicable, si la dot est constituée par la femme elle-même. Preuve que la femme ou

ses héritiers doivent faire 445

2141 . — Preuve de la consist'^nce de la dot, lorsque la réception de la dot est reconnue ou prouvée 447

2142. •— Abrogation du privilège de la loi Asaiduis 447

2143. — Du rapport de la dot. Renvoi 448

§ II. — De Vétat dans lequel les biens dotaux doivent être

restitués.

2144. — En principe, la dot doit être restituée dans l'état où elle se trouve, non détériorée par le fait du mari. Exception pour les objets estimés, ou consomptibles />rtmo

usu 449

2145. — Preuve incombant au mari. De la perte par incendie 449

2146. — De la restitution des créances dotales 450

2147. — De l'usufruit constitué en dot 450

2148. — Des travaux faits par le mari sur les biens dotaux. Dépenses d'entretien 451

2149. — Travaux de simple agrément 452

2150. — Dépenses faites parle mari pour travaux nécessaires 452

2151 . — Des dépenses utiles 453

2152. — Le mari n'a pas d'action sur la dot, même l'action

de in rem verso. Distinction pour le droit de rétention... 453

2153. — Delà compensation. De l'action sur les biens non dotaux 455

§ III. — Des fruits et des intérêts de la dot.

2154. — Au cas de mort de l'un des époux, ou de divorce, la femme ou ses héritiers ont droit aux intérêts et aux fruits de la dot de plein droit 456

2155. — Au cas de séparation de corps ou de biens^les intérêts et les fruits sont dus du jour de la demande 457

2156. — Règle de l'article 1571, quant au partage des fruits

de la dernière année 458

2157 . — Etendue d'application de l'article 1571 459

2158. — Ce texte s'applique à toute espèce de fruits, mais

il ne s'applique qu'aux firuits 459

2159. — Du remboursement des frais de la récolte 460

§ IV. — Des droits spéciaux accordés à la femme,

2160. — Enumôration de ces droits 461

2161. — Droit pour la femme de reprendre ses linges et liardes. Etendue de ce droit 461

2162. — Ce droit est personnel à la femme 462

2163. — Sens des expressions « linges et bardes » 462

2164. — Droit pour la femme aux babits de deuil 463

2165. — Droite l'babitation pendant l'année de deuil 464

2166. — Droit d'option entre les revenus de la dot et des aliments pendant une année. 464

Page 1