SECTION I
De la constitution de dot.
1719. — Nous avons déjà étudié la dot au chapitre II de la première partie de ce traité. Dispositions gétiérales ; et nous y avons examiné les règles générales qui gouvernent, sous tous les régimes, la constitution de la dot, la garantie due par les constituants, les intérêts et le rapport de la dot/ Nous avons présenté, à cet endroit, l'explication des articles 1544 à 1548, qui, bien que placés au chapitre III, Du régime dotal^ s'appliquent & la dot sous tous les régimes.
Il nous reste donc à étudier, dans celle section, les règles spéciales à la constitution de dot sous le régime dotal, telles qu'elles sont écrites dans les articles 1542, 1543 et 1553.
1118. — « La constitution de dot, dit Tarlicle 1542, « peut frapper tous les biens présents et à venir de la « femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une « partie de ses biens présents et à venir, ou même un ob- « jet individuel. »
Les biens ;ir^se;î/s sont les biens sur lesquels la femme a un droit né et actuel au moment du mariage, que ce droit soit déjà ouvert, ou qu'il ne doive s'ouvrir que dans l'avenir, mais avec eflfet rétroactif au jour de sa naissance, comme serait, par exemple, un droit conditionnel.
* Suprà, Tome I, n*' 133-186.
Les biens à venir sont les biens sur lesquels la femme n'a aucun droit actuel, au moment du mariage, mais qui loi ad?iennent à titre gratuit pendant sa durée : telles sont les successions qui s'ouvriront à son profit, ou les donations qui lui seront faites pendant le mariage.*
1719. — L'article 1542 n'est qu'énonciatif, et n'indique pas toutes les combinaisons que les époux peuvent adopter à propos de la constitution de dot : ainsi la femme peut se constituer en dot seulement ses biens à venir ; elle peut aussi se constituer une portion aliquote de ses biens, la moitié ou le tiers de ses biens présents ou de ses biens à venir. Elle peut même se constituer en dot une portion (ie certains objets déterminés, la moitié de tel immeuble, par exemple ; et, dans ce cas, l'immeuble sera dotal pour moitié, et paraphernal pour moitié.*
19^0. — Si la constitution de dot est restreinte aux biens présents, elle comprend, d'après les principes que nous venons d'exposer, les biens grevés de restitution au profit de la femme, dans les termes des articles 1048 et suivants du Code civil, lors même que la substitution ne s'ouvrirait à son profit qu'après la célébration du mariage. En vain objecte-t-on que, tant que la substitution n'est pas ouverte, l'appelé n'a sur les biens substitués qu'une simple espérance : nous répondons qu'il a un droit, conditionnel il est vrai, subordonné au prédécès du grevé, mais un droit véritable, et qui, s'il se réalise, rétroagira au jour de l'ouverture de la succession du grevant. C'est ainsi, notamment, que les aliénations à titre gratuit ou onéreux consenties par le grevé seront résolues par l'ouverture du droit de l'appelé : cette résolution est la démonstration évidente que l'appelé a plus qu'une espérance, il a un droit conditionnel ; et, par suite, ce droit est compris dans la constitution en dot des biens présents.'
' Compar. Tessier, De la Dot^ I, p. 102 et suiv. ■AubryetRau,V,§533&t«,texteetDOtel3,et§534,texteetnote2. * Duranton,XV, n* 349; Rodière et Pont, III,n' 1656; Aubry et GuiL. Mariage, iv. 3
Il est h peine besoin de dire que la conslilulion des biens présents comprendra aussi l'usufruit qui, pendant le cours du mariage, viendra se réunir à la nue propriété que la femme possédait au moment du mariage. Le nu propriétaire a en effet un droit actuel à la pleine propriété : ce droit est subordonné seulement à un terme incertain, la mort de Tusufruitier.*
IISI. — Au contraire, il ne faudrait pas considérer comme compris dans la constitution en dot de tous les biens présents le bénéfice d'une donation de biens à venir, d'une institution contractuelle qui ne s'ouvrirait au profit de la femme qu'après la célébration du mariage. Les droits qui naissent de l'institution contractuelle, qui, comme son nom l'indique, n'est autre chose que l'institution d'un héritier par contrat, peuvent être comparés aux droits d'un héritier réservataire, et, comme celui-ci, l'institué n'a qu'une espérance. Il est vrai que les donations faites par l'instituant en fraude de l'institution contractuelle pourront être révoquées, comme les donations faites en fraude de la réserve : mais toutes les aliénations à titre onéreux seront respectées, dût l'institution contractuelle y périr, et cela suffit pour établir que l'institué n'a que des espérances, tant que vil l'instituant.*
Nous croyons aussi que les biens qui adviendraient à la femme par l'effet du retrait successoral qu'elle aurait exercé pendant le mariage, et auquel elle avait droit au moment de la célébration, ne seraient pas compris dans la constitution en dol des biens présents, Le retrait successoral n'est pas un droit, c'est une faculté dont le successible peut user ou ne pas user : cette faculté n'existe donc pas dans son patrimoine, elle n'est in bonis que du jour où il a
Rau, V, § 534^ texte et note 3, p. 531. — Contra, Tessier, De la Doty p. 108 et suiv.
* Jouitou, Du régime dotale n* 14.
"Tessier^ De la Dot, I, p. 108 et suiv.^ Rodiôreet Pont, ÏII, n* 165C, Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 4^ p. 531.
manifesté sa volonté d'en user. Ce droit au retrait était donc pour la femme une faculté actuelle, mais un bien à venir au moment de son mariage.^
1ÏS9. — Les biens à venir sont, avons-nous dit, les biens que la femme acquiert à litre gratuit pendant le mariage, et sur lesquels elle n'avait aucun droit au moment où les conventions matrimoniales ont été rédigées.
Les biens acquis après la séparation de biens, mais avant la dissolution du mariage, devront être coi^sidérés comme biens à venir, et à ce titre frappés de dotalité : la séparation de biens en effet restitue l'administration et la jouissance de la dot à la femme, mais elle ne fait pas disparaître le régime dotal et les conséquences qu'il produit.*
Il faudra donc considérer comme biens à venir les biens provenant des successions recueillies par la femme pendant le mariage, des donations à elle faites, et, dans la théorie que nous avons adoptée,' de l'institution contractuelle ouverte à son profit pendant le mariage, et notamment de la promesse d'égalité à elle faite par contrat de mariage, mais réalisée pendant la durée du mariage.^
17S3. — Nous venons de définir les biens à venir des biens acquis à titre gratuit par la femme pendant 1^ mariage : cette définition exclut de la constitution en dot detous les biens à venir les biens acquis pendant le mariage au moyen des économies faites sur les revenus des biens dotaux, et nous avons à justifier cette solution, contraire en apparence au sens général des expressions « biens à « venir ».
La question ne se présente pas dans l'hypothèse normale du régime dotal, celle où la dot est aux mains du mari : les
' Cassation, 31 mai 1859, Sirey, 59, 1, 662, et Dalloz, 59, 1, 241; Rodière et Pont, III^ nM658; Aubry et Rau, V, § 534, texte et DOte 5, p. 531. — Contra, Jouitou, Du régime dotal, n* 14.
' Aubry et Rau^ V, § 534, texte et note 6, p. 532.
* Suprà, Tome IV, n« 1721.
* Limoges, 20 février 1844, Sirey, 46, II, 21.
économii^s par lui faites sur les revenus lui apparliennenl, il ne peut donc être question de les classer parmi les biens dotaux ou les biens paraphernaux. Mais la femme a pu se réserver une partie de ses revenus, conformément à rarticle 1549. 3 ; ou bien encore elle a pu reprendre l'administralion et la jouissance de sa dot au moyen de la séparation de biens : dans ces deux hypothèses, les économies faites par la femme lui appartiennent, et nous disons que les biens acquis au moyen de ces économies seront paraphernaux.
Cette solution est contraire au sens grammatical des mots « biens à venir » : cette universalité devait comprendre tous les biens qui adviennent à la femme pendant le mariage, à un titre quelconque. Tel est bien le sens de ces mots dans l'article 2092, lorsque la loi donne pour gage aux créanciers tous les biens du débiteur, « présents et à « venir ».
Mais, dans notre matière du régime dotal, ces expressions doivent s'interpréter dans le sens restreint que nous indiquons, et qui est le seul conforme à l'esprit et à la nature du régime dotal. L'esprit de ce régime, c'est la conservation des biens de la femme : ce régime n'a pas]été fait pour servir l'esprit d'entreprise et de spéculation ; ce qui le caractérise au contraire, c'est la crainte des spéculations, la déOance des hasards de la fortune. Il faut donc entendre ici par biens à venir ceux que la femme recueillera par succession, par donation, ou par quelque autre titre équivalent; les biens qui lui adviendront, non ceux qu'elle achètera ; ceux enfin qui lui « écherront », pour tout exprimer par un mot consacré par la tradition.
Cette interprétation restrictive des mots « biens à ve- « nir » est confirmée par les principes sur l'étendue de la dot, qui ne peut, comme nous le verrons, être augmentée pendant le mariage. Or les économies, qui ont servi à faire les acquisitions dont nous examinons le caractère, ont été réalisées aux dépens des fruits ou des revenus échus de la
dol: or ces fruits ou ces revenus ne sont pas la dot, ils ne faisaient pas partie des biens constitués en dot, et, si on ajoutait à la dot primitive les biens acquis avec ces économies, ce serait une véritable augmentation, prohibée par l'article 1553. La femme pourrait, à son gré^ augmenter oa Don la dot, en dehors des prévisions du contrat de mariage.
19S4. — La solution que nous venons de donner, h propos des biens acquis par la femme au moyen des économies faites sur les revenus dotaux dont elle a la jouissance, doit être étendue, par les mêmes motifs, aux biens composant la part de la femme dans la société d'acquêts stipulée accessoirement au régime dotal : ce serait encore une augmentation de la dot.*
Il importe peu, lorsqu'il y a une société d'acquêts stipulée, que les biens aient été achetés pendant la société d'acquêts, par le mari, ou, après la dissolution de la société d'acquêts par la séparation de biens, par la femme rentrée en possession de sa dot : dans ce second cas comme dans le premier, ce sont des biens acquis à titre onéreux, et par suite des biens paraphernaux.*
IlSft. — Nous croyons toutefois que les futurs époux pourraient valablement stipuler, dans leur contrat de mariage, soit que les économies faites au moyen des revenus dont la femme s'est réservé la disposition, soit que la part de la femme dans les biens de société seront dotales. Ce qui nous empêche de leur reconnaître ce caractère, en thèse générale, c'est qu'il y aurait là une augmentation de la dot pendant le mariage : mais, du moment où il est formellement déclaré dans le contrat de mariage que ces biens seront dotaux, il n'y a plus augmentation de la dot, et nous
* Rouen, 25 juin 1844^ Sirey^ 44, II, 665 ; Cassation^ 29 juin 1847^ Sirey, 47, I, 606, et DaUoz, 47, 1, 295. — Troplong, III, n' 19Î0; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 8, p. 533.
* Rouen, 17 février 1877, Sirey, 78, II, 254, et Dalloz, 78, II, 41.
38 COJNTRAT DE MARIAGE.
ne voyons aucun principe qui s'oppose à la constitution en dot de ces biens. ^
1196. — Quel sera le sort des produits ou des bénéfices que la femnfie aura retirés, pendant le mariage, de ses talents artistiques ou littéraires, ou deTexercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce séparés de l'industrie ou du commerce du mari ?
La formule même de notre question écarte toute une catégorie de produits ou de bénéfice pour lesquels il ne peut y avoir de doute : ce sont les bénéfices réalisés dans le commerce ou l'industrie du mari, avec la collaboration de la femme, et qui appartiennent sans difiiculté au mari.'
Mais que décider des produits ou des bénéfices réalisés par la femme seule, soit comme artiste ou littérateur, soit dans l'exercice d'un commerce ou d'une industrie séparée de ceux du mari ?
Pour répondre à cette question, nous croyons qu'il faut distinguer deux hypothèses : ou la femme s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, ou elle ne s'est constitué en dot que ses biens présents.
Examinons la première hypothèse, celle d'une constitution générale de dot : nous croyons qu'alors les produits ou les bénéfices réalisés par la femme seront dotaux, que le mari en aura la jouissance, et la femme la propriété, à titre de biens dotaux. Cette solution, très controversée cependant, nous paraît découler de celle que nous avons admise à propos du régime exclusif de communauté.^ Les motifs que nous avons donnés à ce propos, et qui sont les mêmes sous le régime dotal, lorsqu'il y a constitution en dot de tous les biens à venir, nous permettent de repousser immédiatement l'opinion qui attribue au mari le droit de recueil-
' Compar. Rouen, 25 juin 1844, Sirey, 44, II, 665. • Nîmes, 13 août 1857, Sirey, 58, II, 360 ; Toulouse, 26 février 1861, Sirey, 61, II, 327, et Dallez, 61, II, 58. » Suprày Tome III, n* 1660.
lir ces produits, comme fruits de Tindustrie de la femme, industrie qui devrait être considérée comme un bien apporté en dot.^ Nous avons dit combien cette solution serait contraire aux règles de Téquité et aux principes du droit, et ces motifs sont aussi vrais sous le régime dotal que sous le régime exclusif de communauté.
Un autre système enseigne, comme nous, que ces produits ne peuvent appartenir au mari, et qu'ils sont la propriété de la femme : mais, dans cette théorie, elle en est propriétaire comme des biens paraphernaux, et par suite le mari n'aura sur eux aucun droit de jouissance. L'industrie propre de la femme, dit-on dans ce système, est attachée d'une manière intime à sa personnalité, elle constitue une qualité essentiellement paraphernale, et les capitaux qui en proviennent doivent être paraphernaux, comme l'industrie qui les produit.'
Nous croyons qu'il faut repousser ce système, qui méconnaît, à noire avis, le caractère de la constitution en dot de tous les biens à venir : les produits de l'industrie personnelle de la femme constituent un bien comme un autre, ils doivent donc être compris dans la constitution de dot, comme les autres capitaux appartenant à la femme. On objecte que l'industrie propre de la femme estattachée d'une manière intime à sa personnalité : soit, mais tout ce qui en résulte, c'est la conséquence que nous admettons nousmème, à sa voir que cette industrie ne sera pas un bien dotal.
Quant aux produits de cette industrie, nous voyons d'autant moins de motif de les soustraire à la jouissance du mari qu'il a un droit général, comme chef de l'association conjugale, au produit des travaux de la femme : elle lui doit assistance, aux termes de l'article 212, elle doit donc travailler comme lui dans l'intérêt de Tunion conjugale, pour
* AddCj en faveur de ce système, Jouitou, Du régime dotal, n* 39. — Compar. Aix, 10 juillet 1869, Sirey, 72, II, 175, et Dalloz, 72, II, 49.
• Demolombe, Cours de Code civil, IV, n" 315, 316.
en supporter les charges, et non dans son intérêt exclusif, à elle. C'est ce qui a lieu si elle se livre aux travaux du ménage, ou bien encore si elle collabore à l'exercice de Tindustrie ou du commerce de son mari : il doit en être de même si elle se livre à une industrie ou à un commerce séparé, avec cette différence que, dans ce cas, les capitaux qu'elle gagne lui resteront propres, et la jouissance seule en sera abandonnée au mari.
Cette solution est en harmonie avec celle que nous avons adoptée sous le régime exclusif de communauté : nous ne voyons pas pourquoi le mari aurait la jouissance de ces capitaux sous un régime, et ne l'aurait pas sous l'autre. Si l'industrie de la femme avait, comme on le soutient, un caractère tellement intime que ses produits ne puissent pas être considérés comme un bien, sous le régime dotal, ils ne devraient pas être considérés comme un bien soumis à la jouissance du mari, sous le régime exclusif de communauté.
Nous croyons donc que le mari aura le droit de jouir, à charge de restitution, des capitaux provenant du talent, de la profession, de l'industrie ou du commerce séparés de la femme.*
De plus, nous admettons, comme nous l'avons fait sous le régime exclusif de communauté, et parle même motif, que si la femme avait, chaque année, abandonné les produits de son industrie au mari pour supporter les charges du ménage, ou si elle les avait elle-même employés dans ce but, le mari ne serait pas obligé de les restituer à la dissolution de la communauté.
IVStV. — La seconde hypothèse est celle, avons-nous dit, où la femme ne s'est constitué en dot que ses biens présents : comme les produits de l'industrie personnelle
* Sériziatj De la Dot, n*' 3^ 6 ; Rodière et Pont, III, n* 1975 ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 7, p. 532, 533. — Çompar. Toulouse, 2 août 1825, Sirey, c. n.., VIII, II, 122 i Toulouse, 17 décembre 1831, Sirey, 32, II, 585.
qu elle exerce pendant le mariage peuvent constituer un bien à venir, dans la théorie que nous avons adoptée, mais jamais un bien présent, puisqu'ils n'existent pas au moment du mariage, ces produits seront paraphernaux, et, à ce titre, appartiendront à la femme non seulement en propriété, mais en jouissance/
usé. — Si la femme s'est constitué en dot tous ses biens à venir, les biens qu'elle acquiert après la dissolution du mariage devront-ils être considérés comme des biens dotaux? La question est importante, surtout au point de vue de l'exécution des obligations contractées par la femme pendant le mariage : ces obligations ne peuvent, comme nous le verrons, être exécutées sur les biens dotaux, même après la dissolution du mariage. Il suit de là que si l'on doit déclarer dotaux les biens que la femme recueille après la dissolution du mariage, la succession qui lui échoit, par exemple, les créanciers de la femme dotale ne pourront poursuivre sur ces biens le paiement de leur créance, tandis qu'ils en auraient le droit, si ces biens n'étaient pas compris dans la constitution de dot.
Après avoir été controversée, cette question ne l'est plus guère aujourd'hui^ et l'on s'accorde à reconnaître que les biens recueillis par la femme après la dissolution du mariage ne sont pas dotaux, même en présence d'une constitution en dot de tous les biens à venir. Qiiest-ce en effet que la dot ? L'article 1540 nous le dit : ce sont les biens que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage ; donc, si le mariage n'existe plus, il n'y a plus de dot, il n'y a plus de biens dotaux. Cette définition est en harmonie avec le but de l'inaliénabilité dotale : la loi a voulu protéger les biens de la femme contre sa faiblesse, dans le but d'assurer au ménage des ressources permanentes :
' Agen, 9 janvier 1856, Dalloz, 56, II, 73 ; Montpellier, 27 mai 1879, DaUoz, 80, II, 117. — Aubry et Rau, V^ § 534, texte et note 7, p. 532, 533.
42 CONTRÂT DE MARIAGE.
mais, lorsqu'il n*y a plus d'union conjugale, Tinaliénabilité doit disparaître avec la cause qui Tavail fait créer.
Il est vrai que cette inaliénabilité subsiste pour les biens dotaux, par rapport aux engagements que la femme a contractés pendant le mariage, mais voici pourquoi : les engagements de la femme n'ont pas atteint ces biens, au moment où ils ont été contractés ; ils les ont trouvés inviolablement affectés aux besoins du ménage, cl, par suite, ces engagements sont inexécutables, dans le présent et dans l'avenir, sur ces biens frappés à leur respect d'une inaliénabilité absolue. L'inaliénabilité peut survivre au mariage, pour les biens qu'elle a protégés pendant sa durée, mais elle ne peut naître après le mariage.
Dans quel but d ailleurs naîtrait-elle ? Pourquoi dotaliser des biens qui n'ont plus la fonction qui leur méritait cette garantie? Il n'y a plus de mariage, les besoins du ménage n'existent plus, ce serait un véritable non sens de déclarer inaliénables les biens qui échoient à la femme à ce moment.'
1 798 ]. — La question de savoir quels biens la femme a entendu se constituer en dot est. comme on le voit, une question d'une interprétation souvent difficile : or, en cette matière, s'il y a un doute, il doit s'interpréter en faveur de la paraphernalité et contre la dotalité. Nous avons déjà exprimé cette idée à propos de la question de savoir si les époux ont adopté ou non le régime dotal ; * et des motifs analogues doivent conduire aune interprétation restrictive, lorsque, le régime dotal étant adopté, il s'agit de savoir si des biens sont dotaux ou paraphernaux. En effet, la constitution de dot dépouille la femme du droit de jouissance de
^ Caen, 26 juin 1835, Sirey, 35, II, 564 ; Cassation, 7 décembre 1842, Sirey, 43, 1, i3i. — Troplong, IV, n* 3314 ; Rodière et Pont, III, n* 1659 ; Marcadé, VI, article 1554, VIII ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 9, p. 533 ; Demolombe^ Noie, Sirey, 35, II, 564, et Revue de législation, 1835^ p. 282. — Conirà, Caen, 9 juillet 1840, Sirey, 40, II, 402.
• Suprày Tome IV, W 1691.
ses biens, el une clause ambiguë doit toujours s'interpréter en faveur du débiteur, conformément à l'article i162. En outre, le bien dotal devient inaliénable, et la clause d'inaliénabililé, contraire au droit commun de la propriété, ne peut être étendue au-delà des termes précis dans lesquels elle est constituée.^
Le législateur nous donne lui-même un exemple de cette interprétation restrictive dans larlicle 1542, 2 : « La consli- « tution, en termes généraux, de tous les biens de la femme « ne comprend pas les biens à venir. » Cette clause est ambiguë : on aurait pu dire qu'en constituant en dot tous ses biens, la femme n'excepte rien, et se constitue à la fois ses biens présents et ses biens à venir : mais, comme la femme a pu aussi ne vouloir parler que des biens qu'elle possède actuellement, et comme les deux interprétations sont possibles, le législateur adopte la plus étroite : in dubio quod minimum est sequimur.
1990. — De cette règle, que la constitution de dot doit êlre interprétée restriclivement, il faut déduire cette autre conséquence que la femme, qui se constitue en dot tous ses biens présents, ou tous ses biens à venir, n'est censée les constituer que sous la déduction des dettes qui grèvent les biens ainsi constitués en dot; et ces dettes devront être acquittées aux dépens de ces biens, sans que le mari puisse exiger que la femme les paie avec ses paraphernaux. Cette règle d'interprétation doit être suivie, non seulement parce que c'est une interprétation restrictive, qui doit être préférée a ce litre, mais aussi parce qu'elle est plus conforme h l'intention probable de la femme : il n'y a de biens que dettes déduites, et il n'est pas probable que la femme, en apportant en dot au mari certains biens, ait entendu les
* Compar. Gaen, 27 décembre 1850, Sirey, 51, 11^ 410 ; Riom, 19 août 1851^ Dalloz, 52, II, 269 ; Cassation, 10 mars 1858, Sirey, 58, I, 449 ; Cassation, 9 août 1858, Sirey, 59, I, 19. — Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 10^ p. 534.
apporter autrement qu'ils n'étaient, et en gardant à sa charge les dettes qui les grevaient.^
1 130. — La constitution de dot, dont nous étudions l'étendue, est soumise par l'article 1543 à une règle importante : « La dot ne peut être constituée ni même augmentée « pendant le mariage. »
Ce texte constitue une innovation : en droit romain, et dans la jurisprudence des pays de droit écrit, il était permis d'augmenter, et même de constituer la dot pendant le mariage.
« Pacisd post nuptias, etiamsi nihil ante convenerity « licet. » ■
« Si constante matrimonio consilium augendœ dotis inie- « rit, vel uxor forte^ vel ejus nomine quilibet alius. » *
« Dotes, constante matrimonio^ non solum augentur, sed « etiam fiunt, »*
« Comme la constitution de dot est une convention matrice moniale, dit Denisart, il est naturel qu'elle soit faite par « le contrat de mariage, avant la célébration. Ce n'est pour- « tant pas une chose essentielle dans les pays de droit écrit. « Par le droit romain, il est permis de faire une constitu- « tion de dot à une femme pendant son mariage, ou d'aug- « menter la dot qu'elle s'est elle-même constituée, ou qu'elle « a reçue. » ■
« Bien que le mariage ait été fait sans aucune constitu- « tion de dot. dit Despeisses, néanmoins pendant le mariage « telle constitution de dot peut être faite ou augmentée, soit « expressément..., soit tacitement... »'
« Paris, 18 décembre 1849, Sirey^ 50, Ih 97 ; Caen, 19 juin 1852, Sirey, 56, II, 129 ; Rouen, 19 août 1852, Sirey, 56, 11^ 135. — Troplong, IV, n* 3053 ; Marcadé, VI^ articles 1542^ 1543^ I ; Aubry et Rau^ V, § 534, p. 534.
• L. 1, ff.^ De pactis dotaUbus (XXIII, IV).
* L. 19^ GoD., De donat, ante nuptiaa ÇVj III).
♦ Institut., % III, De donat. (II, VII). » Vi)o^§ VU, nM.
• De la dot, Sect. II, n* 4.
L'article 1543 a repousssé cette théorie : mais quel peut être le motif de cette innovation? On dit que l'article 1543 n'est que l'application de larticle 1395, et que si la dot ne peut être constituée ou augmentée pendant le mariage, c'^t parce que les conventions matrimoniales ne peuvent être modi6ées après la célébration du mariage : mais il va nous être facile de démontrer que ce motif est insuffisant pour expliquer, avec toute son étendue la prohibition de l'article 1543.
Sans doute, si c'est la femme qui veut se constituer une dot pendant le mariage, alors qu elle n'en a pas constitué auparavant, ou qui veut augmenter la dot précédemment constituée, l'article 1 395 suffit pour l'en empêcher : cette constitution, totale ou partielle, serait un changement aux conventions matrimoniales par elle arrêtées. Mais si la constitution ou l'augmentation de la dot émane d'un tiers, si c'est un parent ou un ami qui fait une donation pendant le mariage sous la condition que le bien qu'il donne sera dotal, ce motif ne suffit plus, car nous avons vu que le donateur peut mettre à sa libéralité des conditions non prévues par le contrat de mariage.
Ainsi, d'après le contrat de mariage des époux qui ont adopté le régime de la communauté légale, tout leur mobilier doit tomber en communauté : néanmoins l'article 1401, 1^ permet au donateur de stipuler que le mobilier qu'il donne à l'un des époux lui restera propre, car, ainsi que le disait Pothier, il est au pouvoir de celui qui donne d'imposer à la donation qu'il fait telles conditions que bon lui semble ; ce n'est pas là modifier le contrat de mariage, c'est régler les conditions de sa donation.*
Nous trouvons une solution analogue dans l'article 1405 : sous le régime de la communauté légale adopté par les époux, leurs immeubles leur restent propres, aux termes de l'article 1 402 ; et cependant l'article 1 405 permet au tiers qui donne un immeuble à l'un des époux pendant le mariage
« Suprày Tome 1, n* 400.
de Stipuler expressément que cet immeuble entrera en communauté.
On le voit par ces deux exemples, la règle de Timmulabilité des conventions matrimoniales peut bien servir à expliquer une partie de Tarticle 1543, la prohibition pour la femme de se constituer une dot pendant le mariage, ou d'augmenter la dot constituée ; mais cette explication est absolument insuffisante, s'il s'agit de tiers qui voudraient faire une libéralité dotale.
Si on consulte les travaux préparatoires, on y voit que le motif, qui paraît avoir surtout déterminé les rédacteurs du Code à admettre eelte innovation, a été le danger que faisaient courir aux tiers ces constitutions de dot faites après le mariage.
« Il y aurait toujours de Tinconvénient, disait M. Tronic chet, en ce que la dot étant inaliénable dans toutes ses « parties, et ne pouvant par cette raison être engagée, il en « résulterait que, pour se donner un faux crédit, on ne « montrerait que le contrat de mariage et non le titre qui « constitue Taugment; ainsi les biens avenus de cette der- « nière manière paraîtraient disponibles et capables de ré- « pondre de l'emprunt. »*
Si on ajoute à ce motif une autre considération dont les rédacteurs du Code n'ont pas parlé, mais qui nous paraît avoir influé sur leur décision, la défaveur avec laquelle ils voyaient le régime dotal et par suite l'extension de la dot, on aura l'explication complète de la règle de Tarticle 1543.
f 73 1 . — Les motifs que nous venons de donner de la règle de l'article 1543 vont nous permettre d'en bien fixer l'étendue.
Ainsi la femme s'est constitué en dot seulement ses biens présents : un tiers peut-il, pendant le mariage, donner un bien à la femme sous la condition qu'il sera dotal ? Evidemment non : ce serait une augmentation de la dot, si la
• Fenel,lXllI, p. 595.
femme s'en est conslilué une par contrat de mariage, et, si elle oe s'en est pas constitué, une constitution de dot : or le texte de l'article 1543 défend la constitution ou Taugmentation de la dot pendant le mariage, d'une manière absolue, qu'elles émanent de la femme elle-même ou d'un tiers, et nous venons de voir quels motifs ont conduit les rédacteurs du Code à une prohibition aussi étendue.'
À l'inverse, si la femme s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, un tiers pourrait-il lui faire une libéralité en y imposant la condition que les biens qu'il donne seront paraphernaux? Nous réservons cette question, que nous traiterons bientôt en nous occupant du principe d'après lequel la dot ne peut être diminuée pendant le mariage.*
1739. — La règle que la dot ne peut être augmentée pendant le mariage ne s'oppose pas à ce qu'un tiers, donateur ou testateur^ donne certains biens en nue propriété à la femme, en usufruit au mari, alors que la femme ne s'est constitué en dot que ses biens présents : sans doute une libéralité de ce genre produit bien l'un des effets de la constitution de dot, puisqu'elle attribue au mari la jouissance de biens dont la propriété appartient à la femme, alors que, d'après son contrat de mariage, celle-ci devait avoir la jouissance de tous ses biens à venir à titre de paraphernaux. Mais, d'un côté, l'effet principal de la constitution dotale, l'inaliénabilité de la dot, ne sera pas produit, et c*est là surtout ce que l'article 4543 a voulu prohiber, dans l'intérêt des tiers pour lesquels cette inaliénabilité constituerait un danger : d'un autre côté, si le mari a la jouissance du bien appartenant à la femme, il ne l'a pas parce que ce bien serait dotal, mais à raison du droit d'u-
« Tessier, De la dot, I, p. 47 ; Troplong, IV, n' 3058 ; Rodière et Pont, 111, D" 1678; Marcadé,VI, article 1543, II ; Aubry et Rmu, V, g 534, texte et note 13, p. 534 ; Colmel de Santerre^ VI, n* 213 hiB\.
• Infrà, Tome IV^ n^ 1738.
i8 CONTRAT DE MARIAGE.
sufruil légalement constitué à son profil. Il y a des analogies avec la constitution dotale, mais ce n'est pas une constitution dotale : c'est la donation licite de l'usufruit à fun des époux, de la nue propriété à l'autre.'
173Si. — Le donateur ouïe testateur pourrait-il, sans déclarer qu'il entend que le bien qu'il donne à la femme soit dotal, stipuler qu'il sera inaliénable?
La question n'est plus une question de régime dotal, mais une question de donation enlre-vifs ou testamentaire, et elle naît à propos de l'interprétation de l'article 900 : l'opinion la plus accréditée, et, à notre avis la plus juridique, enseigne que la prohibition d'aliéner est nulle si elle est générale et absolue/ mais qu'elle est au contraire valable, si elle n'est que temporaire, et qu'elle ait pour but de garantir soit un droit réservé au disposant,* soit un avantage conféré à un tiers,* soit l'intérêt même du donataire ou du légataire/
Si Ton admet cette théorie, il Faudra dire que la défense d'aliéner, dans ces limites, sera valable, lors même que la femme gratifiée ne se serait constitué en dot que ses biens présents : l'inaliénabililé relative dont il s'agit n'est pas celle du régime dotal, et la clause qui la crée ne contrevient en rien à l'article 1543.
De même le disposant pourrait déclarer que les biens qu'il donne ou lègue à la femme dotale seront insaisissa-
* Rodière et Pont, III, n» 1678 ; Marcadé^ VI, article 1543, II ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 14, p. 535.
■ Cassation, 19 mars 1877, Sirey, 77, 1, 203, et Dalloz, 79, 1, 455 ; Cassation, 20 mai 1879^ Sirey, 80, 1, 14, et Dalloz, 79, I, 431. — Demolombe, Cours de Code cicil, XVIII, n« 292; Aubry et Rau^ VII, § 692, p. 296.
* Cassation, 20 avril 1858, Sirey, 58, Ij 589, et Dalloz, 58^ 1, 154 Cassation, 27 juillet 1863, Sirey, 63, 1, 465, et Dalloz, 64^ I, 494 Angers, 18 décembre 1878, Sirey, 79, 11^ 322, et Dalloz, 79, II, 172
* Cassation, 12 juillet 1865, Sirey, 65, 1, 342, et Dalloz, 65, 1, 175 Cassation, 9 mars 1868, Sirey, 68, I, 204, et Dalloz, 68, 1, 310.
» Trib. de Lyon, 28 juillet 1853, Sirey, 53, II, 424 ; Paris, 16 février 1859, Sirey, GO, II, 186.
blés, comme le prévoit l'article 581 . 3® du Code de procédure ; ce n'est pas rendre dotal le bien qu'il donne, ce bien sera paraphernal, mais insaisissable.
1 733. — La règle de l'article 1543 ne fait pas obstacle à l'accroissement naturel des biens dotaux pendant le mariage, soit paralluvion, soit par accession : ainsi l'alluvion formée auprès de l'immeuble dotal sera dotale comme le bien auquel elle s'incorpore. Il en sera de même de Tlle formée dans un cours d'eau non navigable ni flottable, le long de l'immeuble dotal, et attribuée à cet immeuble en conformité de l'article 561 du Code civil. Dans ces diverses hypothèses, la dot n'est pas atigmentéey dans le sens juridique de ce mot : il n'y a toujours que le même immeuble dotal, accru par des forces naturelles qui auraient pu aussi bien le diminuer que l'accroître.*
C'est ainsi encore que l'immeuble dotal, dont la valeur s'est accrue par une circonstance accidentelle, l'ouverture d'une route ou d'un chemin de fer, est dotal pour le tout, l'augmentation de valeur, qui n'est qu'une qualité du fonds, étant inséparable de ce fonds : * or, au point de vue juridique, qu'il y ait augmentation matérielle du fonds par suite d'un cas fortuit, ou seulement augmentation de sa valeur, le résultat est identique ; c'est toujours le même fonds.
1134. — Les solutions que nous venons de donner au numéro précédent entraînent, à notre avis, la solution d'une question très controversée : les constructions élevées pendant le mariage sur l'immeuble dotal sont-elles dotales, comme l'immeuble lui-même? Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement, par les motifs que nous venons de donner à propos de l'alluvion : la construction s'incorpore au fonds dont elle devient l'accessoire, et elle suit sa con-
* Tessier, De la Dot, I, p. 284, 285 ; Troplong, IV^ n^ 3057 ; Rodière et Pont, III, n» 1683 ; Aubry et Rau, V, § 534, p. 535.
• Paris, 23 mai 1863, Dalloz, 63, II, 170.
GuiL. Mariage, iv. 4
dilion juridique. Le fonds n'est pas augmenté, niais il est autrement aménagé : ses qualités peuvent être différentes, mais sa nature reste la même, et il est dotal dans toutes ses parties, après comme avant la construction.
Cependant une opinion soutient que la plus-value conférée au fonds par une construction n'est pas dotale, qu'elle soit procurée par la femme elle-même, au moyen de ses valeurs paraphernales, ou qu'elle soit procurée par le mari ou par des tiers constructeurs : dans le premier cas, la plus-value est paraphernale, et, dans le second, le mari ou les créanciers ont action contre l'immeuble dotal à concurrence de la plus-value.
Mais les auteurs qui défendent ce système se séparent à propos de la manière dont les tiers peuvent exercer leur action relativement à celte plus-value. Pour MM. Rodière et Pont, le droit des tiers, créanciers de la femme ou constructeurs, se borne à faire détacher du fonds tout ce qui est susceptible de l'être, à la charge de le rétablir dans son état primitif.' M. Bertauld admet au contraire que la plusvalue est dotale : mais il accorde contre la dot, et à concurrence de la plus-value, une action de in rem verso. Il n'est permis à personne, dit-il, de s'enrichir aux dépens d'autrui, et l'action de in rem verso, ouverte contre les mineurs et les interdits, doit l'être aussi contre la femme dotale : le régime sous lequel elle est mariée ne peut l'autoriser, notamment, à conserver sans indemnité le profit qu'elle tient du travail ou des avances de son mari ou des créanciers de son mari.*
Nous ne pouvons admettre cette opinion, ni sous l'une ni sous l'autre de ses formes. Nous croyons, d'abord, qu'il
< Rodière et Pont, III, no 1683. — Sic Paris, 23 mai 1863, Dallez, 63, II, liO.
* Questions pratiques et doctrinales, I, n" 636 et suiv. — Cornpar. dans le môme sens, Caen, 9 mai 1856, Recueil de Caen, 1856, 240 ; et Deloynes, De la/emm£ mariée sous le régime dotal^ Revue CRITIQUE, 1882, p. 573.
ARTiaE 1543. 51
est facile d'établir que Timmeuble tout entier est dotal, y compris Taccroissement résultant des travaux : la règle de Taccession, écrite dans l'article 551 du Code civil, impose, à notre avis, cette solution. La construction, qui s'est incorporée au fonds dotal, qui en est devenue l'accessoire, suit la condition du fonds, d'après les termes mêmes de l'article 551 ; et on ne peut, sans méconhattre le principe de l'accession, dire que le fonds est dotal, et que la construction ne l'est pas.
Mais, dit-on, en admettant même que la plus-value soit dotale, l'action de in rem verso doit être donnée contre la dot : la femme ne peut pas plus s'enrichir aux dépens d'autrui que le mineur ou l'interdit. Cette argumentation confond, selon nous, deux ordres d'idées très distinctes, l'obligation delà femme et l'inaliénabilité du fonds dotal : que la femme soit obligée personnellement au profit de ceux qui ont augmenté la valeur de son fonds, ceci est certain; mais il faudrait démontrer en outre que l'immeuble dotal peut être aliéné au profit de ces créanciers de la femme, et c'est là ce que ne fait pas l'opinion que nous combattons. L'article 1554 déclare l'immeuble dotal inaliénable, sauf les exceptions indiquées dans les textes qui suivent ; et on ne trouve nulle pari, dans les articles 1555 à 1559, le droit d'aliéner l'immeuble dotal pour payer les constructions qui en ont augmenté la valeur.
Bien plus, et l'argument nous paratt décisif. l'article 1558, qui autorise l'aliénation de l'immeuble dotal, avec permission de justice, pour faire les grosses réparations indispensables à sa conservation, ne l'autorise pas, même avec cette permission, pour les améliorations, pour les constructions à élever sur l'immeuble dotal. Si on admettait le système que nous combattons, la femme ne pourrait pas demander l'autorisation de justice pour faire construire, elle lui serait refusée : mais elle n'aurait qu'à construire sans autorisation, et le constructeur aurait action sur la dot ; ce serait une inconséquence inadmissible.
On objecte qu'il est immoral de voir la femme dotale s'enrichir aux dépens du mari, des créanciers du mari ou de ses propres créanciers, à elle, si elle a employé ses valeurs paraphernales à construire sur Timmeuble dotal. Nous reconnaissons que ce résultat est regrettable, mais il n'a rien de bien étonnant sous le régime dotal, qui ne poursuit qu'un but unique; la conservation de l'immeuble dotal : il incombe aux tiers, qui traitent avec une femme dotale, de bien se pénétrer de cette idée que l'immeuble dotal est à Tabri de leur poursuite, en dehors des cas exceptionnels où la loi l'autorise, et, s'ils sont trompés parce qu'ils ont cru pouvoir atteindre l'immeuble dotal, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
D'ailleurs cette action de in rem verso nous paraît absolument contraire à l'esprit de conservation de la dot qui est la base du régime dotal : d'un côté, la femme dotale pourrait se livrer aux spéculations les plus excessives sous prétexte d'améliorer l'immeuble dotal ; d'un autre côté, rien ne serait plus incertain et souvent plus difficile à arbitrer que le chiffre delà plus-value conférée à l'immeuble; enfin, par l'exercice de cette action, l'immeuble dotai se trouverait aliéné, alors que la loi en prohibe l'aliénation.
Notre conclusion est donc que les constructions élevées sur l'immeuble dotal sont dotales comme l'immeuble, et que les tiers n'auront qu'une créance personnelle contre la femme, inexécutable sur les biens dotaux.^
La même solution doit être adoptée, par les mêmes motifs, pour des améliorations qui ne seraient pas des cons-
' Paris, 11 avril 1850, Sirey^ 51, II, 163, et Dalloz, 55, II, 185 ; Cassation, 29 août 1860, Sirey, 61, 1, 9, et Dalloz, 60, h 393; Rouen, 2 mai 1861, Sirey, 62, II, 171 ; Caen, 19 et 20 juillet 1866, Sirey, 67, II, 261 ; Bordeaux, 17 juin 1874, Sirey, 75, II, 132, et Dalloz, 75, 11,118; Cassation, 10 juin 1885, Dalloz, 86,1,206; Lyon, 11 mars 1886, et conclusions de M. Tavocat général Talion, Dalloz, 87, 1 1, 129, et Sirey, 88, II, 7. — Troplong, IV, n» 3057 ; Marcadé, VI, article 2543, II ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 15, p. 535.
tractions, défrichement de bois, dessèchement de marais, etc.. L'immeuble dotal, défriché ou desséché, est toujours l'immeuble dotal, avec son caractère essentiel d'inaliénabilité.
1734 I. — Les principes que nous venons d'exposer sur le caractère dotal des améliorations faites à l'immeuble dotal ont été très bien mis en relief par l'arrêt de la cour de Lyon que nous venons de citer, du 11 mars 1886, et nous croyons qu'il n'est pas inutile de reproduire ici la partie doctrinale de cet arrêt, très bien motivé :
« Considérant que l'immeuble dotal, tel qu'il se trouvait < lorsqu'il a été frappé de dotalité, ne peut être séparé des « améliorations qui y ont été faites depuis ; que ces amé- « liorations ne constituant pas une propriété distincte de « l'immeuble primitif, cet immeuble amélioré ne peut per- « dre pour partie son caractère de dotalité ; que ces amé- « liorations se sont en effet incorporées à l'immeuble; « qu'elles en sont devenues les accessoires, mais sans en « changer ni la nature, ni le caractère dotal ;
« Considérant que de cette double constatation que l'in- « corporation est le fait matériel et légal, et l'indivisibilité « sa conséquence, il faut nécessairement induire que les « impenses du mari pour l'amélioration de l'immeuble do- « tal ne peuvent constituer, à son profit, un droit de co- « propriété sur cet immeuble, mais seulement une créance € mobilière contre sa femme, jusqu'à concurrence de la « plus-value dont Timmeuble dotal amélioré s'est accru ; « que cette créance n'a qu'un caractère de récompense, « dont la femme peut être tenue envers son mari, consi- « déré comme son mandataire pour l'administration de sa « dot, mais qui doit se régler seulement à la cessation du t mandat ou de l'administration ;
« Considérant... que le mari, n'ayant aucun droit de co- « propriété sur l'immeuble, ne peut être déclaré attribu- « taire d'une portion quelconque de son prix ; qu'il n'est « qu'un créancier chirographaire, et que le sort de sa
m créance est subordonné à la liquidation des reprises de « sa femme, donl le reliquat ne saurait être déterminé qu'à « la dissolution du mariage, ou au moment d'une sépara- « tion de biens judiciaire. »
1735. — La règle que la dot ne peut être augmentée pendant le mariage ne fait pas obstacle à ce que l'usufruit, dont l'immeuble dotal était grevé au moment où il a été constitué en dot, se réunisse à la nue propriété pendant le mariage. Le jurisconsulte Paul comparait exactement ce genre d'accroissement à l'alluvion :
« Si proprietati nudœ in dotent datœ ususfructtis accesse- « rity incrementum videtur dolis. non alia dos : quemadmo- « dum si quid alluviono accessisset. » ^
L'alluvion en effet est une augmentation naturelle du fonds dotal, et la réunion de l'usufruit à la nue propriété est une augmentation juridique de ce fonds : au moment où il a été constitué en dot, l'immeuble portait en lui le germe de la pleine propriété, comme il portait le droit à l'alluvion et aux accessions qui viendraient s'y incorporer.*
1736. — Nous venons de voir, avec l'article 1543, que la dot ne pouvait être constituée ou augmentée pendant le mariage : elle ne peut non plus être diminuée. L'article 1543 ne prohibe pas, il est vrai, la diminution de la dot : mais l'article 1395, qui défend tout changement aux conventions matrimoniales après la célébration du mariage, suffit pour établir cette prohibition ; et il n'est pas besoin d'insister pour montrer que la diminution de la dot constituerait un changement aux conventions matrimoniales, changement grave et très préjudiciable aux tiers, qui ont dû compter sur la dot stipulée dans le contrat.'
• L. 4, fï., De jure dotium (XXIII, III).
' Benoit, De la Dot^ I, n* 67 ; Seriziat, Du, régime dotais n* 323 ; Marcadé^ VI, article 1543, II ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 16, p. 535.
» Rodière et Pont, III, n* 1674 ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 17, p. 536.
C'est même là ce qui explique pourquoi Tarticle 1543 défend l'augmentation de la dot et ne parle pas de sa diminution ; il était inutile de défendre la diminution de la dot^ l'article 1 395 suffisait, tandis que, si Ton n'avait pas eu la prohibition spéciale de Tarticle 1543, on aurait dû permettre aux tiers, ainsi que nous l'avons dit, de donner ou de léguer des biens à la femme sous la condition qu'ils seraient dotaux, quoiqu'elle ne se fût constitué en dot que ses biens présents : c'est là une augmentation de la dot, mais ce n'est pas une dérogation aux conventions matrimoniales.
17S7. — Du principe que la dot ne peut être diminuée pendant le mariage découle la conséquence suivante : c'est que les époux ne peuvent, ni par un accord intervenu entre eux, ni par une convention faite avec les tiers qui ont constitué la dot, enlever le caractère dotal à un bien que le contrat de mariage déclare dotal.
Le principe est certain : mais quelle application doit en être faite aux donations qui seraient consenties, pendant le mariage, à une femme qui s'est constitué en dot tous ses biens à venir? Les tiers pourront-ils lui faire des libéralités entre- vifs ou testamentaires, sous la condition que les biens qu'ils lui donnent seront paraphernaux?
Cette question, dont nous avons réservé l'examen,^ est très controversée, mais voici, à notre avis, la solution qu elle comporte : la condition est valable, et les biens seront paraphernaux, si le disposant est un tiers sur les biens duquel la femme n'a aucun droit d'héritière à réserve, ou si c'est un ascendant, mais que la condition ne porte que sur la quotité disponible ; au contraire, la condition est nulle et doit être réputée non écrite, si les biens donnés ou légués sont des biens que la femme devait recueillir à titre d'héritière réservataire.
Nous examinons immédiatement cette seconde face de
* Saprà, Tome IV, n* 1731.
la question, à propos de laquelle notre solution nous paratt facile à justifier. Nous avons déjà rencontré une question analogue en étudiant le régime de la communauté légale : lorsque deux époux sont mariés sous le régime de la communauté, le de cujuS: dont l'un des époux est Théritier réservataire, peut-il lui donner ou lui léguer des meubles sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté?^ Nous avons répondu négativement, et les motifs que nous avons donnés pour résoudre cette question sont applicables à noire hypothèse. C'est la loi qui attribue la réserve à l'héritier, et elle doit lui arriver ex lege, franche et quitte de toute condition qui en modifierait la dévolution légale. Si l'on objecte que la réserve est introduite en faveur de l'héritier réservataire, et que c'est la retourner contre lui, nous répondrons, avec l'article 581 , 3"*, du Code de procédure, que les tiers qui traitent avec l'héritier réservataire ont droit, de son chef, à la réserve qui lui appartient ; si le de cujus ne peut grever la réserve d'insaisissabilité, au préjudice des créanciers de l'héritier, comme le dit l'article 581 , à plus forte raison ne peut-il la grever d'une condition préjudiciable aux intérêts du mari de la femme dotale.*
1738. — Si au contraire les biens donnés sous la condition qu'ils seront paraphernaux dépendent de la quotité disponible, ou sont donnés par un tiers dont la femme n'est pas héritière à réserve, nous disons que la condition est valable, et que les biens donnés auront la qualité de paraphernaux.
Pour combattre cette théorie, voici comment on raisonne. Il est contraire à Tordre public, dit-on, lorsqu'une femme a stipulé que tous ses biens présents et à venir seraient dotaux, qu'un tiers puisse constituer à son profit des biens paraphernaux.
« On a reconnu de tout temps, disent MM. Rodière et
' Suprà, Tome I, n* 403.
« Tessier^ De la Dot, I, p. 48 ; Rodière et Pont, 111^ n« 1679 ;
« Pont, que les richesses exerçaient leur influence corrup- « trice principalement sur les femmes. Quand donc une € femme a compris dans sa constitution de dot ses biens « avenir, il est à présumer par son mari, que ses parents, « qu'elle-même ont senti que la disposition de ses revenus c pourrait lui devenir funeste, et remplacer chez elle des « habitudes laborieuses et modestes par des goûts de luxe « et peut-être de coquetterie. Est-il convenable qu'un tiers « puisse faire nattre pour la femme les dangers auxquels « on a voulu la soustraire? La dotalité, d'ailleurs, est aussi « dans l'intérêt des enfants. En acceptant cette dotalité, € même pour les biens à venir, la femme a voulu se placer « dans l'heureuse impuissance de jamais perdre par sa « faute aucune partie de sa fortune, et cela parce qu'elle a « senti ou l'insuffisance de ses lumières, ou la trop grande € tendresse de son cœur, qui ne saurait pas résister à une « demande de son mari. Or, sous ce rapport encore, la « condition de paraphernalité imposée par le donateur < pourrait avoir les plus fâcheux résultats. »*
H. Sériziat présente un système éclectique : « Un seul « moyen, dit-il, se présente pour tout concilier. La dona- « tion devra conserver son effet en ce sens que le mari n'en « profitera pas. La femme n'en jouira pas davantage, mais « les revenus seront capitalisés pour former une somme « qui ne sera payable à la femme qu'après la dissolution € du mariage. » ^
Nous croyons qu'il faut repousser sans hésitation ces deux systèmes.
Le système éclectique de M. Sériziat se heurte à une objection, à notre avis, insurmontable : le contrat de mariage déclare que tous les biens, présents et à venir, seront dotaux ; la donation ou le testament portent que les biens
" Rodière et Pont, III, no 1679. -^ Sic Nîmes, 18 janvier 1830, Sirey, c. n., IX, II, 379. -- Despeisses, De la Dotj Part I, Sect. n ; Benoit, Des paraphernaux, \j n» 28.
* Du régime doialy n* 21.
donnés seront paraphernaux, et le système que nous combattons en fait des biens qui ne sont ni dotaux ni paraphernaux I Ils ne sont pas dotaux, puisqu'ils ne sont pas inaliénables et que la jouissance n'en appartient pas au mari, mais ils ne sont pas complètement paraphernaux, puisque la femme n'a pas, pendant le mariage, la jouissance des revenus, comme le veut l'article 1576. Cette solution est inadmissible : on peut appliquer soit le contrat de mariage, soit le testament, mais on ne peut créer une condition spéciale de biens, qui n'a été prévue ni par les futurs époux, ni par le disposant.
II nous reste à réfuter les objections présentées par le système qui veut que le bien soit dotal, et la condition réputée non écrite.
Ecartons, d'abord, l'objection tirée de l'intérêt des enfants à ce que le régime dotal adopté soit maintenu dans toute sa pureté : mais on oublie que la femme n'a aucun droit au bien qui lui est donné pour être paraphernal, que le de cujus n'enlend en disposer à son profit que s'il peut le rendre paraphernal, et que mieux vaut pour les enfants l'espérance de recueillir tout ou partie du bien paraphernal dans la succession de leur mère que la certitude de ne rien avoir, s'il ne peut être donné ou légué sous cette condition.
Mais, dit-on, l'ordre public exige que la femme n'ait à sa disposition aucune portion de ses revenus. Que le contrat de mariage soit empreint d'un sentiment de défiance contre la femme, nous le reconnaissons : mais il nous paratt impossible de conclure de là qu'il est contraire à l'ordre public que la femme ait des ressources personnelles à sa disposition, alors qu'elle peut en stipuler même sous le régime dotal, d'après l'article 1549, 2. m L'influence corruptrice » des richesses sur la femme nous paraît singulièrement exagérée : d'ailleurs si, à raison du caractère de sa femme» le mari a des inquiétudes aussi vives, il n'aura qu'à refuser à la femme l'autorisation qui lui est nécessaire pour ac-
quérir à litre gratuit, suivant Tarlicle 217 du Code civil ; et, eo déduisant devant ie tribunal les motifs de son refus, il empêchera la femme d'obtenir l'autorisation de justice.
Mais, en dehors de cette hypothèse heureusement exceptionnelle, et à laquelle la loi fournit un remède dans Tautorisalion maritale, nous croyons Tordre public tout à fait étranger à notre question ; et nous croyons qu'en vertu des principes du droit commun, et de l'analogie des articles 387 et 440Î, 1", du Code civil, les tiers peuvent donner ou léguer à la femme des biens qui seront paraphernaux, malgré la généralité de la constitution dotale.*
1939. — La règle que les conventions matrimoniales ne peuvent être modifiées après le mariage ne s'oppose pas seulement, comme nous venons de le voir, à toute diminution de la dot : elle met aussi obstacle à toute transformation de la dot pendant le mariage, par la volonté des époux, ou des époux et du constituant. Il est certain en effet que substituer à une dot en argent une dot en immeubles, ou réciproquement, c'est changer, et changer d'une manière grave l'effet des conventions matrimoniales : ce résultat est condamné à la fois par la lettre et par l'esprit de l'article 1395.'
Cette règle, que la dot ne peut être transformée pendant le mariage par la volonté des époux, ou des époux et du constituant, doit être entendue d une façon absolue : elle interdit non seulement tout changement dans la substance
* Aix, 16 juillet 1846, Sirey, 46, II, 402. et Dalloz, 46, II, 161 ; Cassation, 16 mars 1846, Sirey, 47, 1, 157, et Dalloz, 46, 1, 369 ; Nimes, 10 décembre 1856, Sirey, 57^ II, 134, et Dalloz, 58, II, 8.
— Tessier, De la Dotj I, p. 48 ; Troplong, IV, n* 3065 ; Marcadé, Vly article 1543, III ; Demolombe, Cours de Code civil, IV, n* 171 ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 19, p. 536, 537.
•Dijon, 17 juillet 1816, Sirey, c.n.,V, 11,172; Cassation, 29 août 1860, Sirey, 61, 1, 9 ; Rouen, 2 mai 1861, Sirey, 62, II, 171.
— Rodière et Pont, III, n» 1680 ; Aubry et Rau, V, § 531, texte et note 20, p. 537.
mènie de la dot^ comme la substitution d'une dot en immeubles à une dot en argent, mais aussi toute modification dans les conditions d'exigibilité de la dot, ou dans les garanties qui en assurent le paiement. C'est ainsi que les époux ne pourraient retarder jusqu'au décès du constituant l'exigibilité d'une dot qui devait être payée lors de la célébration du mariage.^ C'est ainsi encore qu'ils ne pourraient donner main-levée de l'hypothèque conférée par le constituant pour assurer le paiement de la dot, ou consentir h la substitution d'une autre garantie réelle à la garantie stipulée dans le contrat de mariage.
1 740. — Le principe que nous venons de formuler, que la dot ne peut être transformée pendant le mariage, a motivé la disposition de l'article 1553^ 1, ainsi conçu: « L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, « si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat « de mariage. »
Ainsi la dot apportée par la femme est une dot en argent, et le contrat de mariage ne soumet pas les deniers dotaux h la condition de l'emploi : au cours du mariage, le mari et la femme achètent un immeuble en déclarant dans l'acte qu'il est acheté pour servir d'emploi à la dot de la femme, et celle-ci ajoute qu'elle l'accepte comme emploi. Malgré cette déclaration formelle du mari et cette acceptation de la femme, l'immeuble ne sera pas dotal, car, s'il pouvait prendre cette qualité, les époux auraient modifié leur contrat de mariage, et ajouté aux conventions matrimoniales une condition d'emploi qu'elles ne contiennent pas, et qu'on ne peut suppléer pendant le mariage.*
L'article 1553, 1, ne parle que des immeubles achetés
^ Cassation, 4 décembre 1867, Sirey, 68, 1, 153, et Dalloz, 67, 1,
■ Cassation, 23 avril 1833, Sirey, 33, 1, 637 ; Grenoble^ 12 juin 1862, Sirey, 63, II, 10; Cassation, 26 juillet 1865, Sirey^ 65, 1, 404. — Merlin, Répert., V Dot, % XV; Troplong, IV, n* 3181 ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 25, p. 537.
par la femme, mais la solution doit être évidemment la même pour les meubles, et les meubles que la femme aurait acquis avec des deniers dotaux, alors qu'il n'y a pas de clause d'emploi dans le contrat de mariage, ne seraient pas dotaux, et pourraient être saisis par ses créanciers.^
1741. —Il importe peu, pour l'application de l'article 1553» 1, que la femme se soit ou non constitué en dot tous ses biens présents et à venir : même dans cette dernière hypothèse, où il y a une constitution générale de dot, l'immeuble acquis des deniers dotaux ne serait pas dotal. La constitution de tous les biens à venir, comme nous l'avons expliqué,' ne comprend que les biens qui proviennent à la femme d'acquisitions à titre gratuit, succession, donation, ou autre titre équivalent: elle ne rend donc dotaux que les biens qui adviennent à la femme à l'un de ces titres, et, si les époux pouvaient transformer les deniers dotaux en un immeuble dotal, ils ne feraient pas moins échec au contrat de mariage que s'il n'y avait qu'une constitution en dot des biens présents.'
Mais, s'il y avait dans le contrat de mariage une clause prescrivant l'emploi des deniers dotaux, il résulte de l'article 1553, 1, par un argument à contrario, et des motifs que nous venons de donner à l'appui de ce texte, que Timmeuble serait dotal : bien loin en effet de contrevenir alors aux conventions matrimoniales, la déclaration que l'immeuble est dotal n'est autre chose que Texécution même de ces conventions, en supposant d'ailleurs que cet emploi ait
* Cassation, 17 mai 1881, Sirey, 82, 1, 293 ; Dalloz, 82, 1, 110, et France judiciairey 81-82, II, 484.
« Suprà, Tome IV, n* 1723.
» Grenoble, il juillet 1857, Sirey, 57, II, 549, et Dalloz, 57, II, 210 ; Cassation, 26 juillet 1865, Sirey, 65, 1, 404, et Dalloz, 65, I, 467 ; Grenoble, 19 mars 1869, Sirey, 69, II, 127 ; Cassation, 12 avril 1870, Sirey, 70, I, 185, et Dalloz, 70, 1, 264. — Aubry et Rau, V, g 534, texte et note 30, p. 539 ; Jouitou, Du régime dotal, n* 83, — Contra, Rodière, Note, Sirey, 1870, I, 185.
été accepté par la femrae. De plus, si le contrat de mariage, qui stipule l'emploi des deniers dotaux, déclare que le prix seul de l'immeuble acquis sera dotal, cette clause devra être respectée : l'immeuble ne sera pas dotal, mais il sera la propriété de la femme, et à ce titre insaisissable par les créanciers du mari.*
1 141 1. — Nous disons, avec l'article 1553, 1, qu'à défaut de clause d'emploi l'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal : mais de qui va-t-il devenir la propriété, du mari ou de la femme ?
Il faut distinguer.
Si l'acquisition a été faite par le mari seul, l'immeuble lui appartiendra, et il sera débiteur vis-à-vis de la femme des deniers dotaux : il en sera ainsi soit qu'il ait acquis l'immeuble en son nom, soit qu'il l'ait acquis au nom de la femme, du moment où il n'avait pas de mandat de celle-ci, et où elle n'a pas déclaré accepter l'acquisition faite en son nom. Il ne peut dépendre en effet de la volonté unilalérale du mari de rendre la femme propriétaire d'un imnoeuble.*
Si l'acquisition est faite par la femme assistée et autorisée du mari, ou si elle est faite par le mari agissant tant en son nom que comme mandataire de sa femme, ou enfin si elle est faite par le mari au nom de la femme et acceptée par celle-ci, l'immeuble n'est pas dotal, mais il devient un propre de la femme ; le régime dotal ne peut mettre obstacle à ce que le mari et la femme, d'accord, achètent un immeuble destiné à remplacer, à la dissolution du mariage, les deniers dotaux dont le mari est débiteur. Cet immeuble, devenu un propre de la femme, n'est pas dotal, disonsnous ; il est donc paraphernal, et il est de libre disposition dans les mains de la femme, qui peut l'aliéner, comme elle ferait d'un bien paraphernal.*
» Cassation, 1" décembre 1886, Dalloz, 87, 1, 81, et Noie \ Sirey, 88, 1, 145. — Compar., Labbé, Note, Sirey, 88, 1, 145. « Troplong, IV, n* 3196 ; Aubry et Rau, V, § 534, p. 538. » Caeo, 8 août 1868, Sirey, 70, II, 116 ; Caen, 15 février 1870,
AHTICLE 1543. 63
1 Î4*. — MM. Aubry et Rau apportent h celle idée, que rimmeuble acquis au nom de ia femme et accepté par elle est paraphernal, deux restrictions : la première, que nous admettons, avec deux modifications que nous indiquerons; la seconde, que nous allons combattre.
En premier lieu, disent les savants jurisconsultes, l'immeuble, tout en étant paraphernal, sera soumis h la jouissance du mari. Nous croyons que cette idée renferme une grande part d'exactitude, mais que la formule n'est pas bonne, et même que l'idée, ainsi exprimée, conduirait à une conséquence illégale.
M. Colmetde Santerrenous paraît avoir donné la formule vraiment juridique : « Si le mari a fourni à la femme, dit- « il, des fonds pour payer Timmeuble par elle acquis, celle- « ci doit l'indemniser de la diminution de jouissance que « l'opération entraîne pour lui. Elle doit lui payer les inté- « rets de la somme d'argent qu'il a fournie. » *
Voilà, selon nous, la vérité : l'immeuble est paraphernal, la femme en aura donc non seulement la propriété, mais aussi l'administration et la jouissance : mais, comme cet immeuble a été acquis avec des deniers dotaux, dont les intérêts appartenaient au mari, la femme devra à celui-ci une indemnité égale aux intérêts annuels dont il est privé. Cette indemnité sera tantôt supérieure, tantôt inférieure aux revenus de Timmeuble : en effet, ce n'est pas aux revenus de l'immeuble que le mari a droit, cet immeuble est un paraphernal soumis à la règle de l'article 1576; c'est à une somme équivalente aux intérêts des deniers dotaux employés à Tacheter.
Sîrey, 70, II, 117, et Dalioz, 70, II, 67 ; Cassation, 19 dôcembrô 1871, Sirey, 71, II, 192, et Dalioz, 71, I, 77 ; Rouen, 26 avril 1872, Sirey, 73, II, 133, et Dalioz^ 74, II, 118; Caen, 29 novembre 1872, Sirey, 73, II, 134, et Dalioz, 74, II, 107. — Troplong, IV, n' 3196 ; Âubry et Rau^ V, g 534, texte et note 2G, p. 538 ; Colmet de Santerre, VI^ n* 225 bis V.
« Vî^ n* 225 bis V.
64 CONTRAT DE MAiUAGE.
Seulement, si telle est la règle, nous devons admettre facilement, par analogie de l'article 1578, que si la femme a abandonné au mari la jouissance de Fimmeuble acquis, cette jouissance se compensera avec les intérêts dont le mari était créancier.
1749 1. — MM. Aubry etRau admettent, en second lieu que si Timmeuble est paraphernal et aliénable, il n'en comprend pas moins une valeur dotale, et qu'il devra, à ce titre, être soumis à la règle de Tinaliénabilité relative de la dot mobilière : c'est ainsi, notamment, que la femme ne pourra l'affecter au paiement des engagements par elle contractés pendant le mariage.
Nous ne pouvons accepter cette théorie : si l'immeuble est paraphernal, comme MM. Aubry et Rau le proclament eux-mêmes, il est soumis à la condition ordinaire des paraphernaux, et il répond des engagements que la femme a contractés pendant le mariage : il n'y a en effet que deux classes de biens de la femme mariée sous le régime dotal, les biens dotaux et les biens paraphernaux, et ceux-ci sont de libre disposition dans ses mains, aux termes de l'article
MM. Aubry et Rau objectent que cet immeuble représente une valeur dotale : mais c'est précisément ce que nous contestons. Sans doute, dans les rapports du mari et de la femme, il a été convenu que l'immeuble représenterait les deniers dotaux qui ont servi à son acquisition : mais cette subrogation ne peut se faire, au respect des tiers, pendant le mariage. Vis-à-vis d'eux, peu importe d'où viennent les deniers qui ont servi à payer l'immeuble : il est paraphernal, cela suffit pour qu'il soit aliénable, et qu'il puisse répondre des engagements que la femme a contractés.
1743. — Nous devons examiner une dernière hypothèse : l'immeuble acquis des deniers dotaux a été acheté par le mari en son nom personnel ; peut-il ensuite le céder à la femme pendant le mariage, à titre d'emploi des deniers dotaux ?
Nous croyons, avec M. Colmet de San terre,* que celte cession est impossible, car elle n'a pas une cause légitime, comme l'exige l'article 1595, ^^ L'article 1553 en effet n'autorise la subrogation d'un immeuble aux deniers dotaux que si elle est permise par une clause du contrat de mariage : en dehors de cette hypothèse, le mari doit rester pendant le mariage débiteur des deniers dotaux, car il ne peut renoncer à la jouissance qui lui appartient sur la dot. La cession qu'il ferait de l'immeuble par lui acquis n'aurait donc pas une cause légitime, puisqu'elle serait faite contrairement aux conventions matrimoniales qui font la loi des époux.
1 J4S I. — Après avoir déclaré, dans l'alinéa premier, que l'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, l'article 1 553 ajoute, dans le deuxième alinéa : « Il en est « de même de l'immeuble donné en paiement de la dot < constituée en argent. »
Cette solution est, comme celle du premier alinéa, une conséquence de notre règle, que la dot ne peut être transformée pendant le mariage : le constituant a promis une dot en argent, ce serait modifier les conventions matrimoniales que de substituer un immeuble à la somme d'argent promise.
L'article 1553, 3, est absolu dans ses termes, et d'ailleurs le motif sur lequel il repose ne permet pas de distinguer : aussi croyons-nous qu'il faut l'appliquer aussi bien lorsque la dot a été constituée par un ascendant de la femme que lorsqu'elle a été constituée par un tiers.* .
1744. — L'immeuble donné en paiement de la dot en argent n'est pas dotal, disons-nous : mais il est donné en paiement de la dot, et il devient par suite, du moins en général, la propriété du mari. C'était celui-ci qui devait re-
« VI, D* 225 bis IV.
« Duranlon, XV^ n' 433 ; Tessier, De la Dot, I, p. 242 et suiv. ;
GuiL. Mariage^ iv. 5
66 CONÎRAÎ DE MARIAGE.
ccvoir la dot, il reçoit en échange un immeuble : il en devient propriétaire, car cette dation en paiement se fait à ses risques et périls, et il est, vis-à-vis de la femme, débiteur des deniers constitués en dot.*
Par exception, si la dation en paiement avait été faite à la femme et acceptée par elle, Timmeuble deviendrait sa propriété, et non celle du mari : cet immeuble serait paraphernal,* et, conformément à la solution que nous avons adoptée à propos de l'immeuble acquis des deniers dotaux, la femme devrait au mari les intérêts de la somme constituée en dot.
1745. — Par analogie des dispositions de l'article 4 553, on doit décider que si la femme devient héritière du constituant avant le paiement de la dot, et qu'elle ne recueille que des immeubles dans sa succession, ces immeubles seront la propriété de la femme, à titre de paraphernaux, si la femme ne s'est constitué en dot que ses biens présents : ils ne peuvent être dotaux, car ce serait la substitution d'un immeuble à une dot en argent, substitution que l'article 1 553 prohibe; et ce texte doit être appliqué par analogie à notre hypothèse, puisqu'il n'est, comme nous l'avons dit, que l'application de l'article 1395. Seulement, si les immeubles recueillis par la femme deviennent des paraphernaux, ils sont grevés au profit du mari de la dette des intérêts annuels que la dot en argent lui aurait procurés.'
1746. — Doit-on considérer comme dotaux les immeubles cédés au mari soit par le constituant, soit par la femme elle-même, en remplacement d'immeubles dotaux dont le mari a été évincé ?
* Tessier, De la Dot, p. 216 ; Troplong, IV, n* 3195 ; Rodière et Pont, III, n« 1681 ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 22, p. 537.
« Troplong, IV, n* 3195 ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note
* Cassation^ l*' décembre 1857, Sirey, 58, I, 237, et Dalloz, 58, 1, 71 ; Agen, 18 mai 1858, Sirey^ 58^ II, 373. — Aubry et Rau, V^ § 534, texte et note 24, p. 537»
La question esl controversée.
Une opinion soutient que Timmeuble n'est pas dotal, par le motifsuivantiau moment de l'éviction, le mari est devenu créancier contre le constituant d'une somme d'argent, à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice que l'éviction lui cause. Dès lors, l'immeuble qu'il reçoit ensuite lui est livré h titre de dation en paiement, dation en paiement qu'il aurait pu refuser : sa créance ne peut donc être transformée, par un fait volontaire de sa part, en un immeuble dotal, pas plus que les deniers dotaux constitués en dot ne peuvent être transformés en un immeuble dotal, par le fait de l'acquisition de cet immeuble.^
Nous croyons, au contraire, que l'immeuble sera dotal.
Remarquons, d'abord, que le motif qui nous a servi à résoudre les questions que nous venons d'examiner, et sur lequel repose l'article 1553, va faire ici défaut : la substitution d'un immeuble dotal à l'immeuble dont le mari est évincé, bien loin de modifier les conventions matrimoniales, en assure l'exécution. Les parties avaient voulu que la dot fût en immeubles, elle sera en immeubles, et le constituant ou les parents de la femme n'auront pas à regretter d'avoir livré la dot au mari sans garanties de restitution, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait si la dot avait été en argent.
Ce motif écarté, si nous interrogeons les précédents historiques, nous voyons que la loi romaine qualifiait de dotale la somme payée au mari en remplacement des objets évincés.* Ne peut-on pas dire en effet, en interrogeant l'intention de toutes les parties, le constituant, le mari et la femme, que dans leur pensée commune l'immeuble nouveau est destiné à remplacer l'ancien, et à prendre la même condition juridique; et comme cette subrogation, voulue
* Tessier^ De la Dot, I, p. 283 ; Âubry et Rau, V, § 534, texte et note 27, p. 538.
« L- 16, fif., De Jure doiium (XXIII, III).
68 CONTRAT DE MARfAGE.
par tout le monde, non seulement ne fait pas échec aux conventions matrimoniales, mais en assure l'exécution» nous croyons qu'elle doit être admise, et que Timmeuble nouveau sera dotal comme l'ancien immeuble.^
1947. — La dot ne peutêlre, disons-nous, transformée pendant le mariage : mais si, soit en vertu du contrat de mariage des époux, soit en vertu de la loi, le bien nouveau peut être subrogé à l'ancien, ce bien nouveau sera dotal. C'est une exception à notre règle, car l'objet de la dot est changé : mais, comme le contrat de mariage ou la loi autorisent le bien nouvellement acquis à prendre la place de l'ancien, aucun intérêt n'est lésé, et les motifs qui s'opposent à la transformation de la dot n'existant plus, ces modifications doivent être permises dans l'intérêt des époux.
1748. — La première hypothèse dans laquelle cette subrogation d'un bien au bien dotal primitif se rencontre est l'hypothèse inverse de celle que nous venons d'exami* ner aux numéros précédents : l'immeuble acquis des deniers dotaux sera dotal, si la condition de l'emploi a été stipulée dans le contrat de mariage. C'est ce qui résulte virtuellement de l'article 1553, qui déclare que l'immeuble n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a pas été stipulée ; d'où il résulte, à contrario, que l'immeuble est dotal, si l'emploi des deniers en acquisition d'immeubles est prévue dans le contrat.
Cette exception est d'ailleurs on ne peut plus légitime : les tiers ne peuvent être trompés, puisque le contrat de mariage les prévient que la dot en argent pourra être transformée en une dot en immeubles ; d'un autre côté, il peut être de l'intérêt des époux, et en particulier de la femme, de ne pas être obligés de conserver, pendant toute la durée du mariage, une dot en argent, et de pouvoir la remplacer,
* Benech, De l'emploi et du remploi, n» i21 ; Rodière et Pont, III, n* 1685.
ARncLE 1543. 69
à un raoraent opportun, en immeubles à leur convenance.
f 948i. — Pour que l'immeuble acquis des deniers dotaux, en exécution de Tune des clauses du contrat de mariage, soit dotal, il faut, d'abord, une déclaration d'emploi dans l'acte d'acquisition : tout le monde le reconnaît, et en effet, sans cette déclaration, les tiers ne seraient pas prévenus de la qualité de bien dotal, qui va s'attacher à l'immeuble acquis à raison de l'origine des deniers qui ont servi à le payer.* Il n'en serait différemment que si le contrat de mariage portait que « les premières acquisitions « faites pendant le mariage serviront d'emploi ». Alors il n'y a pas de déclaration à faire, elle est faite dans le contrat de mariage.*
Mais faut-il, en outre de cette déclaration d'emploi, une acceptation par la femme du bien acquis en remploi ? Un premier point est certain : c'est que la femme peut se réserver expressément, dans le contrat de mariage, le droit d'accepter l'emploi, qu'elle peut dire, par exemple, que les deniers dotaux seront employés à l'achat d'immeubles, qui devront être acceptés par la femme à titre d'emploi. Cette stipulation, parfaitement licite, fera la loi des parties, et il n'y aura de dotaux que les immeubles achetés en emploi, qui auront été acceptés comme tels par la femme.
Mais, à défaut de cette stipulation, faut-il que l'emploi soit accepté par la femme ? La question est controversée, et une opinion considérable soutient que la femme n'a pas besoin d'accepter l'emploi, et que l'immeuble acquis deviendra dotal par la seule volonté du mari. Le mari de la femme dotale a seul^ dit-on, le droit de poursuivre les débiteurs des deniers dotaux, et de faire ensuite de ces deniers l'usage que bon lui semble : or la clause d'emploi ne signifie qu'une chose, que les deniers dotaux serviront à une des-
* Rodière et Pont, III, n* 1700.
• Bourges, 1" février 1831, Sirey, 31, II, 253.
tinatîoD déterminée, que le mari, seul mattre des deniers dotaux, leur donnera comme il voudra. On ajoute que le mari n'a pas pu vouloir se mettre à la merci de la femme, et rester peut-être dans l'impossibilité de toucher la dot, parce que la femme, d'accord avec le constituant^ refuserait tout immeuble que le mari lui proposerait d'acheter comme emploi. Il faut donc admettre que le mari peut rendre dotal l'immeuble qu'il achète sans le concours de la femme, car il agit en vertu d'un mandat implicite qu'elle lui donne par le contrat de mariage.^
Nous croyons tout à fait que cette théorie doit être repoussée, et que l'immeuble acquis par le mari en emploi ne deviendra dotal que si la femme déclare qu'elle accepte cet emploi.
Au point de vue historique, cette solution avait fini par triompher dans les pays de droit écrit, au témoignage de Despeisses et de Roussilhe :
« Cependant, dit Despeisses. l'expression formulée dans m le contrat d'acquisition, que ladite acquisition est faite « avec les deniers dotaux, ne suffirait pas pour rendre « dotaux les biens acquis à la femme, à moins que la femme « en majorité n'eût consenti audit emploi. » ■
« Il en est autrement, dit Roussilhe, lorsque le mari dé- « clare, en faisant l'acquisition, que la somme qu'il donne « provient des deniers de la dot de sa femme, et qu'il fait « cela en exécution de ce qui a été convenu dans son con- « trat de mariage ; alors, si la femme l'accepte, ce bien lui « est dotal^ et le mari en est quitte en le lui remettant. Les « annotateurs de Duplessis observent qu'anciennement le « consentement de la femme n'était pas nécessaire, et que
* Grenoble, 25 avril 1861, Sirey, 61, 11^ 565, et Dalloz, 61, II, 149; Rouen, 26 avril 1872, Sirey, 73, II, 133, et Dalloz, 74, II, 118. — Merlin, .Répert., V Dot, § X ; Tessier, De la Dot, Ij p. 220 ; Rodière et Pont, III, n*' 16951696; Laurent, XXIII, n- 468 et
• De la Doiy SecL III.
« la déclaration du mari suffisait. Mais ils ajoutent que ia « jurisprudence a changé^ qu'il faut que la femme accepte « la déclaration que le mari a faite... Il n'est pas nécessaire « que l'acceptation soit faite dans le contrat de vente, elle « peut l'être dans la suite. » ^
Nous avons déjà adopté la même solution pour le remploi sous le régime de la communauté,* où un texte formel, l'article 1435, l'impose: « La déclaration du mari... ne « suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté « par la femme » ; et nous ferons remarquer qu'en raison, il ne peut y avoir lieu de distinguer entre le régime de la communauté et le régime dotale et que la solution écrite pour l'un doit être acceptée pour l'autre, dans le silence de l'article 1553.
Sous les deux régimes, en effet, la question est la même : va-t-on contraindre la femme à devenir propriétaire malgré elle, à accepter un immeuble dont elle ne veut pas? La négative seule nous paraît rationnelle, par les motifs suivants : c'est la femme qui a le principal intérêt dans l'acquisition, il est donc juste qu'elle ne puisse se faire sans elle, et, si l'acquisition est mauvaise, que le mari ne puisse la contraindre à l'accepter. D'ailleurs, c'est un principe général de droit que nous ne devenons propriétaires que par notre volonté.
On objecte, il est vrai, que la femme aurait donné mandat au mari de choisir et d'accepter pour elle l'immeuble destiné à servir d'emploi : mais nous ne voyons ce prétendu mandat écrit nulle part, et l'article 1553, qui seul s'occupe de l'emploi des deniers dotaux, se borné à indiquer à contrario que les deniers dotaux peuvent être employés à l'acquisition d'un immeuble dotal, si le contrat de mariage le permet : mais ce texte est absolument muet sur les conditions de cet emploi, et nous sommes autorisés à en conclure qu'elles
* TrcUié de la dot^ édition Sacaze, n' 185, p. 135-136. » Suprà, Tome II, n" 494.
72 CONTRAT DB MARUGE.
doivent être régies par les précédents historiques, et par l'analogie de l'article 1435.*
1 V40. — Lorsque nous disons que l'emploi, pour être valable, doit être accepté par la femme, nous raisonnons dans l'hypothèse où le contrat de mariage est muet sur les conditions de l'emploi : mais il est évident que les futurs époux peuvent convenir que le mari sera chargé seul de faire l'emploi des deniers dotaux, et qu'alors l'acceptation de la femme sera inutile. En effet, nous avons dans ce cas le mandat donné par la femme au mari, mandat que nous méconnaissons, si le contrat de mariage ne le confère pas d'une manière formelle.*
1 950. — L'acquisition en emploi, faite par le mari, doit, disons-nous, à défaut de clause spéciale, être acceptée par la femme : mais nous ajoutons que cette acceptation ne doit pas être nécessairement contenue dans l'acte d'acquisition, et qu'elle peut intervenir dans un acte postérieur.
C'était, comme nous l'avons vu, la doctrine de Roussilhe dans le passage que nous avons cité plus haut : ' « Il « n'est pas nécessaire, dit-il, que l'acceptation soit faite « dans le contrat de vente, elle peut l'être dans la suite. »
C'est aussi la doctrine que nous avons admise sous le régime de la communauté/ et les motifs de décider sont les mêmes sous le régime dotal : l'achat d'un immeuble par le
* Boulas, l*' février 1831^ Sirey^ 31, II, 253 ; Toulouse, 13 août 1841, Sirey, 42, II, 23 ; Agen^ 20 juillet 1858, Sirey, 59, II, U et Dalloz, 59^ I, 275 ; Cassation, 2 mai 1859, Sirey, 59, 1, 293, et Dalloz, 59, 1, 275; Pau, 29 février 1860^ Sirey, 60, II, 415 ; Cassation, 12 juin 1865, Sirey, 65, 1, 298, et Dalloz, 65, I, 442. -- Benoit, De la Doty I, n* 110 ; Seriziat, Du régime dotaly n* 117 ; Benech, De remploi et du remploi, n* 41 ; Troplong, IV, n* 3198 ; Marcadé^ VI, articles 1551-1553, III ; Àubry et Rau, V, § 534, texte et note 31, p. 539-540 ; Colmet de Santerre, VI, n» 225 bis VIII ; Jouitou, Du régime dotalj n** 319 et suiv.
* Arrêta précités, Agen, 20 juillet 1858^ et Cassation, 2 mai 1859. » Suprà, Tome IV, n» 1748.
* Suprà, Tonie II, n' 497.
mari au nom de la femme, pour servir d'emploi ou de remploi à celle-ci, constitue une offre, et tant que cette offre n'est pas révoquée expressément ou tacitement, la femme peut l'accepter.*
1 7ftl. — Pour savoir comment l'emploi doit être fait et en quelle nature de biens, on s'attachera d'abord aux clauses insérées dans le contrat de mariage, et qui font la lot des époux et des tiers appelés à traiter avec eux.
Si le contrat de mariage se borne à déclarer qu'il sera fait emploi des deniers dotaux, sans indiquer comment l'emploi doit être effectué, on suivra par analogie les règles tracées dans les articles 4 434 et 1435, car les deux institutions de remploi et du remploi sont fondées dans un but analogue, la subrogation d'un bien à un autre dans les propres de la femme.*
C'est ainsi, notamment, que nous admettrons que l'emploi est valable, même s'il n'est pas fait avec des deniers dotaux, pourvu que le mariait eu à sa disposition, pendant le mariage, une somme égale à celle qu'il a employée ; • que l'emploi peut être fait par anticipation ; * que les frais d'emploi sont à la charge de la femme."
115S. — Contrairement à ce qui se passe pour le remploi sous le régime de la communauté, où les tiers ne sont pas, en principe et à défaut de clause spéciale, responsables du défaut de remploi,* ils sont au contraire, en règle générale, responsables du défaut d'emploi sous le régime dotal. Voici le motif de cette différence : tandis que les biens de la femme mariée sous le régime de la commu-
« Rodière et Pont, III, n* 1700.
» Rodière et Pont^ III, n* 1702. — Supràj Tome II, n* 481.
• Limoges, 18 août 1865, Sirey, 66, II, 192. — Suprà, Tome 11^ n» 473.
» Troplong, I V^ n* 3428 ; Rodière et Pont^ III, n* 1703. — Suprà, Tome^ II, n» 490.
• Suprày Tome II, n» 506.
7i CONTRAT DE MAIUAGE.
nauié sont aliénables en principe, et que les tiers n'ont pas h s'inquiéter, à moins d'une clause formelle du contrat de mariage, des conventions que les époux ont pu faire entre eux quant au mode d'aliénation de ces biens, au contraire, sous le régime dotal, où la dot est inaliénable en elle-même, les conditions relatives à son aliénation sont en principe opposables aux tiers.^
f V53. — La clause d'emploi des deniers dotaux, que nous venons d'examiner, fournit un premier exemple de la subrogation d'un bien dotal à un autre bien dotal.
Nous en trouvons un second exemple, que nous examinerons avec l'article loo?, dans la théorie du remploi : lorsque le contrat de mariage de la femme lui permet d'aliéner ses immeubles à charge de remploi, l'immeuble acquis en remploi, conformément aux conditions du contrat de mariage, devient dotal comme celui dont il prend la place.*
Nous croyons, avec la majorité des auteurs, que l'article 1558, 6, nous en fournit un troisième exemple. Lorsque l'immeuble dotal a été aliéné avec permission de justice, dans les termes de l'article 1558, alinéas 1 à 5, l'alinéa 6 ajoute : « Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente « au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en « sera fait emploi comme tel au profit de la femme. » Le bien acheté en emploi avec l'excédant du prix de vente sera dotal, disons-nous, car il est acheté en exécution d'une condition d'emploi non pas stipulée dans le contrat de mariage, mais écrite dans la loi.
On objecte, il est vrai, que d'après l'article 1553, l'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, à moins que le contrat de mariage ne stipule la condition de l'emploi ; et que la subrogation étant une fiction, on ne peut pas l'étendre en dehors des limites oii le législateur l'au-
* Rodière et Pont, III, n« 1705.
• Aubry et Rau, V^ § 534, p. 540.
ARTias 1543. 75
lorise textuellement. On ajoute que l'article 1558, 6, ne dit qu'une chose, qu'il sera fait emploi de l'excédant du prix, mais qu'il ne règle nullement le sort du bien acheté en emploi, et ne dit pas qu'il sera dotal.*
Voici notre réponse. Que l'emploi soit prescrit par les conventions matrimoniales ou par la loi, il l'est toujours parla volonté des parties, exprimée dans le premier cas, suppléée par le législateur, dans le second ; et l'immeuble doit être dotal, dans les deux cas. Ajoutons qu'en rendant cet immeuble dotal, ce n'est pas modifier les conventions matrimoniales, mais bien les exécuter, puisque l'immeuble aliéné avec l'autorisation de juslice était dotal, et que l'immeuble acquis avec l'excédant du prix d'aliénation va redevenir dotal.*
1754. — Il faut encore, à notre avis, considérer comme dotaux par subrogation les immeubles que la femme reçoit par le résultat d'un partage de succession, lorsqu'elle a été forcée de rapporter en nature les immeubles qu'elle s'était constitué en dot, et qu'elle reçoit pour son lot d'autres immeubles. Ces derniers prennent la place des premiers, et deviennent dotaux, à concurrence de la valeur des immeubles primitivement constitués en dot.
En effet, en se constituant en dot des immeubles rapportables, la femme a pour but principal de rendre dotaux ses immeubles : elle se constitue en dot ceux dont elle est actuellement propriétaire, mais elle ne les constitue que comme elle les a, sous condition qu'ils ne seront pas rapportés ; et nous ajoutons qu'elle se constitue éventuellement ceux qui viendront en prendre la place, par l'effet du partage.
Cette interprétation de la constitution dotale est conforme d'abord à l'intention de la femme, qui a voulu avant tout,
* Tessier, De la Dot, \, p. 236-238.
• Benech, De remploi et du remploi, n* 131 ; Troplong, IV, n» 3488 ; Rodière et Pont, III, n» 1850 ; Aubry et Rau^ V, g 534, texte et note 33, p. 540.
comme nous le disons, se constituer ses immeubles en dot. Elle est conforme aussi à la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales, car, dans le système contraire, il dépendrait de la femme de rendre sa dot aliénable en négligeant à dessein d'invoquer le bénéfice de l'article 859.^
1965. — L'immeuble acquis en échange d'un immeuble dotal sera dotal, comme Timmeuble cédé en échange par la femme : cette cession eh échange, autorisée par l'article 1559, offre l'exemple le plus complet de la subrogation réelle, du remplacement d'un immeuble par un autre. Aussi avons-nous ici un texte précis pour déclarer que l'immeuble nouveau est dotal : « L'immeuble reçu en échange « sera dotal, dit l'article 1559 : l'excédant du prix, s'il y « en a, le sera aussi, et il en sera fait remploi comme tel « au profit de la femme. »
Deux questions naissent à propos de ce texte.
En premier lieu, si l'échange est fait avec soulte à payer par la femme dotale, l'immeuble est-il dotal pour le tout, ou seulement jusqu'à concurrence de la valeur du fonds dotal donné en échange? Bien que la question ait été discutée, elle ne nous paraît pas discutable, et nous croyons que l'immeuble nouveau n'est dotal que jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble ancien. En effet, ce qui est dotal, comme le dit l'article 1 559 et comme le veulent les principes que nous développons, c'est l'immeuble reçu en échange^ c'est-à-dire l'immeuble qui remplace dans le patriniioine de la femme l'immeuble cédé par celle-ci : mais, en dehors de la valeur de l'immeuble ancien, l'immeuble nouveau ne le remplace plus et ne peut devenir dotal. En outre, et cet argument nous parait décisif, s*il en était autrement, la femme
^ Montpellier, 11 novembre 1836, Sirey, 37, II, 133; Montpellier, 2 mai 1854, Sirey, 54, II, 687 ; Cassation^ 3 février 1879^ Sirey, 79^ I, 353 ; Dalloz^ 79, 1, 246 ; et France judiciaire, 79-80, II, 613. — Troplong, IV, n' 3512 ; Rodière et Pont, III, n* 1686 ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 36, p. 541. — Contrày Agen, 27 juillet 1865, Sirey, 66, II, 5, et Dalloz, 65, II, 173. — Tessîer, I, p. 270-271.
pourrait, par sa seule volonté, augmenter la dot pendant le mariage, en échangeant un de ses immeubles dotaux contre un immeuble d'une valeur plus importante ; ce qui serait une violation directe de la règle de l'article 1543. L'immeuble nouveau sera donc dotal pour partie, et paraphernal pour partie ;' et nous verrons bientôt, en étudiant les effets du partage où de la licitation de l'immeuble qui D'est dotal que pour partie, comment cette indivision de l'immeuble dotal peut cesser.'
A l'inverse, si l'immeuble dotal est d'un prix plus élevé que l'immeuble reçu en échange, et que la femme dotale reçoive une soulte et l'emploie à acquérir un autre immeuble, ce nouvel immeuble sera-t-il dotal î L'affirmative nous paraît résulter très clairement de l'article 1559, in fine: l'excédant du prix sera dotal, dit ce texte, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme. Nous sommes donc en présence d'un emploi de deniers dotaux imposé par la loi, et qui rentre par suite dans la règle de l'article 1553, comme nous l'avons dit à propos de l'excédant du prix de vente de l'immeuble dotal, dans les diverses hypothèses prévues par l'article 1558.'
1756. — On doit encore considérer comme biens dotaux par subrogation les biens achetés soit avec l'indemnité payée à la femme pour prix de l'immeuble exproprié pour cause d'utilité publique, soit pour l'établissement sur l'immeuble dotal, au profit d'un fonds voisin, d'une servitude pour cause d'enclave.
Ces deux hypothèses doivent être assimilées aux aliéna-
* Tessier, De la Dot, I, p. 262 ; Troplong, IV, n* 3488 ; Rodière et Pont, III, n* 1846 ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 34, p. 541. — Contra, Bellot des Minières, IV, p. 147.
• Infrà, Tome IV, n~ 2043-2048.
» Troplong, IV, n» 3508 ; Rodière et Pont, III, n» 1846 ; Benech, De remploi et du remploi, u* 131 ; Aubry et Rau, V, g 534, texte et note 35, p. 541. — Contrat Tessier, De la Dot, p. 263. — Voir Suprà, Tome IV, n» 1753.
78 CONTRAT DE MABIAGE.
tions prévues par l'article 1 558 : il s'agit aussi d'aliénatioas nécessaires, et, de même que l'excédant du prix est dotal et qu'il en doit être fait emploi, dans les hypothèses prévues par l'article 1558, de même le prix est dotal et il en doit être fait emploi, dans le cas d'expropriation ou d'acquisition de servitude pour cause d'enclave. Ajoutons qu'il y a, en matière d'expropriation pour cause d'utililé publique, un motif spécial pour le décider ainsi : en eflTet, l'article 13 de la loi du 3 mai 1841 , qui s'occupe de la cession amiable des terrains expropriés et qui prévoit la cession amiable d'immeubles dotaux, déclare que le tribunal doit ordonner les mesures de remploi qu'il juge nécessaire ; ce qui démontre qu'il doit y avoir remploi, c'est-à-dire substitution d'un nouvel immeuble dotal à l'ancien.*
Dans ces deux hypothèses comme dans celles qui précèdent, où nous avons admis que les deniers dotaux peuvent être employés à l'acquisition d'un immeuble qui deviendra dotal, l'immeuble ainsi acheté ne peut devenir dotal que si Ton a observé les formalités des articles 1434 et 1435, qui gouvernent par analogie toute la matière de l'emploi et du remploi.*
f 757. — La femme dotale peut se trouver en indivision avec des tiers à propos de l'immeuble dotal, soit qu'elle ait recueilli par succession un ou des immeubles par indivis avec d'autres cohéritiers, soit qu'elle ait constitué en dot la part indivise qui lui appartient dans un immeuble : il peut aussi y avoir indivision, comme nous l'avons vu, entre les biens dotaux et les biens paraphernaux, si la femme échange un immeuble dotal contre un immeuble d'une valeur supérieure, pour lequel elle paie une soulte avec des
< Cassation, 10 décembre 1845, Sirey, 46, I, 161. — Rodiôre et Pont, 111, n^ 1854 ; Benech, De C emploi et du remploi, n* 123 ; Aubry et Rau^ V, § 534, texte et note 38, p. 542. — Compar. Cassation, 21 avril 1873, Sirey, 73, 1, 277, et Dalloz, 73, 1, 305.
' Bordeaux, 14 mai 1857, Sirey, 57, 11^ 547. — Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 39^ p. 542.
deniers paraphernaux. Dans ces diverses hypothèses, quel sera -le résultat, au point de vue de la dot, du partage ou de la licitation de l'immeuble indivis ?
Pour résoudre cette question, nous examinerons successivement deux hypothèses : la première, celle où l'indivision existe à propos d'immeubles déterminés ; la seconde, celle où il y a indivision à propos d'une hérédité ou d'une autre universalité de biens.
1958. — Supposons, d'abord, une indivision à propos d'un immeuble déterminé, et supposons que la femme se soit constitué en dot la part qui lui appartient par indivis dans un immeuble dont elle est copropriétaire avec des tiers.
Si l'immeuble peut être partagé commodément et sans perte, eu égard aux droits de parties, la question est facile à résoudre : le partage en nature déterminera les droits de la femme dotale vis-à-vis des tiers copropriétaires, et il n'y aura de dotale que la portion d'immeuble attribuée à ce titre à la femme.
IVftO. — La question que nous avons à examiner ne naît donc que si, le partage en nature de l'immeuble indivis étant reconnu ou jugé impossible, on procède à une licitation pour sortir d'indivision. Il arrivera alors soit que des tiers se rendront acquéreurs de l'immeuble, soit que la femme elle-même en deviendra adjudicataire sur licitation.
Dans le premier cas, lorsque l'immeuble est acquis par des tiers, la portion du prix qui est attribuée h la femme est dotale, et l'immeuble qu elle achètera en emploi de cette somme sera dotal : c'est la solution qui résulte de l'article 1558, alinéas 5 et 6, du moins dans l'interprétation que nous avons donnée du dernier alinéa de ce texte.* Il importe peu, à ce point de vue, que le tiers adjudicataire soit un étranger, ou l'un des colicitants : même dans ce dernier cas, la portion de prix attribuée à la femme n'en
* Supràj Tome IV^ n' 1753.
représente pas moins pour elle une valeur dotale immobilière, et rimmeuble acheté en emploi doit être dotal. ^ .
Dans le second cas, lorsque l'immeuble a été acheté par la femme, on s'accorde à reconnaître que l'immeuble par elle acquis ne sera dotal que jusqu'à concurrence de la valeur de la partie dont la femme était copropriétaire. Voici le motif qui nous paraît déterminer cette solution : la femme ne s'est constitué en dot que la part qui lui appartenait dans rimmeuble indivis, l'événement de la licitation ne peut augmenter la dot, et rendre dotal tout l'immeuble, alors que la femme n'en a constitué qu'une partie en dot. Remarquons que ce raisonnement écarte l'application de l'article 883, qui doit jouer, à notre avis, un rôle considérable lorsque la femme s'est constitué en dot tous ses biens présents, ou tous ses biens présents et à venir: mais ici il importe peu que la totalité de l'immeuble soit acquise à la femme avec effet rétroactif, il n'en est pas moins certain que l'immeuble ne peut être dotal au-delà de la mesure dans laquelle la femme l'a constitué en dot.'
1960. — Si 1^ femme s'est constitué en dot soit tous ses biens présents, soit tous ses biens présents et à venir, nous croyons que la solution que nous venons d'admettre doit être écartée, et que l'immeuble acquis par la femme sera dotal pour le touty et non pas seulement à concurrence de la part dont la femme était copropriétaire. C'est ce qui résulte, à notre avis, du principe écrit dans l'article 883 :
* Rouen^ 24 avril 1828, Sirey, c. n., IX, H, 71 ; Cassation, 23 août 1830, Sirey, c. n., IX, I, 578 ; Amiens, 19 juin 1847, Sirey, 48, 11^ 305 ; Cassation, 10 mars 1856^ Sirey, 56, I, 657. — Merlin, RÉPERT., V Remploi, § 11^ n* 7 ; Tessier, De la Dot, I, p. 283 ; Benech, De C emploi et du remploi, n' 122 ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et noie 37, p. 542.
• Limoges, 22 juillet 1835^ Sirey, 39, II, 299. — Tessier, De la Doty \, p. 275 ; Troplong, IV, n* 3050 ; Rodière et Pont, III, n* 1663 ; Marcadé, VI, articles 1542-1543, 1 ; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 41, p. 543.
parTeffet du partage ou de la licitation qui en tient lieu, la femme est réputée avoir toujours été propriétaire de l'îm^ meuble dont elle s'est rendue adjudicataire ; et comme elle s'est coBstituéen dot tout ce qui lui appartient, soit dans le présent, soit à plus forte raison dans le présent et dans I avenir, nous pouvons dire qu'elle s'est constitué en dot tout l'immeuble, car elle avait, au moment de la eonstilution de dot, un droit éventuel à la totalité de cet immeuble.
On objecte que cette solution viole l'article 1 543, qui défend d'augmenter la dot pendant le mariage, puisqu'il dépendra de la femme d'augmenter sa dot, en se rendant adjudicataire sur licitation de l'immeuble dont elle ne possédait qu'une part indivise. Â cette objection nous ferons deux réponses : la première, que ce n'est pas là une augmentation de la dot, car la constitution de dot comprenait éven* luellement, ainsi que nous venons de le dire, le droit à la totalité de l'immeuble ; la seconde, que ce n'est pas une augmentation purement volontaire de la part de la femme, puisque l'acquisition qu'elle fait a pour point de départ une licitation qu'il n'était pas en son pouvoir d'empêcher.^
Comme conséquence de la doctrine que nous venons d'adopter, qui applique l'article 883 aux efiets du partage sur l'étendue de la dot, en tant que cet article n'est pas contredit par la constitution dotale des époux, on doit décider que si la femme dotale achète la part d'un seul de ses cohéritiers dans l'immeuble indivis, cette part n'est pas dotale ; en effet, une pareille cession ne fait pas cessée l'in^ division, et on doit par suite la traiter non comme un par-
* Cassation, 21 mars 1860, Sirey, 60, 1, 874, et Dalloz, 60, 1, 297 ; Limoges, 14 novembre 1876, Sirey, 77, II, 137, et Dalloz, 77, II, 3^. — Tessler, De la Doij I, p. 875 ; Sériziat, Du régime dotal, H» 1 ; Troplong, IV, n- 3051-3052 ; Rodière et Pont, III, n^ 1663. — Conirà, Aubry et Rau, V, § 534, texte et notes 42 et 43. — Com-^ par. Marcadé, VI, article 1558, V.
Cuil. Mcunaget iv. «^^
tdge, mais comme une vente, qui sera régie exclusivemenl parVarticle 1553.*
1961. — La seconde hypothèse que nous devons examiner est celle dans laquelle l'indivision porte sur une hérédité ou sur une universalité de biens. La femme, qui a des droits dans une succession, les apporte en dot, soit parce qu'elle se constitue spécialement ses droits indivis dans cette succession, soit parce qu elle se constitue généralement en dot tous ses biens présents, ou tous ses biens présents et à venir : puis on procède à la licilation des biens héréditaires, et la femme se rend adjudicataire d'immeubles ; ces immeubles seront-ils dotaux pour la totalité ?
Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement, sans distinguer si les cohéritiers de ta femme sont remplis de leur part avec des valeurs héréditaires, ou avec une soulte que la femme paie de ses deniers paraphemaux : même dans ce dernier cas, nous disons que l'immeuble ou les immeubles acquis sont dotaux pour le tout, par application de l'article 883. Notre raisonnement est le même que dans l'hypothèse précédente : la constitution de dot comprend éventuellement tous les biens qui adviendront à la femme par le résultat du partage ou de la licitation, et, d'un autre côté, les immeubles acquis étant réputés avoir toujours appartenu à la femme, il nous paraît impossible de ne pas dire qu'elle les reçoit à titre héréditaire et par suite dotal.*
De même, si la femme s'est constitué en dot tous ses meubles, ou tous ses immeubles, et qu'elle reçoive dans son lot une part de meubles, ou une part d'immeubles su* périeure à sa portion héréditaire, telle que la détermine 1 article 832, tout ce qu'elle reçoit sera dotal, même au-delà
* Cassation, 10 juillet 1850, Sirey, 50, I^ 731, et Dalloz, 51, 1, 26.
• Coniràj Aubry et Rau^ V, § 534^ texte et note 44, p. 544. — Compar. Caen^ 9 mars 1839, Sirey, 39, 11^ 351 ; Caen, 5 novembre 1845, Sirey, 46, II, 246 ; Amiens, 19 juin 1847, Sirey, 48^ II, 306.
ARTICLE I5i3. 83
de sa part héréditaire : c'est encore l'application de Tarlicle 883.*
1 769. — Pour compléter l'étude que nous faisons de la règle de l'article 1553. il nous reste une dernière question à examiner : quel est le sort de l'immeuble donné par le mari à la femme, après la séparation de biens, en paiement de sa dot mobilière ? Cet immeuble est-il dotal, et, s'il ne l'est pas, ne représente-t-il pas au moins une valeur dotale^ et quelles sont les conséquences de cette situation, au point de vue du droit de poursuite des créanciers de la femme ? L'examen de cette question sera mieux à sa place lorsque oous traiterons de la séparation de biens sous le régime dotal : nous l'examinerons donc dans notre chapitre m, De la séparation de biens sous le régime dotal.
* Caen, 19 mars 1839, Sirey^ 39, II, 351. — Compar. Aubry et Rau, y, § 534^ texte et note 40, p. 542-543.
SliCTIOV II
D^ droits du mari sur les bierts dotaux.
1 963. — L'article 4549 détermine, dans les termes suivants, rétendue des droits du mari sur les bien$ dotaui^ : « Le mari seul a V administration des biens dotaux pendant « le mariage. Il a seul le droit d'en poursuivre les débite teurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les inté- « rets, et de recevoir le remboursement des capitaux. »
Les expressions de ce texte sont notables : elles paraissent empruntées à Domat, qui exposait comme il suit la théorie des droits du mari de la femme dotale :
« Le droit qu'a le mari sur le bien dotal de sa femme est « une suite de leur union, et de la puissance du mari sur « la femme même. Et ce droit consiste en ce qu'il a Vad-- € ministration et la jouissance du bien dotal, que la femme « ne peut lui ôter ; qu'il peut agir en justice au nom de « mari pour le recouvrer contre les tierces personnes qui « en sont les détenteurs, ou les débiteurs ; et qu'ainsi il « exerce de son chef comme mari les droits, et les actions « qui dépendent de la dot, d'une manière qui le fait consi- 4c dérer comme s'il en était le maître ; mais qui n'empêche 4c pas que la femme n'en conserve la propriété. Et ce sont « ces divers effets des droits du mari et de ceux de sa « femme sur le bien dotal, qui font que les lois regardent
« la dol el comme un bien qui est à la femme, et comme « un bien qui est au mari. »*
Ces paroles judicieuses de Domat expliquent très bien la nature particulière des droite du mari sur les biens dotaux, tels que les rédacteurs du Code les ont empruntés à la jurisprudence des parlements des provinces de droit écrit.
En droit romain, les textes qualifient le mari de mattre de la dot, dominus dotis, notamment leprindpium du Titre Quibus alienari licet vel non, aux Institutes,' qui range le mari parmi leâ propriétaires qui ne peuvent pas aliéner :
« Àccidit aliquatïdo ut qui dominus sit, alienare non « possit... Nam dotale prœdium maritus invita muliereper € Legem Juliam prohibetur alienare ^ quamvis ipsius sit. » •
Mais déjà, malgré l'étendue des pouvoirs donnés au mari sur la dot, les jurisconsultes romains reconnaissaient, comme Doniiat le dira nettement, que la femme ne perd pas la propriété des biens qu'elle apporte en dot :
« Cum eœdem res ab initio uxoris fuerint, et naluraliter € In ejus permanserint dominio : non enim, quod legum « subtilitate transitus earum in patrimonium mariti videaf tur, ideo rei veritas deleta vel confasa est. » *
« Quamvis in bonis mariti dos sity mulieris tamenest. »*
Dans notre ancien droit, un certain nombre d'auteurs proclamaient encore, comme en droit romain, le mari propriétaire dé la dot ; et en particulier Dumoulin s'exprimait dans les termes suivants :
« Non enim apud nos maritus est dominus propriorum^ « sieut in terminis juris, matrimonio constante^ dominus « est dolis. » '
• Les lois civiles, Liv. 1^ Tit. i, Sect. I, n* 3.
• Sic L. 7j 3, ff.. De Jure doUum OCXIII, lïî) ; L. 21, 4, ft., Ad. mwiieip. (L«, I).
• L. 30, CoD., De jure dotium (V, XII). » L. 75, Eod. tit.
• Titre Des fiefs, § I, n' 73.
Mais cette proposition était contredile par la jurisprudence des parlements, et il est vrai de dire, avec Mornac/ que cette propriété du mari n'était qu'une fiction, un souvenir du droit romain, qui pouvait encore s'expliquer à raison de certains droits dont jouissait le mari ; mais les véritables attributs de la propriété résidaient sur la tète de la femme. M. Tessier a très bien démontré cette proposition en indiquant les solutions données par les divers parlements des pays de droit écrit relativement à la propriété de la dot : c*est ainsi notamment que, d'après la jurisprudence du parlement de Paris, la femme avait la disposition des biens dotaux pour l'établissement de ses enfants; c'est sur elle que le décret de l'immeuble dotal devait être fait, et, s'il s'agissait d'une aliénation nécessaire de la dot, par exemple pour cause d'aliments, c'était elle qui y procédait avec l'intervention de la justice." La femme conservait donc en réalité la propriété de la dot, comme le disait Domat.
1164. — Sous Tempire du Code, en présence des termes de l'article 1549, il est certain que le mari ne peut plus être qualifié de propriétaire de la dot.
Seul, M. Troplong a soutenu cette thèse, qui est, dit-il, le seul moyen d'expliquer l'étendue des pouvoirs donnés au mari sur la dot :
« Le mari, dit-il, est sous le Code civil ce qu'il était « auparavant, à savoir, un quasi propriétaire ayant seul, « même à l'exclusion de la femme, certaines attributions « du droit de propriété, par exemple le droit de revendi- « quer la chose dotale et le droit d'en jouir, le droit de dis- « poser des choses mobilières. Effacez cette qualité : vous « tombez dans la confusion et ne savez plus à quoi vous en « tenir... Nous le répétons, le mari a sur la dot un « domaine certain, quoique irrégulier et incomplet. Nier « cette vérité traditionnelle, c'est se créer des difficultés
^ Âd. Leg. 9, CoD., De rei vindicat.
• Voir Tessier, Questions sur la doty n" 26-36.
ARTICLE 15i9. 87
« sans nombre, c est susciter des embarras inextricables € dans la jurisprudence, c'est s'enlever la raison décisive « de beaucoup de points consacrés par la loi. »^
Nous croyons qu'il est facile de démontrer que cette opinion est inexacte, et d'expliquer, sans y avoir recours, la nature et l'étendue des pouvoirs du mari sur les biens dotaux. Le mari est propriétaire de la dot, dominus (lotis, dit H. Troplong : mais la loi dit le contraire, et, appelée à préciser les pouvoirs du mari par rapport aux biens dotaux, elle dit qu'il a « V administration » de ces biens, répudiant ainsi, par l'expression significative qu'elle emploie, l'ancienne théorie de la propriété de la dot au mari :
« Etrange rédaction, dit avec raison M. Colmet de San- « terre^ qui négligerait le droit le plus important, pour € s'inquiéter uniquement du droit secondaire et accessoire, « qui laisserait dans l'ombre une translation de propriété « pour traiter uniquement d'un changement dans Tadmi- « nistration. »
Rappelons d'ailleurs, ainsi que nous venons de le dire, que cette formule que le mari est dominus dotis, qui n'était même pas complètement exacte en droit romain^ avait tout à fait cessé de l'être dans notre ancien droit, et que, comme le disait Mornac, elle n'était plus qu'une fiction. Comment donc admettre que les rédacteurs du Code aient repris cette idée, alors qu'ils emploient un langage tout différent?
Hais, dit M. Troplong, si l'on n'admet pas que le mari est propriétaire de la dot, il est impossible d'expliquer les pouvoirs que la loi lui attribue. Nous croyons que cette impossibilité n'existe pas, et qu'il est possible, et même facile, de concilier ces pouvoirs avec le droit de propriété de la femme, à la condition de bien dégager le caractère complexe du rôle du mari.
Les pouvoirs du mari de la femme dotale ont une grande
« IV, n- 3102-3104.
ressemblance avec ceux de l'usufruitier, et l'article 1562 le démontre, en disant que « le mari est tenu, à l'égard des « biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier. » Cependant nous croyons qu'il est impossible d'assimiler le mari à un usufruitier, et voici les différences principales qui séparent, d'une manière très nette, ces deux situations. Il y en a d'autres, mais elles seront indiquées au cours de cette section.
En premier lieu, l'usufruitier n'a aucun droit aux fruits pendants par branches ou par racines au moment où son usufruit vient à se dissoudre, aux termes de l'article 585, 2 ; de même il n'a aucun droit, d'après l'article 690, aux coupes de bois taillis ou de futaies mises en coupe réglée qu'il aurait pu faire, et qu'il n'a pas faites pendant son usufruit. Au contraire, l'article 1571 déclare qu'à la dissolution du mariage les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année. A Tinverse^ l'usufruitier fait siens tous les fruits naturels ou industriels qu'il a perçus, même ceux de la dernière année, tandis que, d'après l'article 1571 , le mari ne pourra conserver les fruits par lui perçus que proportionnellement à la durée du mariage dans la dernière année.
En second lieu, l'usufruit est susceptible d'hypothèque, d'après l'article 2118, 2** : il peut être vendu, cédé à titre gratuit ou onéreux, saisi par les créanciers du mari. Au contraire, le mari ne peut aliéner son droit de jouissance sur les biens dotaux, même si le fonds dotal avait été stipulé aliénable, comme le permet l'article 1557 : le marine peut hypothéquer ce droit, et il est inaccessible aux poursuites de ses créanciers, si ce n'est par voie de saisie-arrêt sur les revenus échus, et encore la femme pe^it alors les rendre à leur destination au moyen de la séparation de biens.
En troisième lieu, l'usufruit dure autant que la vie de l'usufruitier, et il ne s'éteint point par la mort du proprié-
ARTICLE t»4d. 89
taire : ici au contraire la mort de la femme, en amenant la dissolution du mariage, fait cesser le droit de jouissance du iMri sur le fonds dotal. Il n'j a plus de mariage, par suite il n'y a plus de dot : « Neque enim dos sine matrimoniû esse « nonpotest. »^
Ces différences si grares entre Tusufruit et la jouissance du mari sur les biens dotaux procèdent d'une différence de principes très grande entre ces deui situations : l'usufiruitier jouit de son usufruit pour lui ; de là tient que ce droit est cessible, saisissable ; de là vient qu'il dure autant que lui. Au contraire, le mari de la femme dotale ne reçoit pas la jouissance du bien dotal dans son intérêt, à lui : il la leçoit pour soutenir les charges du ménage. De là les conséquences inverses que nous avons signalées : plus de forfait quant aux fruits de la dernière année, la jouissance dn mari doit correspondre exactement à la durée des charges du ménage ; plus de cession de jouissance, il ne faut pas enlever les fruits de la dot à leur destination ; enfin, le jour où les charges du mariage cesseront, par ia mort du mari, parla mort de la femme ou par la séparation de biens, la jouissance maritale s'éteindra immédiatement.
Le droit du mari n'est donc pas, à notre avis, un droit d*usufruit, mais bien un mandat accompagné d'un droit de jouissance spécial sur la dot. Le mari est, avant tout, mandataire, et voilà pourquoi l'article 1549 met ce caractère en refief: il a un mandat irrévocable pour administrer la dot, mandat tempéré par le droit pour la femme de demander la séparation de biens. Il a, en outre, un droit de jouissance sur la dot, mais un droit de jouissance spécial, suigenens.^ parce que ce droit n'est pas créé dans son intérêt, à lui mari, mais dans l'intérêt du ménage.
Nous croyons que ces deux idées expriment exactement la situation du mari, et nous permettront de résoudre les
* L. 3^ flF., De jure dotium (XXni^ III).
90 CONTBAT DE MARIAGE.
diverses questions qui naissent sur la nature et retendue de ses droits/
f 765. — Bien que le mari ne soit plus, sous l'empire du Code civil, dominus dotiSj il a néanmoins sur la dot des droits plus larges que sur les propres de la femme sous le régime de «la communauté, et l'influence de la tradition historique se fait sentir dans l'étendue des pouvoirs d'administration que l'article 1549 lui confère.
Pour déterminer ces pouvoirs, il faut distinguer trois hypothèses : celle où la dot est composée de choses qui se consomment />rtmo t45U, celle où les biens qui la forment ont été estimés, enfin l'hypothèse la plus fréquente, celle où les biens dotaux ne se consomment pas par l'usagç et n'ont pas été estimés dans le contrat de mariage.
1766. — Si la dot se compose de meubles, ou si elle comprend des meubles qui se consomment primo usu, et qui n'ont pas été estimés dans le contrat de mariage, le mari en devient propriétaire, à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur à la dissolution du mariage, ou à la séparation de biens. C'était la solution du droit romain : « Ejusdem generis et qualilatis alias restituât, )^' Les textes du Code imposent encore aujourd'hui cette solution : sans doute, aucun texte au chapitre Du régime dotal ne la donne expressément, mais toutes les analogies y conduisent. Si on traite le mari comme un usufruitier, l'article 587 porte que l'usufruitier de choses qui se consomment primo usu doit en rendre de pareille quantité, qualité et valeur à la fin de l'usufruit; si on applique, ce qui nous paraît plus sûr, les règles du prêt de consommation, l'article 1902 décide que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité. Le mari de la femme
• Compar, en sens divers : Tessier, De laDoty II, p. 121 et 177; Rodière et Pont, III, n*»* 1711 et suiv.; Marcadé, VI, article 1549, II ; Âubry et Rau, V, § 535, texte et note 1, p. 545 ; Colmet de Santerre, VI, u* 221 bis IL
» L. 42^ ff., De jure dotium (XXIII, III).
dotale devra être traité de la même manière, et restituera des choses en même quantité, qualilé et valeur/
1767. —Si la dot est estimée dans le contrat de mariage, sans déclaration que l'estimation n'en vaut pas vente et qu'il s'agisse de meubles, Tarticle 1551 porte que « le « mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du « prix donné au mobilier. »
Mais, s'il s'agit d'immeubles, l'article 1552 décide au contraire que l'estimation donnée aux immeubles constitués en dot ne suffit pas pour en transférer la propriété au mari, si le contrat de mariage ne porte pas expressément que la propriété du fonds dotal est transférée au mari.
« Si la dot est en effets mobiliers mis à prix, dit le tribun « Siméon dans son Rapport au Corps législatif, le mari en « est censé acheteur, à moins qu'on ne déclare que Testi- « mation n'a pas été faite pour opérer vente... La règle est « contraire si la dot consiste en immeubles estimés. Leur « estimation n'opérera pas vente en faveur du mari, à X moins qu'on ne déclare que l'estimation a été faite pour « le rendre acheteur. » *
En droit romain au contraire, l'estimation de la dot, qu'il s'agtt de meubles ou d'immeubles, avait pour résultat par elle seule de transférer au mari la propriété des choses estimées :
« Quoties res œstimatœ in dotera dantur^ maritus domi- « nium consecultis, summœ, velut pretii, debitor efficitur. »•
« Cutn dotem te œstimatam accepisse profitearis, apparet
* Cassation, 22 mars 1882, Sirey, 82, 1, 241 ; Dalioz, 82, I, 337, et Francejudiciaire, 82-83, II, 405 ; Limoges, 15 juillet 1884, Dalloz, 85, 11,65. — Tessier, De la Dot, I, p. 326; Seriziat, Du régime dotal, n» 98 ; Troplong, IV, n* 3057 ; Marcadé, VI, article 1551, I; Rodière et Pont, III, n*' 1666 et 1720; Aubry et Rau, V, § 536, p. 357 ; Laurent, XXIII, n* 488; Jouitou, Du régime dotal, n* 386.
• Fenet^ XIII, p. 828. ~ Sic Duvergier, Rapport au Tribunal, Fenet, XIII, p. 754-755.
' L. 5, CoD., De jure dotium (V, XII).
92 CONTRAt DE HAfUAGE.
« jure communi per pactum quod doti insertum èsl, formato « conlractu, ex empio actionem esse. Quis enim dubitetœs- « timationem a te mulieri deberi, cum periculo tuo res dete- € riores fiant, vel augmenta lucro tuo recipiantur. » *
Dans notre ancien droit, on admettait aussi en principe que l'estimation de l'immeuble dotal apporté en dot valait de vente au mari.
« Les lois, dit Roussilhe, regardent l'estimation qui se « fait d'un fonds dotal dans le contrat qui contient la cons- « titution de dot comme une vente qui en est faite par la « femme à son mari, laquelle lui en transfère de plein « droit la propriété, et fait qu'il n'est débiteur que du prix « envers sa femme ou ses héritiers. » *
Mais, si le principe était admis, son étendue était très controversée, et la jurisprudence des parlements décidait qu'il fallait rechercher dans quelle intention l'estimation avait été faite, et que cette estimation ne vaudrait pas vente, s'il apparaissait que les parties n'avaient pas eu l'intention de transférer la propriété de la dot au mari/
« On sent, dit avec raison M. Duveyrier en expliquant la « portée de l'article < 551 , combien les conventions contracte tuelles étaient livrées au combat des interprétations, et le « principe lui-même à l'incertitude des conséquences. »*
Mais, si la règle nouvelle de l'article 1552 est plus simple eC meilletire que les incertitudes de l'ancien droit, est-eiie préférable à la règle du droit romain? Comment expliquer que les parties aient estimé le fonds dotal dans le contrat de mariage, si ce n'est pour en transférer la propriété au m^i» ^^ P^tir fixer la somm^ dont il sera débiteur vis-à-vîs de te femme ou des héritiers de celle-ci ?
Nous croyons que l'innovation du Code est bonne : en effet, l'estimation du fonds dotal peut s'expliquer de deux
' L. 10, CoD. Eod. iiiul
* traité de la dot, Edit. Sacaze, n* 193, p. 142.
* Voir Roussilhe, Op. et toc. ctïa^.,n" 194-203, p. 142'-14«.
* Rapport au Tribunaty Fenet, XIII, p. 755.
façons, sans que les parties aient eu le dessein d'en transférer l|i propriété au rnari. En premier lieu, si iimm^ubte constitué en dot est donné à la femme par un tiers, parent ou étranger, l'estimation est nécessaire, aux termes de rartîcle 68, § 3, de la loi du 22 frimaire an YII, pour déterminer \^ base du droit h percevoir par Tenregistremeut. En second lieu, que la constitution de dot émane delà fempe elle-même ou d'un tiers, l'estimation peut s'expliquer par la volonté de fixer la valeur de l'immeuble, au cas de perte ou de dégradation par la faute du mari, et de déterminer plus facilement l'étendue de sa responsabilité.
Ajoutons que la volonté de la part de la femme de transférer la propriété du fonds dotal au mari ne doit pas aisément se présumer ; et comme rien n'est plus facile aux futurs époux que de déclarer nettement que la propriété du fonds dotal est transmise au mari, s'ils veulent qu'il en soit ainsi, nous croyons que les rédacteurs du Code ont bien fait de restreindre aux meubles la règle que l'estimation vaut vente.
1 7.68i. — L'estimation des meubles dotaux dans le contrat de mariage vaut vente, disons-nous avec l'article 1551 : faut-il en conclure que la femme aura le privilège du vendeur pour assurer le remboursement de la valeur estimative donnée à ses immeubles dotaux?
Non, dit un jurisconsulte éminent, M. Colmet de Santerre ; et voici l'argumentation très fine à l'aide de laquelle il soutient cette théorie :
« Le mari devient propriétaire, dit-il, des objets mobi- « liées, et débiteur du prix d'estimation, comme s'il avait « acheté ces objets. Quant qu prix, il ne l'a pas payé et l'a « gardé à titre de dot. La dot est alors devenue une dot en « aigent, comme si k femme, avant de se marier, avait « vendu les meubles à un étranger, avait touché le prix et « l'avait remis à titre de dot entre les mains du mari.
« Il est important de décomposer l'opération, ainsi que
« nous venons de le faire, parce qu'on arrive à constater « que la femme qui a donné en dot des effets mobiliers « avec estimation n'a pas le privilège de vendeur pour as- « surer le remboursement du prix d'estimation. En effet, le « mari ne doit pas le prix à titre d'acheteur, mais dotis « causa ; il a satisfait à son obligation d'acheteur en se re- « connaissant débiteur, à titre de dot, d'une somme égale « au prix, il a en quelque sorte payé ce prix et l'a ensuite « reçu pour dot ; il n'y a donc pas lieu au privilège du « vendeur : la femme ne peut être protégée que par les « garanties légales attachées à l'action en restitution de la « dot. )>*
La question nous paraît délicate : cependant nous croyons que le privilège du vendeur appartient à la femme, car il y a une vente véritable de la femme au mari.
Nous ferons remarquer, d'abord, que l'article 1551 suppose que le contriat qui intervient entre le mari et la femme est bien une vente : ... « sans déclaration que l'estimation n'en fait pas « vente. » D'un autre côté, si on analyse ce contrat, on y voit tous les éléments de la vente : une chose, le mobilier apporté par la femme, un prix, le chiffre de l'estimation que le mari s'oblige à payer à la femme, enfin le consentement des parties, l'une à céder sa chose, l'autre à payer un prix.
Le prix est dans les mains du mari dotis causât dit M. Colmet de Santerre : mais c'est précisément la question, et nous croyons qu'il y est emptionis causa ; en d'autres termes, que la femme n'est pas propriétaire d'une somme d'argent qu'elle aurait remise au mari à titre de dot, mais créancière sur lui du prix des meubles dotaux. Sans doute le mari est obligé à raison de la dot qu'il a reçue, mais de la dot en meubles ; de plus, il est débiteur du prix né de la transformation delà dot, et nous croyons que cette transformation a eu lieu à titre de vente.*
* VI, n' 224 6w I et IL
« Montpellier, 26 juin 1848, Sirey, 48, II, 557, et Dalloz, 48, II,
il69. — Toutefois, si nous croyons que la remise de la dot mobilière avec estimation équivaut à une vente, nous reconnaissons que ce n'est pas une vente ordinaire, car elle est faite pour cause de dot; et cette restriction nous conduit à d'importantes conséquences, lorsqu'il va s'agir de la dot immobilière.
Supposons en effet que la femme apporte en dot des immeubles, avec déclaration expresse que l'estimation qui en est faite en transporte la propriété au mari : y aura-t-il une vente parfaite par la femme au mari, produisant tous les effets de la vente, privilège, garantie, action résolutoire, action en rescision pour lésion de plus de sept douzièmes ?
Nous maintenons, à propos de cette question, le principe que nous venons de poser à propos des objets mobiliers remis au mari avec estimation : nous croyons que dans une hypothèse comme dans l'autre il y a vente.
Nous trouvons la preuve de cette assertion d'abord dans les précédents historiques. En droit romain et dans notre ancien droit, il n'est pas douteux que l'on considérât la convention intervenue entre le mari et la femme comme une vente :
« Cum doiem te œstimatam accepisse profitearis, appa- « ret jure communi per pactum quod dali insertum est y for- « mato contractu, ex empto actionem esse. » '
De même dans notre ancien droit :
« Les lois, dit Roussilhe. regardent l'estimation qui se € fait d'un fonds dotal dans le contrat qui contient la cons- « titution de dot comme une vente qui en est faite par la « femme à son mari, laquelle lui en transfère de plein droit « la propriété, et fait qu'il n'est débiteur que du prix envers € sa femme ou ses héritiers. » *
173 ; Trib. de Nîmes, 2 décembre 1868, Sirey, 69, II, 304. — Rodièreet Pont, lil, n* 1667; Âubry et Rau, V, § 540, texte et note 21, p. 628.
* L. 10, CoD., De Jure dotium (V, XII).
' Traité de la dot, Edition Sacaze, n* 193, p. 142.
96 CONTRAT DS MARUGE.
Sous l'empire du Gode, si Tarticle 1552 n'emploie pas TexpressioD « vente »> que l'on trouve à propos de ia dot mobilière estimée dans Tarticle 4 551 , il emploie des termes analogues, « transport de la propriété du mari » : d'ailleurs si l'estimation de la dot mobilière équivaut à une vente, on ne comprendrait pas comment l'estimation de }a dot im* mobilière, avec déclaration que cette estinoation a pour but (1p transférer la propriété au mari, ne serait pas une vente.
Mais il y a plus : les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur cette interprétation de l'article 1552.
Dans son Rapport au Tribunal. M. Duveyrier s'exprime dans les termes suivants :
« L'article 161 du projet (1551) statue que l'estimation « du mobilier dotal fait vente et en transporte la propriété « au mari, si les parties n'ont pas expressément stipulé le « contraire. Et l'article 162 (1552) statue que l'estimation « de l'immobilier dotal n'en fait pas vente, et n'en transie porte pas la propriété au mari, si les parties ne l'ont pas « expressément stipulé. » ^
Le tribun Siméon emploie des expressions analogues dans son Rapport au Corps Législatif:
« Si la dot est constituée en effets mobiliers mis à prix, « le mari en est censé acheteur, à moins qu'on ne déclare
« que l'estimation n'a pas été faite pour opérer vente
« La règle est contraire si la dot consiste en immeubles « estimés. Leur estimation n'opérera pas vente en faveur « du mari, à moins qu'on ne déclare que l'estimation a été « faite pour le rendre acheteur. » *
Aussi concluons-nous, en principe, que le mari sera réputé acheteur des immeubles apportés en dot avec déclaration que l'estimation a pour but d'en transférer la propriété.
^ Fenet, XIII, p. 755.
* Fenet, XIII, p. 828.
fl9VO. — Examinoos maintenant les conséquences de ce principe, et les restrictions qui, selon nous, doivent y être apportées, à raison de ce que, h côté de la vente, il existe des conventions matrimoniales dont la vente n'est que l'accessoire, et qui vont modifier le caractère même de la vente.
Si nous étions en présence d'une véritable vente d'immeubles, la femme aurait un privilège et une action résolutoire : elle serait tenue à garantie en cas d'éviction, et enfin elle pourrait demander la rescision de la vente, si elle é.tait lésée de plus de sept douzièmes. Ces divers effets se produiront-ils dans l'hypothèse que nous examinons?
En ce qui concerne le privilège, nous avons répondu par avance en examinant cette question à propos du mobilier apporté en dot avec estimation : puisqu'il y a vente, la femme doit avoir droit aux garanties que la loi donne à tout vendeur, au privilège en particulier. La solution doit être la même pour l'action résolutoire, qui est, comme le privilège, une garantie de paiement.
iVVl. — Quant à la garantie, nous croyons qu'elle n'est pas due ; que la vente devra être considérée comme faite sans garantie, dans le sens de l'article 4629; et que, par suite, la femme ne devra au mari que la somme fixée pour l'estimation du fonds apporté en dot, et non les dommages-intérêts fixés par les articles 1630 et suivants.
Nous ferons d'abord remarquer que la loi romaine avait déjà modifié, en cette matière, les principes ordinaires de la garantie. Elle décidait que le mari devrait rendre à la femme, à la dissolution du mariage, tout ce qu'il aurait reçu d'elle par le résultat de l'action en garantie, par exemple, le double de la valeur de l'immeuble, et voici comment Ulpien motive cette solution :
« Quœ sentenlia habel œquitatem : quia non simplex « venditio sit^ $ed doits causa ; nec debeal maritus lucrari
Cuil.. Mariage f iv. 7
a ex damno miilieris ; suffîcit enrni maritum indemnem « prœstari. non etiam lucrum sentire. » *
Ces motifs nous paraissent excellents, mais nous croyons qu'ils doivent conduire plus loin que la solution romaine. Puisque la vente n'est pas une vente ordinaire, mais une vente faite pour cause de dot; puisque le mari ne doit pas s'enrichir par suite de la perte que la femme éprouve, et qu'il suffit de le rendre indemne, la femme ne doit être tenue de lui donner, au moment de l'éviction, que le prix moyennant lequel l'immeuble a été estimé dans le contrat de mariage. C'est une solution équitable, puisqu'elle replace le mari dans la situation où il était au moment où le contrat de mariage a été fait ; et elle n'est point contraire aux principes de la vente,*puisque les parties peuvent convenir que la vente aura lieu sans garantie, aux termes de l'article 1629, et que l'on peut interpréter la convention contenue dans le contrat de mariage comme une vente faite sans garantie, à raison des rapports qui unissent les époux. On doit dire à ce propos ce que la loi romaine disait à propos de la prohibition des donations entre époux :
« Non amare, nec tanquam infestos... iractandum est ; « sed ud inter conjunctos maœimo affectu, et solam inopiam « timentes. » *
i79S. — Si l'estimation des immeubles dotaux avec déclaration que la propriété en est transférée au mari équivaut à une vente, comme nous le disons, doit-on admettre en faveur de la femme l'action en rescision pour lésion de plus de* sept douzièmes ?
L'affirmative était admise en droit romain, pour toute lésion, si légère qu'elle fût ; ' et, dans notre ancien droit, elle était admise aussi, au moins pour lésion d'outre moitié :
« L. 16, ff., De jure doiium (XXIII, III).
* L. 28, 2, ff,. De donation, inter virum et uxorem (XXIV, I).
» L. 6, 2 et 12, 1, ff., De jure dotium (XXIII, 111).
« Quand on a, dit Roussilhe, fait une estimation qui tient € lieu de vente au mari, et qu'il peut garder le fonds en « rendant le prix, si cette estimation a été faite à moitié « moins de sa valeur, la femme peut-elle se pourvoir pour « lésion ? Cela ne peut souffrir de doute. Il est indifférent « que la vente soit faite au mari ou à un étranger, excepté « pour le temps de la prescription; car, si c'est à un étran- € ger, les dix ans doivent courir du jour du contrat, au € lieu que si c'est au mari^ ils ne courent que du moment « que sa femme a pu agir, suivant la maxime contra non « valentem agere non currit prœscriptio. )> *
Cette opinion est soutenue encore sous l'empire du Code, et le raisonnement des auteurs qui la défendent est très simple : c'est une vente, on doit donc lui appliquer la règle de l'article 1674.»
Nous croyons que cette opinion doit être rejetée.
L'autorité du droit romain et de l'ancien droit ne nous parait pas très grande sur cette question spéciale, car l'un et l'autre admettaient que l'estimation ne liait pas le mari plus que la femme, et qu'il pouvait, lui aussi, se plaindre d'être lésé :
« Si in dote danda circumventus sit alleruter. etiam ma- « jiyri annis viginti quinque succurrendum est. » *
« Lorsque le mari a été lésé en l'estimation du fonds « dotal, dit Despeisses, il n'est tenu de rendre que le juste « prix, et non pas l'estimation qui avait été faite aupara- « vant, ou bien la chose. »^
Gomme on le voit, l'estimation du fonds dotal n'avait guère qu'un caractère provisoire, puisque chacun des époux pouvait la faire rescinder pour cause de lésion. Personne
* Traiié de la dot, Edit. Sacaze^ n' 206, p. 147-158. — Compar. Despeisses, De la Dot, Sect. III, n* 10.
* Benoit, De la Dot, 1, n* 103; Tessier, De la Doty II, p. 272 ; Jouitou^ Du régime dotal, n' 94.
» L. 6, 2, ff.^ De jure dotium (XXIII, III).
* Despeisses, Delà Dot, Sect. III, n* 10.
ne soutient plus que le mari ait ce droit, et on reconnaît que, vis-à-vis de lui, l'estimation est irrévocable : le système du droit romain et de Tancien droit n'a donc, comme on le voit, guère d'autorité sur cette question.
Voici les motifs qui nous déterminent à rejeter l'action en rescision pour lésion au profit de la femrae^ sous l'empire du Code.
En premier lieu, le motif même pour lequel cette action a été introduite manque dans notre hypothèse : l'article 1674 a pour but de venir en aide au vendeur qui, pressé par un impérieux besoin d'argent, a vendu à vil prix un héritage qu'il n'aiurait pas vendu à ces conditions, s'il eût été libre de ne pas vendre. Ici ce motif ne peut être invoqué par la femme, puisque Timmeuble est cédé à titre de dot, et que l'argent qui en forme le prix reste aux mains du mari.
En second lieu, si l'on admettait cette action, il faudrait lui donner une durée bien différente de celle que le Code a fixée dans l'article 1676 : pour que la propriété des biens ne demeure pas longtemps incertaine, cet article fixe à deux ans la durée de l'action en rescision pour lésion. Si on l'admet au profit de la femme, il faudra, comme le dit Roussilhe et comme l'exige aujourd'hui l'article 2253. suspendre la prescription pendant le mariage, c'est-à-dire donner une durée de trente ou quarante années à une action qui, d'après le vœu du législateur, doit être prescrite au bout de deux ans : cette conséquence est inadmissible, d'autant plus qu'à ce moment la preuve de la lésion sera presque impossible à fournir.
On objecte que l'estimation de l'immeuble, avec déclaration que la propriété en est transportée au mari, équivalant à une vente, il faut lui appliquer toutes les règles de la vente, notamment celle de l'article 1674. Nous répondrons, avec la loi romaine que nous avons citée plus haut, que ce n'est pas une vente ordinaire, mais une vente pour cause de dot, non simplex venditio, sed dotis causa ; et que Ton
peut très bien admettre, pour repousser l'action en rescision, une idée que l'article 1674 rejette, entre vendeurs et acheteurs ordinaires. Ce texte déclare que l'action en rescision doit être admise, même si le vendeur avait renoncé dans le contrat à la faculté de l'intenter, et « qu'il aurait € déclaré donner la plus-value. » Il nous paraît impossible de décider, même dans l'opinion que nous combattons, que cette clause serait nulle dans un contrat de mariage, où les époux sont libres de se faire telles donations qu'ils veulent.
Or ce que les futurs époux pourraient faire au moyen d'une clause expresse, nous croyons que Ton doit présumer qu'ils l'ont fait, dans le silence du contrat de mariage : l'estimation de l'immeuble a été une estimation définitive, à forfait, et, si elle est inférieure à la valeur de l'immeuble, il nous paratt plus conforme à l'intention probable des parties de supposer que la femme a voulu donner l'excédant au mari, que d'admettre qu'elle ait entendu se réserver le droit, pendant trente ou quarante ans, de revenir contre cette estimation pour cause de lésion.^
1773. — Nous venons de voir, avec les articles 1551 et 1552, que l'estimation des meubles apportés en dot, et l'estimation des immeubles avec déclaration expresse que l'estimation vaut vente, en transfèrent la propriété au mari. Ajoutons que la règle de l'article 1 551 ne s'applique pas seulement au mobilier corporel, mais aussi aux meubles incorporels, conformément à la règle d'interprétation donnée par l'article 535.*
1773 I. — L'estimation vaut vente, disons-nous, et par suite la propriété et les risques des objets donnés en dot sont transférés au mari : mais cette vente n'est qu'une vente conditionnelle, subordonnée à la condition que le mariage ait lieu. Il en résulte que dans l'intervalle du contrat de mariage au mariage, si la chose vient à périr ou à
* Rodière et Pont, III, n* 1674.
« Rodière et Pont^ III^ n» 1668.
être détériorée par cas fortuit, elle périt ou se détériore pour la femme, par application de la règle générale écrite pour les obligations conditionnelles dans l'article 1182.
1774. — Tout en livrant la dot au mari avec estima* tion, la femme peut se réserver le droit de reprendre, à la dissolution du mariage, soit le prix d'estimation, soit les objets par elle apportés, s'ils existent en nature, soit d'autres objets semblables, à due concurrence : cette clause est même très fréquente dans la pratique.
La validité de cette stipulation est certaine. Sans doute, cette clause est avantageuse pour la femme, puisqu'elle profitera de l'augmentation de valeur des objets apportés en dot, si leur valeur s'est accrue, et qu'elle ne sera pas exposée à subir la diminution qui les atteindrait, car elle pourra toujours reprendre la valeur estimative fixée lors de la rédaction du contrat de mariage. Mais ce droit pour la femme est bien moins étendu que la faculté exorbitante que lui accorde l'article 1514, sous le régime de la communauté, de reprendre son apport franc et quitte, c'est-à-dire d'éviter de contribuer aux pertes d'une association dont elle aurait partagé les profits, s'il en eût existé. Il faut donc non seulement considérer cette clause comme valable, mais n'y voir qu'une- convention de mariage, et non une libéralité de la part du mari.
Les effets que cette stipulation produira seront ceux d'une vente sous condition : la femme cède au mari les objets par elle apportés en dot, mais sous condition suspensive, si elle ne les reprend pas en nature à la dissolution. Il suit de là qu'il n'y a pas de translation de propriété immédiate, et par suite pas de droit de mutation à payer, tant que la femme n'a pas exercé son option ; et que, si les objets apportés en dot viennent à périr fortuitement pendant le mariage, ils périssent pour la femme, conformément à l'article 1182. Enfin cette clause est opposable aux tiers, et, s'il s'agit d'immeubles apportés en dot, la femme pourra les reven-
diquer contre les tiers auxquels le roari les aurait transmis pendant le mariage.^
1VV5. — Nous venons d'étudier les pouvoirs du mari sur la dot dans deux hypothèses exceptionnelles, celle où la dot consiste en objets qui se consomment primo ttôie, et celle 011 la dot lui est livrée avec estimation : examinons maintenant l'étendue de ses pouvoirs dans Thypothèse normale, celle où la dot consiste en objets qui ne se consomment pasjmmo usu^ et qui ont été constitués en dot sans estimation, ou, s'il s'agit d'immeubles, sans déclaration que l'estimation vaut vente.
Le mari a sur la dot, avons-nous dit^ des pouvoirs plus étendus que sur les biens propres de la femme sous le régime de la communauté.
Il peut d'abord, comme sous le régime de la communauté, donnera bail ou à loyer les immeubles de la femme, pour une période n'excédant pas neuf ans, et renouveler ces baux, en se conformant aux règles tracées par les articles 1439 et 1430.' Mais, comme sous le régime de la communauté, la femme ne serait pas tenue de respecter^ même pour cette durée, un bail qui renfermerait des clauses insolites, par exemple, un bail dont le prix consisterait en une action dans une société commerciale.
Le mari de la femme dotale ne peut, disons-nous, louer les immeubles de celle-ci pour plus de neuf ans : mais ce qu'il ne peut faire seul, peut-il le faire avec sa femme, et louer avec elle l'immeuble dotal pour un bail à long terme, pour une durée de dix-huit années ? Nous n'hésitons pas à répondre négativement.
En effet, le bail de plus de neuf années n'est pas un acte d'administration. Sans doute il n'est plus, comme dans notre ancien droit, constitutif d'un droit réel, mais il dépré-
« Rodîère et Pont, IIl^ n» 1673.
* Stq)rà, Tome 11^ n*' 787-798, et notre Traité de Louage, I, n**44et suivants.
cie la valeur de l'immeuble, il met obstacle à sa circulation, et les articles 1429 et 1430, duo côté, et 1718, de l'autre, le défendent à l'administrateur de la fortune d'autrui. Du moment où un tel acte dépasse la mesure des actes d'administration, il constitue une aliénation partielle de l'immeuble dotal, et il est défendu à ce titre aux époux, aussi bien à la femme qu au mari.
D'ailleurs, si Ion admettait le bail à long terme de l'immeuble dotal, on porterait une très grave atteinte au but du régime dotal, qui est de mettre le bien dotal à l'abri des entreprises plus ou moins hasardeuses du mari et de la femme. Ils ne pourraient vendre l'immeuble dotal, mais ils pourraient le louer pour soixante ou quatre-vingts ans : qui ne voit la dépréciation que causerait à l'immeuble dotal un bail de cette durée ?
Enfin nous ajouterons que, sous le régime dotal, Tintervention de la femme dans un acte ne peut augmenter les pouvoirs du mari sur l'immeuble dotal. Voici quelle est, à ce point de vue, l'économie du régime dotal : l'administration de la dot appartient au mari seul^ comme le dit Tarticle 1549 ; et, en dehors des actes que la loi lui permet à ce titre, et que la femme ne peut pas faire, même avec son autorisation, l'immeuble dotal est à l'abri de tout acte de disposition, qu'il émane du mari seul ou du mari et de la femme 'réunis. En d'autres termes, la femme est aussi incapable de disposer de Timmeuble dotal que le mari, et, sous cet aspect encore, le bail à long terme de l'immeuble dotal doit être annulé.'
1776. — Comme sous le régime de la communauté pour les propres de la femme, le mari peut intenter les actions possessoires relatives aux biens dotaux.*
* Caen, 21 janvier 1886, Recueil des arrêts de Caen, 1886, 196. — Rodière et Pont, III, n*' 1764 à 1782. — Jouen, Note, Rec. de Caen, 1886, p. 196 et suiv.
• Carou, Des actions possessoires, n* 765 ; Aubry et Rau, V^ § 535, p. 545; Laurent, XXIII, n* 475.
Il peut poursuivre le remboursement des créances dotales, donner quittance en recevant le paiement, et consentir main-levée des inscriptions hypothécaires prises pour les garantir. Il a ce droit non seulement pour les créances ordinaires, mais pour le remboursement des rentes perpétuelles : la controverse qui régnait à ce sujet dans l'ancien droit ne doit pas nous empêcher d'admettre cette solution paisque Tarticle 529 déclare qu'aujourd'hui toutes les rentes sont meubles, et par suite les assimile aux créances ordinaires. De même nous n'avons pas à nous préoccuper des dispositions de la loi du 29 décembre 1790, Titre II, article i, qui imposait au débirentier l'obligation de veiller au remploi des rentes dotales, ces dispositions n'étant reproduites dans aucun texte du Code.*
C'est ainsi qu'il peut recevoir au nom de la femme le compte de tutelle qui lui est dû par son ancien tuteur, lorsqu'elle s'est spécialement constitué en dot ce reliquat de compte, ou qu'elle s'est constitué en dot tous ses biens présents.* C'est ainsi encore que si la femme est en compte courant avec un banquier, le mari peut recevoir la somme dont le compte de ce dernier est débiteur vis-à-vis d'elle ; mais il faut distinguer avec soin les deux éléments dont le compte courant se compose, car. si le mari a qualité pour recevoir les sommes dues à la femme, il n'a pas qualité pourla constituer débitrice, et par suite il ne peut augmenter le compte débiteur de la femme en recevant du banquier des remises d'argent.*
1777. — Les débiteurs de la femme, poursuivis en paiement par le mari, peuvent-ils lui opposer les quittan-
* Toulouse, 31 juillet 1833, Sirey, 34, 11,284; Cassation, 11 juillet 1843, Sirey, 43, I, 576; Caen, 13 juillet 1848, Sirey, 50, II, 100; Cassation, 1" décembre 1851, Sirey, 51, 1,808; Caen, 26 mars 1862, Sirey, 63, II, 62. — Tessier, De la Dot, II, p. 131; Rodière et Pont, III, n» 1715; Aubryet Rau, V, § 535, texte et note 2,
• Montpellier, 20 janvier 1830, Sirey, c. n., IX, II, 382.
' Cassation, 19 août 1857, Sirey, 58^ 1, 142, et Dalloz^ 57, 1, 539.
ces que la femme leur aurait données, lors même que ces quittances n'auraient pas acquis date certaine avant la célébration du mariage? Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement, et cela non seulement si la femme s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, mais même si elle ne s'est constitué en dot que des biens déterminés, parmi lesquels figure la créance en litige.
Lorsqu'il s'agit d'une constitution de dot universelle, le mari n'est en réalité qu'un successeur in universumjtis, et il doit être traité comme un héritier, et obligé comme lui de respeeter les actes qui émanent de son auteur. L'acte sous seing privé, dit l'article 1322, a la même foi que l'acte authentique entre les souscripteurs, leurs héritiers et ayant-cause; et le mari n'est qu'un ayant-cause de la femme, lorsque celle-ci s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir.
S'il s'agit d'une constitution de dot de biens déterminés, nous croyons qu'il faut admettre la même solution. Sans doute la question de savoir si une quittance sans date certaine peut être opposée au cessionnaire d'une créance est très discutée : ^ mais le mari n'est pas un cessionnaire ordinaire, et nous croyons qu'il faut appliquer l'idée que nous avons déjà exprimée à propos des effets de l'estimation de la dot : « Non amare, nec tanquam infestos tractandum esLy^ Il n'a pas pu entrer dans la pensée de la femme, au mo* ment où elle s*est constitué en dot des biens particuliers, et où elle s'est réservé le surplus de sa fortune comme paraphernale, de charger ses biens paraphernaux de l'obligation de restituer au tiers débiteur les sommes qu'elle aurait reçues de lui avant le mariage sur les biens constitués en dot ; elle a encore moins voulu, si elle n'a pas d'autres biens que ceux constitués en dot, se rendre insolvable, et faire perdre au tiers ce qu'il a payé de boniie foi et valable-
• Voir Demolombe^ Cours de Code cêrt2,XXIX, n* 539; Aubry et Rau, VIII, § 756, p. 254; Laurent, XIX, n" 332 et suiv.
ment avant le mariage. Le mari doit donc prendre la dot comme elle est, en respectant les actes de la femme qui Font diminuée avant le mariage, lors même qu'ils n'auraient pas date certaine ; sauf la garantie dont la femme peut être tenue vis-à-vis de lui.
La solution que nous donnons devrait évidemment être rejetée, au cas de fraude : et la quittance donnée par la femme à une date en apparence antérieure, en réalité postérieure au mariage, n'empêcherait pas le mari de poursuivre le débiteur, si la femme s'était constitué en dot tous ses biens présents et à venir.
1998. — Puisque le mari a le pouvoir de toucher les créances dotales et d'en donner quittance, il faut admettre qu'il a le droit de les opposer en compensation à son propre créancier, si celui-ci est débiteur de la femme au moment où il agit contre lui.* JMais ce n'est pas là une compensation légale, car les deux qualités de créancier et de débiteur ne sont pas réunies sur la même tête : c'est une compensation facultative, fondée sur le droit du mari de toucher la créance qui appartient à la femme ; par suite, le créancier du mari ne pourrait pas l'opposer, s'il était poursuivi parle mari pour payer ce qu'il doit à la femme.* Nous compléterons d'ailleurs cette théorie de la compensation en traitant des droits de la femme.'
1999. — De ce que le mari a le droit de toucher les créances dotales, on admet généralement qu'il a le droit de les céder par voie de transport : nous nous bornons en ce moment à énoncer cette idée, que nous développerons dans la Section IV, De Vinaliénabilité des biens dotaux.^
' Nlmes^ 31 décembre 1856, Sirey, 57^ II, 438; Limoges, 18 février 1862, Sirey, 63, II, 62. — Rodière et Pont^ III, n* 1861 ; Aubry et Rau, V, § 535, texte et note 4, p. 546, et § 536, texte et notes 9 et 10, p. 556.
■ Nimes, 5 décembre 1860, Sirey, 61, 11^ I. — Contrat Caen, 18 juiUet 1854, Sirey, 56^ II, 180.
» Ir^rà, Tome IV, n'» 1825-1827.
* In/rày Tome IV, n* 2061 .
C'est ainsi encore que Ton doit reconnaître au mari le droit de vendre les meubles dotaux corporels, point que nous étudierons aussi en traitant de Tinaliénabilité de la dot.^
17V9 1. — Le mari a, suivant les expressions de l'article 1549, « V administration de la dot » : il n'est donc qu'un administrateur, avec des pouvoirs d'une certaine étendue, mais il n'est qu'un administrateur, et on doit lui interdire les actes qui dépassent les attributions ordinaires de celui qui gère la fortune d'autrui.
C'est ainsi, notamment, que nous approuvons la théorie d'un arrêt récent de la Cour de cassation, qui a jugé que le mari de la femme dotale ne pouvait, seul et sans le consentement exprès de la femme, reconnaître une dette du père de celle-ci. Reconnaître une dette qui pourrait être contestée, ce n'est pas administrer, c'est obliger le patrimoine de la femme, et elle seule a qualité pour le faire avec le consentement de son mari, dans la mesure où le régime dotal le lui permet.'
1 V80.— Les pouvoirs du mari sur les biens dotaux sont plus étendus, avons-nous dit, que ceux du mari de la femme commune en biens sur les propres de celle-ci : l'article 1549, 1, en fournit un premier exemple, en décidant que le mari a seul le droit de poursuivre les « détenteurs » de la dot, c'est-à-dire d'intenter les actions pétitoires relatives aux biens dotaux, tandis que, sous le régime de la communauté, l'article 1428, 2, ne l'autorise à exercer, quant aux immeubles propres de la femme, que les actions possessoires.'
Cette disposition est empruntée au droit romain et à la doctrine la plus accréditée dans notre ancien droit :
« De his quœ in dotent data ac direpta commémoras^ main riti tui esse actionem, nulla est dubitatio. » *
« Infrà, Tome IV, n« 2061 1.
• Cassation^ 12 mars 1888^ Sirey, 88, L 309^ Dalloz, 88, 1, 301, et Pandectes françaises, 88, 1, 135.
' Suprày Tome II, n- 815-822.
* L. 11, CoD.^ De jure doiium (V, XII).
« Uoee ancillam, de qud supplicas^ dolalem fuisse^ in « notione Prœsidis : quo pâte facto, dubium non erit vindi^ « cari ab uxore tua nequivisse. . y> ^
€ Le mari, dit Domat, peut agir en justice au nom de « mari pour recouvrer (le bien dotal) contre les tierces per- « sonnes qui en sont les détenteurs ou les débiteurs. » '
L'article 1549, 1, ne donne in terminis le droit au mari d'exercer les actions pétitoires que comme demandeur, « le « droit de poursuivre les détenteurs (des biens dotaux) ^ ; mais il faut lui accorder à /br^ion' le droit de défendre aux actions pétitoires^ mobilières ou immobilières, relatives aux biens dotaux. En efifet^ le droit d'intenter une action comprend le droit d'y défendre : la réciproque n'est pas toujours vraie, comme le prouvent les articles 464 et 465 du Code civil, mais on comprend qu'il est moins périlleux de défendre à une action que de la provoquer, et dès lors celui qui a le droit de l'intenter, ce qu'il peut faire d'une manière inopportune, est investi, à plus forte raison, du droit d'y défendre.*
t98f . — Le mari a, disons-nous, le droit d'exercer les actions pétitoires relatives aux biens dotaux, comme demandeur ou comme défendeur : mais à quel titre les exerce-t-il ?
D'après une première opinion, le mari n'exercerait ces actions qu'en son nom personnel, comme usufruitier des biens dotaux : ce ne serait pas le droit de la femme qu'il déduirait en justice, mais le sien propre.
« Il nous a semblé, dit M. Tessier, que le mari, comme « maître de la jouissance des biens dotaux, avait, comme
' L. 9, CoD., De rei vindicatione (III, XXXII).
* Des lois cimles^lÀy. I, Tit. IX, Sect. I, § III. -— Contra^ Roussilhe, Traité de la Dot, n* 219 bis, édit. Sacaze, p. 165-166.
* Troplong, IV, n* 3107; Rodière et Pont, III, n« 1759; Aubry et Rau, V, § 535, texte et note 7, p. 546; Jouitou, Du régime dotal^ n*40. — Contrat Bordeaux, 16 mars 1827, et Riom, 28 janvier 1844, Sirey, 40, 11,17.
Toutefois nous croyons qu'il y a des hypothèses exceptionnelles où rintervenlion de la femme devra être accueillie, si elle se produit ; où l'adversaire pourra la mettre en cause, et même où le tribunal pourra ordonner d'office la mise en cause de celle-ci : c'est lorsqu'il s'agit d'instances dans lesquelles la femme seule peut renseigner la justice sur les faits concernant le litige. Supposons, par exemple, que la femme a exercé le commerce avant son mariage^ et qu'il naisse, après le mariage, un procès relatif à ses opérations commerciales : il est évident qu'elle peut mieux que personne fournir des éclaircissements, et que l'on doit autoriser dans ce but son intervention ; que l'adversaire peut l'appeler au procès pour en donner, et que si le tribunal, usant de la faculté que lui donne l'article 428 du Code de procédure, veut entendre les parties en personne, il a le droit d'ordonner la mise en cause de la femme pour comparaître devant lui.
1 983. — La seconde conséquence du mandat judiciaire du mari, c'est que les jugements rendus contre le mari sont opposables à la femme^ comme si elle avait été partie au procès.* A l'inverse, si le jugement a été rendu en faveur de la dot, la femme pourra s'en prévaloir.*
Mais, si le jugement ou l'arrêt avaient été rendus par suite d'un concert frauduleux entre le mari et l'adversaire de la femme, celle-ci pourrait-elle attaquer la décision par voie de tierce opposition ?
Une opinion soutient qu'elle en a le droit :
« La femme, disent MM. Rodière et Pont, ne peut remette tre en question ce qui a été jugé irrévocablement avec « le mari qu'autant qu'il y aurait eu, de la part de celui-ci, « collusion avec la partie adverse, auquel cas il est biea
* Troplong, IV, n» 3106 ; Marcadé, VI, article 1549, II ; Rodière et Pontj III, n* 1760 ; Aubry et Rau, V, § 535, texte et note 11, p. 547 ; Jouitou, Du régime dotal, n' 40.
« Cassation, 14 août 1865, Sirey, 65^ I, 440, et Dalioz, 65, I, 264.
« certain que la femme pourrait se pourvoir par la voie de € la tierce opposition. »*
Nous avons déjà rencontré une question analogue sous le régime de la communauté, à propos des jugements rendus contre le mari relativement aux propres mobiliers de la femme, ou à la possession de ses immeubles;* et nous répondrons, comme nous l'avons fait à ce propos, que la femme n'a pas le droit de tierce opposition.
L'article 474 du Code de procédure, qui organise le droit de tierce opposition, s'exprime dans les termes suivants : « Une partie peut former tierce opposition à un jugement « qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle, ni ceux « qu'elle représente nont été appelés. »
La condition essentielle pour que la tierce opposition soit recevable, c'est donc que la partie qui veut la former n'ait pas été « appelée » au procès : or la femme a été non seulement appelée, mais partie au procès, où elle était représentée par le mari, son mandataire légal. Elle ne peut donc avoir la ressource de la tierce opposition, mais elle aura le droit de demander à son mari, au moment de la restitution de la dot, des dommages-intérêts équivalant au préjudice que la fraude de celui-ci lui aura causé.
1 VS4. — La troisième conséquence du mandat du mari va être relative aux dépens de l'instance dans laquelle il a figuré, en ce qui concerne les biens dotaux.
Si cette instance n'a trait qu'à la jouissance des biens dotaux, les dépens seront supportés parle mari, par analogie de l'article 613 du Code civil, en ce qui concerne les procès soutenus par l'usufruitier : mais si l'instance porte sur le fond même du droit, les dépens seront à la charge de la femme, pour le compte de laquelle le procès a été engagé
* III, n* 1760. — Sic Duranton, XV, n- 398 et 399 ; Aubry et Rau, V, % 535, p. 547.
■ Suprà. Tome II, n* 818.
GuiL. Mariage, iv. 8
OU soutenu.* Nous verrons plus tard, avec notre Section IV, De Vinaliénabilité des biens dotaux, si le paiement de ces dépens peut être poursuivi contre les biens dotaux de la femme, ou seulement contre ses biens paraphernaux.
1785. — * La quatrième conséquence des pouvoirs donnés au mari pour agir en justice au nom de la femme se réfère au mode d'exercice de ce droit : « seul » le mari peut agir en justice, dit Tarticle 1549 ; nous en concluons que la femme ne pourrait agir, poursuivre les débiteurs ou détenteurs de la dot avec l'autorisation du mari.
On objecte que le mari, en autorisant la femme à plaider, lui donne un véritable mandat pour le représenter, et que c'est alors en son nom, à lui mari, que la femme plaide. A cette objection nous ferons deux réponses : la première, que l'autorisation donnée à la femme par le mari n'équivaut pas à un mandat, et quelle n'est, comme son nom l'indique, qu'une permission accordée à la femme d'agir en son nom, à elle ; la seconde, que s'il y avait un véritable mandat de la part du mari, il serait nul, par application de la règle que nul ne plaide par procureur.*
A plus forte raison la justice ne pourrait-elle donner à la femme l'autorisation d'exercer les actions dotales : ce point est reconnu même par les auteurs qui soutiennent que le mari pourrait autoriser la femme à agir.
Mous maintenons notre solution, que la femme ne peut exercer les actions dotales, même dans une hypothèse très
* Compar. Tessier, De la Dot, II, p. 189 ; Rodîère et Pont^ III^ n* 1762.
* Limoges, 4 février 1822, Sirey, c. n., VII, II, 20 ; Bordeaux,
27 juillet 1857, Slrey, 58, II, 65, et Dalloz, 57, II, 216 ; Grenoble, 23 avril 1858, Sirey, 58, II, 397, et Dalloz, 59, II, 117 ; Grenoble,
28 juillet 1865^ Slrey^ 66^ II, 137, et Dalloz, 65, II, 205. — Benoît, De la Dot, I, n* 106 ; Marcadé, VI, article 1549, II ; Aubry et Rau, V, § 535, texte et note 9, p. 547. — Contra, Turin, 10 août 1811, Sirey, c. n.^ III, II, 549 ; Lyon, 16 janvier 1834, Sirey, 35, II, 52. — Tessier, De la Dot, II, p. 137 et suiv. ; Seriziat, Du ré-gime dotal, n' 876 ; Rodière et Pont, III^ n* 1758.
AUTICLE 1549. 115
favorable, nous le reconnaissons, à leur exercice par la femme : c'est lorsqu'il s'agit d'actions ayant un caractère conservatoire et urgent, par exemple d'une prescription à interrompre. Le mari, par négligence ou mauvais vouloir, n'agit pas : nous croyons que, même dans ce cas, la femme ne peut pas agir. Le texte est absolu, et donne au mari seul, sans distinction, le droit de poursuivre les débiteurs et détenteurs de la dot, ce qui comprend même les actions ayant un caractère urgent. De plus, comme l'immeuble dotal est imprescriptible, la femme sera le plus souvent garantie contre les conséquences de la négligence du mari. Enfin, et dans tous les cas, cette négligence est une cause suffisante de séparation de biens, et la femme pourra sauvegarder ses intérêts en la provoquant immédiatement/
1 786. — Comme conséquence des principes que nous venons d'exposer sur le droit qui appartient au mari d'exercer les actions dotales, on doit décider que si les immeubles qui étaient hypothéqués à la garantie d'une créance dotale sont vendus, c'est au mari qu'appartient le droit de former la surenchère de l'article 3185 du Code civil. Dut-on admettre que le fait de former la surenchère de l'article 2185 équivaut à l'exercice d'une action réelle immobilière, il faudrait encore accorder ce droit au mari, puisqu'il a l'exercice des actions réelles immobilières dotales aussi bien que des actions personnelles et mobilières.*
i V87. — Par exception à la règle de l'article 1549, 2, on reconnaît généralement que le mari ne peut exercer seul, et sans le concours de la femme, l'action en partage des biens dotaux.
• Colmet de Santerre, VI, n* 221 ôt» V ; Laurent, XXV^ n* 475. — Contrat Troplong^ De la prescription^ II, n* 599.
* Montpellier, 22 mai 1807, et Caen, 20 juin 1827, Sirey, c. n., VIII, 11^ 379. — Aubry et Rau, V, § 535, texte et note 8, p. 546^ 547.— Compar. Riom, 11 août 1824, Sirey, c. n., VII, 11,422; Cassation, 16 décembre 1840, Sirey, 41, 1, 11.
C'était déjà la solution du droit romain :
« Mariti, qui fundum communem cum alto in dotem inces- « timatam acceperunt^ ad communi dividundo judicium « provocarenonpossunt.licetipsipossintprovocari. »*
Cette solution était suivie dans notre ancien droit :
« Le mari, dit Despeisses, ne peut demander la division a du fonds dotal inestimé, qui lui est commun avec quel- « que autre». • »'
Le même auteur ajoute :
« Si le mari a divisé ie fonds dotal qui lui était commun « avec quelque autre, après avoir été actionné par son per- « sonnier au partage, bien que tel partage constitue une « aliénation, en tant que la femme n'a plus de droit sur la « dot échue au personnier; néanmoins la femme ne peut « pas révoquer ce partage, parce que, bien que le mari ne « puisse pas demander le partage du fonds dotal, néan- « moins, si on le lui demande, il se peut faire. » *
Cette exception doit être admise sous Tempire du Code, sinon par application, au moins par analogie de Tarticle 818. Ce texte décide que le mari peut, sans le concours de la femme, provoquer le partage des biens à elle échus qui tombent en communauté, mais que, pour les objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de la femme : il peut seulement en demander un partage provisionnel. Nous reconnaissons volontiers que, lorsque ce texte a été rédigé, les rédacteurs du Code n*ont pas eu en vue le régime dotal, qui ne figurait pas dans le projet du Code : mais l'article 818 ne doit pas moins nous servir de règle, au moins de règle d'analogie. Ce texte nous montre en effet que la loi nouvelle, comme la loi ancienne, n'a pas voulu donner au mari le droit de provoquer le partage des propres de la femme sur lesquels il n'a qu'un droit de jouissance.
• L. 2, CoD.^ De/undo dotait (XXIII, II).
• De la Société, Sect. IV, Distinct. 11, a* 3.
• De la Dot, Sect. III, n» 30, 6».
Il est facile d'expliquer pourquoi raclion en partage est soumise à des règles particulières. Celui qui provoque le partage ne fait pas seulement reconnaître un état de choses préexistant, comnne dans Faction personnelle ou dans Faction réelle, il innove : malgré la règle du partage déclaratif écrite dans l'article 883, il n'en est pas moins certain qu'au droit général de l'héritier sur tous les biens héréditaires se trouve substitué un droit spécial et privatif sur certains meubles ou sur certains immeubles. En outre, le partage entraîne souvent de graves questions de rapport et de préciput. C'est ce qui explique que l'article 465 du Code civil, rédigé dans le même esprit que l'article 818, ne permette au tuteur de provoquer le partage d'une succession même mobilière qu'avec l'autorisation du conseil de faroflie, bien qu'il ait le droit d'intenter sans autorisation les actions mobilières.
Ajoutons qu'il y a un motif spécial pour refuser au mari l'exercice de l'action en partage, lorsqu'il s'agit de biens dotaux et plus généralement de biens qui doivent rester propres à la femme. Lorsqu'une succession échoit à la femme, sous le régime de la communauté, le mari a intérêt à ce qu'il entre dans le lot de celle-ci des meubles plutôt que des immeubles, puisque les meubles seuls tomberont en communauté : sous le régime dotal, son intérêt est le même, à raison du pouvoir beaucoup plus étendu qu'il a sur la dot mobilière. Il eût donc été très imprudent de lui accorder le droit d'exercer l'action en partage à titré déOnitif sans le concours de la femme.
C'est ce qui explique la disposition de l'article 818, et l'extension de ce texte au partage des biens dotaux.^
' Agefij 24 février 1809, Sirey, 35, II, 294, en note ; Nimes, 12 mers 1835^ Sirey, 35, II, 294 ; Paris^ 14 juillet 1845, Sirey, 45, 11^ SOI ; Cassation, 21 janvier 1846, Sirey, 46, 1, 263 ; Pau, 21 férvrier 1861, Sîrey, 62, II, 241 ; Bordeaux, 30 mai 1871, Sirey, 71, II, 147, et Dalloz, 74^ II, 15. — Tessier, De la Dot, II, p. 142 et suiv., et QuesL sur la dot, n** 51^ 53 ; Seriziat, Du régime doialj n* 75 ;
1788. — Faut-il distinguer, à propos de l'action en partage, suivant le rôle que le mari de la femme dotale y joue, et lui permettre de défendre à l'action en partage intentée par un des cohéritiers de la femme, alors que nous lui refusons le droit d'intenter l'action en partage I
Une théorie soutient l'affirmative, en rappelant qu'en droit romain, et dans l'opinion la plus accréditée dans notre ancien droit, on faisait cette distinction.^ On ajoute que les inconvénients ne sont pas les mêmes dans les deux cas, et que s'il y a à craindre que le mari, qui provoque le partage des biens dotaux, ne le fasse au détriment de la femme, le même danger n'est pas à redouter lorsqu'il ne fait que défendre à une action en partage intentée par les cohéritiers de la femme. *
Nous croyons qu'il faut repousser aujourd'hui cette distinction, et refuser au mari le droit de défendre seul à l'action en partage des biens dotaux, comme le droit de l'intenter seul. Cette solution nous paraît commandée par le texte de l'article 818, qui rejette la distinction romaine : « Les « cohéritiers de la femme, dit-il, ne peuvent provoquer le « partage définitif qu'en metlant en cause le mari et la « femme. » Elle est d'ailleurs beaucoup plus logique que la solution ancienne : au point de vue juridique, le droit de la femme est le même, que l'action en partage soit intentée en son nom ou au nom de ses cohéritiers, et la capacité du mari ne doit pas être plus étendue dans un cas que dans l'autre. Au point de vue des inconvénients de fait, si l'attitude du mari demandeur en partage est plus sus-
Proudhon, Traité de ruau/ruii, III, n« 1245; Marcadé,VI, article 1549, III ; Rodière et Pont, III, n® 1761 ; Demolombe, Cours de Code civilf XV, n* 584 ; Aubry et Rau, V, § 535, texte et note 12, p. 547, 548 ; Colmet de Santerre, VI, n* 221 bis IV ; Laurent, XXIII, n* 476. — Contra, Aix, 9 janvier 1810, Sirey, c. n., III^ 11,181. — Benoit, De la Doiy I, p. 127 ; Troplong, IV, n** 3108 et suiv.
« Suprày Tome IV, n* 1787.
• Marcadé, VI, article 1549, III.
pecte, ce que nous reconnaissons, le danger que court la dot est le mêmC; et la collusion du mari et des cohéritiers de la femme aussi à craindre dans une hypothèse que dans l'autre.*
1789. — Les principes que nous venons d'exposer à propos de l'action en partage peuvent être modifiés par les conventions matrimoniales, qui donneraient au mari de la femme dotale le droit d'intenter l'action en partage ou d y défendre.
C'est ce qui arriverait, notamment, si le contrat de mariage donnait pouvoir au mari <t d'exercer les actions ac- « tives et passives de la femme, et de traiter de ses droits « paternels et maternels. » '
1990. — L'action en bornage, bien qu'elle soit une action mixte comme l'action en partage, peut certainement être intentée par le mari seul à propos des biens dotaux. Cette action n'est en réalité qu'un acte de large administration, à là différence de l'action en partage, qui, malgré le caractère déclaratif du partage, offre les mêmes dangers qu'une aliénation. De plus, il n'y a jamais à craindre que les intérêts du mari et de la femme se trouvent en conflit dans l'action en bornage.
Le mari peut-il acquiescer à une demande relative aux droits réels immobiliers de la femme, ou se désister d'une demande par lui introduite relativement à ces droits? Cette question rentre dans l'étude de la règle de l'inaliénabiiité dotale, et nous l'examinerons dans la Section LV, De Vinaliéndbilité des biens dotaux.
1 191 . — Les poursuites en saisie immobilière doivent être dirigées contre le mari et la fera me conjointement. Cette solution résulte de l'article 2218, dont le paragraphe 2 est ainsi conçu : « L'expropriation des immeubles de la femme
* Pau, 21 février 1861, Sifey, 62, II, 241. — Demolombe, Cours de Code civil, XV, m 583 ; Aubry et Rau, V^ § 535, texte et note 13, p. 548, 549 ; Colmet de Santerre, VI, n» 221 bis IV.
* Grenoble, 18 janvier 1849, Sirey, 52, II, 395, et Dallez, 52, 11^ 14.
« qui ne sont point entrés en communauté se poursuit « contre le mari et la femme. » Ce texte nous fbui'nit le même argument que rarticle 818 à propos de l'action en partage, et il faut, dans les deux cas, assimiler les bieus dotaux aux immeubles qui ne sont pas entrés en communauté.
M. Troplong, qui combat cette solution, objecte « qu'il « résulte clairement de ce texte qu'il ne concerne pas le « régime dotal. » Soit, mais il en est de même de l'article 818, et malgré le dissentiment de MM. Troplong et Benoit, on peut dire qu'il est définitivement admis aujourd*hni que l'article 818 doit être appliqué au régime dotal, sinon directement, au moins par analogie. La sahition doit être la même à propos de l'article 2218, 2.'
Quant à la demande en résolution faute de paiement au prix, elle est valablement dirigée contre la femme et le mari, si, en outre de la résolution, le vendeur demande la restitution des fruits perçus depuis la vente.*
Enfin nous croyons, avec MM. Aubry et Rau. que, dan» fe cas d'expropriation pour cause d*utilité publique, l'instance a jant pour but la fixation de l'indemnité dort être dirigée contre les deux époux. L'article 25 de la loi du 3 mai tSIl décide en effet que les offres de l'expropriant peuvent être acceptées par « les femmes mariées sous le régime dotal, « assistées de leurs maris » ; et lorsque l'article 28 porte ensuite que, dans le cas de non acceptation des offices, l'administration citera devant le jury « les propriétaires et tous « autres riverains », il se réfère évidemment, pouï* la femme dotale, aux personnes visées par l'article 25, c'esl-àdire au mari et à la femme.'
* Tessier, De la Dot^ II, p. 151, et Queai. sur la doi^ n* 50 ; Ikkiiére et Pont, II I> n» 1761 ; Aubry et Rao, V, g 598, tsatt€f et îiote 14j p. 549* — Centra^ Troplong, IV, n* 31i6*
* Cassation, 25 mai 1852^ Sirey> 52, 1, 517, et Dalloz, 52, I, 279. ' Aubry et Rau^ V, § 535, texte et note 15, p. 549.
tf99. — Les ftituM époux peuvenl-ils, par leur contrat de mariage, apporter une exception à la règle de Farticle 1549, 2, et stipuler que l'administration des biens do^ taux, ao lieu d'appartenir au mari, sera donnée à la fémntfe?
Nous avons réservé Texamen de cette question, très controversée, lorsque nous avons traité du principe qu'il n'est pas permis de déroger aux droits qui appartiennent au mari comme chef: elle se rattache en effet à l'étude de l'article 1549, 3, et la question est de savoir s'il est permis de modifier les droits que cet article donne au man\ ou si, aa contraire, il 7 a dans ce texte une règle impérative, une prohibition à laquelle les parties ne peuvent déroger.
Vue opinion, qui a triomphé à deux reprises différentes devant la Cour de cassation, déclare que cette dérogation est valable, et qu'en exécution de la clause écrite dans le contrat de mariage l'administration des biens dotaux appartiendra à la femme. Un arrêt récent de la Cour de cassation nK)tive cette solution dans les termes suivants :
« Attendu, en droit, que l'article I3S7 du Code civil dis- « pose que la loi ne régit l'association conjugale qu'à dé- € faBi de conventions spéciales, que les époux peuvent t faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne « soknt pas contraires aux bonnes mœurs, et en outre sous € les nK)difications indiquées par la loi ;
< Attendu que la clause par laquelle, dans leur contrat < de mariage, les époux stipulent le régime dotal, tout en « réservant à la femme l'administration de ses biens do- « taux, ne saurait être considérée comme contraire à la « dignité et à la suprématie du mari dans le mariage, et « par suite, comme contraire aux bonnes mœurs ; que, c d'un autre cdté, cette clause n'est interdite par aucune € disposition de loi. » *
* 17 février 1886^ Sirey, 86, 1, 161, et Da!Io2, 86^ I, 249. — Sic Cassation, 2 mars 1837, Sirey, 37^ I, 93. — MerJin, Répeut.j
1 193. — L'opinion contraire s'appuie, avec une grande force, sur l'organisation du régime dotal et sur les dispositions du Code.
Au point de vue historique, il est certain qu'à toutes les époques, en droit romain comme dans notre ancien droit, l'administration de la dot a toujours été confiée au mari, et M. Lyon-Caen fait remarquer à ce propos qu'aucun texte de droit romain, et aucun de nos anciens auteurs des pays de droit écrit, ne suppose que l'administration de la dot peut être donnée à la femme.
Si on consulte les travaux préparatoires^ il en résulte clairement, dit-on, que les rédacteurs du Code n'ont pas entendu déroger à cette tradition : dans la discussion de l'article 1 388 au Conseil d'Etat, M. Tronchet s'est exprimé dans les termes suivants :
« Il faut distinguer, par rapport au mariage, les règles « qui tiennent à l'ordre public de celles qui ne se rapporte tent qu'aux intérêts pécuniaires des époux. La liberté de « les changer ne doit exister que pour ces dernières...
« On confiera sans doute au mari l'administration soit « de la communauté, soit de la dot ; or permettrait-on de « changer cette disposition par une clause particulière, et <( de stipuler que la femme la régira I » *
On ajoute que l'article 1388, interprété à l'aide de ces paroles de Tronchet, fournit un argument très grave en faveur de cette opinion : « Les époux ne peuvent déroger, « dit ce texte, aux droits qui appartiennent au mari comme m chef. » Ces expressions comprennent d'abord et principalement les droits qui appartiennent au mari comme chef de la communauté ;* puis, sous le régime dotal, ceux qui
V Dot, § V^ n» 3 ; Rodière et Pont, I, n» 70, et III, n* 1736 ; Laurent, XXI, n^ 126. — Compar. Cassation, 23 août 1859, Dalioz, 59, 1, 455 ; Cassation, 31 juillet 1861, Sirey, 62, 1, 529, et Dalioz, 62, 1,
^ Fenet^ XIII, p. 538.
* Suprà, Tome I, n" 115, 121.
lui appartiennent comme chef de l'association conjugale sur les biens dotaux de la femme.
D'ailleurs l'énergie des termes de l'article 4549, 1, ne laisse guère place, dit-on, à l'administration des biens dotaux par la femme : « Le mari seul a l'administration des € biens dotaux pendant le mariage. » C'est la tradition historique consacrée par un texte précis, et, lorsque la Cour de cassation dit que la clause qui donne à la femme l'administration des biens dotaux n'est interdite par aucun texte, on lui oppose la formule impérative de l'article 1549, 1. Dire que « le mari seul » administrera la dot, n'est-ce pas dire que la femme ne l'administrera pas ?
Enfin Tesprit du régime dotal conduit, dit-on, à la solution que nous exposons : « La femme dotale, dit M. Labbé, est « une femme inexpérimentée en affaires, qui confie sa fort tune à son mari sous le régime de l'inaliénabilité. » Lui donner l'administration de sa dot^ c'est lui supposer une capacité contraire à la conception du régime dotal.
La conclusion de cette théorie est donc que cette clause est nulle pour violation des articles 1388 et 1549.*
Comme conséquence de cette nullité, on décide que le régime dotal devra être le régime des époux, puisqu'ils ont déclaré formellement l'adopter, mais que la clause qui donne l'administration à la femme devra être annulée comme illicite, et l'administration de la dot appartiendra au mari, conformément à l'article 1549, 1.
1994.— Tout en reconnaissant la gravité des motifs invoqués par l'opinion que nous venons d'exposer, nous croyons l'opinion contraire plus juridique, et nous pensons que la clause dont il s'agit est valable.
Cette question a beaucoup d'aflinité avec celle que nous
■ Tessier, De la Dot, I, p. 86 ; Troplong, I^ n* 69 ; Marcadé, V, article 1387, VI ; Âubry et Rau, V^ § S35^ texte et note 16, p. 549 ; Lyon-Gaen, NoiCy Sirey, 86^ 1, 161. — Compar. Labbô, Revue (TiHquey 1^, p. 442 et suiv.
134 CONTRAT DE MAHIAGE.
avons examinée plus haut, la question de savoir sî la femme peut, en se mariant sous le régime dotal, stipuler ta séparation de biens ; * et si Ton admet, comme nous lavons fait, la validité de la clause de séparation de biens, il faut admettre que la femme peut se réserver l'administration de sa dot, ce qui esl, en réalité, une séparation de biens virtuelle.
Il est certain que, de droit commun, Tadministration des biens dotaux appartient au mari : c'est ce que décidaient les lois romaines et notre ancien droit, c'est ce que porte l'article 1549, 1 . Mais la question est de savoir s'il n'est pas permis de déroger à cette règle, et nous croyons, avec l'arrêt du 17 février 1886. que celte clause de dérogation « n'est interdite par aucune disposition de loi », comme nous l'avons dit à propos du mélange de la séparation de biens et du régime dotal.
On objecte l'article 1388 : mais ce texte, emprunté à Pothier,' comme nous l'avons dit,' se réfère aux droits du mari comme chef de la communauté; et les paroles prononcées par M. Tronchet ne peuvent lui donner une portée que démentent non seulement son origine historique, mais aussi ses termes : le mari de la femme dotale n*est pas « chef» delà dot, le mari de la femme commune en biens, seul, peut être désigné comme « chef», c'est-à-dire comme chef de la communauté.
Quant à l'article 1 549, 1. il dit bien que le mariseu/a l'administration de la dot; mais il faut combiner ce texte avec l'article 1387, d'après lequel les époux peuvent faire les conventions matrimoniales qu'ilsveulent, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ; et tout le monde reconnaît que la clause à propos de laquelle nous discutons n'a rien d'anormal, et même qu'elle ne présente aucun inconvénient pratique. ^
« Suprà, Tome IV, n' 1700.
* Traité de la eommunaiiiéy Tntro^fuctiôn, n' 4.
* Supràj Tome I, u? 115.
* Lyon, Gaen, Noie précitée.
Aussi croyons-nous que le système adopté par les arrêts de 1837 et de 1886 est appelé à triompher, malgré l'autorité des jurisconsultes éminents qui le combattent.
199ft. — Dans tous les cas, la femme peut convenir, par le contrat de mariage, quelle touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels : c'est la disposition formelle de Farticle 1549, 3.
Lorsque cette clause est insérée dans un contrat de mariage, les revenus dotaux, bien que touchés par la femme, ne perdent pas pour cela leur caractère dotal, et ils sont inaliénables et insaisissables, de la même manière et dans la même mesure que s'ils étaient aux mains du mari. En effet, les biens qui produisent ces revenus sont constitués en dot, les revenus sont donc dotaux, et le fait qu'ils sont touchés par l'un ou par l'autre des époux ne peut changer ni leur caractère juridique, ni leur fonction, qui est de faire vivre la famille.
Il suit de là que les créanciers de la femme ne pourront pas saisir ces revenus,* et que la femme ne pourrait en consentir une délégation à long terme.'
Mais, si la femme s'est engagée vis-à-vis de fournisseurs, pour des objets nécessaires à son entretien et à ses besoins personnels, nous croyons que ces fournisseurs auront action sur les revenus de la dot, dans la mesure déterminée par les juges. Ces revenus ont en effet une destination spéciale, celle de servir aux besoins de la femme, et les fournisseurs ont pu et dû y compter.
1996. — L'article 1549, 3, autorise la femme dotale à stipuler, dans le contrat de mariage, qu'elle touchera sur ses seules quittances une partie « de ses revenus y^: mais les futurs époux peuvent-ils, en adoptant le régime dotal, convenir que la femme pourra toucher tout ou partie de
^ PoiUera, 14 février 1883, Dalloz, 85, 1, 145.
* Cassation, 2 juillet 1885, Frmce judiciaire^ 85-86, 4.
126 CONTRAT DE HARIAGB.
« ses capitaux dotaux », avec l'autorisation de son mari et à la charge d'en faire emploi ?
Nous croyons que cette stipulation est valable : elle n'enlève pas au mari l'administration de la dot, elle donne seulement à la femme une faculté, celle de toucher ses capitaux avec l'autorisation du mari. La puissance maritale est donc respectée, et la clause ne peut être déclarée illicite et faite en violation de l'article 1388. La cour de Rouen a très bien démontré la légalité et l'utilité de cette clause :
« Attendu que (cette clause) restreint le droit qui apparue tient au mari de recevoir seul les capitaux; que, dans « un intérêt de conservation, la femme et sa famille ont « voulu que la somme donnée, passée à l'instant dans son « domaine, ne fût reçue que par elle, avec l'autorisation « du mari, et non par le mari hors la présence de la fem- « me qui, par ses observations, pouvait en déterminer un « utile emploi ;
« Que cette stipulation n'avait rien de contraire à la loi, « à la morale, ni aux droits du mari, et était équivalente à « celle autorisée par l'article 1550, qui permet de subor- « donner le remboursement des capitaux dotaux aux mains « du mari à l'obligation par lui de fournir caution ; que Mi cette modification laissait d'ailleurs entier le droit du « mari, le remboursement une fois effectué, conformément « au contrat, de disposer de la somme reçue ; qu'elle fait « donc la loi des parties et des tiers. » ^
1 70V. — Les futurs époux peuvent, h plus forte raison, stipuler dans le contrat de mariage que le mari ne pourra toucher les créances dotales qu'à la condition d'en faire emploi.
Cette clause, assez fréquente dans la pratique, est, elle aussi, valable par analogie de l'article 1550: puisqu'on peut imposer au mari l'obligation de ne recevoir les capi-*
< Rouen^ 29 février 1856, Sirey^ 57, II, 734. » Sic Cassation, 13 novembre 1876, Sirey,77^I, 145, et Dalloz, 78, 1, 111.
AKTICLE 1550. 127
taux que moyennant caution, puisque cette clause n'est pas considérée comme portant atteinte à la puissance maritale, il doit en être ainsi de Tobligalion de faire emploi, l'emploi n'étant, comme la caution, qu'une garantie qui laisse intacte la puissance maritale.
Celte clause n'est pas seulement valable entre époux, elle est, comme le dit très bien la cour de Rouen dans l'hypothèse que nous examinions au numéro précédent, « la loi f des parties et des tiers » : c'est d'ailleurs le caractère général du contrat de piariage, qui est la loi des époux, et la loi des tiers qui traiteront avec eux.
Les débiteurs des capitaux dotaux ne seront donc libérés que si le mari fait un emploi régulier et suffisant des capitaux qu'ils lui remboursent ; sinon, ils s'exposent à payer deux fois.'
1 9B8. — La clause d'emploi des deniers dotaux, imposée au mari par le contrat de mariage, est-elle opposable aux tiers dans tous les cas, de quelque manière qu'elle soit rédigée? Ou bien au contraire ne doit-on pas décider, suivant les termes employés, tantôt que la clause n'est opposable qu'au mari, tantôt qu'elle est opposable aux tiers débiteurs ?
La question est controversée, et la plupart des auteurs enseignent que celte clause est toujours opposable aux tiers, et que, du moment où l'obligation de faire emploi est clairement imposée au mari, elle lie les tiers.
« Dans l'intérêt de qui, disent MM. Rodière et Pont, le « contrat contient-il la clause d'emploi ? Ce n'est évidem- € ment ni dans l'intérêt du mari, puisque la clause le gêne,
* Cassation, 9 juin 1841, Sirey, 41^ I, 468; Caen, 23 novembre 1842, Sirey, 43, II, 123; Paris, 23 mars 1844, Sirey, 44, II, 131 ; Paris, 2 janvier 1858, Sirey, 58, II, 499, et Dalioz, 58, II, 4; Cassation, 1" février 1859, Sirey, 59, I, 689, et Dalioz, 59, 1, 266. — Tessier, De la Dot, II, p. 129; Benech, De remploi et du rem-ploi, n- 55-58; Troplong, IV, n» 3120; Rodière et Pont, III, n* 1705; Aubry et Rau, V,§ 535, texte et noie 18, p. 550.
128 CONTRAT DE UARlAGfi. *
« ni dans Tintérèt du débiteur de la dot, à qui il est indif- 4c férenl que le mari s'enrichisse ou qu'il se ruine. Ce ne « peut donc être que dans l'intérêt de la femnQe. Comment « comprendre alors que le débiteur de la dot puisse, en « payant sans emploi, sacrifier le seul intérêt qu'on a « voulu garantir I Si Ton trouve dans l'ancien droit quelle ques autorités en sens contraire, il faut l'attribuer en « partie à ce que les contrats de mariage avaient un ca- « ractère moins public et moins incommutable qu'ils ne « l'ont aujourd'hui. » *
Nous ne pouvons admettre cette théorie, et nous pensons que la clause d'emploi n'est opposable aux tiers que s'il apparaît, par la rédaction du contrat de mariage, qu'elle est dirigée contre eux ; mais si, d'après les termes employés, elle n'est écrite que pour le mari, les débiteurs de la dot pourront payer dans les mains de celui*ci, sans être exposés à payer une seconde fois.
Voici les motifs qui nous déterminent à adopter cette solution.
En droit commun, d'après l'article 1549, le mari a qualité pour recevoir les deniers dotaux, et les tiers n'ont pas à rechercher quel emploi il en fera. Sans doute, le contrat de mariage peut l'obliger à faire emploi des capitaux qu'il recevra : mais c'est là une clause exceptionnelle, qui déroge au droit commun, et qui doit par suite être interprétée reslriclivement; si les futurs époux n'ont pas dit clairement que les tiers devraient surveiller l'emploi ou seraient responsables du défaut d'emploi, ils peuvent payer au mari.
« Considérant que s'il est permis, dit très bien la cour « de Paris, d'apporter des restrictions au pouvoir du mari a et de régler l'emploi de la fortune mobilière de la femme, 4c ces stipulations ne sont opposables aux tiers qu'autant
^ III, n« 1705. — Sic Te&sier, De la Dot, Uj p. 130; Benech, De l'emploi et du remploi, n*' 55-56; Troplong, IV, n* 3120.
« qu'elles sont expresses, absolues^ el qu'elles ont été la « condition des actes faits en exécution de la convention « matrimoniale. »
Les tribunaux devront donc examiner, en fait, quelle est la portée des clauses du contrat de mariage, et voir si les futurs époux se sont exprimés assez clairement danslecontrat de mariage pour avertir les tiers de la condition exceptionnelle qu'ils entendaient faire à la dot mobilière.^
1999. ^ Le mari a Tadminislration des biens dotaux, disons-nous avec l'article 1549 : il doit donc, comme tout administrateur de la fortune d'autrui, gérer en bon père de famille la dot qui lui est confiée.* Aussi dirons-nous de lui ce que nous avons dit du mari de la femme commune en biens, relativement aux biens propres de celle-ci : ' il est administrateur général de la dot, il a donc le droit et le devoir de faire tous les actes nécessaires à la bonne administration de la dot, et il est responsable s'il ne les fait pas.^
Ainsi nous lui appliquerons ce que l'article 1428, 4, dit à propos de l'administration des propres de la femme commune en biens : il sera responsable de tout dépérissement des biens dotaux causé par défaut d'actes conservatoires.
L'article 1562. 2, fait même une application spéciale de ces principes au mari de la femme dotale, en le déclarant responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence. Mais, pour la prescription, nous apporterons le tempérament que nous avons indiqué en traitant de la responsabilité du mari de la
* Paris, 4 juin 1831, Sirey, 31, II, 211; Cassation, 7 novembre 1854, Sirey, 54, 1, 705, et Dalloz,55^ I, 26. — Aubry et Rau, V, § 535, texte et note 19, p. 550. — Compar. Montpellier, 29 avril 1874, Sirey, 74, II, 152, et Dalloz, 75, II, 154.
* Compar. L. 17, ff., De jure doiium (XXIII, III). » Suprày Tome II, n' 768.
* Aix, 24 août 1829, Sirey, c. n., IX,' II, 328. — Troplong, IV, n* 3589; Rodière et Pont, III, n" 1753 ; Aubry et Rau, V, § 535, texte et note 22^ p. 551.
GuiL, Mariage f iv. ^
430 CONTRAT DE tfÀRlAGE.
femme commune en biens : si la prescription était presque accomplie au moment oii le mariage a été contracté, quil ne restât plus que quelques jours h courir, le mari ne pourrait pas être responsable, car il n'y a pas faute grave de sa part.^
Observons que, à la différence du mari de la femme commune en biens, qui n'est responsable que de l'accomplissement de la prescription libératoire, le mari de la femme dotale serait responsable de la prescription acquisitive, dans le cas prévu par l'article 1561, \ : en effet, il a l'exercice des actions pétitoires dotales, c'est donc à lui qu'il incombe d'interrompre la prescription acquisitive aussi bien que la prescription libératoire.
C'est ainsi encore que le mari serait responsable, s'il ne donnait pas aux deniers dotaux un remploi valable et suflisant, lorsque le contrat de mariage lui en impose l'obligation.* C'est là un «dépérissement» des biens dotaux causé par sa faute; mais il faut, pour que sa responsabilité soit engagée, que rinefTicacilé ou l'insuffisance du remploi ne proviennent que d'un cas fortuit ou de force majeure : ainsi on ne pourrait le rendre responsable de l'insuffisance d'une garantie hypothécaire, si elle provenait d'une baisse subite dans la valeur des terres.
1 800. — Le mari n'a pas seulement V administration de la dot, il en a aussi la jouissance, puisqu'elle lui est apportée, aux termes de l'article 1340, « pour supporter les « charges du mariage. » Aussi avons-nous dit que sa situation présentait, à ce point de vue, de grandes analogies avec celle de l'usufruitier.*
Le droit de jouissance qui appartient au mari sur les biens dotaux commence le jour delà célébration du mariage, puisque c'est à partir de cejour qu'il en doit supporter
* Suprày Tome II, n* 780.
' Cassation, 2 août 1853, Sirey, &5, I, 209.
' Suprà, Tome IV, n« 1764.
AATICLE 4549. 431
les charges. Il aura dooc droit, à partir de ce jour, aux fruits civils produits par les biens dotaux, et, quant aux fruits naturels ou industriels excrus sur ces biens, ils lui appartiendront du moment où ils seront perçus après lemariage, par analogie des articles 585 et 586, et cela lors même que les biens ne lui seraient délivrés que plus tard.
Si le mari touche pendant le mariage des fruits civils afférents aune période de jouissance antérieure au mariage, il en devra compte à la femme ou à ses héritiers, puisqu'il n'y a droit que depuis le jour du mariage. Il en serait de même dans rhypothèse^ plus rare, où le futur époux aurait perçu, avant le mariage, les fruits naturels des biens que la femme va se constituer en dot.
Remarquons toutefois que si le mariage vient à être dissous, ou la séparation de biens prononcée dans le cours de la première année qui suit la célébration, le mari n'aura pas un droit exclusif aux fruits naturels par lui perçus ; il y aura lieu d'appliquer l'article 1571 , et de répartir les fruits entre les deux époux ou leurs héritiers, proportionnellement au temps pendant lequel le mariage aura duré.*
1 801 . — Malgré les différences que nous avons signalées entre la situation de l'usufruitier et celle du mari de la femme dotale,' il existe entre elles une grande analogie, en ce sens que l'usufruitier et le mari de la femme dotale ont droit l'un et Tautre aux fruits et aux revenus des biens soumis à l'usufruit ou constitués en dot : aussi, dans le silence des textes de notre chapitre III, Vu régime dotal, est-ce au titre De lusufruit que nous allons emprunter les règles qui vont régir la jouissance du mari sur les biens dotaux.
C'est ce que nous venons de faire déjà, en appliquant au mari les articles 585 et 586, modifiés par l'article 1571.
• Compar. Proudhon^ De VusvLfrmty V, n" 2709-2714; Troplong, IV, n* 3129 ; Rodière et Pont, III, n* 1717; Aubry et Rau, V, S S35, texte et notes 24 et 25, p. 551.
• Suprà, Tome IV, n» 1764.
De même, nous appliquerons au régime dotal les articles 591 et 593, et nous dirons que le mari n'a aucun droit aux arbres de haute futaie non aménagés en coupe réglée au moment du mariage. Telle était déjà la solution de la loi romaine à propos du mari/ et elle doit encore être suivie aujourd'hui.*
f 80Ï. — La règle que nous venons de poser, quant aux arbres de haute futaie non mise en coupe réglée au moment du mariage, devrait-elle fléchir si la femme s'était spécialement constitué en dot la forêt ou la haute futaie dont le mari réclame les produits ?
Une opinion soutient l'aflirmative.
« Si la femme s'était constitué nommément en dot un bois « de haute futaie qui n'eût pas encore été mis en coupe « réglée, disent MM. Rodière et Pont, il serait à présumer « qu'elle avait entendu autoriser son mari à commencer if. des coupes, en se conformant aux usages de la contrée, « car les produits qu'on peut retirer d'un bois que Ton ne « coupe point sont de si mince importance qu'il n'est guère « à supposer que les parties aient voulu restreindre la jouisse sance du mari à ces produits insignifiants. Mais la règle « générale devrait conserver son application, s'il s'agissait « de bois d'une nature telle que les produits qu'on en peut « retirer sans les couper sont la principale chose que l'on « considère, comme le liège et les arbres résineux. »•
Nous repoussons cette opinion, par les motifs suivants.
La distinction qu'elle propose nous paraît tout à fait illogique : rétendue du droit de jouissance du mari sur les biens dotaux doit être fixée selon la nature de ces biens, et non d'après les termes employés pour les constituer en dot. Qu'importe en effet que la femme se soit constitué en
* L. 7, 12, ti.j Soluio matrimonio (XXIV, III).
« Lyon, 3 mars 1845^ Sirey, 46, II, 260, et Dalloz, 46, II, 140; Caen,2D juin 1845, Sirey, 46, II, 301, et Dallez, 46, II, 141 ; Pau, 8 février 1886, Dalloz, 86, II, 249. — Tessier, De la Dot, II, p. 163'
» III, n- 1723. — Sic Benoit, De la Dot, l, n" 1«-149.
ARTICLE lo49. 133
dot un bois de haute futaie non aménagé, en déclarant « qu'elle se constitue en dot tel bois )►, ou « qu'elle se const titue en dot ses biens présents », parmi lesquels figure ce bois? Dans les deux cas, le bois est constitué en dot; dans les deux cas, sa nature est la même, et l'on ne voit pas pourquoi les droits du mari seraient différents.
D'un autre côlé, si Ton abandonne la règle claire et précise des articles 592 et 593, on est amené à des distinctions très arbitraires : ainsi la théorie que nous combattons ne distingue pas seulement suivant les termes employés dans la constitution de dot, mais elle propose une sous distinction, suivant que le bois rapporte ou non d'autres produits, comme le liège ou la résine. Où s'arrêtera-t-on dans cette voie ?
Pour nous, nous ne comprenons qu'une solution à la question que nous examinons : c'est celle que commandent à la fois et les traditions historiques, et l'analogie des articles 592 et 593, celle qui refuse d'une manière absolue au mari tout droit aux arbres d'une haute futaie non aménagée au moment du mariage, car ces arbres ne peuvent être assimilés à des fruits.
f 803. — Ce que nous venons de dire à propos des arbres de haute futaie, il faut le dire relativement aux mines, minières, carrières et tourbières ouvertes sur l'immeuble dotal : le produit en appartiendra ou non au mari, suivant qu'elles étaient ou non ouvertes au moment du mariage, conformément à la distinction faite par l'article 598 pour l'usufruitier.*
1804. — S'il y a parmi les biens dotaux des bois taillis, ou des bois de haute futaie aménagés, le mari devra se conformer à l'aménagement et à l'usage suivi pour l'ordre et la quotité des coupes, par analogie des dispositions de l'article 590.
* Cassation 27 octobre 1885, France judiciaire^ 85-86, 308. — Rodière et Pont, ni, n" 1727-1728.
Si les biens dotaux compreanent des pépiDières, le mari pourra enlever les arbres qu'elles produisent, à la charge de les remplacer, suivant l'usage. C'est la décision de l'article 590, pour l'usufruitier, et c'était déjà la décision de l'ancien droit pour le mari de la femme dotale : « Les ar- « bres qu'on peut tirer des pépinières sont des revenus )^, disait Domat.^
Ajoutons, avec Domat, que tous les produits que le mari peut tirer du fonds dotal, et qui n'ont pas le caractère de périodicité qui est le signe distinctif des fruits, quod exre nasci et renasd solet, ne lui appartiennent pas, mais bien à la femme, et il devra en restituer la valeur, à elle ou à ses héritiers, à la dissolution du mariage :
« Si le mari, dit Domat, fait une vente de grands arbres « que le vent ait abattus d'un bois, d'une garenne, d'un « verger ; s'il vend les matériaux d'un bâtiment ruiné, et « qu'il n'est pas utile ou nécessaire de rétablir; tous les « profits qu'il peut tirer de ces sortes de choses, les dé- « penses déduites, sont des capitaux qui augmentent la « dot. » *
1805. — Si le mari procède à la coupe de bois d'une haute futaie dotale non aménagée, quel est le montant de l'indemnité qu'il devra à la femme ou à ses héritiers, au moment de la restitution de la dot? Sera-ce seulement le profit qu'il en retire, ou bien l'avantage que la femme en aurait recueilli, si elle avait retrouvé le bois debout au moment de la restitution de la dot? Nous appliquerons la solution que nous avons donnée pour des hypothèses analogues, relativement aux propres de la femme mariée sous le régime de la communauté,' et nous dirons que l'indemnité doit être non pas seulement du profit que le mari a retiré, mais de tout le préjudice que la coupe de bois a causé
* Les lois civileSy Liv. I, Tit. IX, Sect. I, n* 8.
* Op. et toc. citai.
* Suprà, Tome 11^ n" 907-908.
à rimmeuble dotal ; c'est ainsi, par exemple, qu'il faudra ajouter au prix de vente du bois la plus-value que lui aurait procurée un retard dans la coupe, si cette coupe a été faite trop tôt.
C'était la décision de la loi romaine : « Quasi détériorent « fundum fecerit marilus tenebilur. ^ * Cette solution est d'ailleurs la seule qui soit logique : la base de l'indemnité ne peut être le prix de la vente faite par le mari, puisque celuici n'avait pas qualité pour la faire ; il a causé préjudice à la femme par un acte qu'il a fait sans droit, il doitia réparation intégrale du préjudice que cet acte illégal a causé à celle-ci.'
1806. — Nous avons dit que, malgré les analogies qui existent entre la situation de l'usufruitier et celle du mari de la femme dotale, il était impossible de les assimiler, et nous avons signalé déjà trois différences principales, au point de vue de la répartition des fruits de la dernière année, de l'inaliénabilité du droit de jouissance qui appartient au mari sur les biens dotaux, et de la manière dont ce droit de jouissance peut cesser.'
Nous devons constater encore trois différences entre les droits du mari et ceux de l'usufruitier: elles sont relatives, la première, aux frais de labours et de semences, la seconde, à la récompense quant aux travaux faits par le mari sur l'immeuble dotal, la troisième, aux coupes de bois qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas faites.
Nous croyons, en premier lieu, qu'il y a lieu à récompense pour les frais de labours et de semences, dans une double hypothèse : au commencement du mariage, de la part du mari, si celui-ci trouve les biens dotaux ensemencés au moment de la célébration ; et, à la dissolution du mariage, de la part de la femme ou de ses héritiers, si les
* L. 7, 12, ff.^ Soluio mairimonio (XXIV, III).
* Caen, 25 juin 1845, Sirey, 46, II, 301, et Dalloz, 46, II, 141 ; Paa, 8 février 1886, Dalloz, 86, II, 249.
* Suprày Tome IV, n* 1764.
136 CO?rTRAT DE MABIAGE.
biens dotaux sont restitués après avoir été labourés et ensemencés. C'est l'application du principe général posé dans l'article 548, aux termes duquel « les fruits produits « par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la « charge de rembourser les frais des labours, travaux et « semences faits par des tiers. » Cette règle est d'ailleurs une règle d'équité, et il n'y a rien de plus juste que d'imposer au propriétaire, qui reprend son immeuble à la veille de la récolle, qui arrive ad paratas epulas, d'indemniser au moins de ses frais celui sans les soins duquel il n'aurait pas trouvé de récoltes.
Il est vrai que l'article 585 décide le contraire, et, établissant une espèce de forfait, dans le but d'éviter tout règlement de compte entre l'usufruitier et le nu propriétaire, décide qu'il n'y aura lieu à indemnité pour les labours et semences ni à l'ouverture, ni à la cessation de l'usufruit. Mais c'est là une disposition exceptionnelle, qui déroge à la règle de droit commun de l'article 548, et que l'on ne doit pas, à notre avis, étendre à une autre matière que celle de l'usufruit.*
1807. — Nous disons, en second lieu, que le mari a droit à une récompense pour les travaux qu'il a faits sur l'immeuble dotal, et nous ajoutons que cette récompense doit être égale à la plus-value que ces travaux ont procurée à l'immeuble dotal.
Cette solution est, elle aussi, l'application d'un principe général, posé pour la gestion d'affaires en particulier dans l'article 1375 : nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, d'où il suit que les travaux utiles doivent donner lieu à récompense dans la mesure de la plus-value. D'ailleurs le mari a une qualité spéciale pour obtenir une indemnité à raison de ces travaux utiles : il n'a pas seulement le droit
* Benoit, De la Dot, I, n* 144; Troplong, IV, n* 3129; Rodière et Pont, III, n»' 1719 et 1942 ; Aubry et Rau, V, § 5.35, texte et note 27, p. 551. — Conirày Colmet de Santerre, VI, n* 221 6w VI et VII ; Laurent, XXIII, n* 480.
dejouir des biens dotaux, conformément à Tarticle 1540, il a encore F obligation de les administrer, et les travaux utiles rentrent dans les pouvoirs de l'administrateur.
Il est vrai que Tarticle 599 en décide autrement pour l'usufruitier : mais l'usufruitier, lui., n'esl qu'un usufruitier, il n'est ni le gérant d'affaires, ni h plus forte raison le mandataire du nu propriétaire, et, s'il lui plaît de faire des améliorations, la loi suppose qu'il les fait pour lui, pendant la durée de son usufruit, et lui interdit de rien réclamer à sa cessation. Toute autre est la situation du mari, qui est non le gérant d'affaires, mais le mandataire légal chargé de l'administration des biens dotaux : ce mandataire accomplit son mandat, et par conséquent oblige la femme, lorsqu'il augmente la valeur du fonds dotal par des travaux utiles, défrichement de bois, dessèchement de marais, conversions de terre de labour en herbage, constructions en rapport avec la nature des immeubles dotaux, etc...'
Nous devons nous borner à poser ici le principe, que le mari a droit à récompense pour les travaux utiles faits sur le bien dotal ; et nous examinerons au chapitre IV, De la restitution de la dot, quel est, suivant les cas, le montant de la récompense, et comment le mari peut obtenir son paiement. Nous avons déjà étudié l'un des aspects de cette question, lorsque nous nous sommes demandé si la construction élevée sur l'immeuble dotal était dotale.'
1808. — Nous avons signalé une troisième différence avec l'usufruit : le mari a droit, avons-nous dit, à une in-
* Caen^ 5 décembre 1826^ Sirey, c. n., VIII, II, 295 ; Bastia, 29 décembre 1856, Sirey,57, II, 333; Cassation, 14 mars 1877, Dalloz, 77, 1, 353; Lyon. 11 mars 1886, Dalloz, 87, II, 129. — Proudhon, De rusu/ruit, V, n* 2662; Benoît, De la Dot, II, n" 240 et suiv.; Serizîat, Du régime dotale n- 70 et 213 ; Troplong, IV, n» 3594 ; Maroadé, VI, article 1562, 1 ; RodièreetPont, III, n" 1725 et 1731; Aabry et Rau, V, § 535, texte et note 28, p. 552 ; Laurent, XXIII, D*482.
• Suprà, Tome IV, n* 1734.
demniié pour les coupes ordinaires de bois qu'il aurait pu faire, et qu'il n'a pas faites pendant la durée du mariage, contrairement aux dispositions de l'article 590.
Notre raisonnement est le même : ces coupes retardées augmentent la valeur de l'immeuble dotal, et, comme toute amélioration conférée par le mari administrateur de la dot, elles doivent donner lieu à récompense.*
Le montant de la récompense est facile à déterminer ici : c'est la plus-value procurée à l'immeuble par la coupe retardée^ la somme que la femme touchera par la vente du bois, et qu'elle n'aurait pas touchée sans le retard de la coupe.
1800. — Le droit de jouissance qui appartient au mari sur les biens dotaux peut, ainsi que nous l'avons vu,' être restreint par le contrat de mariage, si la femme se réserve de toucher une partie de ses revenus sur ses simples quittances, ainsi que l'article 1549, 3°, lui en donne le droit.
Cette stipulation enlève au mari non seulement l'administration, mais la jouissance des biens ainsi réservés, puisque les revenus qu'ils produisent appartiennent à la femme pour son entretien et ses besoins personnels.
tSiO. — Le mari est tenu, à raison de la jouissance qui lui appartient sur les biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier : c'est la décision formelle de l'article 1562.
Il suit de là que le mari est tenu de faire faire inventaire, puisque l'usufruitier y est obligé, aux termes de l'article 600 : cette obligation pèse sur le mari, non seulement pour le mobilier qui échoit à la femme au cours du mariage, mais aussi pour celui qu'elle apporte au moment de la célébration, s'il n'est pas décrit dans le contrat de mariage.
• Benoit^ De la Doi, I, n* 147; Rodière et Pont, III, n* 1725 ;
• Suprà, Tome IV, n* 1795.
Voici quelles sont les conséquences du défaut d'inventaire.
La fenime ou ses héritiers, dans leurs rapports avec le mari ou les héritiers de celui-ci, pourront faire la preuve de la consistance du mobilier dotal par toute espèce de moyens, par témoins et même par commune renommée : nous nous bornons à indiquer ici cette solution, que nous justifierons au chapitre lY, De la restitution de ladot.^
Mais> dans les rapports de la femme ou de ses héritiers avec les créanciers du mari, la preuve de la consistance des apports doit être faite conformément au droit commun de l'article 1328, c'est-à-dire par acte ayant acquis date certaine avant le commencement des poursuites dirigées par les créanciers.'
Il résulte encore de notre article 600 que, de môme que le mari est tenu de faire faire inventaire, de même il est tenu de faire procéder h l'état des immeubles, comme ce texte le prescrit à l'usufruitier.
181 Oi. — Puisque le mari est tenu de faire faire inventaire, comme l'usufruitier, il s'ensuit que cet inventaire doit être fait à ses frais, et aux dépens des revenus de la dot qui lui appartiennent : en faisant l'inventaire, il accomplit une obligation que la loi lui impose, et il ne peut l'accomplir aux dépens de la dot.
Nous approuvons donc tout à fait la théorie d'un arrêt de la Cour de cassation, qui a jugé que l'aliénation de la dot ne pouvait être autorisée pour le paiement des frais de scellés, de gardiennage et d'inventaire, car c'est avec raison que la Cour, visant les articles 600 et 1562. décide que le mari étant obligé, comme l'usufruitier, de requérir l'inventaire et par suite l'apposition des scellés et la nomination d'un gardien, c'est à lui, et non à la femme dotale,
* Benoit, I, n* 167; Aubry et Rau, V, § 535, texte et notes 30 et 31, p. 553.
• Aubry et Rau, V, § 535, texte et note 29^ p. 553.
qu'il incombe de pourvoir aux frais nécessités par ces mesures.
L'arrêt ajoute toutefois : m Sauf récompense ultérieure à « la dissolution du mariage, s'il y avait lieu. » Dans quels cas le mari pourra-t-il réclamer une récompense de ce chef?
M. Labbé en fournit un exemple, et nous croyons que c'est avec raison qu'il le donne : Si la femme accepte la succession à elle échue sous bénéfice d'inventaire, l'inventaire et les mesures qui en sont la conséquence sont utiles non seulement au mari, qui y est tenu, mais à la femme, qui sans cela ne pourrait accepter bénéficiairemenl, et par suite à la dot : on devra suivre alors la règle de l'article 612, et rembourser au mari le capital par lui avancé, sans intérêts, à la dissolutipn de l'usufruit dotal. ^
Nous croyons qu'on peut en donner un second exemple, d'une application assez fréquente : Si le mari a payé de stio, par exemple en aliénant un de ses propres, les frais d'inventaire d'une succession échue à la femme, et qu'il y a entre les époux une société d'acquêts, le mari pourra réclamer une récompense à la société d'acquêts pour le remboursement de cette dette. En effet, c'est la société d'acquêts qui profite du revenu de la dot, c'est elle qui doit supporter les charges qui grèvent ces revenus.
1811. — En ce qui concerne la caution, l'article 1550 déroge aux règles ordinaires de l'usufruit, et décide que le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage.
Cette disposition est empruntée au droit romain, dans son dernier état, et Justinien nous en donne le motif dans les termes suivants :
« Sandraus nullam esse satisdationem, vel mandatumpro « dote exigendum^ vel a marito, vel a pâtre ejus, vel ab
* Labbé, Note, Sirey, 1888, 1, 289.
ARTICLE looO. Hi
c omnibus qui dotem suscipiunt. Si enim credendam mulier « sese, suamque dotera patri mariti existimavil : quare « fidejussor^ vel alius intercessore^joigitur, ut causa perfidiœ t in connubio eorum generetur ? » *
C'étail aussi la solution de notre ancien droit, comme rindique Despeisses :
« Le mari n'est pas tenu de bailler caution h sa femme, « bien qu'il y eût coutume au contraire, sinon qu'avant le « mariage il eût été convenu d'en bailler... Telles cautions « entre les mariés ne sont point reçues, afin qu'ils ne « témoignent avoir plus d'assurance en la foi d'autrui « qu'en celle de leur conjoint, ce qui est indigne de l'amour « conjugal. »*
La disposition de l'article 1550 est absolue : la dispense de caution s'applique dans tous les cas, lors même que la femme aurait des enfants d'un précédent mariage, ou que le mari serait insolvable au moment de la réception de la dot : le texte ne distingue pas.
1819. — Le contrat de mariage peut assujettir le mari à fournir caution, dit l'article 1550.
Mous ajoutons que même si le contrat de mariage n'impose pas au mari cette obligation, les tiers, donateurs ou testateurs, qui font une libéralité à la femme, peuvent y mettre comme condition que le mari fournira caution : cette clause n'est pas une dérogation aux conventions matrimoniales, ainsi que nous l'avons expliqué à propos d'une clause analogue, la donation ou le legs d'objets mobiliers fait à un époux marié sous le régime de la communauté légale, avec stipulation que ces objets resteront propres à répoQx gratifié, stipulation expressément autorisée par l'ariicleUOI.'
* L. 2, CoD., Ne fldejussores vel mandatores doiium deniur (V, XX). — Compar. L. 8, Cod. De pactia conventis (V, XIV).
• De la Dotj Secl. II, n' XV.
*Su/)râ, Tome l,n« 400.
Il esl à peine besoin de dire que, si les tiers payaient au mari sans tenir compte de la stipulation du contrat de mariage ou du testament qui exige la caution, ils paieraient mal et seraient exposés à payer une seconde fois.
1819 1. — Le Code civil italien, qui renferme la même disposition que notre article 1550 au point de vue de la dispense de caution, restreint la règle par l'exception suivante :
« Néanmoins lorsque, après le mariage, il est survenu <( dans le patrimoine du mari une transformation ou une « diminution par laquelle la dot vient à être en danger, et « que celui qui Ta constituée ou en est le débiteur est du « nombre de ceux qui seraient tenus de fournir des ali- « ments, le tribunal peut, sur la demande de ce dernier, « prescrire les garanties opportunes pour la sûreté de la « dot. » *
C'est là, à notre avis, une heureuse innovation, à deux points de vue : en premier lieu, elle garantit les intérêts du constituant, débiteur éventuel de l'obligation alimentaire ; en second lieu, elle sauvegarde la dot, sans obliger la femme à recourir è la ressource, parfois redoutable pour la paix du mariage, de la séparation de biens.
1813. — Le mari de la femme dotale est tenu des réparations d'entretien nécessaires aux immeubles dotaux, par application de l'article 605. De même il est obligé, conformément à l'article 608, de faire face à toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions.
Mais, si la femme s'était réservé le droit de toucher une partie de ses revenus, elle devrait contribuer aux réparations d'entretien, aux impôts et aux autres charges annuelles, proportionnellement à la portion de revenus qu'elle s'est réservée. Aucun texte ne l'indique, mais les principes généraux suffisent pour conduire à cette solution : les dépenses, qui constituent une charge des revenus, doivent être
* Article 1400, Traduction Orsier, II, p. 297.
acquittées par ceux qui touchent ces revenus, et, si Tarticle 4562 déclare que le noari seul est tenu des charges de Tusufruîtier, c'est parce qu'il se place dans l'hypothèse ordinaire, celle où il perçoit tous les revenus des biens dotaux.^
1814. — En ce qui concerne les grosses réparations, sans doute le mari n'est pas tenu d'y faire face de suo^ pas plus que l'usufruitier, puisqu'elles constituent une charge de la propriété, et que la propriété des biens dotaux ne cesse pas d'appartenir à la femme.
Mais nous devons signaler une différence, à ce propos, entre la situation de l'usufruitier et celle du mari : tandis que l'usufruitier n'est jamais tenu de faire faire les grosses réparations, à moins qu'elles ne proviennent du défaut de réparations d'entretien, le mari, qui unit la qualité d'administrateur à celle de quasi usufruitier delà dot, est tenu, comme administrateur, de faire faire les grosses réparations, et il serait responsable du dommage qui résulterait de ce qu'elles n'ont pas été faites. La dot peut être aliénée dans ce but, comme nous le verrons avec l'article 1558, 4^; d'un autre côté, si le mari faisait l'avance des frais de grosses réparations, il lui en serait dû récompense. Mais, s'il n'est pas tenu de les payer, c'est à lui qu'il incombe,comme administrateur, d'y faire procéder.*
1815. — Comme l'usufruitier, le mari est responsable des dégradations arrivées par sa faute aux biens dont il a la jouissance : il devra donc indemniser la femme des dégradations qui ont pour cause la maladresse, le défaut de surveillance, l'absence de réparations, même de grosses réparations, dans la mesure que nous venons d'indiquer. H sera responsable de l'incendie des bâtiments dotaux, et de riosolvabilité des débiteurs, s'il lui avait été possible, avec plus de diligence, d'obtenir le remboursement des créances dotales avant qu'ils soient ruinés.
* Cassation, 1" juin 1874, Dalloz,75, 1,84.
• Rodière et Pont, III, n' i750.
m CONTRAT DE MARIAGE.
Nous nous bornons à poser ici le principe de cette responsabilité du mari : nous en étudierons les détails au chapitre IV, De la restitution de la dot.
1816. — Les revenus dotaux, dont le mari a Tadministration et la jouissance, ont pour destination essentielle d'être affectés aux besoins du ménage : ils ne peuvent donc, en principe, être cédés par le mari, ni saisis par ses créanciers, du moins tant qu'ils ne sont pas échus, ou perçus par le mari.
M. Laurent soutient avec vivacité la thèse contraire :
« A notre avis, dit-il, le mari peut céder son droit aux « fruits, quelle que soit la qualification qu on veut lui don- « ner, que ce soit un usufruit ou une jouissance d'une na- « ture particulière. Tout droit peut être cédé, à moins que « la loi ne le déclare incessible ; par application de ce prin- « cipe, la loi dispose que l'usufruitier peut céder son droit « (art. 595); le preneur peut céder son bail (art. 17<7); le « mari doit avoir le même droit, puisque aucune loi ne le ¥ lui défend. »*
On objecte à la thèse soutenue par M. Laurent l'article 4540, qui déclare que la dot est le bien « que la femme ap- « porte au mari pour supporter les charges du mariage. »
Voici la réponse du savant jurisconsulte :
<( Cette loi existe aussi pour le régime de communauté : « en induira-t-on que le mari, seigneur et maître, ne peut « pas disposer de son droit aux fruits? Si l'article 1540 « empêche le mari d'en disposer, cette prohibition devrait « être générale, car la loi donne tous les fruits au mari, « avec la même destination, celle de subvenir aux charges « du mariage ; si donc il y a un excédant, le mari devrait « l'économiser pour les besoins futurs. Néanmoins on ad- « met que l'excédant constitue pour le mari un profit per- « sonnel, et qu'il en peut disposer ; la jurisprudence et la « doctrine sont en ce sens. Cette distinction ne repose sur
* XXIII, n'484.
« aucuD fondement juridique ; les fruits appartiennent au « mari sans distinction, il a le même droit sur tous les « fruits ; il doit donc avoir le droit de disposer de tous les « fruits, ou il faut lui refuser le droit de disposer d'une « partie quelconque. »
On objecte encore Tinaliénabilité de la dot ; voici comment M. Laurent réfute cette objection :
« L'inaliénabilité prétendue de la jouissance ne peut pas « résulter de Tarlicle 1554, car cet article a pour but de « défendre à la femme d'aliéner ses biens, et la jouissance « n'est pas dans son domaine, elle est dans le domaine du « mari ; donc l'article 1554 est étranger à la jouissance, et « il n'y en a pas d'autre d'où l'on puisse induire que la f jouissance est inaliénable. L'esprit de la loi est en har- « roonie avec le texte. Il v a une confusion d'idées dans la « doctrine que nous combattons ; on suppose que l'inalié- « nabilité a été introduite pour garantir la destination de < la dot. Il n'en est rien ; la loi a voulu protéger la femme « contre sa propre faiblesse et contre la puissance maritale. « Cela n'a rien de commun avec les fruits, qui appartiens « nent au mari, dont il dispose comme il veut; les dissipe pe-t-il? La dot est en péril, et la femme peut demander « la séparation des biens, c'est-à-dire reprendre la jouis- « sance des biens dotaux. »
181 1. — Nous croyons que cette doctrine de M. Laurent, doctrine d'ailleurs isolée, ne doit pas réussir.
Le résultat en serait déplorable, si elle devait triompher. L'inaliénabilité de la dot ne produirait aucun résultat dans l'intérêt de la famille, tant que la séparation de biens n'aurait pas été prononcée, puisque les revenus de la dot pourraient être indéfiniment aliénés par le mari ou saisis par ses créanciers. L'inaliénabilité de la dot se réduirait donc à rinaliénabilité de la nue propriété^ tant que la jouissance resterait aux mains du mari.
Les articles 1540 et 1554 doivent servir de base à la théorie que nous allons défendre, non pas en les isolant l'un de
Cuil. Mariage^ iv. 10
H6 CONtRAT DE MARIAGE.
l'autrej mais en les complélanl l'un par Tautre. La dot est apportée au mari pour soutenir les charges du mariage, dit l'article 1540; mais, sous le régime dotal, elle est apportée avec le caractère d'inaliénabilité que proclame l'article 1554, et voici la conséquence qui découle de ces deux idées : c'est que les fruits de la dot sont inaliénables comme la dot elle-même, au moins dans la mesure où ils sont nécessaires aux besoins du ménage.
M. Laurent objecte que l'article 1540 est écrit aussi bien pour le régime de la communauté que pour le régime dotal, et que nul ne soutient que les revenus de la dot ne peuvent pas être cédés ou saisis, sous le régime de la communauté. Voici notre réponse : les revenus de la dot ont la même destination sous les deux régimes, mais, sous l'un, ils sont cessibles et saisissables, comme la dot elle-même, tandis que, sous l'autre, ils sont protégés par l'inaliénabilité dotale.
D'ailleurs, en droit, les fruits non perçus et les revenus non échus sont immeubles comme le bien qui les produit, et doivent participer de sa condition juridique.
Aussi estimons-nous qu'en principe, les fruits et les revenus des biens dotaux ne peuvent être cédés par le mari ou saisis par ses créanciers, avant leur échéance ou leur perception.*
1818. — Par exception au principe que nous venons de poser, nous pensons que les revenus dotaux pourraient être cédés par le mari ou saisis par ses créanciers, dans la mesure où ils excèdent les besoins du ménage.
Voici nos motifs de décider.
Les revenus des biens dotaux doivent d'abord servir aux besoins du ménage : c'est dans ce but qu'ils sont apportés au mari, c'est dans cette mesure qu'ils sont vraiment do-
* Montpellier l*' février 1828, Sirey, c n., IX, 11,26. — Marcadé, VI, article 1554, IV; Rodière et Pont, III, n* 1714; Aubry et Rau, V, § 535, texte et note 32, p. 55:); Colmetde Santerre^ VI^n»226 6/slX.
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taux et par suite iiialiénabies. Mais^ lorsque ie mari a fait face à ces besoins, l'excédant lui appartient, et nous ne voyons pas à quel litre il serait inaliénable.
M. Colmet de Santerre critique cette solution :
« Selon nous, dit-il. c'est une inconséquence; l'inaliéna- « bilité ne peut venir que de la convention matrimoniale, « toute la dot est inaliénable^ alors même quelle est plus « considérable qu'il n'est nécessaire pour subvenir aux « besoins présents et à venir de la famille. Ce qui est vrai « du fonds dotal doit Têtre de la jouissance ; si l'usufruit « de la dot esl inaliénable, ce ne peut être qu'en vertu de <( l'article 1 554, et cet article ne connaît pas les distinctions « arbitraires entre l'utile et le superflu, il reconnaît aux « parties le droit d'avoir rendu inaliénable tout ce qu'elles « ont voulu. » *
Nous croyons que ce reproche d'inconséquence n'est pas fondé. Sans doute, toute la dot est inaliénable, aux termes de l'article 1554, car toute la dot reste la propriété de la femme, et ni elle ni le mari, ni par suite leurs ayants-cause n'y peuvent toucher : au contraire, les revenus de la dot sont donnés au mari, et. en dehors de la destination que l'article 1540 leur assigne, le surplus entre dans son patrimoine. Il n'y a donc aucune inconséquence à limiter rarticle1554 par l'article 1540, lorsqu'il s'agit de la jouissance de la dot : bien plus, il nous paraîtrait très diflicile de motiver juridiquement l'inaliénabilité de l'excédant des revenus dotaux ; pourquoi leur donner ce caractère et dans quel intérêt ?
Il est arbitraire, dit-on, de distinguer entre l'utile et le superflu : mais nous rencontrons une distinction analogue, acceptée par tout le monde, dans la matière de l'usufruit légal. De même que les revenus de la dot ont pour but de subvenir aux besoins du ménage, de même les revenus dont le père ou la mère ont l'usufruit légal ont pour desti-
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nation de faire face à la nourriture, à l'entretien et à l'éducation des enfants ; et l'on s'accorde à reconnaître que les créanciers du père ou de la mère ne peuvent saisir les fruits des biens soumis à l'usufruit que dans la niesure où les charges de l'entretien et de l'éducation des enfants n'en absorbent pas la valeur.*
C'est la même distinction que nous proposons de' faire ici, et les tribunaux fixeront, comme ils le feront pour l'usufruit légal, la portion saisissabie des revenus dotaux.'
1819. —Si les revenus de la dot sont échus ou perçus, ils deviennent, à notre avis, la propriété du mari dans leur intégralité : le mari peut en disposer, ses créanciers peuvent les saisir, et la femme n'a d'autre ressource contre leur dissipation que le droit qui lui appartient de demander sa séparation de biens.
En effet, à partir du moment où ces revenus sont entrés dans le patrimoine du mari par leur échéance ou leur perception, ils se confondent avec les autres valeurs qui le composent, et ils sont de libre disposition comme elles.'
< Colmar, 27 janvier 1835, Sirey, 35, 11^ 2fô; Lyon, 23 juin 1849^ Sirey^49, II, 682, et Dalioz, 50, 11^ 24. — Proudhon^ De Vusujruit, I, n" 219 et 220; Marcadé, I, article 385, II; Demolombe^ Cours de Code civil ^ VI, n** 528.
• Cassation, 3 juin 1839, Sirey, 39, I, 583; Caen, 17 mai 1854, Dalioz, 55, V, 160 ; Cassation^ 17 mars 1856, Sirey, 56^ I, 615 ; Agen, !•' février 1870, Sirey, 70, II, 311; Cassation, 14 août 1883, Sirey, 86, 1, 5, et Dalioz, 84, I, 334. — Marcadé, VI, article 1554, IV; Aubry et Rau, V, § 535, texte et note 33, p. 553-554.
* Rodière et Pont, III, n" 1765; Aubry et Rau^ V, § 535, texte et note 34, p. 554.