SECTION III
Des droits de la femme sur les biens dotaux*
1 890. — Les principes que nous venons de poser dans la section précédente, en examinant quels sont les droits du mari sur les biens dotaux, vont nous permettre d'être très bref relativement aux droits de la femme, car, en examinant quels sont les droits de l'un des époux, nous avons par là même indiqué quels sont les droits de Vautre.
La femme demeure propriétaire des biens dotaux, avonsnous dit : la première conséquence qui se dégage de cette idée, c'est que les pertes ou les détériorations qui ne proviennent pas de la faule du mari doivent être supportées parla femme. Les articles 1566 et 1567 le décident ainsi pour les meubles dotaux et les créances, et il faut généraliser cette solution, et rappliquer aux immeubles comme aux meubles : c'est l'application de la règle res périt domino.
1891. — Voici la seconde conséquence du droit de propriété de la femme sur les biens dotaux : les créanciers du mari ne pourront pratiquer de saisie ni sur les immeubles, ni sur les meubles dotaux: puisque la femme est propriétaire, les créanciers du mari, qui ne sont que ses ayants-cause, n'ont pas de droits sur les biens de la femme.
et ils ne peuvent pas les saisir, pas plus que le mari ne pourrait les vendre.
Cette solution est admise sans diOicullé pour les immeubles : mais nous croyons qu'elle doit être admise aussi pour les meubles dotaux, même dans la théorie qui décide que la dot mobilière est aliénable; en effet, si le mari peut aliéner les meubles dotaux, dans ce système, ce n'est pas parce qu'il en est propriétaire, mais bien h raison des pouvoirs étendus d'administration dont la loi l'investit. Or si la vente des meubles dotaux par le mari peut être un acte d'administration, il n'en sera jamais de même de la saisie de ces meubles par les créanciers du mari.
La solution que nous adoptons était celle qu'enseignait Despeisses :
« Lorsque les biens meubles de la femme qu'elle a ap- « portés en dot. dit-il, ont été saisis pour les dettes de son « mari, en faisant voir que lesdits meubles lui appartienne nent et lui ont été reconnus, elle peut faire casser cette « saisie ; comme il a été jugé par arrêt de la Cour des « Aides de Montpellier, donné en audience, moi présent, le «13 décembre 1617, parce qu'elle a intérêt que lesdits « meubles ne viennent pas à se perdre. »*
M. Troplong, qui combat celte théorie en invoquant l'opinion de Catelan, et l'autorité d'un arrêt du parlement de Toulouse du 30 mai 1665, se fonde sur le droit de disposition des meubles dotaux accordé au mari.' Nous avons répondu par avance, en indiquant que ce droit de disposition n'était accordé au mari que comme conséquence de ses pouvoirs d'administrateur, et qu'il n'y avait aucune analogie à établir entre l'aliénation par le mari des meubles dotaux, et la saisie de ces meubles par les créanciers du mari.'
* De la Dot, Sect. II, n* 34.
• IV, n" 3243-3245.
■ Sic Tessier, Questions sur la dot^ n** 59-60 ; Aubry et Rau, V, § 536, texte et note 3, p. 555.
ARTICLE 1519. ibi
189S. — Nous reconnaissons toutefois, avec M. Troplong,' que le bailleur, dont le mari aurait garni la maison de meubles dotaux sans lui en faire connaître la condition juridique, aurait le droit de faire saisir ces meubles pour obtenir paiement de ses loyers, et d'exercer sur eux son privilège.
Mais il n'y a là aucune déroj^ation aux principes que nous venons de poser, quant aux droits des créanciers du mari : si le bailleur peut saisir les meubles dotaux, c'est parce qu'il en est nanti de bonne foi ; ces meubles garnissent sa maison, et le bailleur a sur eux un droit réel de gage, qui trouve sa base dans la règle en fait de meubles, possession vaut titre. Ce n'est pas son droit général de créancier du mari qui lui permet de les saisir, mais son droit spécial de créancier nanti.'
1893. — Puisque la saisie pratiquée par les créanciers du mari sur les biens dotaux est nulle, il s'ensuit que cette nullité peut être proposée soit par le mari, soit par la femme, de même que l'article 1560 leur permet, à l'un comme à l'autre, de demander la nullité de la vente de l'immeuble dotal.
Quant aux délais dans lesquels la femme devra agir en revendication, nous nous associons, sur ce point, aux distinctions proposées par MM. Aubry et Rau. Si la poursuite en saisie est dirigée contre le mari et la femme, ils pourront agir l'un et l'autre pour en demander la nullité, dans les délais impartis par le Code de procédure.'
Si la poursuite est faite arrière de la femme, celle-ci ne pourra pas revendiquer ses biens saisis, et elle n'aura que la ressource de former sa demande en séparation de biens :
* IV, n* 3246.
* Paris, 2 juin 1831, Sîrey, 31, II, 195; Cassation, 4 août 1856, Sirey, 57^ 1, 216. — Tessier, Questions sur la dot, n»* 121 et 129 ; Qodiëre et Pont, III, n' 1775; Aubry et Rau, V, § 536, texte et note 3, p. 555. — Compar. In/rà, Tome IV, n* 2063.
153 COXTRAT D£ MARIAGE.
c'est ce qui résulte de la règle que nous avons étudiée avec l'article 1549, et d'après laquelle l'exercice des actions dotales appartient au mari seul.^ Seulement, puisque la femme est étrangère à la poursuite en expropriation forcée, elle pourra revendiquer ses immeubles saisis nonobstant le jugement d'adjudication, comme pourrait le faire un tiers dont les immeubles seraient saisis par erreur avec ceux du débiteur.'
1^894. — Si le mari est débiteur, en son nom personnel, d'un débiteur de la femme, la dette du mari se compense-t-elle de plein droit avec la créance dotale, de telle manière que le mari ne puisse rien exiger du débiteur de la femme ?
La question est controversée.
Une opinion, très accréditée, soutient que la compensation s'opérera de plein droit. Celte solution, qui parait triompher en jurisprudence, a été motivée dans les termes suivants par un récent arrêt de la cour de Limoges :
« Considérant que les articles 1289 et 1290 du Code civil « disposent que, lorsque deux personnes se trouvent débi- « trices l'une envers l'autre de sommes également liquides « et exigibles, il s'opère une compensation qui éteint les « deux dettes ; que la loi n'exige point, pour que la com- « pensation s'opère, que les deux dettes aient une origine « commune et procèdent d'une même cause ; qu'il suffit « qu'elles aient le même objet, dans l'espèce, une somme « d'argent;
« Considérant qu'il n'en est pas du mari comme du tuteur « ou du mandataire; que l'article 1549 lui confère, même « sous le régime dotal, l'administration des biens dotaux « et le pouvoir de recevoir les capitaux, et de toucher la « dot mobilière, dont il peut poursuivre le remboursement « contre tout débiteur et en donner quittance ; qu'ayant le
« Bordeaux, 29 juillet 1857, Sirey, 58, 11,65.
« droit de donner quittance de la dot, il a le droit de la € compenser. »*
La cour de Caen avait déjà donné des motifs analogues :
« Considérant que ce n'est pas comme mandataire de sa « femme que le mari a le droit de recevoir les deniers do- « taux, mais en vertu d'un titre qui lui est propre, dont il « est investi directement par la loi, et qui le constitue créan- « eier personnel de ceux qui en sont débiteurs. ^*
1895. — Nous croyons, au contraire, qu'il ne peut y avoir de compensation légale entre la dette du mari et la créance de la femme.
Le mari n'est pas un mandataire de la femme, dit la théorie que nous combattons : c'est précisément ce que nous contestons. La femme est demeurée propriétaire de la dot, et le mari en a l'administration et la jouissance : il est, aux termes de l'article 1549, le mandataire légal de la femme, chargé de poursuivre les débiteurs de la dot et de recevoir le remboursement des capitaux. Mais ces capitaux qu'il reçoit ne sont pas les siens, et nous ne pouvons admettre, comme le dit l'arrêt du 18 juillet 1854, que le mari soit tréancier personnel des débiteurs de la femme.
L'article 1567 nous paraît démontrer l'exactitude de notre thèse : « Si la dot comprend des obligations ou constitu- « tiens de rente qui ont péri, ou souffert des retranche- « ments qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, « il n'en sera point tenu ^ et il en sera quitte en restituant « les contrats. » Si le mari était devenu créancier personnel des débiteurs de la femme, c'est pour lui qu'aurait lieu la perle, même fortuite, des créances ; mais, comme
^ Limoges, 15 juillet 1884^ Dallez, 85, II, 65, et Note de Dramard . — Sic Caen, 18-juillet 1854, Sirey, 56^ II, 180. — Duranton, XII, n»4l5 ; Troplong, IV, n** 3235 et suiv. ; Rodière et Pont, Deuxième édiiion, II, n* 573.
* Arrêt précité du 18 juillet 1854.
loi CONTRAT DE MARIAGE.
il n'est qu un administrateur, c'est pour la femme qu'elles périssent ou diminuent de valeur.
Cette solution, conforme aux principes sur la propriété de la dot sous le régime dotale nous paraît très désirable : si la compensation légale devait s'opérer, il en résulterait que la dot disparaîtrait, si le mari devenait personnellement débiteur des débiteurs de la femme : tel n'est pas le but, et tel ne peut être le résultat des pouvoirs que l'article 1549 donne au mari sur les créances dotales.*
1896. — S'il s'agit non plus du capital des créances dotales, mais des intérêts de ces créances, nous croyons au contraire, avec l'opinion généralement admise, que la compensation s'opérera entre ces intérêts, et les sommes que le mari devrait personnellement aux débiteurs des créances dotales : le mari a la jouissance des revenus de la dot, il est donc personnellement créancier de ces revenus, et cette créance doit se compenser avec la dette dont il est tenu vi«-à-vis du débiteur dotal, par suite de l'application de l'article 1291.*
1 8*7 . — Si la compensation légale ne peut s'opérer, dans la théorie que nous avons admise, entre le capital des créances dotales et la dette personnelle du mari, et si le débiteur de la créance dotale ne peut opposer la compensation au mari qui le poursuit, du moins faut-il reconnaître au mari le droit d'opposer, s'il le veut, la compensation au débiteur de la créance dotale. C'est la solution que nous avons adoptée en étudiant les pouvoirs du mari :• puisque celui-ci peut toucher la créance due par le débiteur de la
* Nîmes, 5 décembre 1860, Sirey, 61, II, 1. — Bidard, NotCf Sirey, 56, 11,180 ; Desjardins, De la compensation^ n* 108 ; Larombîère, Des obligations^ III, article 1291, n* 8 ; Rodière et Pont, Troisième édition, III, n» 1861 ; Aubry et Rau, V, § 536, texte et note 7, p. 556 ; Demolombe, Cours de Code civil, XXVIII, n* 564.
• Bastia, 26 février 1855, Sirey, 55, II, 207. — Desjardins, Larombière et Âubry et Raù, Op, et loc. citât.
» Suprà, Tome IV, n« 1778.
femme, il peut, au lieu de le poursuivre, lui opposer cette créance en compensation, lorsqu'il est personnellement poursuivi par ce débiteur.
18S8. — Nous avons déjà indiqué quelles exceptions comporte la règle d'après laquelle la femme demeure propriétaire des biens dotaux, et nous n'avons pas à y revenir : la première est relative aux meubles dotaux qui se consomment primo usu, et dont le mari devient propriétaire, à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur à la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens.* La seconde se réfère a l'hypothèse où la dot est estimée, et nous avons indiqué quelle distinction il fallait faire, quant à la translation de propriété, entre Testimation des meubles et l'estimation des immeubles dotaux. *
1899. — De même, nous n'avons pas à indiquer quel est le droit de la femme quant aux actions relatives à sa dot, car nous avons vu que l'exercice des actions dotales appartenait au mari, et que même, dans notre théorie, on devait refuser à la femme l'exercice des actions ayant un caractère conservatoire et urgent, sauf à elle à provoquer alors sa séparation de biens.*
* Suprà, Tome IV, n« 1766.
• Suprà, Tome IV, n* 1767.
' Suprà, Tome IV^ n** 1780-1785.
SECTION rv
De Vinaliénahiliié des biens dotaux.
1830. — L'inaliénabilité des biens dotaux est, dans Tétat de notre législation, le caractère distinctifdu régime dotal, ce qui lui attire à la fois les éloges sans réserve de ceux qui veulent avant tout la conservation de la dot, et les critiques très vives de ceux qui voient dans cette inaliénabilité une entrave incessante pour la famille et une cause d'amoindrissement de la fortune publique.'
Cependant Tinaliénabilité de la dot n'a pas toujours existé sous le régime dotal, et nous avons indiqué comment et sous l'influence de quelles idées le régime de la dot s'était substitué en droit romain au régime de la manus^ et de quelle manière l'inaliénabilité dotale était venue garantir la restitution de la dot dans les mains du mari auquel elle était apportée.'
Dans le dernier état du droit romain, on peut résumer de la façon suivante les règles qui gouvernent l'inaliénabilité de la dot.
Les immeubles, dotaux, le fundus dotalis^ sont inaliénables, non seulement en Italie, mais dans les provinces : ce
' Suprà, Tome h n- 73-78.
• Suprày Tome I, n" 6 et suiv.
qui signifie non seulement que ie mari ne peut pas les aliéoer, mais que la femme ne peut pas consentir à leur aliénation : ce n'est pas le mari qui est incapable d'aliéner, c'est le fonds dotal qui est inaliénable, et, de même que la femme ne pouvait pas, sous l'empire de la loi Julia, consentir à l'hypothèque du fonds dotal, de même elle ne pourra plus consentir à son aliénation.*
En second lieu, Tinaliénabilité dotale ne s'étend pas aux meubles, dont le mari peut disposer comme il le veut, en qualité de propriétaire de la dot : prœdium dotale, fundus dotalis, res soit, telles sont les expressions employées par les jurisconsultes romains et les constitutions impériales, lorsqu'ils s'occupent de l'inaliénabilité de la dot, « exprès- « sions, dit très bien M. Démangeât, qui sont assurément « exclusives des choses mobilières. »*
En troisième lieu, la femme a une hypothèque légale, privilégiée, et par suite primant tous les créanciers antérieurs du mari, sur tous les biens par elle apportés en dot : il est certain qu'elle ne peut pas renoncer à cette hypothèque privilégiée en tant qu'elle porte sur les immeubles dotaux ; mais, bien que la question soit controversée, on peut induire des termes de la loi unique, au Code, De rei uxoriœ actione,* que la femme peut renoncer à son hypothèque privilégiée sur les meubles dotaux/
1831 . — Les pays de droit écrit, en adoptant le régime dotal, à raison des garanties qu'il accordait aux intérêts de la femme et des enfants qui peuvent naître de son union, admirent la règle de l'inaliénabilité dans toute son étendue, en ce qui concerne les immeubles.
« Et faut noter, dit Masuer, que la chose dotale ne peut
* L. i, 15, CoD., De rei uxor. act. (V, XIII) ; L. 29^ Cod., I>e jure dot (V, XII). — Âccarias, Précis de droit romain, I, n®
* Delà condition du fonds dotal, p. 13. »V,XIII.
^ Démangeât, De la condition du fonds dotal, p. 34-38.
« être vendue ou obligée au profit ou pour le faict du mnry. « eDcor que la femme consente à l'aliénation d'icelle. >^
« La loi Julia De fundo dotali et la loi unique au Code « De reiiixoriœ actione. dit Brelonnier, ont été suivies dans « tous les pays de droit écrit. » *
« Le mari, dit Roussilhe, a la véritable propriété des « biens dotaux, à V exception qu'il ne lui est pas permis « d'aliéner les biens fonds qui composent la dot, ni d'exer- « cer aucune action qui tende à l'aliénation des immeubles. « ni les obliger ou hypothéquer, même du consentement de « sa femme. » ®
Telle était la jurisprudence des parlements de tous les pays de droit écrit. Quelques coutumes même consacraient formellement cette règle de l'inaliénabilité du fonds dotal : c'étaient les coutumes de Bordeaux, de Normandie, d'Auvergne et de la Marche. Mais, tandis que ces deux dernières coutumes déclaraient nulle et de nul effet l'aliénation du fonds dotal, et donnaient à la femme l'option de le revendiquer ou de se faire indemniser sur les biens de son mari, les coutumes de Bordeaux et de Normandie n'accordaient à la femme qu'un recours subsidiaire, au cas où les biens de son mari ne seraient pas sufiisants pour l'indemniser.
Voici notamment dans quels termes s'exprimait l'article 340 de la coutume de Normandie :
« Et où la femme ne pourrait avoir sa récompense sur « les biens de son mari, elle peut subsidiairement s'adresse ser contre les détenteurs dudit dot, lesquels ont option « de le lui laisser, ou lui payer le juste prix à l'estimation « de ce qu'il pouvait valoir lors du décès de son mari. »
183S. — Une exception notable fut apportée en 1664 & la règle de l'inaliénabilité du fonds dotal en pays de droit
* La Practique, Titre XIV, Des dots et mariages, n* 17.
* Recueil des principales questions de droit, v* Dot,
* Traité de la dot. Edition Sacaze, p. 6-7.
écrit : une déclaration du roi Louis XIV abrogea la loi Julia pour le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais et le Maçonnais.
Le préambule de la déclaration donne deux motifs de cette décision. On y allègue, d'abord, Tusage anciennement établi dans ces provinces de ne pas observer la loi Julia :
« Notre ville de Lyon et les provinces de Lyonnais, Fo- « rez, Beaujolais et Maçonnais, quoique gouvernées par le « droit romain, se sont pourtant établi par une longue suite m d'années un usage difTéront de la loi Julia du fonds dotal, « suivant lequel elles ont reçu pour valables les obligations « passées par les femmes conjointement avec leurs maris, « sans aucune distinction des biens dotaux ou parapher- « naux, mobiliers ou immobiliers. »
On ajoute que cette dérogation à la loi Julia est très utile à la noblesse, lorsqu'elle veut se procurer de l'argent « dans les occasions les plus pressantes, ou dans celles où « il s'agit de notre service, ou de parvenir à des emplois « qui la mettent en état de nous en rendre », et au commerce : « Cet usage n'est pas moins nécessaire au grand « commerce qui fleurit dans notre dite ville de Lyon et « lieux circonvoisins, h cause de l'avantage de sa situation, « lequel procure Tabondance de toutes sortes de marchan- « dises à notre royaume. » *
Bretonnier, qui écrivait à la fin du XVIP siècle, prétend que cette déclaration a été rendue à la sollicitation d'un receveur général de Lyon, « afin de trouver une plus « grande sûreté dans les soufermes en faisant obliger les t femmes des soufermiers. » Il ajoute même que le premier président de Lamoignon aurait fait beaucoup de difiicuUés pour l'enregistrement de cette ordonnance.
Quoi qu'il en soit des motifs de la déclaration de 1664, il est certain, par ses termes même, qu'elle n'était applicable que dans les quatre pays que nous venons d'indiquer, et
* Recueil des anciennes lois françaises, XVIII, p. 35-37.
160 CONTRAT DE MAAlAGE.
que la loi Julia^ avec les extensions qu'elle a reçues sous Juslinien, a continué de former la règle des pays de droit écrit.
1833. — L'usage avait introduit dans les pays de droit écrit quelques exceptions à la règle de l'inaliénabilité du fonds dotal, exceptions que nous retrouverons dans le Code.
« Toutefois, dit Masuer, il y a certains cas spéciaux aux- « quels les choses dotales peuvent estre aliénées sans au- « cune récompense. Scavoir est, pour la nourriture du 4i mary et de la femme en cas de nécessité, pour rédimer « le mary prins par les ennemis, et certains autres cas. »*
La coutume de Normandie consacre ces exceptions dans des termes analogues, dans son article oil :
« Si le dot a été vendu par la femme pour rédimer son « mari, n'ayant aucuns biens, de prison, de guerre, ou « autre cause non civile, ou pour la nourriture d'elle, de « son mari, de ses père, mère, ou de ses enfants en ex- 4c irême nécessité, elle ne le pourra retirer, sauf le recours « de la femme sur les biens du mari où il parviendrait à « meilleure fortune, et non sur les biens des acquisi- « teurs. )►
1834. — La jurisprudence des parlements étendit même l'inaliénabilité dotale au delà des limites fixées par le droit romain, dans son dernier état, en décidant que la dot mobilière était inaliénable, au même titre que le fonds dotal.
Sans doute cette inaliénabilité n'était ni absolue, ni générale, etDomat, en posant la règle de l'inaliénabilité dotale, a pu écrire ce qui suit :
« Le fonds dotal ne peut être ni aliéné, ni hypothéqué « par le mari, non pas même quand la femme y consente tirait. — Cet article doit être entendu selon l'usage des « provinces où la femme ne peut aliéner son bien dotal.
* La practiqle, Loc. citât,, n* 16.
« Mais elle le peut dans celles où cette aliénation est per- « mise avec l'autorité du mari. Il faut aussi remarquer « qu'en quelques provinces^ la femme ne peut pas même « s'obliger avec l'autorité de son mari ; ce qui lui conserve * sa dol entière, soit niobiliairey ou immobiliaire. »*
Il est cependant impossible de méconnaître que dans un certain nombre de provinces, notamment dans le ressort des parlements de Bordeaux et d'Aix, la dot mobilière élait réellement inaliénable, du moins vis-à-vis de la femme, qui ne pouvait ni l'entamer par les obligations qu'elle aurait contractées, ni se dépouiller de l'hypothèque qui en garantissait la restitution.*
1835. — Les rédacteurs du Code ont admis, eux aussi, le principe de l'inaliénabilité dotale, et ils l'ont formulé dans l'article 1554 dans les termes suivants :
« Les immeubles constitués en dot ne peuvent être alié- « nés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, « ni par la femme, ni par les deux conjointement^ sauf les « exceptions qui suivent. »
Mais cette inaliénabilité n'est pas fondée, comme la loi Julta, sur le désir d'assurer la restitution de la dot à la femme pour lui permettre de contracter un nouveau mariage, propter quam nubere possit. Le Code civil ne voit pas les seconds mariages avec plus de faveur que l'ancien droit, auquel il emprunte les prohibitions de l'édit des secondes noces, qui ont été reproduites dans l'article 1098 : aussi l'inaliénabilité dotale a-t-elle, comme dans notre ancien droit, un tout autre fondement, le dessein de conserver des ressources à la famille, à la femme et aux enfants qui naîtront d'elle. C'est ce qu'explique très bien M. Duveyrier, dans son Rapport au Tribunat :
« Cette inaliénabilité forme le caractère distinctif du ré-
* Les Lois crviLBS^ Titre IX, Des dois, Sect. I^ n* 13.
* Voir le résumé de la jurisprudence des parlements dans Tes- ^icry Questions sur la dot, u'' 91-99.
Gl'il. Mariage, iv. 11
<( gime dotal. C'est par elle qu'il développe ses plus grands « avantages. C'est h l'impossibilité absolue d'aliéner le « fonds dotal que la pratique du régime qui établit celte « impossibilité attache la conservation des biens, l'assume rance des hérédités directes, la fortune des enfants, la « prospérité des familles, et le lustre social. »*
1835 I. — Après avoir posé la règle de l'inaliénabilité dotale dans l'article 1354, les rédacteurs du Code y apportent, dans les articles 1535 à 1559, des exceptions analogues à celles que nous venons d'indiquer dans notre ancien droit.
Mais l'inaliénabilité dotale s'applique-t-elle seulement aux immeubles dolaux, comme en droit romain, ou doit-on l'étendre à la dot mobilière, comme dans certaines provinces des pays de droit écrit? La question est discutée en doctrine, et à ce titre nous devons l'examiner : mais la jurisprudence l'a depuis longtemps résolue dans le sens de l'inaliénabilité de la dot mobilière, au moins dans une certaine mesure et avec restrictions que nous préciserons.
1830. — Quel est le fondement de l'inaliénabilité dotale 7 La dot est-elle inaliénable à raison de l'incapacité personnelle de la femme, ou au contraire la femme dotale est-elle capable, et l'inaliénabilité dotale tient-elle à la condition du fonds dotal, à l'indisponibilité réelle dont il est frappé ?
La question est très controversée, mais nous croyons devoir nous prononcer en faveur de Vincapacité personnelle de la femme : sans doute cette incapacité est d'une nature spéciale, elle n'est pas absolue, elle est relative seulement au bien dotal, mais nous croyons que c'est la femme que la loi a voulu atteindre en diminuant sa capacité, et que ie bien dotal n'est rendu indisponible que par voie de conséquence.
* Fenet, XIII, p. 756.
ARTICLE i554. 163
Quel est en eflel le but de rinaliénabilité dotale? Est-ce de rendre certains biens indisponibles, à raison de l'avantage spécial qu'ils présentent pour la famille, comme le homestead américain dont nous avons parlé T * Non : les biens dotaux inaliénables sont des biens comme d'autres, des prés, des champs, des maisons, et ce n'est pas dans la qualité spéciale du bien dotal qu'il faut chercher la cause de rinaliénabilité.
Ce que le législateur a voulu, c'est défendre la femme contre ses propres entraînements, contre son ignorance des affaires, contre l'abus de l'autorité maritale :
« L'immeuble dotal est inaliénable, dit très bien € M. Labbé, par un motif tiré de la situation de la femme. « C'est parce que la femme est, en fait, sous l'ascendant « de son mari ; c'est parce que, en fait, une femme qui a « confiance en son mari, ou qui ne veut pas troubler la paix « de son intérieur, aliène, promet, s'oblige, sous la seule « inspiration de son mari. C'est parce qu'on a voulu que « la femme ne fût pas victime de sa confiance ou de sa « faiblesse. Yoilà pourquoi le fonds dotal a été déclaré ina- « liénable. »'
C'est bien ainsi que rinaliénabilité de la dot a toujours été motivée :
« Ne (uxor) fragililate naturœ suce in repentinam dedu^ « eatur inopiam. »^
« Ne sexus muliebris fragilitas in pemiciem substan^ 4i tiœ earum converlatur. » *
« Il importe à la femme, disait d'Olive, par une heu- ^ reuse impuissance, d'être empêchée de disposer de sa « constitution dotale, et qu'elle soit mise en un état dans « lequel la fragilité de son sexe se trouve à couvert des in-
« Supràj Tome I, n* 72.
* Revue critique^ 1856, p. 5.
* L. unie, 15,CoD., De rei uxoriœ aetione (V, XIII).
* InstUui., Liv. 11^ Titre VU, Princ.
« duclions que l'on pourrait exercer sur son esprit imbécile « pour la porter à se dépouiller de sa dot. »*
L'un des partisans les plus éminents de la théorie que nous combattons, M. Demolombe, reconnaît lui-même que tel est bien le motif qui a inspiré l'inaliénabilité dotale :
« Il est vrai, dit-il, que la défense d'aliéner l'immeuble « dotal a pour principe la faiblesse, Tinexpérience de la « femme... Il est vrai que Tinaliénabilité a été introduite « pour protéger la femme contre l'influence maritale, et « que par suite la femme est réputée n'avoir pas été ca- « pable en ce qui concerne l'aliénation des biens, do- « taux. »*
S'il en est ainsi, s'il est bien établi que le législateur n'a eu en vue, depuis la loi Ju/ia jusqu'au Code civil, que de protéger la femme contre sa faiblesse et ses entraînements, contre son désir d'assurer la paix du ménage même au prix du sacrifice de sa dot, il en résulte que l'on a dû déclarer la femme incapable ; que cette incapacité engendre l'inaliénabilité, qu'elle en est la cause, et l'inaliénabilité le résultat.
On objecte l'article 1554, qui déclare que ti les immeu- « blés constitués en dot ne peuvent être aliénés », formule qui paraît viser une inaliénabilité du fonds dotal, plutôt qu'une incapacité personnelle de la femme. Nous répondrons que ces expressions sont exactes aussi bien dans notre système que dans celui que nous combattons, car l'incapacité de la femme n'existe que relativement aux immeubles dotaux, et il est vrai de dire, finalement, que les immeubles dotaux ne peuvent être aliénés ni hypothéqués : c'est le résumé de l'incapacité de la femme dotale. - La loi du 10 juillet 1850 fournit un argument de texte plus décisif à notre avis, et cette fois il vient à l'appui de notre opinion. Le 2® alinéa de l'article 1391, ajouté par
' Questions notables de droite Liv. III, Chap. 29. " Becue de législation, 1835, II, p. 28G.
ARTiaE 15o4. 163
cette loi, s'exprime dans les termes suivants : «c Si l'acte de « célébration de mariage porte que les époux se sont ma- < nés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des « tiers, capable de contracter dans les termes du droit com- « mun... » La femme dotale est donc, elle, incapable de contracter, comme nous le soutenons.^
1837. — La question que nous venons d'examiner n'est pas seulement une question théorique, mais elle a une réelle importance pratique, notamment aux divers points de vue suivants.
En premier lieu, si la nullité de l'obligation contractée par la femme dotale provient de son incapacité personnelle, celte obligation restera inefficace aussi bien après la dissolution du mariage que pendant sa durée : elle a été viciée dans son principe par l'incapacité de l'obligé. Au contraire, si la nullité natt de rinaliénabililé du bien dotal, elle doit cesser avec le mariage, qui fait cesser la dotalité : nec dos sine matrimonio essepotest; et par suite les créanciers de la femme pourraient poursuivre après la dissolution du mariage, sur les biens dotaux, l'exécution des obligations nées pendant le mariage. C'est même à propos de cette question que s'est engagée d'abord la lutte entre les partisans de l'inaliénabilité du bien dotal et ceux de l'incapacité de la femme ; et nous verrons bientôt que, dans l'opinion accréditée aujourd'hui et que nous enseignerons, les créanciers de la femme n'ont pas plus de droits après la dissolution du mariage sur les biens dotaux qu'ils n'en avaient pendant le mariage.*
' Labbé, Revue critique, 1856, p. 1 et suiv. ; Valette, Mélanges de droit, de jurisprudence et de législation^ I, p. 514 et suiv. ; Lyon, Caen, Note, Sirey, 1876, II, 65 ; Gide, De la condition privée de lajemmej édition Esmein, p. 449 et suiv. ; Deloynes, Revue critique, 1882, p. 541 et suiv. ; Renault, Revue critique, 1885, p. 582-583. — Contra, Demolombe, Revue de législation, 1835, p. 282 et suiv. ; Troplong, IV, n" 3312 et suiv. ; Aubry et Rau, V, S 538, texte et note 31, p. 614 ; Mongin, Revue critique^ 1886, p. 92 et 170.
• If^frà, Tome IV, n* 1877.
1838. — En second lieu, si une obligation a été contractée par la femme avant son mariage et la constitution en dot de ses biens, et que la dotalité la rende seulement incapable, le créancier pourra saisir et faire vendre les biens dotaux pendant le mariage pour obtenir paiement de cette obligation : la constitution des biens en dot ne peut empêcher l'exécution d'une obligation contractée par une personne capable au moment où elle s'est obligée.
Mais si la constitution en dot rend le fonds dotal inaliénable, le créancier doit perdre toute action sur ce bien, comme il la perdrait au cas d'aliénation de ce bien par sa débitrice : hormis le cas de fraude et la ressource de l'action révocatoire de l'article 1167, il doit être désarmé par la création de l'inaliénabilité dotale.
Or nous dirons bientôt, avec l'article 1558, 3®, que l'immeuble dotal peut être aliéné pour les dettes de la femme antérieures au mariage, et par suite saisi par les créanciers a raison de ces dettes.^
1839. — En troisième lieu, si c'est la femme dotale qui est personnellement incapable, son obligation sera valable si elle se trouve engagée sans sa volonté, comme au cas de délit ou de quasi-délit.
Si le bien dotal est inaliénable, il ne peut pas plus être aliéné pour la réparation des délits ou des quasi-délits commis par la femme que pour l'exécution de ses obligations contractuelles.
Ilest aujourd'hui reconnu unanimementque les créanciers pour délit ou quasi-délit de la femme dotale ont action sur la dot; ' solution qui fournit un argument de plus en faveur de la thèse de l'incapacité personnelle que nous avons défendue.
1840. — En quatrième lieu, si l'inaliénabilité dotale a pour cause un défaut de capacité de la femme, la nuUité
« In/rà, Tome IV, n* 2070.
« Infrà, Tome IV, n* 2096.
ARTICLE looi. 167
qui s'attache aux engagements de celle-ci est une nullité purement relative, conformément à la règle générale des articles 1125 et 1304, et ces engagements pourront être ratifiés par la femme devenue capable par la dissolution du mariage.
Si rinaliénabilité est un vice réel du fonds dotal, ce vice ne peut jamais disparaître par une ratification, car le changement survenu dans la capacité de la femme devenue veuve ne modifie pas la nature du bien dotal.
La question est discutée, mais nous croyons pouvoir démontrer que la ratification donnée par la femme après la dissolution du mariage est valable.*
184t. — En cinquième lieu, la question de savoir si rinaliénabilité dotale se rattache au statut réel ou au statut personnel est importante en cas de conflit des lois françaises et étrangères.
Deux personnes de nationalité étrangère se marient en France et adoptent le régime dotal : leurs immeubles dotaux situés en France seront-ils régis par la loi française ? Oui, si on voit dans rinaliénabilité dotale un statut réel ; mais si on y voit, comme nous, un statut personnel, il faut décider qu'ils seront régis par la loi nationale des époux.
C'est en ce sens que le tribunal de la Seine s'est prononcé dans une décision récente, qui afiirme nettement le caractère personnel du statut dotal :
« Attendu qu'il résulte des documents produits au tri- « bunal que la loi espagnole n'admet pas le principe de m rinaliénabilité de la dot; que si les sieur et dame X... « étaient tenus, en se mariant en France, de se conformer « à la loi locale relativement aux conditions extrinsèques « de leur union, par application du principe locus régit « acluniy ils ne pouvaient, en ce qui louche leur capacité < personnelle, se soustraire à la loi de leur pays ; qu'il ne « leur était donc pas permis de déroger à ce statut et de
* Infrà, Tome IV, n" 1907.
« limiter par une convention particulière la capacité que la « loi espagnole attribue aux époux relativement aux biens « matrimoniaux. »'
1849. — Quel que soit le panique Ton adopte sur l'importante question que nous venons d'examiner, il est certain que, si les obligations de la femme dotale sont inexécutables sur les biens dotaux, elles sont valables en ellesmêmes : la loi, dans l'article 1554, donne elle-même la mesure de l'incapacité de la femme, en disant que « les « immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou « hypothéqués pendant le mariage. » En dehors de cette incapacité relative, la femme dotale rentre dons le droit commun, qui est la capacité.
II suit de là qu'elle peut valablement s'obliger, et que ses créanciers pourront la citer en justice pendant le mariage pour la contraindre à remplir ses engagements, sauf à ne poursuivre l'exécution des condamnations qu'ils auront obtenues que sur les biens de libre disposition appartenant a la femme.
Ces biens sont de deux sortes.
Ce sont d'abord les biens paraphernaux, que les créanciers peuvent faire saisir et vendre pendant le mariage; la femme dotale n'est protégée que dans la mesure où elle a voulu être protégée par l'adoption du régime dotal : les biens qu'elle ne s'est pas constitué en dot sont aliénables et saisissables, et les obligations qu'elle contracte sont exécutoires sur ces biens, comme elles le seraient sur les biens propres d'une femme mariée en communauté.
De plus, les créanciers peuvent saisir les biens que la femme acquerrait après la dissolution du mariage. A ce moment, comme il n'y a plus de mariage, la dotalité n'existe
* 20 août 1884, France judéciaérej 84-85, 90. — Sic Renault, Reçue critique^ 1885, p. 582-583. — Compar,^ en sens contraire, Cassation, 2 mai 1825, Sirey, c. n., VIII^ 1, 117 ; Paris, 15 mars 1831, Sirey, 31, II, 237; Cassation^ 4 mars 1857, Sirey, 57^ I, 247.
ARTICLE 1oo4. 169
plus, el elle ne peut imprimer son caractère sur les biens que la femme vient à acquérir.*
1843.— Si une loi nouvelle venait modifier les conditions de rinaliénabilité pendant le mariage d'époux ayant adopté le régime dotal, quelle loi dcvra-t-on appliquer? La loi ancienne, sous l'empire de laquelle les époux se sont mariés, ou la loi nouvelle, sous Tempire de laquelle la femme a acquis tel ou tel bien ?
Nous pensons, avec l'opinion généralement adoptée, que la loi applicable sera la loi en vigueur au moment où le contrat de mariage a été rédigé : les conventions matrimoniales empruntent leur force à la volonté des futurs époux. Ils sont libres de choisir tel ou lel régime, et, en déclarant qu'ils adoptent le régime dotal, ils entendent se référer au régime dotal tel qu'il est organisé par la loi existante au moment de leur contrat : c'est le seul régime dotal qu'ils connaissent. C'est dans cette mesure que la femme a entendu restreindre sa capacité.
Nous ne pouvons pas trop insister sur ce point : la loi, en celte matière, n'est pas impérative, elle est interprétative de la volonté des parties : or on ne peut interpréter celle volonté qu'à l'aide de la loi existante au moment où les parties ont été appelées 5 choisir leur régime matrimonial. C'est le régime dolal de cette époque qu'ils ont eu en vue, et non un autre : c'est le seul dès lors qui puisse régir leurs intérêts pécuniaires.'
* Cassation, 12 novembre 1879, Dalloz, 80, I, 49 ; Cassation, 7 février 1881, Dalloz, 81, 1, 309 ; Cassation, 24 mars 1885, Sirey, 85, 1, 220, et Dalloz, 85, 1, 254. — Colmet de Santerre, VI, n* 226 bis VI ; Laurent, XXIII, n* 499.
•Cassation, 27 août 1810, Sirey, c. n., III, I, 231 ; Cassation, 3 septembre 1811, Sirey, c. n., III, I, 402 ; Bordeaux, 2 août 1813, Sirey, c. n., IV, 11,349; Poiliers, 11 décembre 1832, Sirey, 33, II, 298 ; Grenoble, 7 décembre 1832, Sirey, 33, II, 489 ; Cassation, 29 juin 1842, Sirey, 42, 1, 975; Cassation, 16 mai 1843, Sirey, 43, 1, 584 ; Lyon, 11 décembre 1846, Sirey, 47, II, 321. — Tessier, De la dot, 1, n* 77 ; Troplong, IV, n* 3316 ; xiubry et Rau, V, § 537,
1844. — Les biens dotaux sont inaliénables, que Tadministration et la jouissance en soient conférées au mari, comme l'indiquent les articles 1540 et 1549. ou qu'elles soient réservées à la femme. Nous avons reconnu la validité de la clause qui laisse à la femme l'administration et la jouissance de tout ou partie de la dot : * nous ajoutons que cette clause, qui n'est interdite à notre avis par aucune disposition de loi, ne porte nulle atteinte aux règles ordinaires du régime dotal, et que notamment elle laisse subsister l'inaliénabilité de la dot, dans les termes des articles 1554 et suivants.*
1845. — Nous diviserons nos explications sur la matière de l'inaliénabilité des biens dotaux en deux paragraphes :
§ I. — De t inaliénabiliié des immeubles dotaux ; § II. — La dot mobilière est-elle inaliénable.
De tinaliénabilité des immeubles dotaux.
1846. — Nous étudierons, à propos de Tinaiiénabilité des immeubles dotaux, les quatre questions suivantes :
I. — Étendue de la règle de t inaliénabilité des immeubles dotaux ;
II. — De faction en nullité de l'aliénation des immeubles dotaux ;