III. — De V imprescriptibilité des immeubles dotaux
IV. — Des exceptions à la règle de V inaliénabilité des immeubles dotaux.
texle et note i, p. 557-558. — Compar. Demolombe, Cours de Code cicily I, n* 44.
« Suprà, Tome IV, uT 1792 et suiv.
* Cassation^ 5 janvier 1885, Sirey, 86, 1, 161.
ARTICLE 1554. il\
t847. — I. Éteîidue de la règle de tinaliénabilité des immeubles dotaux. — « Les immeubles constitués en dot, « dit l'article 1554, ne peuvent être aliénés ou hypothéqués « pendant le mariage. » L'article 7 du Code de commerce reproduit cette prohibition pour les immeubles dotaux des femmes commerçantes : « Leurs biens stipulés dotaux, € quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent « être hypothéqués et aliénés que dans les cas déterminés « et avec les formes réglées par le Code civil. »
Les aliénations sont prohibées, disons-nous : ce mot. « aliénation », doit être pris dans son sens le plus large, et il s'appliquera à tout acte par lequel la propriété du fonds dotal, ou un démembrement de cette propriété, serait transmis à un tiers pendant le mariage.
Cette interprétation extensive du mot aliénation était déjà donnée par la loi romaine :
t Est autem alienatio omnis actus per quem dominium « transfertur, »*
« Sancimus, sive lex alienationefn inhibuerit, site testa- « tor hoc fecerit, sive pactio contrahentium hoc admiserit^ « non solum dominii alienationem, vel mancipiorum ma- « numissionem esse prohibendam, sed etiam icsus fructus « dalionem^ vel hypothecam, vel pignoris nexum penitus « prohiberi. Similique modo, et servitutes minime imponiy « née emphyteuseos contractum. » *
1848.— Il résulte du principe que nous venons de poser que toute vente du fonds dotal doit être interdite, non seulement la vente pure et simple, mais aussi la vente à réméré : que ce mode d'aliénation soit une vente à réméré sincère, ou qu'il déguise un contrat pignoratif, dans les deux cas il donne à un tiers le droit de devenir propriétaire du fonds dotal, si le réméré n'est pas exercé à la date in-
' L. 10, CoD., De/undo dotaU (V, XXIII). * L 7, CoD., De rébus aWe/i.(IV, LI;.
diquée dans le contrat; cela suffit pour qu'une telle convention soit nulle/
L'échange de l'immeuble dotal devrait aussi être nul, puisqu'il constitue un mode d'aliénation : mais l'utilité de cette opération peut être telle pour la femme dotale que le législateur Ta soumis à des règles exceptionnelles, et qu'il le permet avec l'accomplissement de certaines formalités, comme nous le verrons en étudiant l'article 1559.*
1849. — La femme dotale peut-elle transiger à propos de ses immeubles dotaux?
La question est très controversée, et, pour soutenir que toute transaction lui est défendue, on argumente avec force, il faut bien le reconnaître, des termes de l'article 2045 : « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des « objets compris dans la transaction » ; la femme dotale, étant incapable de disposer de ses immeubles dotaux, ne pourra donc transiger. Il peut y avoir des inconvénients dans cette interdiction absolue du droit de transiger, mais la loi est formelle, dit-on, et il n'appartient pas à l'interprète de la modifier.*
MM. Rodière et Pont (ou plutôt M. Rodière*) proposent un système éclectique : la transaction serait permise à la femme dotale, mais à la condition de remplir les formalités prescrites par l'article 467 pour les transactions concernant les biens de mineurs, avis de jurisconsultes et homologation du tribunal.'
* Cassation, 31 janvier 1837, Sirey, 37, 1, 190. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 3, p. 558.
* Infrà, Tome IV, n*' 2049-2056.
' Nimes, 30 décembre 1830, Sirey, 31, II, 182 ; Cassation, 7 février 1843, Sirey, 43, 1, 282 ; Caen, 7 juillet 1869, Sirey, 73, 1, 366. — Tessier, De la Dot, I, p. 367 ; Accarias, Des transactions^ n* 96 ; Paul Pont, Des petits contrats^ II, n» 603 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 4, p. 558.
* Voir Paul Pont, Op. et toc. citai,
* JIl, n* 1856,