‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civilChapitre 7 sur 32 · ART1CL£ 15S · texte numérisé non relu

ART1CL£ 15S

A notre avis, il faut aller plus loiD, et décider que la transaction est permise à la femme dotale, assistée et autorisée de son mari, pourvu qu'il s'agisse vraiment d'une transaction, c'est-à-dire d'un acte loyal, destiné à arrêter ou à prévenir un procès sérieux entre la femme dotale et un tiers.

Il est certain, d'abord, et tout le monde le reconnaît, qu'il serait très désirable que la femme dotale eût ce droit : une instance judiciaire va naître ou est née à propos de Timmeuble dotal : elle s'annonce comme devant être longue, coûteuse, incertaine dans ses résultats. L'adversaire propose une transaction avantageuse à la femme dotale : faudra-t-il qu'elle plaide quand même, et qu'elle expose sa dot aux éventualités redoutables que nous venons de signaler?

Le texte de l'article 2045 impose cette solution, dit-on. Il faudrait qu'il fût bien formel pour le décider ainsi, et pour conduire à ce résultat, qu'il y aurait une classe de personnes dans le droit civil qui ne pourrait pas transiger du tout : on doit en effet rejeter, à notre avis, le système mixte de M. Rodière, qui applique à la femme dotale l'article 467. Non seulement ce texte est spécial au mineur par la place qu il occupe, mais l'une au moins des formalités qu'il prescrit, l'avis du conseil de famille, ne peut être accomplie pour la femme dotale ; ce qui montre bien que Farticle 467 ne peut être étendu à celle-ci.

Or voici l'interprétation que l'on peut donner de Tarticle 2045 : en disant que pour transiger il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction, ce texte ne pose pas une règle absolue, s'appliquant à tous les incapables, quels qu'ils soient, mais seulement aux deux classes d'incapables dont s'occupent les alinéas 2 et 3 de ce texte, les mineurs et les établissements publics. Ce sens de l'article est beaucoup plus rationnel, car, après avoir proclamé l'incapacité des mineurs et des établissements publics, Tarlicle 2043 indique à quelles conditions ils pour-

ront Iransiger. tandis que, pour la femme dotale, ce lexle aurait édicté une incapacité absolue de transiger que rien ne justifie.

Aussi croyons-nous que Ton doit reconnaître à la femme dotale assistée et autorisée de son mari le droit de faire toute transaction qui sera un acte de sage administration, et qui ne masquera pas, sous le nom de transaction, une aliénation déguisée du fonds dotal.*

f 850. — La femme dotale ne peut pas compromettre à propos de ses immeubles dotaux : cette interdiction résulte de la combinaison des articles 1004 et 83 du Code de procédure, le premier défendant le compromis sur les contestations qui sont sujettes à communication au ministère public, et le second décidant que l'on doit communiquer au ministère public les causes des femmes mariées sous le régime dotal, lorsqu'il s'agit de leur dot. Cette prohibi- • tion est facile à justifier : le compromis, c'est-à-dire la substitution de la juridiction d'arbitres choisis par les parties aux tribunaux ordinaires, présente de grands dangers, et Ton conçoit que la loi l'ait interdite à tous les incapables, et en particulier h la femme mariée relativement à ses immeubles dotaux.'

1851 . — La femme dotale ne peut pas faire le partage de ses biens entre ses enfants par acte entre vifs, dans les

« Cassation, 10 janvier 1826, Sirey, c. n., VIII, I, 258 ; Paris, 16 mai 1829, Sirey, c. n., IX, II, 265 ; Caen, 3 mars 1860, Dalloz, 60, II, 65 ; Grenoble, 20 janvier 1865, Sirey, 65, II, 240. — Marcadé, VI, article 1549, IV ; Troplong, IV, n* 3127^ et Des transactions, n» 52.

« Montpellier^ 15 novembre 1830^ Sirey, 31, II, 318 ; Grenoble, 25 mars 1831, Sirey, 32, II, 41 ; Bordeaux, 22 mai 1832, Sirey, 32, II, 537 ; Pau, 26 mars 1836, Sirey, 36, II, 431 ; Cassation, 29 janvier 1838, Sirey, 38, I, 751 ; Cassation, 18 mai 1841, Sirey, 41, 1, 545 ; Cassation, 17 décembre 1849, Sirey, 50, h 202 ; Cassation, 22 août 1865, Sirey, 65, 1, 398. — Tessier, De la dot, I, p. 372 ; Troplong, IV, n« 3115 ; Rodière et Pont, III, n* 1858 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 5, p. 558.

ARTICLE 15r>4. 475

termes des articles 1075 et suivants : le partage d'ascendants entre vifs est en effet une donation, et par conséquent une aliénation, défendue par les termes comme par Tesprit derarticle1554.'

Mais ce principe ne doit être entendu qu'avec Texception qu'y apportent les articles 1555 et 1556, que nous étudierons au n® IV de ce paragraphe, Des exceptions à la règle de tinaliénabilité dotale: la dot peut être aliénée pour rétablissement des enfants, la femme peut donc donner ses biens dotaux par voie de partage d'ascendant, si ce partage constitue un établissement pour ses enfants. Par exemple, la femme a deux enfants, une fille qui va se marier, un fils qui va fonder un établissement commercial ou une exploitation agricole : cette femme peut partager ses biens entre vifs entre ses enfants, car, si cet acte est une donation, c'est une donation pour cause d'établissement des enfants, permise par les articles 1 555 et 1 556.*

185V. — La femme dotale peut-elle disposer de ses immeubles dotaux par voie de donation de biens à venir, d'institution contractuelle ?

La question est controversée^ et voici les motifs qui ont été donnés pour défendre la validité de l'institution contractuelle portant sur les biens dotaux. Dans notre ancien droit, la plupart des parlements des pays de droit écrit admettaient cette validité, ce qui est déjà, dit-on, un motif pour l'admettre, car il n'est pas probable que les rédacteurs du Code se soient montrés plus rigoureux en matière de régime dotal que le droit écrit. On ajoute que l'institution contractuelle, qui n'est pas autre chose qu'un testament irrévocable, ne constitue pas une véritable aliénation, puisqu'elle ne produit effet qu'au décès du donateur : elle doit

• Caen, 26 janvier 1888, Rec, de Caen, 88, 104, et France Judiciaire, 88, 221.

* Agen, 16 février 1857, Sirey,57, II, 193, et Dalloz, 58, II, 106 ; Cassation, 18 avril 1864, Sirey, 64, I^ 174, et Dalloz^ 64, I, 209 ; Caen, 11 juin 1869, Sirey, 70, II, 36. — Genty, Des partagea d'ascendanty d? 14 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note G, p. 558.

176 CONTRAT D£ HARiAGE.

être assimilée plutôt au testament, qui, de Taveu de tous, peut être valablemenl fait par la femme dotale. D'ailleurs, l*iDStilution contractuelle n'enlève pas à l'instituant la faculté de disposer de ses biens à titre onéreux : elle n'est donc pas contraire au but du régime dotal, car, d'un côté, les revenus de la dot continueront de servir à leur destination, qui est de faire vivre le ménage, et, de l'autre, les choses données restent à la disposition de la femme, tant qu elle vit, et elle peut y trouver les mêmes ressources que si la donation n'existait pas : il n'y a donc aucun motif pour déclarer nulle une telle disposition.^

L'opinion contraire nous semble préférable. L'autorité de l'ancien droit doit d'abord être écartée, car la question était très controversée, et Furgole* et Roussilhe' notamment enseignaient que l'institution contractuelle faite par la femme dotale sur ses biens dotaux était nulle. Sous l'empire du Code civil, la question nous parait facile à résoudre : la donation de biens à venir constitue une aliénation, car le donateur se dépouille irrévocablement d'un attribut essentiel de la propriété, le droit de disposer à titre gratuit des objets compris dans la donation ; et, du moment où il y a aliénation, l'article 1554 la prohibe. Au point de vue des motifs de l'inaliénabilité dotale, la solution que nous défendons nous paraît aussi s'imposer : sans doute les revenus des biens donnés continueront à servir aux besoins du ménage, et la dot pourra être aliénée à titre onéreux ; mais elle ne pourra plus servir à l'établissement des enfants communs, et, sous cet aspect, le but de l'inaliénabilité dotale ne serait pas atteint. Il ne suffit pas que la dot

« Grenoble, 11 juin 1851, Sirey, 52, II, 227, et Dalloz, 52, II, 272; Rouen, 18 novembre 1854, Sirey, 55, II, 547 ; Nimes, 1" février 1867, Sirey^ 67, II, 136, et Dalloz, 68, II, 134 ; Bordeaux^ 8 mai 1871, Sirey, 71, II, 241, et Dalloz, 72, II, 5. — Troplong, IV, n« 3272 ; Jouitou, Du régime dotalj n*' 130 et suiv.

■ Des donations, Quest. XXIV.

* Traité de la dot, n» 395, Edilion Sacaze, p. 293-294.

serve à faire vivre le ménage, il faul encore qu'elle permette d'établir les enfants qui naîtront du mariage; c'est même là, comme Ta dit exactement la Cour de cassation, Tune des prérogatives les plus importantes de la propriété dotale, prérogative que la femme ne peut abdiquer/

1858. — L'institution contractuelle émanant de la femme dotale est nulle, disons-nous : mais il faut apporter à celle idée une première restriction, que nous avons déjà indiquée à propos du partage d'ascendant : l'institution contractuelle sera valable, si elle est faite pour l'établissement des enfants de la femme dotale, de même qu'une donation entre vifs serait valable pour cette cause.

En second lieu, l'institution contractuelle n'est nulle que relativement aux biens dotaux, seuls déclarés inaliénables par la loi : mais elle doit recevoir son exécution sur les biens paraphernaux que la femme pourra acquérir pendant le mariage, (^es biens restent sous l'empire du droit commun, et l'institué peut les recueillir en vertu de la donation à lui faite. L'institué prendra les biens paraphernaux, les héritiers légitimes de la femme dotale les biens dotaux.

Au point de vue du paiement des dettes, cette division de la fortune met en jeu les principes suivants. Il est certain, d'un côté, que les héritiers de la femme dotale ne

' Nimes, 18 février 1834, Sirey, 34, II, 276 ; Caen, 28 mars 1843, Sirey, 49, II, 703 ; Àgen, 28 janvier 1856, Sirey, 56, II, 201. et Dalloz, 56, II, 96 ; Agen, 6 novembre 1867, et Pau, 26 février 1868, Sirey, 68, II, 73, et Dailoz, 68, II, 154 ; Agen, 21 juillet 1873, Sirey, 73, II, 182, et Dailoz, 74, II, 53; Rouen, 8 juin 1874, Sirey, 74, II, 303 ; Grenoble, 13 août 1875, Sirey, 75, II, 323, et Dailoz, 78, II, 27; PoiUers, 13 juillet 1876, Sirey, 76, II, 291 ; Dailoz, 78, 1, 32, et France y odicioire, 76-77, II, 20; Cassation, 8 mai 1877, Sirey, 77, 1,252; Dailoz, 78, 1,32, et France y urficia/re, 76-77, 11,452; Rouen, 28 mars 1881, Sirey, 82, II, 41, et France yudfcearre, 81-82, 11,425; Caen, 23 juin 1886, Recueil de Caen, 87, 172 ; Cassation, 25 avril 1887, Sirey, 87, 1, 320, et Dailoz, 88, 1, 169. — Rodière et Pont, III, Vf 1769 ; Demolombe, Cours de Code civil, XXIII, n* 284 ; Aubry et Rbu, V, g 537, texte et noie 7, p. 558.

Cuil. Mariage, iv, 12

178 CONTRAT DK MARIAGE.

peuvent recueillir les biens dotaux sans supporter une part du passif: il n'y a de biens que dettes déduites, et, si l'on agissait autrement, on augmenterait la dot aux dépens des biens paraphernaux: il y a donc lieu, en principe, à une répartition proportionnelle des dettes entre les biens dotaux et les biens paraphernaux, comme entre le légataire des meubles et le légataire des immeubles. Mais, d'un autre côté, la dot ne peut être grevée de toutes les dettes que la femme contracte : le privilège de l'inaliénabilité la protège, si ce n'est dans les cas où la loi permet aux époux d'engager le bien dotal.

Voici la double conséquence à laquelle ces principes conduisent. Si les dettes sont de nature h atteindre la dot, elles devront se répartir entre l'institué contractuel et les héritiers qui recueillent les biens dotaux, suivant la valeur comparée de ces deux classes de biens. Si au contraire les dettes ne peuvent être exécutées sur la dot, elles seront supportées exclusivement par l'institué contractuel, et les héritiers de la femme ne devront pas contribuer à leur paiement, car, pour eux, ces dettes sont comme si elles n'existaient pas.

1854. — De même que les immeubles dotaux ne peuvent pas être aliénés, de même ils ne peuvent pas être hypothéqués pendant le mariage, ainsi que l'indique l'article

L'hypothèque confère au créancier le droit de faire vendre l'immeuble qui lui est donné en gage, elle constitue donc une aliénation indirecte de cet immeuble et elle devrait être défendue au même titre que l'aliénation directe. L'hypothèque est même plus dangereuse qu'une aliénation immédiate, car la femme, qui voit le péril de l'aliénation directe de l'immeuble dotal, pourra résister aux demandes de son mari ; elle se laissera plus facilement entraîner à hypothéquer cet immeuble, car les conséquences funestes de l'hypothèque sont éloignées, et il ne sera pas très difficile au mari de convaincre la femme que la dation d'une hypothèque ne compromet pas le fonds dotal.

Ce motif explique pourquoi, en droit romain, soit d'après )a loi Julia, soit d'après les lois qui défendaient aux femmes de s'obliger pour leurs maris, ^ la constitution d'hypothèque était interdite au mari même avec le consentement de la femme, tandis que l'aliénation était permise au mari avec ce consentement. Justinien modifia cette législation, et interdit l'hypothèque comme l'aliénation du fonds dotal, même si la femme y consentait ; * et l'article 1554 reproduit cette disposition du droit de Justinien.

L'hypothèque du fonds dotal est nulle dans tous les cas, même si elle était conférée à un prêteur dont les deniers doivent être employés au paiement de créances grevant par privilège l'immeuble dotal : du moment où les conditions delà subrogation conventionnelle ne sont pas remplies, ce prêteur n'est qu'un créancier hypothécaire comme un autre, et son hypothèque tombe sous l'application de l'article 155*.*

1855. — La loi romaine, dans le fragment que nous avons cité plus haut, défendait non seulement d'aliéner ou d'hypothéquer le fonds dotal, mais encore de constituer sur ce fonds un droit d'usufruit ou une servitude réelle. « usufruclu$ dationem prohiberi... similiqne modo, et ser- « miutes minime imponi. » *

L'article 1554 ne reproduit pas cette prohibition, maison s'accorde à reconnaître qu'elle doit être admise sous l'empire du Code civil comme elle Tétait en droit romain, d'abord parce que les rédacteurs du Code n'ont pas diminué la protection que la loi romaine donnait à la dot, puis par cet autre motif que la concession d'un droit d'usufruit ou de servitude constitue une aliénation partielle du fonds

* Voir Âccarias, Précis de droit romain, I, n* 3U. . » Institut.^ Liv. II, Titre VIH, princ.

' Cassation, 19 novembre 1862, Sirey^ 63, I^ 131, et Dalloz, 62, 1, 472.

* L. 7, CoD., De rébus aUen. (IV, Ll).

180 conthàt de haruge.

dotal, prohibée dès lors par la généralité des termes de Tarticle 1554.*

1856. — La règle que nous venons de poser, qu'il ne peut être établi de servitudes sur le fonds dotal pendant le mariage, est absolue en ce qui concerne les servitudes conventionnelles, mais elle reçoit une restriction importante relativement aux servitudes qui dérivent de la situation des lieux ou de la loi : pour ces deux classes de servitudes, ce n'est pas la volonté de l'homme, mais la loi qui les établit ; elles gouvernent toute la propriété immobilière en France, qu elle appartienne à des personnes capables ou à des incapables. Il suit de là que la reconnaissance par le mari de la femme dotale d'un droit de passage sur le fonds dotal au profit d'un fonds enclavé, ou d'un droit d'écoulement des eaux naturelles provenant d'un fonds supérieur sont valables : en effet, le droit à la servitude n'est pas dans la reconnaissance du mari, il est dans la loi, et le mari n'a fait qu'en réglementer les effets.*

Il faut bien entendre toutefois le principe que nous exposons : le mari a le droit de reconnaître la servitude légale^ mais il ne peut l'aggraver au détriment du fonds dotal, car alors elle ne serait plus légale, mais conventionnelle. C'est ainsi, par exemple, qu'il ne pourrait consentir à un passage pour cause d'enclave, si le fonds dotal ne présente pas l'accès le plus court à la voie publique : en pareil cas, comme l'a très bien dit la Cour de Cassation, il y^aurait une reconnaissance conventionnelle de servitude, contraire aux principes de la dotalité.'

* Pardessus, Des sercitudesj II, 249 ; Troplong, IV, n* 3275 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 8, p. 559. — Sic Cassation^ 20 janvier 1847, Sirey, 47, 1, 129 j Cassation, 17 juin 1863, Sirey, 63, 1, 360, et Dalloz, 64, I, 140.

• Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 8, p. 559 ; Laurent, XXIII, n* 497.

» Cassation, 17 juin 1863, Sirey, 63, 1, 360, et Dalloz, 64, 1, 140. — Contra, Bordeaux^ 6 août 1861, Sirey, 62, II, 128 (Arrêt cassé).

AKTICLE io'oi. 181

ISftY. — En prohibant l'aliénation du fonds dotal, Tar* ticle 4554 met obstacle à tout engagement des biens dotaux, sous quelque forme qu'il se présente : Vel pignoris nexum penùus prohiberi^ disait la loi romaine.'

C'est par suite de cette idée que les immeubles dotaux ne peuvent être poursuivis h raison des obligations que la femme aurait contractées pendant le mariage, ainsi que nous le dirons dans la section V de ce chapitre, Du droit de poursuite des créanciers de la femme sur les biens dotaux.

Doit-on, en vertu de ce principe, déclarer nulle Tanticbrèse qui serait consentie sur l'immeuble dotal ? La solution de la question dépend du caractère que l'on reconnaît à l'antichrèse : si c'est une aliénation de l'immeuble, elle est nulle ; si on n'y voit qu'une délégation des fruits, elle serait valable, comme nous le verrons, dans la mesure où ces fruits dépasseraient les besoins de la famille.

Une théorie soutient que l'antichrèse est valable et qu'elle ne dépasse pas les pouvoirs du mari. « Le créancier, dit € l'article 2085, n'acquiert par ce contrat que la faculté rfc « percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les im- « puler annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et « ensuite sur le capital de sa créance » : le contrat n'a donc pour objet, dit-on, qu'une délégation des fruits, et il est valable à ce titre, puisque les créanciers pourraient saisir les revenus dotaux pour la partie qui n'est pas nécessaire au ménage. Il n'y a pas démembrement de la propriété, aliénation, et l'article 1554 n'interdit que cela.'

L'opinion contraire nous paraît plus juridique. Sans doute, l'antichrèse donne au créancier le droit de percevoir les fruits de l'immeuble donné en gage, mais elle lui

' L. 7, CoD., De reb. aUen. (IV, LI).

* RoQOD, 28 août 1837, Journal du Palais^ 38, I, 43 ; Rouen, 9 août 1876^ Sirey, 77, II, 241. — Proudhon, Traité de Vusufruit^ n*-2327.

donne un autre droit, le droit de rétention de l*irameubte : « Le débiteur ne peut, dit l'article 2087, avant l'entier ac- « quittement de la dette, réclamer la jouissance de l'im- « meuble qu'il a remis en antichrèse. » Le droit de rétention est un droit réel, qui, s'il ne démembre pas la propriété dans le sens rigoureux du mot, l'altère, la diminue en enlevant au propriétaire un des attributs essentiels du droit de propriété, le droit de posséder l'immeuble qui lui appartient, d'en jouir.

L'antichrèse est donc plus qu'une simple délégation de fruits, c'est la constitution d'un droit réel altérant le droit de propriété, le rendant incomplet. Nous en trouvons la preuve, d'ailleurs, dans l'article 2, 1^, de la loi du 23 mars 1855, qui place l'antichrèse sur la même ligne que les servitudes, l'usageetThabitation, etqui exige pour tous ces actes la transcription. Aussi pensons-nous que le mari n'a pas qualité, pendant le mariage, pour donner en antichrèse les immeubles dotaux, et que la femme n'aura pas non plus ce droit après la séparation de biens, qui laisse subsister la dotalité, comme nous le dirons.'

1868. — La femme ne peut, au cours d'un procès intéressant le fonds dotal, passer des aveux ou des déclarations de nature à compromettre la dot : ce serait indirectement l'aliéner, ce serait donc arriver, par une voie détournée, à éluder la prohibition de l'article 155i.* Ce n'est là, d'ailleurs, que l'application d'une règle générale en matière d'aveu : l'aveu ne peut être fait que par une personne capable de disposer de l'objet auquel il s'applique.

« On a de tout temps considéré, dit très bien M. Demo-

' Cassation, 31 janvier 1837^ Sirey, 37, 1, 190 ; Cassation, 22 novembre 1841^ Sirey, 42, I, 48. — Troplong, Du nantissement y n* 519 ; Rodière et Pont, 111, n* 2104 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 9, p. 559. — Compar. Paris, 10 mars 1854, Sirey, 54, 11^

* Cassation, 13 juin 1860, Sirey, 61, 1, 174. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 11, p. 559.

« lombe, que l'aveu ne peut être fait que par les personnes « qui ont la capacité de disposer des choses auxquelles il « s'applique. C'est ainsi que, en droit romain, Ulpien disait: m minorem à confessione sud restituemus.* Pothier, dans « notre ancien droit français, n'était pas moins explicite.* « Telle est toujours aussi la doctrine moderne, et très jus- « tement. En eifet, les personnes incapables ne peuvent, ni « directement, ni indirectement, détériorer leur condition. « Or telle serait la conséquence de l'aveu qu'elles feraient, « puisque les rôles se trouveraient intervertis à leur préju- « dice, et que leur adversaire serait par là dispensé de Toit bligation de fournir contre elles la preuve qui était à sa « charge. » •

18ft9. — Ce que nous venons de dire de l'uveu de la femme dotale, il faut le dire, et par les mêmes motifs, de l'acquiescement qu'elle donnerait à une décision relative à ses immeubles dotaux, ou du désistement qu'elle ferait d'une action intéressant ces immeubles.*

Là encore, nous ne faisons qu'appliquer les principes généraux sur l'acquiescement et sur le désistement, pour lesquels on exige, en droit commun, la capacité de disposer de l'objet auquel l'acquiescement ou le désistement se rapportent :

« L'acquiescement, dit M. Bioche, emporte aliénation : « il n'est donc valablement donné que par les personnes « capables de disposer de leurs droits et de la chose qui « fait l'objet de l'acquiescement. » •

Il en est de même pour le désistement :

« Le désistement de l'action, dit encore M. Bioche. em-

* L. 6, 4, ff., De conjessis (XLII, II). ' Traité des obligations, n* 831.

* Cours de Code civil, XXX, n* 464.

* Grenoble, 23 juin 1859, Sirey, 60, II, 180, et DaUoz, 60, V, 124 ; Pau, 12 août 1868, Sirey, 68, II, 299, et Dalloz, 68, II, 221. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 12, p. 559.

' DicTioNNAmE DE PROCÉDURE, V* Acquîescement, ii*27.

« porte aliénation du fonds du droit, el n'est valablement « donné que par des personnes capables de disposer du « droit auquel il se réfère. » *

1860. — La règle de Tinaliénabilité du fonds dotal, dont nous venons d'étudier la portée en ce qui touche les contrats auxquels concourrait la femme dotale, s'applique-t-elle aux quasi-contrats, ou bien doit-on décider que les quasi-contrats émanant de la femme dotale peuvent engager le fonds dotal ?

Nous répondrons, sans hésitation, que la femme ne peut pas plus aliéner sa dot par l'effet d'un quasi-contrat que par l'effet d'un contrat. La loi ne dit pas, dans l'article 4534, que le fonds dotal ne pourra être aliéné par les contrats de la femme : elle dit que le fonds dotal est inaliénable, ce qui signifie qu'il ne peut être aliéné par aucun acte volontaire de la femme, qu'il s'agisse d'un quasi-contrat ou d'un contrat. Les dangers de cette aliénation sont les mêmes, la dot n'en serait pas moins exposée à être détournée de sa destination, qu'il s'agisse d'un contrat ou d'un quasi-contrat, et la loi devait, à peine d'inconséquence, prohiber ces deux modes d'aliénation, comme elle le fait par la généralité des termes de l'article 1534.

Prenons pour exemple la gestion d'affaires : peut-on permettre à la femme dotale, autorisée de son mari, de compromettre le fonds dotal en s'immisçant dans la gestion du patrimoine d'autrui d'une façon imprudente, et de manière à engager sa responsabilité vis-à-vis de celui dont elle gère l'affaire? De même pour l'acceptation des successions ; l'article 776 porte que la femme mariée ne peut accepter uge succession sans l'autorisation de son mari ou de justice, mais il résulte de ce texte qu'avec celte autorisation la femme peut accepter une succession purement et simplement, sous tous les régimes : comment admettre qu'elle puisse, en acceptant témérairement une succession mau-

* 0/>. cit.f v» Désiaiement, n* 24.

vaîse, engager au paiement des dettes de cette succession une partie, et peut-être la totalité du fonds dotal ?

Aussi notre conclusion est-elle que la femme dotale ne peut pas plus aliéner le fonds dotal par l'effet de ses quasicontrats que par leflet de ses contrats.

I8B1. — Appliquons ces principes au quasi-contrat de gestion d'affaires. La question se présente sous un double aspect : la femme dotale peut y jouer le rôle de gérant d'affaires, ou, à l'inverse, la dot peut être gérée par un tiers.

Dans le premier cas, lorsque la femme a géré l'affaire d'autrui, les obligations qu'elle a pu contracter par cette gestion ne pourront être exécutées sur le fonds dotal : comme nous le disions au numéro précédent, la femme ne peut engager l'immeuble dotal par un fait volontaire^ qu'il s'agisse d'un contrat ou d'un quasi-contrat.

En sera-t-il de môme dans le cas de gestion par un tiers du bien dotal? Nous avons examiné cette question, qui naît dans l'hypothèse où un tiers fait sur le fonds dotal des travaux qui en augmentent la valeur, et nous ne pouvons que nous référer à la double solution que nous avons donnée ; la première, que ces constructions sont dotales comme le sol de l'immeuble auquel elles s'incorporent ; la seconde, que les créanciers qui ont ainsi géré l'affaire de la femme ont bien celle-ci pour obligée, mais que, comme elle est incapable d'engager le fonds dotal, ils ne pourront exercer sur ce fonds aucune action, même l'action de in rem verso.*

1869. — - L'acceptation pure et simple, et même l'acceptation bénéficiaire des successions échues à la femme dotale ne peut non plus porter atteinte à l'intégrité de la dot, et ce principe doit être appliqué au paiement des dettes héréditaires et à l'obligation du rapport.

Il doit s'appliquer, disons-nous, au paiement des dettes héréditaires : la femme dotale qui accepte purement et

• Suprày Tome IV^ n* 1734.

wSimplomeDt^ avec raulorisation de son mari, une succession à elle échue, est obligée de payer les dettes de cette succession sur ses biens paraphernaux ; mais, comme elle n'a pas pu engager le fonds dotal, les créanciers de la succession n'auront pas action sur ce fonds.

« Attendu, a dit à ce propos la Cour de cassation, que « Tarticle 1554 du Code civil n'a consacré d'autres excep- « tions au principe de l'inaliénabilité des immeubles do- « taux pendant la durée du mariage que celles qui sont « contenues dans les articles 1555. 1556, 1557 et 1558 ; que « l'acceptation d'une succession par la femihe sans invente taire n'est pas comprise dans ces exceptions ; que par « conséquent la femme mariée sous le régime dotal, qui « devient héritière sans faire inventaire, ne peut, pendant « la durée du mariage, être expropriée pour le paiement « des dettes de la succession que des immeubles non do- « taux. » *

1863. — Aux termes de l'article 843, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt : la loi ne distinguant pas, il s'ensuit que l'obligation du rapport pèse sur l'héritier incapable comme sur l'héritier capable, du moment où son acceptation est régulière.

Mais nous pensons que l'acceptation, pure et simple ou bénéficiaire, de la femme dotale ne peut compromettre le fonds dotal : elle peut accepter une succession avec la seule autorisation de son mari, aux termes de l'article 776, elle ne peut avec cette autorisation ahéner le fonds dotal, et c'est ce qui arriverait si l'obligation du rapport pouvait peser sur la dot.

Il suit de là que la femme dotale est bien soumise, comme les autres héritiers, à l'obligation du rapport, mais à la condition que les biens dotaux n'en soufirent pas. Ainsi les

* Cassation, 3 janvier 1825, Sirey, c. n., VIII, 1, 3. — Sic Cassation, 28 février 183i, Sirey, 34, 1, 208.

biens immeubles constitués en dot à ia femme sans clause depréciput, dans le contrai de mariage, devront être rapportés, bien qu'ils forment une partie de la dot : mais, si le monlant des biens que la femme doit rapporter excédait la valeur du lot qui lui revient comme héritière, elle aurait le droit de conserver les biens donnés, comme si elle eut renoncé à la succession.

Une acceptation imprudente de la femme ne peut pas faire que la dot devienne le gage des créanciers héréditaires : cette acceptation ne peut pas produire plus d'effet visà-vis des cohéritiers de la femme. Ceux-ci sont aussi des créanciers vis-i-vis desquels la femme s'engagerait volontairement, et, pour eux comme pour les créanciers héréditaires proprement dits, les biens paraphernaux doivent seuls répondre des suites d'une acceptation préjudiciable aux intérêts de la femme.

flS64. — Le principe que nous développons, d'après lequel le fonds dotal ne peut être engagé par un fait volontaire de la femme, devrait conduire logiquement à cette conséquence que la dot de la femme ne répondra ni de ses délits, ni de ses quasi-délits : c'est en effet la solution qu'avaient adoptée, à l'origine, un certain nombre d'arrêts. Mais elle est aujourd'hui unanimement répudiée, et l'on reconnaît que les biens dotaux de la femme répondent de ses délits et de ses quasi-délits, comme nous le dirons et par les motifs que nous indiquerons dans la section V de ce chapitre, Du droit de poursuite des créanciers de la femme sur les biens dotaux.^

1865. — La femme dotale, autorisée de son mari, peut-elle procéder à Vamiable au partage de successions dotales à elle échues ?

La question est controversée, en doctrine du moins, car ia jurisprudence est maintenant fixée, avec raison selon nous, dans le sens de la validité du partage amiable fait par la femme dotale : mais des auteurs considérables con-

' Wrà^ Tome IV, n^ 2096.

188 CONTRAT DE MAUIAGE.

tinucnt d'enseigner que le partage doit être fait en justice, du moment où il intéresse le fonds dotal, et nous devons examiner la valeur de ce système.

Voici comment on raisonne pour le soutenir. Le partage, envisagé en lui-même, contient une véritable aliénation, puisqu'il n'est que l'échange du droit indivis de chaque cohéritier sur toute la succession contre un droit privatif sur le lot qui lui est attribué. Il est vrai que l'article 883 décide que le partage est déclaratif, mais ce n'est là qu'une fiction, qu'il faut restreindre dans les termes où elle a été établie. Aussi les rédacteurs du Code ont-ils eu soin de défendre le partage amiable aux envoyés provisoires en cas d'absence, aux tuteurs des mineurs ou des interdits, en un mot à tous les représentants des incapables: comment donc se ferait-il que les époux mariés sous le régime dotal fissent seuls exception à cette règle ?

Il est vrai que l'article 838, qui énumère les personnes auxquelles la loi défend de faire un partage amiable, ne parle pas de la femme mariée sous le régime dotal : mais cette lacune s'explique parce que. à ce moment, dans la pensée des rédacteurs du Code, il ne devait pas y avoir de dot inaliénable.* Mais la preuve que, une fois le régime dotal adopté avec l'inaliénabilité de la dot, cette adoption devait avoir pour conséquence d'empêcher le partage amiable des biens dotaux, se trouve dans l'article 1558. 5 : ce texte décide en effet que lalicitation de l'immeuble dotal reconnu impartagoable ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de justice, et, comme le partage en nature est plus dangereux pour la dot et présente plus de chances de lésion que la licilation, on ne comprendrait pas que le partage amiable fût possible, quand la licitation ne l'est pas. C'est donc par à fortiori de l'article 1558, 5, qu'il faut conclure à la nécessité des partages judiciaires où la dot est intéressée.*

* Voir suprà, Tome I, n" 32-38.

• Tessier, De la Dot, I, p. 412 ; Sériziat, Du régime dotal, n® 169 ; Rodière et Pont, 111, n* 1857.

IStttt. —Nous croyons qu'il faut rejeter celle opinion, eldécider, comme le faitlajurisprudence,queieparldgedes successions dotales peut être fait à l'amiable par les époux*

Au point de vue des texles, la démonstration de notre thèse est facile : l'article 838 énumère les personnes qui ne peavent faire de partage en justice, et parmi elles ne se trouve pas la femme dotale; comme la capacité est la règle, rincapacité l'exception, et que l'on ne peut pas étendre par analogie un texte qui crée des incapacités, il en résulle que la femme dotale est capable de procéder au partage amiable des successions à elle échues.

On objecte qu'au moment où Tarticle 838 a été écrit, les rédacteurs du Code ne voulaient pas accepter Tinaliénabilité dotale, et cela explique, dit-on, qu'ils n'aient pas énuméré la femme dotale parmi les personnes incapables de faire uo partage amiable. Nous admettons volontiers cette interprétation de l'article 838, mais nous ferons remarquer, d'abord, que si les rédacteurs du Code ont omis, pour quelque motif que ce soit, de comprendre la femme dotale parmi les personnes incapables de faire un partage amiable, il n'appartient pas à l'interprète de combler cette lacune, et de créer une incapacité nouvelle, en dehors des textes.

Nous ajoutons que l'article 1558, 5, qu'invoque l'opinion que nous combattons, nous paraît démontrer que c'est à dessein que les rédacteurs du Code n'ont pas déclaré la femme incapable de faire un partage amiable : en effet, taudis que l'article 838 énumère les incapables au point de vue du partage en nature, l'article 839 ajoute que, pour ces mêmes personnes, la licitation devra être faite en justice. On arrive au titre Du contrat de mariage : le régime dotal est adopté, l'inaliénabilité dotale admise dans l'article 1554, et le législateur va avoir à réparer la lacune des articles 838 et 839, qui ne s'occupent ni du partage, ni de la licitation où la femme dotale est intéressée. C'est alors qu'il rédige l'article 1558, 5, qui, sans s'occuper du partage en nature,

se borne h dire que la licitation ne pourra avoir lieu qu'en justice : le silence de ce texte nous paraît décisif quant à la liberté de faire le partage en nature à Tamiable.

Cette distinction entre le partage et la licitation n'est pas rationnelle, dit-on : nous répondrons, avec M. Demolombe/ qu'elle peut s'expliquer, parce que la licitation substitue des valeurs en argent à la chose en nature, tandis que le partage laisse subsister la chose elle-même.

Comme on le voit, nous n'avons pas besoin, pour défendre notre théorie, d'invoquer l'effet déclaratif que l'article 883 assigne au partage : c'est que nous reconnaissons^ avec l'opinion que nous combattons, que l'article 883 constitue, au moins pour partie, une fiction qu'il ne faut pas étendre» Mais, le partage fût-il tout à fait une aliénation, il n'en serait pas moins régi parla règle ordinaire des partages, car il faut un texte pour imposer les formalités judiciaires, si longues et si coûteuses dans les partages.*

1867. ~ Observons toutefois que si la femme dotale, dûment autorisée, peut procéder à l'amiable au partage des successions dotales h elle échues, elle ne peut, sous prétexte de partage, masquer une vente de ses biens dotaux h ses cohéritiers.' ni ratifier un partage où elle serait

* XV, n* 606.

« Bordeaux, 11 février 183C, Sirey, 36, II, 223 ; Cassation, 29 janvier 1838, Slrey, 38, 1, 751 ; Rouen, 4 décembre 1838, Sîrey, 39, II, 195 ; Caen, 9 mars 1839^ Sirey, 39, II, 951 ; Rouen, 23 juin 1843, Sirey, 43, II, 486 ; Grenoble, 18 janvier 1849, Sirey, 52, II, 395, et Dalioz, 52, II, 14; Bordeaux, 29 avril 1856, Sirey, 57, II, 54, et Dalioz, 56, II, 201 ; Cassation, 31 janvier 1859^ Sirey, 60, 1, 351, et Dalioz, 59, 1, 497 ; Cassation, 2 juillet 1866, Sirey, 66, I, 399, et Dalioz, 66, 1, 389. — Troplong, IV, n» 3112; Demolombe, Cours de Code civile XV, n* 606 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte etnotel6, p. 560-561.

* Montpellier, 15 novembre 1830, Sirey, 31, II, 318 ; Pau, 26 mars 1836, Sirey, 36, II, 431 ; Cassation, 18 mai 1841, Sirey, 41, I, 345 ; Cassation, 17 décembre 1849-50, I, 202, et Dalioz, 50, I, 13 ; Cassation, 22 août 1865, Sirey, 65, I, 398, et Dalioz, 65, I^ 363.

lésée de plus du quart,* ni à plus forte raison concourir & un partage frauduleux, dans lequel les intérêts de la dot seraient compromis. Ces restrictions, qui résultent des principes généraux sur Tinaliénabilité dotale, enlèvent à la théorie que nous avons adoptée la majeure partie des inconvénients qu elle peut présenter pour la dot,

1868. — L'inaliénabilité du fonds dotal n'empêche pas la femme de pouvoir disposer valablement de ses immeubles par testament : le testament ne produira ses effets qu'à la mort de la femme, à un moment où il n y aura plus de mariage, et où la dot aura rempli sa fonction qui est de subvenir aux besoins du ménage. Au moment où le testament reçoit son exécution, il n'y a plus de dotalité, et par conséquent il n'y a plus d'inaliénabilité dotale.

« L'inaliénabilité, a dit M. Portalis dans la Discussion au « Conseil d'Etat, n'existe et n'a de résultat que pendant la « durée du mariage ; elle s'évanouit aussitôt qu'il est dis- « sous. Pendant le mariage, elle a le double objet de con- « server la dot à la femme et les fruits de la dot au mari. « Sous le premier rapport, elle empêche le mari de dispo- « ser seul de la dot sous aucun prétexte, et la femme d'en « disposer, même avec le consentement du mari, sans « causes légitimes: sous le second, elle interdit à la fem- « me de donner sa dot entre-vifs, mais elle lui laisse la € faculté d'en disposer par testament, parce qu'alors la do- « nation n'a d'effets que dans un temps où le mari n'a plus « aucun droit aux fruits. » '

Cette solution est unanimement admise.'

1869. — Doit-on assimiler au testament, et permettre à la femme dotale la donation d'immeubles dotaux au pro-

* Cassation^ 2 juillet 1866, Sirey, 66^ I^ 399, et Dalloz^ 66, 1, 389.

• Fenet, XIIL p. 574.

» Cassation^ 14 août J821, Sirey, c. n., VI^ I, 488 ; Bordeaux, 20 décembre 1832, Sirey^33, II, 279 ; Caen, 15 juin 1835, Sirey, 38, 11,522.— Tessier, De la Dot, I, p. 310; Rodiôre et Pont, 111, n* 1769 ; Aubry et Rau^ V, § 537, texte et note 14, p. 559 ; Laurent, XXIII, n* 498.

192 CONTRAT DE MARUGE.

fit de son mari ? La question est controversée, et plusieurs auteurs soutiennent que la donation entre époux, pendant le mariage^ doit être défendue à la femme dotale.

La donation entre époux, disent- ils, est une vraie donation, dès actuellement parfaite, qui ne devient pas caduque par le prédécès de Tépoux donataire : elle ne difiere de la donation ordinaire que parce qu'elle est soumise à une condition résolutoire de révocation. Il faut donc la traiter comme toute autre donation, et par suite la défendre à la femme dotale, qui ne peut aliéner.'

Nous croyons que celte donation doit être permise, eûtelle pour objet les biens présents, car elle ne porte aucune atteinte au but de Tinaliénabilité dotale : ce but est double, conserveries revenus de la dot au mari, pour qu'ils puissent servir aux besoins du ménage, et conserver à la femme le droit de disposer de la dot pour l'établissement des enfants. Or ni l'une ni l'autre de ces fonctions de la dot n'est rendue impossible par la donation que la femme fait au profit du mari : les revenus de la dot sont toujours à la disposition du mari, ou de la femme, libre de révoquer adnu^ tum la donation par elle faite ; et, si le mari refuse d'établir les enfants avec ses biens personnels, la femme pourra les établir avec les biens par elle donnés, en usant de la faculté de révocation écrite dans l'article 1096.

Bien différente est l'institution contractuelle, qui ne permet plus à la femme de disposer de ses biens pour l'établissement des enfants : ce motif suffit pour l'interdire à la femme dotale, mais il n'existe pas pour la donation entre époux.

On objecte que cette donation renferme une aliénation immédiate de la dot, interdite par la généralité de la prohibition de l'article 1554. Nous répondrons que, sans examiner si la donation entre époux doit être comparée à la do-

* Colmet de Santerre, VI, n* 226 6w V ; Demolombe, Cours de Code civil, XXI II, n- 464; Jouilou, Du régime dotal, n*129.

nation entre-vifs, à raison du dessaisissement immédiat qu'elle entraînerait, elle n'est pas une aliénation au point de vue dotal, puisqu'elle ne touche pas aux deux attributs de la propriété que l'article 1 554 a pour but de protéger, le droit pour le mari de percevoir les fruits de la dot, et le droit pour la femme de donner les biens dotaux pour l'établissement des enfants.

Ajoutons, avec MM. Aubry et Rau, que si la femme se trouvait, par suite d'aliénation mentale, dans l'impossibilité d'user du droit de révocation qu'elle peut seule exercer, et que la fonction de la dot fût compromise par la poursuite que les créanciers du mari pratiqueraient sur les biens donnés, il y aurait lieu de permettre au mari, pendant le mariage, et après sa dissolution au tuteur de la femme, de demander, à titre provisoire, la remise entre leurs mains des revenus de la dot, à concurrence des besoins du ménage.'

1870. — L'inaliénabilité du fonds dotal n'empêche pas leipropriation pour cause d'utilité publique d'atteindre les immeubles dotaux comme les autres biens : l'intérêt de la dot doi4 s'effacer devant l'intérêt public, et les articles 13 et 35 de la loi du 3 mai 1841 se bornent à exiger dans ce cas de la femme dotale, si elle veut traiter à l'amiable, l'autorisalion du tribunal, qui sera donnée en chambre du conseil, sur simple requête.

1891. — L'inaliénabilité dotale ne met pas non plus obstacle à ce que les jugements rendus contre la femme dotale, et intéressant le fonds dotal, acquièrent l'auloritéde la chose jugée. Il faut que l'on puisse plaider contre la femme dotale, et lorsqu'un jugement a été régulièrement

* Cassation, 1* décembre 1824^ Sirey, c. n., VII, I, 574 ; Riom, 5 décembre 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 154 ; Caen, 8 mai 1866, Dallez, 67, 11^ 161. — Tessier, De la Dot, l, p. 316-317 ; Troplong, IV, n' 3273 ; Rodière et Pont, III, n* 1769 ; Aubry et Rau, V, § 537, lexie et noie 15, p. 559-560.

GuiL. Mariage, iv, 13

194 CONTIUT DE HARIAGË.

rendu contre elle, le respect dû à la chose jugée empêche que Ton puisse remellre en question ce qui a été jugé une première fois. L'article 1351 s'applique aussi bien contre les personnes incapables que contre colles qui ont la pleine capacité, du moment où les formes destinées à la protection des incapables ont été observées, si la loi prescrit quelque forme spéciale.'

1879. — L'inaliénabilité dotale, dont nous venons de tracer les règles, s'applique à tous les immeubles constitués en dot: il faut donc, pour fixer retendue de cette inaliénabilité, se référer aux principes que nous avons posés dans la section I de ce chapitre, De la constitution de dot.*

C'est par application de ces règles que la Cour de cassation a jugé récemment, et avec raison selon nous, que l'on devait considérer comme inaliénables les droits établis par l'article 6 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, au profit du propriétaire de la surface, et que par suite ils ne pouvaient être aliénés pendant le mariage ni par la femme dotale, ni parle mari, ni par les deux conjointement. En eifet, tant que ces droits, ou redevance tréfoncière, ne sont pas séparés du sol par une aliénation, ils en font partie intégrante, et ils sont immeubles comme le sol lui-même.'

1893. — Les revenus du fonds dotal sont, en principe, inaliénables comme le fonds dotal lui-même: l'inaliénabilité dotale a pour but en effet non seulement de conserver les biens dotaux, mais aussi d'en conserver les revenus, qui sont destinés à faire vivre la famille. Mais nous avons déjà indiqué que ce but même de l'inaliénabilité appliquée aux revenus servait à en limiter l'étendue, et que les revenus de la dot devenaient aliénables, et par suite saisissables» pour la portion qui n'était pas nécessaire aux besoins de la

* Cassation, 26 novembre 1822^ Sirey^ 49, I, 641 ; Grenoble, 19 novembre 1831^ Sirey^ 32, II, 557 ; Riom, 4 février i8i3, Sirey, 43, II, 186. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 19, p. 561.

' • Suprà, Tome IV, n- 1717 et suiv.

* Cassation, 27 octobre 1885, Sirey, 87, I, 252.

ARTICLE 155i. 495

famille : nous développerons celte idée dans la section Y de ce chapitre, Du droit de poursuite des créanciers sur les biens dotaux.*

1874. — L'inaliénabilité dotale cesse avec le mariage, en ce sens qu'elle ne peut pas frapper les immeubles que la femme n'acquiert qu'après la dissolution du mariage : la dot est définie exactement par Tarticle 1540, le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du ménage. Les biens dont elle devient propriétaire après la dissolution du mariage ne peuvent plus être apportés par elle au mari, ils ne sont donc pas dotaux, et par suite ils sont de libre disposition dans ses mains.

Comme conséquence de cette idée, on doit décider que les immeubles qui adviennent à la femme à titre de gain de survie, stipulés h son profit dans le contrat de mariage, ne sont pas inaliénables, car son droit sur ces biens ne peut naître qu'à la dissolution du mariage.*

1875. — L'inaliénabilité du fonds dotal cesse avec le mariage à un autre point de vue encore ; les obligations que la femme dotale, devenue veuve, contracte après la dissolution du mariage, sont exécutoires sur les biens dotaux :

« Attendu, dit exactement la Cour de cassation, que si le « principe d'inaliénabilité de la dot, inscrit dans l'article « 1554 du Code civil, a pour effet d'empêcher, même après < la dissolution du mariage^l'exécution sur les biens do- « taux des obligations contractées par la femme dotale, € cette conséquence n'en dérive que pour les obligations « contractées par la femme au cours du mariage, et ne € s'étend pas à celles qui n'ont pris naissance que quand € le mariage une fois dissous, la femme était redevenue « libre de sa personne et de ses biens : que, dans ce cas,

» I^frà, Tome IV, n»» 2084 et suiv.

• A\x, 19 janvier 1844, Sirey, 44, II, 247 ; Bordeaux, 30 août 1850, Sirey, 51, II, 65, et Dalloz, 52, II, 238 ; Limoges, 15 juillet 18Ô0, Sirey, 52, II, 670, et Dalloz, 53, V, 175.

<i l'exceplion de dotalilé ne peut plus soustraire les biens « qui formaient la dot au paiement des dettes qui n'ont été « contractées que quand le régime dotal a cessé d'exister « avec le mariage lui-même. »*

1876. — Au contraire, l'inaliénabilité dotale ne cessera pas avec la dissolution du mariage, par rapport aux obligations que la femme aurait contractées pendant le mariage.

Nous avons déjà indiqué cette solution en étudiant la question de savoir si l'inaliénabilité du fonds dotal dérivait de l'incapacité personnelle de la femme ou de la condition réelle du bien,' et voici les motifs sur lesquels elle repose. La dissolution du mariage rend les biens dotaux libres désormais entre les mains de la femme devenue veuve, mais cet événement n'efface point le passé, il ne change point les conditions dans lesquelles ont été contractés les engagements pris par la femme, alors qu'elle était sous la puissance du mari. C'est pour la soustraire aux abus de cette puissance, pour protéger sa faiblesse et son inexpérience, pour lui ménager, ainsi qu'à ses enfants, une ressource inviolable, que le législateur a autorisé la constitution d'une dot avec les privilèges qui l'accompagnent. On méconnaîtrait l'esprit qui l'a guidé si, après la dissolution du mariage, on laissait la femme exposée aux poursuites des créanciers : ceux-ci n'ont point à se plaindre, car ils ont su, en traitant avec la femme, qu'ils traitaient avec une personne incapable d'engager le fonds dotal, ils ne peuvent donc s'étonner que le fonds dotal échappe à leurs poursuites, après comme avant la dissolution du mariage.'

' Cassation, 7 juin 1882, Sirey, 85, I^ 220, et Dalloz, 83^ I, 288.

• Suprày Tome IV, n' 1837.

» Riom, 2 février i8i0, Sirey, c. n., III, II, 197 ; Caen, 8 décembre 1828, Sirey, c. n., IX, II, 167; Cassation, 8 mars 1832, Sirey, 33, 1, 333; Paris, 12 juin 1833, Sirey, 33, II, 372; Caen, 24 décembre 1839, Sirey, 40, II, 132 ; Paris, 7 mars 1851, Sirey, 51, II, 289; Douai, 27 juillet 1853, Sirey, 54, II, 181 ; Bordeaux, 25 mars 1865^

1811. — L'inaliénabililé dotale ne cesse, dans la mesure que nous venons d'indiquer, qu'à la dissolution du mariage : la séparation de biens, prononcée principalement ou résultant de la séparation de corps, n'y met pas fin : c'est ce qui résulte de l'article 1554, « les immeubles cons- « tilués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pen- « dant le mariage. » Nous nous bornons à indiquer ce point, sur lequel nous reviendrons dans notre chapitre III, De la séparation de biens sous le régime dotal.

f 818. — Le principe de l'inaliénabilité des immeubles dotaux doit s'entendre, comme nous l'avons indiqué déjà, dans un sens absolu : il signifie que le fonds dotal ne peut être aliéné par personne, ni par le mari, qui n'est pas propriétaire de la dot. ni par la femme, qui est propriétaire, mais qui ne peut pas aliéner, ni par les deux conjointement. C'est ce qui résulte des principes que nous avons exposés sur l'inaliénabilité dotale, et du texte de l'article 1560, qui, comme nous le dirons bientôt, accorde l'action révocatoire de l'immeuble dotal dans tous les cas, que l'aliénation soil consentie par le mari, par la femme, ou par les deux conjointement.*

1819. — Observons, en terminant cette matière de l'inaliénabilité des immeubles dotaux, que l'immeuble dotal seul est inaliénable, mais qu'il n'en est pas ainsi de l'indemnité due par les compagnies d'assurances, au cas d'incendie de l'immeuble dotal. Cette indemnité, qui constitue la réparation du préjudice causé à la femme dotale, n'est

Sirey, 65, II, 333 ; Cassation, 18 août 1869, Sirey, 70, 1,69.— Benoit, De la Dot^ II, p. 250 ; Tessier, De la Dot, I, p. 62; Sériziat, Da régime dotal^ n* 142; Labbé, Revue critique, 1856, p. 1 et suiv.; Marcadé, VI, article 1554, VII; Rodière et Pont, III, n* 1767 ; Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 13, p. 607-608. — Contra, Paris, 13 mars 1821, Sirey, c. n., VI^ II, 382; Paris, 6 décembre 1825, Sirey, c. n., VIIÏ, II, 154; Toulouse, 29 novembre 1834, Sirey, 35, II, 464. - Troplong, IV, n- 3312.

• Rennes, 4 mars 1880, Dalloz, 81, II, 210 ; Cassation, 13 février i880,D8lloz,84, 1,325.

pas plus subrogée à Timmeuble dotal que Timmeubte acheté des deniers dotaux n'est subrogé à ces deniers (article 1553) : elle appartient k la femme, l'assurance eût-elle été contractée par le mari, mais elle n'est pas dotale.*

1880. — IL De r action en nullité de l'aliénation des immeubles dotaux. — Aux termes de l'article 1560, si le fonds dotal a été aliéné hors les cas d'exception admis par la loi, la révocation de cette aliénation pourra être demandée parla femme ou ses héritiers, après la dissolution du mariage, par la femme, après la séparation de biens, et enfin par le mari lui-même, pendant le mariage, sauf les dommages-intérêts dont il peut être tenu vis-à-vis de l'acheteur.

Cette action en nullité est la sanction de l'inaliénabilité dotale : l'immeuble dotal doit rester la propriété de la femme, de manière à servir à sa double fonction, faire vivre la famille, et permettre l'établissement des enfants. De là le droit accordé au mari, chef de la famille, de reprendre pendant le mariage l'immeuble dotal aliéné, pour faire vivre le ménage avec les revenus de cet immeuble ; lorsque la femme a repris l'administration de sa dot par la séparation de biens, avec l'obligation corrélative de subvenir aux charges de la famille, elle aura le même droit ; enfin, à la dissolution du mariage, la femme ou ses héritiers, en faveur desquels la loi a voulu que la dot fût conservée, auront aussi le droit de la reprendre.

f 881 . — Nous étudierons, à propos de l'action en nullité ou en révocation de l'aliénation de l'immeuble dotal, les questions suivantes :

A. — Qui peut intenter cette action ;

B. — A quelle époque doit-elle être intentée ;

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