‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civilChapitre 8 sur 32 · C. — Des fins de non recevoir qui peuvent être oppo^ sées · texte numérisé non relu

C. — Des fins de non recevoir qui peuvent être oppo^ sées

D. — Ses effets,

* Nimes, 20 juin 1860, Sirey^Gl, II, 358.

1889. — A. Quelles personnes peuvent intenter cette action. — Les motifs que nous venons de donner de Taction en nullité créée par Tarlicie 1560 vont nous permettre dei répondre très facilement à cette question : la nullité de l'aliénation de la dot, créée en faveur de ceux auxquels la dot doit servir, est une nullité essentiellement re/a^iW, qui ne peut être proposée que par les personnes auxquelles la dot proBle, c'est-à-dire par le mari, la femme ou les héritiers de celle-ci.

Cette solution résulte d'abord de l'article 1560, qui n'accorde l'action révocatoire qu'aux personnes que nous venons d'énumérer. Elle résulte, en second lieu, des principes généraux : toutes les fois qu'une nullité est créée pour venir au secours d'une certaine catégorie de personoes, elle ne peut être proposée que par les personnes au profit desquelles la loi l'a créée. D'une manière plus spéciale, toutes les fois qu'une personne capable contracte avec un incapable, l'incapable seul ou ses représentants peuvent demander la nullité du contrat, la partie capable ne le peut pas : c'est ce que l'article 11 25 décide pour les actes passés par les femmes mariées, les mineurs et les interdits, et l'article 1560 devait le décider de même pour l'aliénation de l'immeuble dotal, cette aliénation étant nulle à raison de l'incapacité de la femme qui l'a consentie.

1883. — La première conséquence qui découle de ces principes, c'est que l'acquéreur du bien dotal ne peut, en règle générale, demander la nullité de l'aliénation consentie à son bénéfice : le mari ou la femme peuvent ne pas agir, l'acquéreur n'aura pas le droit de prendre les devants, et de provoquer de son chef la nullité de la vente, pas plus que l'acquéreur du bien d'un mineur ou d'une femme mariée non autorisée.*

* Cassation, 11 décembre 1815, Sirey, c. n.. Y, I, 121 ; Cassalion, 25 juin 1822, Sirey, c. n., VII, I, 98; Grenoble, 24 décembre 1828, Sirey, c. n., IX, 11^ 174 ; CassaUon^ 25 avril 1831, Sirey, 32,

L*acquéreur ne pourra pas demander la nullité de la vente, même si la dotalité de Timmeuble n'a pas été déclarée par les époux : cette rélicence de leur part, blâmable au point de vue de Thonnèteié, ne change pas la situation juridique des parties, et l'acquéreur doit s'imputer de n'avoir pas provoqué des explications sur la condition de Timmeuble qu'il se proposait d'acheter, et sur la capacité de la femme venderesse.*

1884. — En sera-t-il de même si les époux ont déclaré dans Tacte que l'immeuble qu'ils vendent est paraphernal ? Non, disent MM. Rodièreet Pont : en pareil cas, il y a dol manifeste soit de la part des deux époux, soit tout au moins de la part du mari, et cela suffit pour autoriser l'acquéreur à provoquer la nullité de la vente et à demander la répétition du prix qu'il a payé. Il est bien vrai, ajoutent les savants auteurs, que la nullité de la vente du bien dotal est relative : mais il n'en résulte pas qu'elle puisse devenir la source d'un gain injuste pour l'incapable, et c'est un gain très injuste que les époux cherchent à se procurer en dissimulant frauduleusement la qualité du bien qu'ils vendent. D'ailleurs, l'inaliénabilité de la dot n'est établie que pour assurer sa conservation, et, pourvu que la dot soit sauve, les autres obligations dérivant de l'acte par lequel la dot a été aliénée doivent conserver leur force. La doctrine contraire, concluent-ils, doit être proscrite comme entachée d'une sorte d'immoralité, en ce qu'elle encourage le dol et la fraude.*

I, 623 ; Paria, 26 février 1833^ Sirey, 33, 11^ 230. — Tessier, De la Dot, II, p. 687 ; Benech^ De l'emploi et du remploi^ n* 187 ; Troplong, IV, n** 3516 et suiv.; Rodière et Pont, III, n* 1883 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 21, p. 562 ; Colmet de Santerre, VI, n«232 bis II ; Laurent, XXIII, n*' 501-502.

* Arrêts précités de Grenoble, 24 décembre 1828, et de Paris, 26 février 1833. — Troplong, IV, n' 3521 ; Rodière et Pont, III, n' 1883 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 22, p. 562.

• III, n» 1883.

Nous ne partageons pas cette opinion, et nous croyons que, même dans celte hypothèse, l'acquéreur ne pourra pas demander la nullité de Taliénation et la restitution de son prix. Nous blâmons, avec MM. Rodière et Pont, la déclaration mensongère des époux ou du mari : mais cette déclaration^ exacte en ce sens qu'elle constate que la femme est propriétaire du bien vendu, ne constitue qu'un mensonge quant à la qualité dotale ou paraphernale de ce bien, et il n'y a aucun dol pratiqué contre l'acquéreur. Or, dans une hypothèse analogue, lorsque le mineur a faussement déclaré dans un acte qu'il était majeur, l'article 1307 porte que cette déclaration ne fait point obstacle à sa restitution : la situation doit être la même pour la femme dotale, et l'acquéreur doit s'imputer de ne pas s'être renseigné, comme il le pouvait en demandant la production du contrat de mariage, sur la qualité du bien à propos duquel il traitait. Nous devons donc maintenir le principe qui domine cette matière, à savoir que la nullité relative de l'aliénation du bien dotal ne peut être proposée par les tiers qui ont traité avec la femme.*

Toutefois, si nous refusons à l'acquéreur le droit de demander la nullité de la vente et la restitution du prix qu'il aurait payé, nous pensons qu'il peut invoquer l'article 1653 et se refuser au paiement de son prix, s'il découvre à temps la qualité dotale de l'immeuble qu'il a acheté : il a en effet un juste sujet de crainte d'être troublé, et cela sufEl pour lui rendre applicable l'article 1653.

188ft. — La solution que nous venons d'admettre devra être repoussée si, à côté des déclarations mensongères de l'acte de vente sur l'origine des biens vendus, les époux ont employé des manœuvres dolosives pour tromper l'acquéreur sur la véritable nature de ce bien. La fraude fait

* Grenoble, 24 décembre 1828, Sirey, c. n., IX, II, 174; Paris, 26 février 1833, Sirey, 33, 11^ 230. - Troplong, IV, n* 3521 ; Aubry et Rauj V, § 537, texte et note 22, p. 562.

exception à toutes les règles, et Tacquéreuppout alors demander la nullité de la vente du bien dotal, non parce que c'est la vente d'un bien dotal, mais parce que le contrat est vicié par le dol pratiqué par les vendeurs, et que l'article 1116 déclare annulable tout contrat réalisé au moyen de manœuvres dolosives pratiquées par Tune des parties contre l'autre.

1886. — L'acquéreur peut encore, à notre avis, demander la nullité de la vente du bien dotal, si le mari a vendu Timmeuble comme lui appartenant : il ne s'agit plus alors de critiquer l'aliénation du bien dotal, mais de demander la nullité de la vente de la chose d'autrui, ce que l'article 1599 permet à l'acquéreur.

M. Troplong combat cette théorie : d'après ce savant jurisconsulte, il ne faut pas, lorsqu'il s'agit de la vente du bien dotal, se référer aux règles sur la vente de la chose d'autrui. L'article 1560, dit-il, a organisé la vente du bien dotal d'une manière complète, et il n'y a rien à emprunter à l'article 1599 ; la preuve en est dans le droit accordé au mari par l'article 1560 de demander la nullité de la vente du fonds dotal, alors que le vendeur de la chose d'autrui n'a jamais d'action en nullité contre son acheteur.'

La réponse à cette objection nous paraît facile. Sans doute l'article 1560 règle d'une manière complète la nullité de la vente du fonds dotal, mais à un seul point de vue, celui de la conservation de la dol, et c'est dans cet ordre d'idées que ce texte accorde au raari^ en sa qualité de mari, le droit de demander la nullité de la vente du fonds dotal à laquelle il a concouru. Mais l'article 1560 ne contient que les règles spéciales à la dot, et les aliénations que les époux consentent sont soumises aux règles générales de la vente, et en particulier à la règle d'ordre public de l'article 1599 : il serait tout à fait injuste d'obliger l'acqué-

< IV, n* 3523.

reur, qui a cru acheter Timmeuble du mari, h respecter le contrat d<ins lequel il a acheté rimmeuble de la femme ; la dot n'a pas de pareil privilège 1^

1887. — La nullité de l'aliénation du bien dotal ne peut être demandée par les créanciers du mari : en effet, si Tarlicle 1560 accorde ce droit au mari, il le lui donne en qualité de mari, de chef du ménage : mais c'est là un droit exclusivement personnel, et^qui, à ce titre, aux termes de Farticle 1166, ne peut être mis en mouvement par ses créanciers. Ceux-ci peuvent bien intenter les actions pécuniaires qui sont dans le patrimoine du mari, ils ne peuvent pas exercer celles qui lui sont données comme chef de la famille.'

1888. — Les créanciers de la femme peuvent-ils intenter Taction en nullité de Taliénation du fonds dotal? La question se présente sous un double aspect, à l'égard des créanciers hypothécaires, puis à l'égard des créanciers chirographaires de la femme.

A l'égard des créanciers hypothécaires, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'ils peuvent exercer l'action révocatoire : qu'il s'agisse de créanciers ayant une hypothèque constituée avant le mariage ou de créanciers auxquels une hypothèque a été valablement consentie sur la dot, dans les hypothèses exceptionnelles où la dot peut être hypothéquée, ils ont. les uns comme les autres, un droit réel sur le bien dotal. Ils peuvent doue le suivre dans quelques mains qu'il passe, et, s'il est indûment sorti du patrimoine de leur débitrice, l'y faire rentrer en intentant l'action en nullité : ils ont intérêt à le faire, puisqu'ils sont créanciers, et ils ont qualité, puisqu'ils ont un droit réel qu'il s'agit de protéger.

* DaraotOD, XV, n" 522 ; Tessier, 11^ p. 11 ; Rodière et Pont, III, n" 1883; Aubry et Rau, Y, § 537, texte et note 22, p. 562.

■ Marcadé, VI, article 1560, V ; Troplong, IV, n« 3530; Rodière et Pont, IH, n* 1872; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 24, p. 562.

a Attendu^ a dit avec raison la Cour de cassation, que « l'obligation légalement contractée envers le (créancier) « par (la femme dotale), sous le contrôle et avec l'assis- « tance de la justice, ne saurait devenir illusoire par Teffet « d'un engagement illégal de la dot sur laquelle elle doit « être exécutée ; que le créancier, ainsi armé d'un titre « légitime, puise, dans ce titre même, le droit d'attaquer « par une action de nullité, ou de repousser par une excep- « tion de même nature les actes d'aliénation ou d'engagé- « ment hypothécaire que des intérêts rivaux prétendraient « faire prévaloir h son préjudice. » *

1880. — S'il s'agit des créanciers chirographaires de la femme, la question est au contraire très controversée, et l'opinion qui tend à s'accréditer en jurisprudence décide que ces créanciers, même antérieurs au mariage, ne peuvent exercer l'action en nullité de l'article 1560.

Les créanciers de la femme, dit-on, ne doivent pas compter sur les biens dotaux pour l'exécution des engagements qu'elle contracte vis-à-vis d'eux : cela est vrai pour les créanciers postérieurs au mariage, cela est vrai même pour les créanciers antérieurs, qui ont suivi la foi de leur débitrice, et auxquels on ne peut donner un droit de suite qu'ils n'ont pas pris soin de stipuler. A un autre point de vue, l'inaliénabilité de la dot a été introduite dans l'intérêt de la famille, et non dans l'intérêt des créanciers, et il serait contraire au but du régime dotal d'accorder aux créanciers l'action révocatoire.'

^ Cassation^ 27 mai 1851, Sirey, 51, I, 385, et Dalloz, 51, 1, 118. — Sic Toulouse, 26 février 1855, Sirey, 55, II, 611, et Dalloz, 56, II, 273; Cassation^ 18 juillet 1859, Sirey, 60, I, 432, et Dalloz, 59, I, 398. — • Adde les autorités citées au numéro suivant.

« Nimes, 2 avril 1832, Sirey, 32^ II, 519; Montpellier^ 17 juillet 1846, Sirey, 46, II, 559, et Dalloz, 47, 11,67; Paris, 12 janvier

1858, Sirey, 58, II, 256, et Dalloz, 58, V, 136 ; Cassation, 18 juillet

1859, Sirey, 60^ I, 432, et Dalloz, 59, I, 398. — Troplong, IV, n«35l9;Marcadé, VI, article 1560, V; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 25^ p. 562-563.

A'ous croyons, avec un parti considérable dans la doctrine, que cette opinion doit être rejetée, et que les créanciers chirographaires de la femme peuvent exercer l'action révocaloire, du moins si leur titre est antérieur au mariage.

Pour les créanciers postérieurs au mariage, nous reconnaissons que cette action ne peut pas leur appartenir, car ils n'auraient pas d'action sur le fonds dotal, s'il était rentré dans le patrimoine de leur débitrice : ils n'ont donc pas intérêt, et par suite ils n'ont pas qualité pour l'y faire rentrer.

Au contraire, pour les créanciers antérieurs au mariage, nous disons qu'ils peuvent.exercer l'action en nullité, par les motifs suivants. Avant le mariage, ils avaient action sur tout le patrimoine de leur débitrice, et l'adoption faite par celle-ci du régime dotal n'a pu leur enlever le droit de poursuivre des biens qui formaient leur gage : ils ont donc action sur les biens devenus dotaux, tant qu'ils sont dans le patrimoine de la femme. Il y a plus ; si ces biens en sortent illégalement, et que la femme les y fasse rentrer en exerçant l'action révocatoire, ils auront encore action sur eux.

Ces principes rappelés, nous disons que si la femme n'exerce pas l'action en nullité d'une aliénation irrégulière par elle faite^ ils peuvent l'exercer en son nom, en usant du droit que leur accorde l'article 1166 : le but de cette action est essentiellement pécuniaire dans les mains de la femme, à la différence de ce qui se passe pour le mari, auquel elle est donnée comme chef de la famille ; et on ne voit pas pourquoi l'exercice en serait enlevé aux créanciers.

On objecte que l'inaliénabilité dotale est introduite dans l'intérêt de la famille, et non dans celui des créanciers de la femme : nous répondrons qu'il en est de même de toutes les exceptions fondées sur l'incapacité des parties, l'exception de minorité, l'exception déduite du défaut d'au-

206 CONTRAT BB MARIAGK.

torisation de la femme mariée, et cependant l'on reconnaît que les créanciers de l'incapable peuvent exercer les actions en nullité relative fondées sur l'incapacité de lenr débiteur.

« Sans doute, dit très bien M. Demolombe, ce n'est pas « dans l'intérêt des créanciers que l'inaliénabilité dotale a « été établie : c'est dans l'intérêt de la femme. Mais, une « fois cette inaliénabilité établie, l'action en nullité qui en « résulte ne saurait être considérée comme exclusivement <i attachée à la personne de la femme, en tant qu il s'agit « des créanciers auxquels cette inaliénabilité n'est pas op- « posable. )>

D'ailleurs, si l'objection était vraie, elle s'appliquerait aussi aux créanciers hypothécaires, qui n'ont pas plus que les créanciers chirographaires le droit d'exercer les actions exclusivement attachées à la personne. Nous venons de voir que le droit des créanciers hypothécaires n'est pas contesté ; et nous en concluons qu'il s'agit là d'une action in honis^ soumise à la règle générale de l'article

On objecte encore que c'est conférer aux créanciers chirographaires de la femme un droit de suite, que la nature de leur titre ne leur donne pas : mais il ne s'agit pas pour eux d'un droit de suite, pas plus que pour les créanciers du mineur ou de la femme mariée non autorisée qui invoquent l'exception de minorité ou le défaut d'autorisation. Ils exercent l'action en nullité qui appartient à leur débitrice, ils agissent en vertu du droit de celle-ci, et nullement en vertu d'un prétendu droit de suite qu'ils n'ont pas et auquel ils ne prétendent pas.*

* Tessîer, De /ai)o^, II, p. 86; Sériziat, Du régime dotale n* 196 ; Benech, De remploi et du remploi, n* 104; Larombière, Des Obligations, I, article 1166, n* 12; Demolombe, Cours de code civil, XXV, n" 87 ; Colmel de Santerre, VI, n» 232 bis V. — Compar. Rodièreet Pont, 111^ n» 1873.

1800. — Il résulte des explications que nous venons de présenter que le droit de demander la nullité de Taliénation du bien dotal appartient, pendant le mariage, au mari, mais non à ses créanciers; à la dissolution du mariage ou après la séparation de biens, à la femme, à ses créanciers hypothécaires, et à ses créanciers chirographaires dont la créance est antérieure au mariage ; enfin, à la mort de la femme, à ses héritiers ou à ses successeurs universels.

Observons que le droit de provoquer la nullité de l'aliénation appartient à la femme, même si elle a figuré comme venderesse dans l'acte : elle est 'réputée incapable d'aliéner, son concours à l'acte d'aliénation ne peut l'obliger. De même pour le mari : il pourra demander la nullité des aliénations qu'il a autorisées, auxquelles il a concouru ou même qu'il aurait faites. Il a le droit, comme mari et sauf la responsabilité qu'il peut encourir personnellement comme vendeur, de faire rentrer la dot dans le patrimoine de la femme pour y subvenir aux charges du ménage : « sauf, dit l'article 1560, les dommages et intérêts de « l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien « vendu était dotal. »

1891. —La femme, à laquelle l'article 1560 donne le droit de demander la révocation de la vente du bien dotal, peut-elle opter entre l'action en révocation contre le tiers acquéreur, ou une action eu indemnité contre le mari ou les héritiers de celui-ci ?

On a essayé de soutenir que la femme n'a d'autre droit que celui de demander la nullité de l'aliénation du fonds dotal, et que, si elle peut recourir contre la succession de son mari, ce n'est que subsidiairement, au cas où la restitution intégrale de l'immeuble n'est plus possible, et où Tinsolvabilité de l'acquéreur ne lui permet pas de réparer le préjudice que la vente a causé à la femme.

Voici comment on a raisonné. Le but de la loi, en créant l'inaliénabilité dotale, a été d'assurer à la femme la conser-

iOH CONTRAT DE MA1UA6E.

vation du fonds dotal : donc, si l'immeuble existe et si la femme peut le revendiquer, elle est tenue de le faire, et de remettre les choses dans l'état normal où la constitution de dot les avait établies. On ajoute que le droit dont l'article 1 550 investit la femme sur l'immeuble dotal indûment aliéné est un droit réel ; ce qu'elle peut demander en vertu de ce droit, c'est la restitution de sa chose, et les dommages-intérèts contre le mari ne sont que la clause pénale destinée à garantir le droit de la femme, si la revendication ne suffit pas, par exemple, si l'immeuble ne peut être restitué ou s'il est dégradé. Enfin celte solution est très équitable, diton : l'acquéreur a eu le tort d'acheter un immeuble dotal, il est juste qu'il subisse les suites de sa faute : tandis qu'il serait injuste de les faire supporter par les créanciers du mari, qui n'ont aucun reproche à s'adresser.'

Celte ihéorie n'a pas réussi et elle ne devait pas réussir, et l'on s'accorde à reconnaître que la femme dotale a le choix entre deux actions, une action en révocation contre l'acquéreur du bien dotal, et une action en indemnité contre son mari.

Au point de vue des textes, si l'arlicle 1560 n'accorde i\ la femme qu'une action révocaloire, l'article 2135 lui reconnaît le droit à une indemnité contre son mari « pour le « remploi de ses propres aliénés ». et fixe pour ce cas la date de l'hypothèque légale de la femme au jour de la vente.

Au point de vue des principes et de l'équité, il est facile de légitimer celle option accordée à la femme : si l'acquéreur a commis la faute d'acquérir un bien dotal, le mari, chef du ménage et gardien de la dot, a commis la faute non

» Grenoble, 8 mars 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 342; Grenoble, 31 août 1827, Slrey, c. n., VIII, II, 412; Poitiers, 14 décembre 1830, et Montpellier, 7 janvier 1831, Sirey. 31, II, 214; Grenoble, 12 janvier 1835, Sirey, 35, II, 331 ; Caen, 11 janvier 1831 et 5 décembre 1836, Sirey, 37, II, 161 ; Grenoble, 7 avril 1840, Sirey, 41, II, 222. — Benoit, De la Dot, I, n" 261 ; Sériziol, Du régime dotal, n' 194.

moins grave de consentir à Taliénalion du bien dotal ; et si, à raison des circonstances, la femme croit trouver une réparation plus complète du préjudice que Taliénation lui a causé dans Faction en indemnité contre son mari, il est logique et équitable qu'elle puisse s'adresser à lui.^

Il suit de là que si les immeubles du mari sont aliénés au cours du mariage, et avant que la femme ait pu prendre parti sur l'option que la loi lui donne entre l'action révocatoire et l'action en indemnité, elle pourra obtenir sur les immeubles de son mari une collocation provisoire pour la valeur de son immeuble aliéné, sauf à n'en toucher le montant qu'au jour où elle aura définitivement opté pour l'indemnité.*

1899. — Sous le régime dotal pur et simple, que nous étudions avec les articles 1554 et suivants, la femme n'a pas d'autres droits que ceux que nous venons d'indiquer : elle peut, après la dissolution du mariage ou après la séparation de biens, demander contre l'acquéreur la révocation de l'aliénation indûment faite^ ou contre le mari ou ses héritiers une indemnité égale au préjudice que l'aliénation lui a causé.

Au point de vue hypothécaire, voici la conséquence qui découle de cette situation : si l'immeuble dotal est vendu, puis le prix payé aux époux, le conservateur des hypothèques devra radier l'inscription du privilège de vendeur qu'il

• Cassation, 24 juillet 1821, Sirey, c. n., VI, 1, 474; Rouen, 28 mai 1823, Sirey, c. n., VII, II, 221; Aix, 1" février 1826, Sirey, c. N., VIII, II, 188 ; Cassation, 27 juillet 1826, Sirey, c. n., VIII, I, 401 ; Pau, 31 décembre 1834, Sirey^ 35, II, 208 ; Cassation, 28 novembre 1838, Sirey, 38,1,963; Cassation, 16 novembre 1847, Sirey, 48, I, 25^ et Dalloz, 48^ I, 46, Bordeaux, 8 janvier 1851, Sirey, 52^ II, 401 ; Cassation, 2 mai 1855, Sirey, 55, 1, 420^ et Dalloz, 55, 1, 231. — Tessier, De la Dot, l, p. 62; Troplong, Des hypothèques^ W, n'* 612 et suiv.; Benech^ De remploi et du remploi^ n- 111 et 112; Rodière et Pont, III, n' 1874; Aubry et Rau, V, S 537, texte et note 27, p. 563-564.

• Cassation, 3 décembre 1861, Sirey, 62, I, 405.

GuiL. Mariage^ iv. li

ilO COXTHAT DE MAIUAGE.

a dû prcndre^aumoment delà vente, au proûtde la femme. Eu eflel, celle-ci ne peut demander contre l'acquéreur que la nullité de la vente, aux termes de l'article 1 560, mais elle ne peut exiger de nouveau le paiement du prix; et l'inscription de privilège de vendeur ne garantit que la créance résultant de la vente, et non l'action en nullité de l'article 1560^ qui existe indépendamment de toute inscription.

Mais, si le contrat de mariage renferme une clause qui permet aux époux l'aliénation de Timmeuble dotal moyennant remploi, comme il arrive fréquemment, les conséquences vont être toutes différentes ; et nous croyons que le conservateur des hypothèques ne devra pas radier l'inscription du privilège de vendeur, malgré la quittance donnée par les époux, s'il ne lui est pas justifié d'un remploi régulier. La femme a, dans cette hypothèse, deux droits contre l'acquéreur : elle pourra, après la séparation de biens ou à la dissolution du mariage, demander la révocation de la vente indûment faite, puisqu'elle a été faite sans remploi, et cela en vertu de l'article 1560 ; mais, comme son contrat de mariage lui permet l'aliénation du fonds dotal moyennant remploi, et que le paiement effectué par l'acquéreur sans qu'on lui ait fourni de remploi n'a pas libéré celui-ci, elle peut lui demander de payer une seconde fois son prix, en offrant un bon et valable remploi. L'inscription de privilège ne peut donc être radiée, puisque la femme a encore une action en paiement.*

1 803. — B. A quelle époque doit être intentée r action en nullité de V aliénation de Vimmeuble dotal. — La réponse à cette question, à quelle époque doit être intentée l'action

" Pau, 26 juillet 1886, Journal des conservateurs^ 87^ n* 237-42; Trib. de Caen, 4 avril 1887, Recueil des arrêts de Caen, 87, p. 170. — Compar. Cassation, 9 juin 1841, Journal de l'Enregistrement^ n* 12779; Bordeaux, 29 juin 1874, Journal de V Enregistrement ^ n? 20226 ; Paris, 11 mars 1886, Revue hypothécaire j 86^ p. 6. — Adde Trib. de Caen, 16 avril 1883^ Recueil des arrêts de Caen, 84, p. 143.

ARTICLE 1560. 21 f

en nullité de l'aJiénalion de rimmeuble dotal, varie suivant qu'il s'agit du mari, de la femme, ou des héritiers de celle-ci.

S'il s'agit du mari, il peut intenter l'action en nullité dès le jour de l'aliénation du fonds dotal, mais il ne peut agir que pendant le temps que durent ses pouvoirs d'administrateur de la dot. Il cessera donc de pouvoir agir non seulement à la dissolution du mariage, ce qui est certain par le texte de l'article 1560, 2*», « Le mari pourra faire révoquer l'aliénalion pendant le mariage » ; mais la séparation de biens lui enlèvera aussi le droit d'exercer l'action en nullité.

Il est vrai que l'article 1560 ne le dit pas, expressément du moins : mais cet article, dans son premier alinéa, donne à la femme le droit d'agir après la séparation de biens. Si elle a ce droit, c'est que le mari ne l'a plus, et cette solution se justifie très facilement: l'action en nullité tend à faire rentrer dans le patrimoine de la femme l'immeuble dotal qui en est indûment sorti, elle doit donc appartenir à celui des deux époux qui a l'administration de la dot, au mari jusqu'à la séparation de biens, à la femme lorsque cette séparation est prononcée.^

1894. — Quant à la femme, elle acquiert le droit d'intenter l'action en nullité au moment où le mari le perd, c est-à-dire à partir de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens : mais, jusque-là, c'est au mari seul qu'il appartient d'exercer cette action.

Cette solution, qui nous paraît imposée par le texte de Tarticle 1560 aussi bien que par les principes du régime dotal, a pourtant été combattue, et on a soutenu que la femme pouvait demander la nullité de l'aliénation du bien dotal, même avant la séparation de biens. On invoque, en

* Troplong, IV, n* 3528 ; Marcadé, Vï, article 1560, VIII ; Rodière et Pont, III, n* 1870 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 29, p. 560-561 ; Colmet de Santerre, VI, n^ 232 bis III; Laurent, XXIII, n- 508.

ce sens, la loi 29, au Code, De jure doiium^'^ qui donne ce droit à la femme sans exiger qu'elle ait au préalable obtenu la restitution de la dot. On ajoute que cette solution est équitable, et qu il serait injuste d'obliger la femme à recourir à la séparation de biens, lorsqu'il est certain par l'aliénation du fonds dotal que la dot est en péril, et lorsque la femme et les enfants sont peut-être dans la misère, par suite de la privation des revenus de la dot aliénée. Enfin, si l'on objecte à cette théorie le texte de l'article 1560, « la « femme aura le même droit après la séparation de biens », elle répond que cette disposition, en n'accordant à la femme le droit d'agir qu'après la séparation de biens, s'explique par la phrase précédente, qui suspend le cours de la prescription pendant toute la durée du mariage : la femme a la faculté de n'agir qu'après la séparation de biens, sans avoir à redouter aucune prescription pendant le mariage. Nais l'article 1560 ne dit pas que la femme ne pourra agir qu'à ce moment.*

Cette opinion est généralement combattue, et nous croyons qu'elle doit être repoussée par les motifs suivants. L'article 1560 a pour but d'indiquer à quel moment les époux pourront demander la nullité de l'aliénation du bien dotal, et il déclare que la femme pourra agir après la dissolution du mariage ou après la séparation de biens ; il en faut donc conclure qu'elle ne pourra exercer l'action en nullité auparavant. Cette solution est en complète harmonie avec les principes du régime dotal : l'administration de la dot appartient au mari seul pendant le mariage, aux termes de l'article 1549, et, tant que la femme n'a pas repris l'administration de sa dot par la séparation de biens, elle n'a pas qualité pour mettre en mouvement une action dotale, quelle qu'elle soit.'

• Pau, 12 août 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 127 ; Rouen, 3 août 1833^ Sirey, 41, II, 70.

» Pau, 5 mars 1^59, Sirey, 59, II, 404. — Tessier, De la Dot, II, p. 75 et suiv. ; Sériziat, Du régime dotal^ n* 184 ; Troplong,

Toutefois, si le mari et la femme agissaient conjoiotement pour demander l'annulation de la vente du bien dotal, il n'y aurait aucune fin de non recevoir contre l'action ainsi intentée. Ce qui abonde ne vicie pas, et le concours de la femme à Taction intentée par le mari ne peut mettre obstacle à l'exercice de l'action qui appartient à celui-ci.*

1895. — C. Des fins de non recevoir qui peuvent être (apposées à Faction en nullité de Valiénation de Vimmeuble dotal. — Snpposons, d*abord, que l'action en nullité soit intentée par le mari : l'acquéreur du bien dotal peut-il repousser son action, soit parce que le mari aurait concouru à l'acte de vente du bien dotal, soit parce que c'est le mari qui, en vendant le bien dotal, aurait promis de faire ratifier cette vente par la femme après la dissolution du mariage.

U faut répondre négativement : le mari qui demande la révocation de la vente du bien dotal agit comme mari, comme chef de la famille, chargé à ce titre de conserver la dot pour subvenir aux charges du ménage, et il n'a pu perdre les prérogatives que cette qualité lui donne par les engagements personnels qu'il aurait contractés au moment de la vente.

Celte solution ressort déjà des termes de l'article 1560, 2, qui suppose bien que le mari peut toujours demander la révocation de la vente, sauf à être tenu à des dommages et intérêts, suivant les cas, vis-à-vis de l'acheteur. Mais elle résulte plus nettement encore de la discussion de Tarticle 1560 au Conseil d'Etat ; M. Berlier demandait que le mari ne pût pas revendiquer l'immeuble dotal, s*il 1 avait vendu de mauvaise foi :

« Convient-il que le mari, disait-il, tant que la jouis- « sance dure, et le mari qui a vendu de mauvaise foi,

IV, !!• 3541 ; Rodière et Pont, III, n» 1871 ; Aubry et Rau^ V, S W, texte et note 30, p. 565 ; Colmet de Santerre, YI, n* 235 bis IV; Uurent, XXIII, n- 505.

' Cassation, 30 mars 1874, Sirey, 74, 1,353, et Dalloz^ 74, 1, 417.

« puisse lui-même exproprier l'acquéreur en lui payant « des dommages-intérêts ? Puisqu'il est sujet à des dom- « mages-intérêts, il ne devrait pas être autorisé à revenir « contre son propre fait : quem de evictione tenet actto, « eumdem agenlem repellit exceptio, La disposition propo- « sée est directement contraire à cette maxime. »*

M. Portalis répondit avec raison qu'il fallait distinguer dans le mari deux personnes, un vendeur imprudent et peut-être de mauvaise foi, elle chef de la société conjugale, auquel on ne pouvait refuser le droit de revendiquer la dot, nécessaire à la subsistance de la femme et des enfants.

C'est dans ces conditions que l'article 1560 a été voté, et il n'est pas douteux qu'on doive l'entendre en ce sens que le mari a toujours l'action en nullité pendant le mariage, lors même qu'il serait tenu à garantie vis-à-vis de l'acquéreur.'

1896. — La femme, qui demande la nullité de l'aliénation du bien dotal, peut-elle être repoussée par la maxime quem de evictione tenet actio ? Cette question en suppose résolue une autre que nous examinerons bientôt, la question de savoir si la femme dotale peut cautionner, sur ses biens paraphernaux, la vente qu'elle fait de son immeuble dotal : en supposant cette question résolue dans le sens de TafTirmative, et c'est l'opinion que nous adopterons,* le cautionnement que la femme a donné peut-il l'empêcher de revendiquer l'immeuble dotal ?

On doit sans hésiter répondre négativement : la protection dont la loi entoure la dot, sous le régime dotal, est ir-

* Fenet, XIII, p. 397.

* Grenoble, 13 février 1824, Sirey^ c. n., Vil, II, 320 ; Grenoble, 4 août 1832, Sirey, 33, II., 427 ; Pau, 5 mars 1859, Sirey, 59, II, 404. — Troplong, IV, n- 3525-3526 ; Rodière et Pont, III, nM871 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 51, p. 565 ; Colmet de Santerre, VI, n* 232 bis XIX.

' Infrà, Tome IV, n" 1902-1903.

révocablement acquise ou imposée h h femme mariée sous ce régime, et celle-ci ne peut la faire disparaître par l'effet de ses engagements. Elle est incapable d'aliéner la dot, elle est donc incapable de s'engager à respecter Taliénation qu'elle en ferait.*

1897. — H n'y aurait aucune fin de non recevoir contre l'action en nullité, intentée par la femme, dans cette circonstance que le prix de la vente de Timmeuble dotal aurait servi à acheter un autre immeuble en remploi. A défaut d'une clause dans le contrat de mariage qui autorise la femme dotale à vendre ses immeubles moyennant remploi, sous le régime dotal pur et simple, l'immeuble ainsi acheté n'est point dotal, soit que l'on applique l'article 1353, soit que Ton applique Tarlicle 1559, qui ne permet l'échange de l'immeuble dotal que moyennant l'accomplissement de formalités rigoureuses.

La femme devra bien restituer le prix qu'elle a reçu, et aux dépens duquel elle ne peut s'enrichir : mais elle n'a point perdu le droit de revendiquer l'immeuble dotal, et il faut que la dot se retrouve.*

1898. — Si le mari a garanti l'aliénation du bien dotal, ou s'il n'a pas déclaré que l'immeuble qu'il vendait était dotal, il est tenu à des dommages-intérêts envers l'acquéreur : mais si, dans cette hypothèse, il meurt sans avoir demandé la nullité de l'aliénation, en laissant pour lui succéder la femme ou les héritiers de celle-ci, et que ces derniers acceptent purement et simplement la succession du mari, ils seront repoussés par l'exception de garantie, s'ils demandent la nullité de l'aliénation du bien dotal.

En effet, la femme ou ses héritiers, en acceptant purement et simplement la succession du mari, s'obligent sur leurs propres biens à l'exécution des obligations qui gre-

* Grenoble, 16 janvier 1828^ Sirey, c. n., IX, II, 11 ; Rouen, 5 décembre 1840, Sirey, 41, II, 71. - Aubn' et Rau^ V, § 5.37, texte et note 32, p. 565.

* Agen, 10 juillet 1833, Sirey, 34, II, 535.

valent le palrimoinede celui-ci ; et comme cette obligation, qui naît du quasi-contrat d'acceptation de la succession, natt après la dissolution du mariage, à un moment où il n'y a plus ni dot ni biens dotaux, elle grève tous les biens de la femme ou de ses héritiers, indistinctement sans qu'il y ait lieu d'en excepter les anciens biens dotaux.

Ce n'est pas là une exception à la règle que la femme ou ses héritiers peuvent demander la nullité de l'aliénation de dot après la dissolution du mariage, c'est l'application du principe, que les obligations contractées après le mariage grèvent la dot. La femme ou ses héritiers sont obligés à garantie comme le mari, leur auteur, et, comme ils n'ont pas la qualité de chef du ménage qui permettait au mari de revendiquer la dot, ils seront repoussés par l'exception de garantie, s'ils intentent l'action en nullité.*

1899. — Il y aurait encore une fin de non recevoir contre l'action en nullité de l'aliénation du bien dotal, si elle était intentée par le mari agissant comme héritier de sa femme, et qu'il fût personnellement tenu à garantie visà-vis de l'acquéreur, soit à raison des engagements qu'il aurait pris dansM'acte de vente, soit à cause de la fausseté de ses déclarations. Le motif de décider est le même que dans l'hypothèse précédente : la dissolution du mariage a enlevé au mari sa qualité de chef de l'association conjugale, il n'est plus qu'un héritier de la femme personnellement obligé à garantie, et la règle que celui qui doit garantie ne peut évincer lui est applicable.

Les mêmes principes devraient être étendus aux héritiers de la femme dotale, qui auraient personnellement garanti la vente du bien dotal. Nous examinerons tout à l'heure, et nous résoudrons dans le sens de l'affirmative la

* Riom, 31 janvier 1828, et Cassation, 27 juillet 1829, Sirey, c. N., IX, 1, 337 ; Cassation, 2 janvier 1838^ Sirey, 88, 1, 568 ; Cassation, 22 mai 1855, Sirey, 55, I, 410. — Tessier, De la J>oi, II, p. 25-27 ; Troplong, IV, n' 3553 ; Marcadé, VI, article 1560, IV ; Aubry et Rau, V, § 537^ texte et note 34, p. 566.

question de savoir si les héritiers présomptifs de la femme peuvent cautionner la vente de l'immeuble dotal : si on admet cette solution, ils ne pourront évincer l'acquéreur après le décès de la femme, puisque, s'ils ont le droit d'agir en nullité en vertu de l'article 1560, ils sont en même temps tenus à garantie, et par suite l'exception de garantie procède bien contre eux,*

flOOO. — La vente du bien dotal peut-elle être cautionnée par le mari, ou par des tiers, soit par les héritiers présomptifs de la femme, soit par celle-ci, et, si le cautionnement est valable, constitue-t-il une fin de non recevoir à l'exercice par la caution de l'action en nullité de l'article 1560?

Merlin a soutenu que le cautionnement donné lors de l'aliénation du bien dotal est nul en lui-même, qu'il émane du mari, de la femme, ou d'un tiers.* La question doit être résolue, dit-il, par l'application de l'article 2012, qui pose en règle que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, et qui n'admet d'exception que pour les obligations qui peuvent être annulées par une exception purement personnelle à l'obligé : or la vente du bien dotal est nulle, dit-il, non par une exception personnelle au vendeur, mais par le vice inhérent à la chose même, à raison de l'inaliénabilité réelle du bien dotal.

Il ajoute que les travaux préparatoires du Code prouvent que tel est bien le caractère que Ton a entendu assigner à la nullité de la vente du bien dotal : lors de la discussion au Conseil d'Etat de l'article 1560, M. Malleville, examinant la question de savoir si le mari doit des dommages-intérêts à l'acquéreur évincé, a présenté l'observation suivante, à la suite de laquelle l'article 1560 a été voté :

« M. Malleville dit que la question est décidée par la dis-

* Troplong^ IV, n^ 3552 ; Aubry et Rau^ V, § 537, texte et note 35, p. 566.

» RéPERT., V Dot, § VIII, n* 5,

« position qui déclare la vente radicalement nulle. Lors- « qu'un acte est ainsi qualifié par la loi, il est comme s't7 « n'eanstait pas, et ne peut être opposé à personne : tels « sont les principes également admis dans les pays coûtait mîers et dans ceux de droit écrit. » '

Si l'obligation prise vis-à-vis de Tacquéreur du bien dotal est radicalement nuUe^ elle ne peut être cautionnée.

Il résulte d'ailleurs de l'article 4560 que le mari ne doit de dommages-intérêts qu'à l'acquéreur auquel il n'a pas déclaré que le bien vendu était dotal : si l'acquéreur a connu le vice de la vente, il devient le complice du mari, comme le disait M. Portalis au Conseil d'Etat, et il n'a droit à aucune indemnité. S'il en est ainsi, comment donc pourrait-on valablement stipuler que cet acquéreur, complice du mari, sera garanti contre les conséquences d'une aliénation illégale à laquelle il a concouru en connaissance de cause?

On peut encore dire, en faveur de cette théorie, que si l'on admet la validité du cautionnement de la vente de l'immeuble dotal, on ébranle singulièrement la dotalité, on paralyse l'action révocatoire : bientôt il deviendrait de style de stipuler, en faveur de l'acquéreur du bien dotal, des dommages-intérêts supérieurs à la valeur du fonds dotal, et la femme ne pourrait, en fait, reprendre son immeuble, soit à cause de l'obligation qu'elle aurait contractée sur ses paraphernaux, soit à raison du cautionnement donné par son mari ou par des tiers.

Nous croyons cependant que le cautiomiement donné lors de la vente du fonds dotal est valable en principe. Reprenons la base que nous avons assignée à l'inaliénabilité de l'immeuble dotal : le fonds dotal ne peut être aliéné, avonsnous dit, à raison de l'incapacité de la femme dotale.' Yoët a très bien résumé les motifs qui ont fait créer cette inca-

• Fenet, XIII, p. 598.

* Suprà, Tome IV^ n* 1836.

pacité pnr le législateur romain : « Dum muliereSy sœpè « metu^ minisy blanditiis maritalibus compellebantur suum € alienntioni consensum accomodare. » ^ La vente est donc nulle à raison d*un vice du consentement de la femme, d'une incapacité personnelle de l'obligé, comme le prévoit l'article 2012, et par suite cette obligation, nulle d'une nullité relative, peut être cautionnée.

Si cette solution paraît avoir été repoussée par un certain nombre de jurisconsultes coutumiers,* elle est en harmonie avec deux lois romaines, qui supposent la validité de la garantie donnée par le mari, et y voient une fin de non recevoir contre Faction en nullité qu'il intente après être devenu Théritier de fa femme.*

On objecte l'article 1560 : mais voici ce qui en résulte. De droit, la femme ne doit pas garantie à l'acquéreur du bien dotale et elle peut revendiquer contre lui ce bien, malgré la vente qu'elle a consentie ; de même^ le mari qui a concouru h la vente du bien dotal n'est pas garant de cette vente, en principe, et il ne doit de dommages et intérêts que s'il n'a pas déclaré que le bien était dotal. Mais ce texte ne s'occupe nullement des clauses de garanties que la convention des parties peut joindre à la vente du bien dotal, et nous sommes fondé à en conclure qu'il les laisse sous l'empire du droit commun, c'est-à-dire de la liberté des conventions, et de la validité du cautionnement d'une obligation annulable.

On objecte encore que si l'on admet la validité du cautionnement de la vente du bien dotal, ce cautionnement deviendra de style: nous répondrons que ce résultat ne nous effraie pas, car l'inaliénabilité dotale n'a pas pour but de protéger soit le patrimoine du mari ou des tiers qui cau-

* Ad Pandectas, Tit. Defundo doiaU^ n* 1 .

* SerreSj Institut, de droit françaiSy Liv. II, Titre VIII ; Dupérier, Questions notables de droite Liv. V, 525.

* L. 17, flf., Defundo dotali (XXIII, V), et L. 42, fï.. De usucapionibus(XLl,lU).

tionneront la venle^ soit même les biens paraphernaux de la femme. Du moment où la dot est sauve, le but de Tinaliénabilité dotale est atteint, et l'article 1560 respecté.

Aussi noire conclusion est-elle qu'il est permis, en principe, de cautionner la vente du fonds dotal.

1901. — Le principe de la validité du cautionnement une fois admis, examinons-en les applications et les conséquences.

Vis-à-vis du mari, le cautionnement qu'il donne lors de la vente du fonds dotal, la garantie qu*il promet à l'acquéreur sont valables.*

Mais cette garantie ne l'empêche pas de revendiquer le fonds dotal pendant le mariage, ainsi que nous l'avons dit : * il est seulement tenu à des dommages-intérêts au profit de l'acquéreur évincé.

La garantie donnée par un tiers sera également valable, et à plus forte raison.*

t909. — Nous croyons que la garantie donnée par la femme dotale elle-même est valable aussi, et qu'il faut déclarer que Tacquéreur pourra, en vertu de ce cautionnement, recourir sur les biens paraphernaux de la femme.

Cette solution est, nous devons le reconnaître, très controversée, et voici comment on raisonne pour soutenir que cette garantie est nulle.

Le législateur a eu à examiner dans l'article 4560, dit-on, la situation du mari et de la femme vis-à-vis de l'acquéreur, lorsque l'un ou l'autre des deux époux demande la nullité de Taliénation du bien dotal, et voici comment il a statué. Le mari sera exposé à des dommages-intérêts, s'il provoque la nullité de l'aliénation, lorsqu'il n'a pas fait

' Tessier, De la DoU I^ P- 7 ; Ponsot, Du cautionnement^ n' 55 ; Rodière et Pont, III, n« 1280 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 20, p. 561.

• Suprà, Tome IV, n* 1895.

' Tessier^ Ponsot, Rodière et Pont, et Aubry et RaUj Op. et loc, citât.

connaître à Tacquéreur la dotalité du bien qu'il achetait ; mais, quant à la femme, l'article 1560 lui permet de demander la nullité de la vente sans autoriser Tacquéreur à lui demander des dommages-intérêts, eût-elle dissimulé la qualité du fonds dotal.

Cette décision de l'article 1560 montre de quels motifs très sages le législateur s'est inspiré : l'inaliénabilité de la dot est un principe si important et si respectable que l'on ne doit pas exposer la femme à ce danger, de laisser subsister l'aliénation de la dot dans la crainte de se voir poursuivie sur ses autres biens. Or^ si tel est le but de la loi, la garantie conventionnelle de la femme ne peut avoir plus d'effet que la garantie légale, et l'une, pas plus que l'autre^ ne peut avoir pour résultat de la contraindre indirectement à respecter la vente du bien dotal.

On fait d'ailleurs remarquer que, si les biens paraphernaux de la femme sont suffisants pour répondre du recours de l'acquéreur, la femme va être obligée de respecter cette vente : à quoi bon en effet reprendre son bien dotal, si l'avantage que son patrimoine y trouve est anéanti par la disparition d'une égale quantité de biens paraphernaux ? Si on admet ce résultat, autant vaut dire que le bien dotal est aliénable, si la femme a des paraphernaux d'une valeur suffisante pour garantir cette aliénation.^

lOOS. — Voici les motifs qui nous déterminent à déclarer valable, et exécutoire sur les paraphernaux, l'obligation de garantie prise par la femme vis-à-vis de l'acquéreur du fonds dotal.

Le cautionnement de la vente du fonds dotal est valable en soi, nous croyons l'avoir démontré : d'un autre côté la

* Rouen, 5 décembre 1840, Sirey, 41, II, 71 ; Toulouse, 19 août 1843, Sirey, 44, II, 344 ; Limoges, 10 février 1844^ Sirey, 45, II, 28 ; Biom, 12 août 1844, Sirey, 44, II, 592, et Dalloz, 45, II, 148 ; Agen, 17 juillet i«48, Sirey, 48, II, 602, et Dalloz, 49, II, 6. — Troplong, IV, n* 3544 ; Marcadé, VI, article 1560, IV ; Gide, Reoue critique, 1866, p. 89; Jouitou, Du régime dotal, n* 219,

femme dotale n'esl ÎDcapable que par rapport à ses biens dotaux; en dehors de cela, elle est capable de s obliger, et, comme ses biens paraphernaux sont de libre disposition, qu'ils peuvent être aliénés par elle directement, ou indirectement par Teffet de ses engagements, rien ne s'oppose à ce que la garantie qu'elle a donnée soit exécutée sur ses paraphernaux.

On objecte que l'article 1560 a distingué avec soin la situation du mari et celle de la femme, et que, tandis qu'il prévoit que le mari peut être passible de dommages-intérêts, il n'admet pas que la femme puisse y être condamnée. Nous répondons que l'article 136U ne règle et ne pouvait régler que les conséquences légales de la vente du bien dotal. Comme la femme, en vendant ce bien, fait une chose qu'elle n'a pas capacité de faire, que l'acquéreur Ta su ou a pu le savoir, en demandant la représentation du contrat de mariage de la femme, il n'a pas droit à des dommagesintérêts par le seul fait de la vente et de la non déclaration par la femme que le bien était dotal.

Mais l'arlicle 1 560 ne dit nullement que la femme dotale ne peut pas s'engager sur ses paraphernaux à la garantie de la vente, et c'est là l'unique question ; elle doit être résolue par les principes généraux, et nous venons de voir qu'ils sont en harmonie avec notre solution.

Quant à l'objection tirée de ce que la femme peut n'avoir pas d'intérêt à revendiquer le bien dotal, parce que les paraphernaux vont y périr, elle nous touche peu : nous n'avons à nous occuper que de la conservation de la dot, et la femme peut la conserver, si elle le veut; cela suffit pour que le régime dotal soit respecté.^

* Grenoble^ 16 janvier 1828, Sirey, c. n., IX, II, 11 ; Cassation, 4 juin 1851^ Sirey, 51, I, 465, et Dalloz, 51, 1, 193 ; Cassation, 20 juin 1853, Sirey, 54, 1, 5, et Dalloz, 53, I, 265; Montpellier, 2 mai 1854, Sirey, 54, II, 687. — Tessier, De la Dot, II, p. 76 ; Rodière et Pont, III, n* 1880; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note, p. 572; Colmet de Sanlerre, VI, n* 232 bis XXI.

1904. — Observons toutefois que, pour que les parapheraaux de la femme soient affectés à la garantie de l'acquéreur du bien dotal, il faut un engagement formel et précis de la femme. Il ne suffirait pas qu'elle eût pris, dans le contrat, l'engagement banal qui est de style dans la plupart des ventes notariées, « la vente est faite avec toutes « garanties de fait et de droit. » Comme la femme n'est tenue d'aucune garantie de droit à raison de la vente qu'elle fait de l'immeuble dotal, la répétition de cette garantie dans l'acte n'engage en rien la femme, et l'acquéreur ne pourra exercer aucun recours sur ses paraphernaux.*

10O6. — La solution que nous venons d'adopter, en ce qui concerne la validité du cautionnement donné par la femme, doit être admise aussi, en principe du moins, pour le cautionnement émanant des héritiers présomptifs de celle-ci, même de ses enfants.

Du moment où la vente du fonds dotal n'est pas absolument nulle, mais seulement annulable à raison d'une exception personnelle à la femme dotale, cette vente peut être cautionnée par tout le monde, aussi bien par les héritiers présomptifs de la femme que par des tiers. En vain objecteraient-ils que c'est dans leur intérêt aussi que la dot est déclarée inaliénable, et que c'est tromper les prévisions de la loi que de leur permettre d'engager à l'avance un bien réservé pour assurer leur avenir : sans doute, il est vrai que cette inaiiénabilité est admise aussi dans leur intérêt, mais elle ne les frappe d'aucune incapacité personnelle. Ils peuvent, du vivant de la femme, contracter tous les engagements qu'ils veulent, et ces engagements seront exécutoires sur les biens dotaux, s'ils les recueillent, comme sur les autres biens qui peuvent entrer dans le patrimoine: rien ne s'oppose donc à ce qu'ils cautionnent la vente du fonds dotal.*

* Pau^ 26 juin 1867, Sirey, 69, II, 69 ; Riom, 5 décembre 1883, Dalloz, 85, II, 84.

" Cassation, 3 août 1825, Sirey, c. n., VIII, I^ 167.

â24 CONTRAT DE MARIAGE.

Mais, si tel est le principe, il faut y apporter une restriction fondée sur la prohibition de tout pacte relatif à une succession future : si les enfants de la femme dotale sont intervenus à la vente pour la cautionner, « dans le cas où « ils deviendraient héritiers de celle-ci, » ou « sous la con- « dition qu'ils recueillent sa succession, » leur engagement devra être annulé par application de Tarticle <i30; c'est une véritable stipulation sur une succession future.

1 006. — Doit-on trouver une autre fin de non recevoir contre Taction en nullité de l'article 1560 dans la ratification de la vente du bien dotal ?

Il est certain, d'abord, qu'aucune ratification ne peut émaner du mari de la femme dotale : il n'est pas propriétaire du fonds dotal, il n'a qualité ni pour l'aliéner, ni pour ratifier les vices que l'aliénation de ce fonds présente. Sa qualité de mari, de chef de l'association conjugale, lui permet de revendiquer le fonds dotal, mais elle ne l'autorise pas à sacrifier ce droit de revendication, qui n'estpas le sien.*

Il faut décider encore qu'aucune ratification n'est possible, de la part de la femme, avant la dissolution du mariage, et cela par un motif aussi simple que décisif : aux termes de l'article 1554, l'immeuble dotal ne peut être aliéné pendant le mariage ni par la femme, ni par le mari ; et s'ils sont incapables d'aliéner, ils sont incapables de ratifier les engagements souscrits en violation de cette défense.* Il en est de même de la ratification qui serait donnée après la séparation de biens : Tinaliénabilité ne cesse point par le fait de la séparation de biens, la ratification est donc impossible après comme avant.'

* Laurent, XXIII, n« 510.

* Cassation, 10 décembre 1867, Sirey, 68, 1, 12i, el Dalloz, 67 j I, 475 ; Limoges, 28 janvier 1879, Sirey, 79, II, 232, et Dalloz, 80^ II, 255. — Aubry et Rau, V, § 537, p. 566 ; Colmet de Santerre, VI, n 232 bis XXII ; Laurent, XXIII, n* 510.

> Ricin, 6 décembre 1848^ Sirey, 49, 11^ 147^ et Dalloz, 49, II,

ARTICLE 1560. i25

10O9. — La question de savoir si la femme peut ratifier la vente de l'immeuble dotal ne se pose donc qu'après la dissolution du mariage, du moins sous le régime dotal pur et simple, tel que la loi Ta organisé dans les articles 1540 et suivants du Code civil.

Elle se pose encore dans une autre hypothèse, sous le régime dotal conventionnel : lorsque la femme a stipulé dans le contrat de mariage que ses immeubles seraient aliénables.

Dans ces deux hypothèses, nous croyons que la vente de rimmeuble dotal peut être ratifiée, soit pendant le mariage, si l'aliénation de l'immeuble est permise par le contrat, soit après sa dissolution, dans le cas d'adoption du régime dotal pur et simple.

Si l'aliénation de l'immeuble est permise par le contrat, la solution que nous adoptons ne nous parait pas très contestable. Du moment où la femme a le pouvoir d'aliéner l'immeuble dotal, elle a celui de ratifier l'aliénation irréguiière qui en a été consentie, par exemple par le mari seul. On n'a même pas à examiner, dans celte hypothèse, si la nullité qui résulte de la dotalité est absolue ou relative, car il n'y a pas une véritable dotalité, le droit d'aliéner accordé à la femme enlevant au régime dotal ses caractères ordinaires et son effet principal, l'inaliénabilité du fonds dotal.*

Dans l'hypothèse normale, celle de l'inaliénabilité du fonds dotal, nous croyons encore que la nullité de l'aliénation peut être ratifiée, après la dissolution du mariage, et cela parles motifs suivants. L'inaliénabilité de la dot a pour base, avons-nous dit, l'incapacité de la femme : à partir du moment où cette incapacité disparaît par là dissolution du mariage, la femme redevient capable d'aliéner, et par suite de ratifier Taiiénation irrégulière consentie pendant le mariage. Ce n'est d'ailleurs que l'application du principe géné-

< Bordeaux, 21 août 1848^ Sirey, 48, 11^ 721, et Dallez, 49, II, 40 ; Cassation^ !•' mars 1870, Sirey, 70, 1, 199, et Dalioz, 70^ I, 331.

Cuil. Mariage, iv. 15

i26 CONTRAT DK MARIAGE.

rai écril dans Tarticle 1338, et d'après lequel les nullités fondées sur le vice du consentement des parties peuvent se couvrir par la ratification, lorsque le vice du consentement qui engendrait la nullité a disparu/

Ce que nous disons du droit qui appartient à la femme de ratifier la vente du fonds dotal doit être étendu à ses héritiers : eux aussi sont capables d'aliéner le fonds dotal après la dissolution du mariage, ils peuvent donc ratifier à ce moment l'aliénation que la femme en aurait consentie.

t0O8. — Le principe de la ratification une fois admis, les conditions nécessaires à la validité de cette ratification doivent être régies par l'article 4338, qui règle la matière de la ratification pour toutes les conventions annulables.

La ratification pourra donc avoir lieu expressément ou tacitement, c'est-à-dire par un acte formel de ratification, conforme aux exigences de l'article 1338, ou par l'exécution volontaire de l'acte d'aliénation du bien dotal.

Si la femme dotale dispose par testament du prix de ses immeubles aliénés, elle en ratifie par là même l'aliénation : à l'époque où son testament recevra son exécution, il n'y aura plus de biens dotaux; elle pourrait disposer du fonds dotal par testament, elle peut, par les mêmes motifs, ratifier dans cet acte l'aliénation qu'elle aurait consentie.*

Il y aurait encore ratification tacite de la vente du bien dotal dans le commandement de payer adressé par la femme devenue veuve, ou par ses héritiers, à l'acquéreur du bien dotal,'

« Cassation, 11 juillet 1859, Sirey, 60, I, 35. — Tessier, II, p. 44 et suiv. ; Troplong, IV^ n» 3565 ; Rodiôre et Pont, III, n* 1882 ; Aubry et Rau, V, § 537, p. 566-567 ; Colmet de Santerre, VI, n* 232 bis XXII ; Laurent, XXIII, n" 510-511. — Adde les autorités citées au numéro suivant.

• Bordeaux, 20 décembre 1832, Sirey, 33, 11^ 279; Riom, 2 avril 1857, Sirey, 57, II, 602, et Dallez, 57, 11^ 180. — Tessier, 11^ p. 25 ; Troplong, IV, n* 3566 ; Rodière et Pont, III, n* 1769 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et noie 37, p. 567.

» Cassation, 27 juillet 1829, Sirey, c. n., IX, \, 337.

ARTICLE 1560. i27

ou dans l'action en paiement intentée par eux contre ce dernier,^ si le commandement ou Faction en paiement aboutissent à désintéresser la femme.

Hais, h l'inverse, il ne faudrait pas voir une ratification dans le fait par la femme de demander à être colloquée sur le prix des immeubles de son mari pour le montant de l'aliénation du fonds dotal, si elle ne vient pas en ordre utile : ce n'est là qu'une tentative par elle faite pour se faire indemniser du préjudice que la vente lui a causé, mais cet essai était conditionnel, et, comme elle n'a pas été indemnisée, elle conserve le droit de révocation que l'article 1560 lui accorde contre l'acquéreur.*

Nous croyons encore qu'il faut faire une distinction pour résoudre une question discutée, la question de savoir si la réception par la femme ou ses héritiers des intérêts du prix de vente élève une fin de non recevoir contre l'action en nullité de l'aliénation. Oui, selon les uns ; * non, selon les autres.* Pour nous, nous croyons, avec MM. Rodière et Pont,' et Aubry et Rau," que l'on doit distinguer : la réception des intérêts n'est-elie, de la part de la femme ou de ses héritiers, qu'une mesure provisoire et prudente, préalable à l'action qu'elle se propose d'intenter soit pour demander le paiement du prix, soit pour demander la nullité de la vente, il n'y aura aucune fin de non recevoir. Mais si, comme il arrivera le plus souvent, cette réception des intérêts ne s'explique que par l'intention d'exécuter et de faire exécuter la vente de l'immeuble dotal, il y aura dans ce fait une fin de non recevoir contre toute action ultérieure en nullité.

* Riom, 13 décembre 1847, Sirey, 48, 11^ 691.

* Cassation, 12 mai 1840, Sirey, 40, I, 668.

' Tessier, II, p. 59-62 ; Sériziat, Du régime dotal, n* 193.

* Despeisses, De la Dot, Sect III, § XXIX^ d' 2 ; Benoit, De la Dot, I, n* 258.

* III, n* 1882.

* Y,§ 537, texte et note 38, p. 567.

HH CONTAAT DE MAKIAC.£.

1909. — Si la vente du bien dolnl avait été faite par le mari seul, la femme pourrait-elle encore la ratifier? Non, dit M. Laurent : « Il est vrai, dit-il, qu'aux termes de Tar- « ticle 1998 la ratification équivaut au mandat, mais cela « suppose que le tiers a agi au nom du mattre, quoique « sans pouvoir, ou excédant son pouvoir, ce qui est le cas « prévu par l'article 1998. Ce n'est pas ainsi que les choses « se passent quand le mari aliène un fonds dotal ; il l'aliène « en son nom, ce qui exclut la ratification proprement dite ; « le consentement, ou l'approbation donnée par la femme « sera, à vrai dire, une vente nouvelle. » *

Telle n'est pas notre opinion. Si l'on considère la vente du fonds dotal par le mari, agissant en son nom personnel, comme la vente de la chose d'autrui, nous pensons que la nullité de cette vente est couverte par la ratification du vrai propriétaire ; ' si, à raison des pouvoirs qui appartiennent au mari sur la dot, on estime qu'il a simplement excédé ses pouvoirs en aliénant la dot, l'article 1998 est directement applicable. La première manière d'envisager la question nous paraît plus exacte : lorsque le mari aliène en son nom le fonds dotal, il nous paraît, comme à M. Laurent, vendre la chose d'autrui, mais, même dans cette hypothèse, nous croyons que la. ratification de la vente est possible.

1900 j. — Le droit que nous venons de reconnaître au profit de la femme de ratifier la vente de l'immeuble dotal, et spécialement de la ratifier par testament, peut avoir les conséquences les plus graves, et, à notre avis, les plus heureuses, à propos du partage d'ascendants fait entre vifs par la femme dotale.

Nous avons dit que le partage d'ascendants entre vifs, étant une donation, ne peut être permis à la femme, sauf dans l'hypothèse exceptionnelle où il serait fait pour l'établissement des enfants co-partagés.'

* XXIII, n*511.

' Voir notre Etude sur la vente de la chose (Tautrui, Revue CRITIQUE, 1875, n* 19.

» Suprà, Tome IV, n« 185J, et in/rày n» 1996.

Le partage d'ascendants par acte entre vifs sera donc nul, mais la nullité dont il est inficié peut être couverte par la ratification de la femme ; et elle peut donner celle ratification par testament, le jour même où elle fait le partage, car ce testament ne devra produire eflet qu'au moment de sa mort. Par ce moyen, le vice de dotalité dont le partage d'ascendanlsest atteint disparaît, et le régime dotal n'est point un obstacle à ce que la femme dotale distribue ses biens par ce mode si utile aux intérêts de toute la famille.

La cour de Caen a posé ces principes dans les termes les plus fermes, et, à notre avis, les plus juridiques :

« Attendu, en droit, qu'il n'est pas contesté que la femme € peut disposer par testament du fonds dolal. cette dispo- « sition ne devant produire effet qu'à sa mort, c'est-à-dire « lorsque la dissolution du mariage survenant enlève à ses « propres leur caractère de dotalité ;

« Que, par la même raison, la femme dotale doit pou- « voir, par testament, ratifier une amélioration de ses biens « consentie durant le mariage, et faire disparaître le vice « originaire qui rendait annulable cotte aliénation, à la

< condition que la ratification soit conforme aux prescrip- « lions de la loi ;

« Qu'on objecte, à la vérité, que la volonté de ratifier « devant, en principe, être manifestée au moment où le <( vice a cessé, la femme, au cas où le testament est fait « constante malrimonio ^ ne se trouve pas dans les condi- « lions exigées pour que sa ratification soit légale et utile, « et qu'elle ne saurait être autorisée à faire, par une voie « indirecte, ce qu'elle n'aurait pas le droit de faire direc-

< tement ;

€ Mais attendu que ce n'est pas la date de sa confection « qu'il faut considérer dans le testament, mais uniquement « celle à laquelle il doit produire ses eflbls ; que, fait en « vue de la mort, c'est à ce moment seulement qu'il prend « date et opère, comme aussi au même instant cesse, par « la dissolution du mariage, l'inaliénabililé de la dot; d'où

« suit que, soil qu'il contienne une libéralité, soit quil ra- « tifie Taliénation antérieure d'un propre, la dotalité prend « fin en même temps que se produit et opère la manifesta- « tion de volonté ;

« Attendu que cette solution, qui ne fait pas échec aux « principes protecteurs de la dotalité et ne porte aucune « atteinte h l'autorité maritale, s'applique, par les mêmes « motifs, à la ratification d'une donation faite par une « femme dotale... ;

« Attendu, d'autre part, que la ratification rétroagit au 4( moment où la donation est intervenue et a été acceptée, m et qu'elle doit faire tenir l'acte pour régulier et opérant à « cette époque ; qu'il est donc le véritable titre créateur des « droits de chacun des héritiers à la propriété du lot qu'il « lui a attribué... »^

lOlO. — Il existe une dernière fin de non recevoir contre l'action en nullité de l'aliénation du fonds dotal : c'est la prescription de dix ans, de l'article 1304, qui commencera à courir, comme nous le dirons tout à l'heure, à partir de la dissolution du mariage.

Pour décider que l'action en nullité se prescrit par dix ans, et non par trente ans, suivant la règle générale de l'article 2262, nos motifs seront les mêmes que ceux qui viennent de nous faire admettre la possibilité de la ratification de la vente du bien dotal. Les deux solutions se tiennent, et voici leur base commune : la vente du bien dotal est nulle, comme nous l'avons dit, à cause de l'incapacité et de la faiblesse présumées de la femme dotale ; elle est donc nulle à raison d'un vice du consentement, et, lorsque ce vice a disparu, lorsque la dissolution du mariage a rendu à la femme survivante sa pleine capacité, ou donné à ses héritiers, dont rien ne diminue la capacité, la propriété du fonds jadis dotal, la nullité de la vente peut être

' 26 janvier 18S8, Rec. des arrêta de Cam, 88, 104 ; Daîloz, 88, II, 201); el France judiciaire^ 88, 221.

ratifiée expressément, et, si la femme ou ses héritiers laissent passer dix ans sans demander cette nullité, elle est couverte par la prescription $ qui n'est ici qu'une espèce de ratification taciteJ

191 1. — La solution que nous venons de donner, sur l'application de la prescription de dix ans à l'action en nullité de la vente du bien dotal, est généralement admise, lorsque la vente a été faite par les deux époux, ou par la femme.

Mais elle est très contestée lorsque Timmeuble dotal a été vendu par le mari seul^ et une opinion considérable soutient que la seule prescription applicable est alors la prescription de trente ans, ou la prescription de dix à vingt ans établie par Tarticle 2263 au profit de l'acquéreur avec juste titre et de bonne foi ; mais la prescription de l'article 1304 doit être rejetée. Le mari, en aliénant le fonds dotal, a vendu la chose d'autrui, et l'action qui appartient à la femme pour reprendre sa dot indûment aliénée n'est pas, dit-OD, une action en nullité, mais une action en revendication, soumise à la prescription de trente ans, sauf le bénéfice de l'usucapion au profit de l'acquéreur.

Si Ton objecte à cette théorie que l'article 1560 est conçu en termes généraux, et ne distingue pas entre l'aliénation faite parla femme et l'aliénation faite par le mari, elle répond que l'article 1560 se borne à dire que la vente pourra être annulée dans les deux cas, mais il n'indique ni par quelles actions, ni quelle sera la durée de ces actions : il s'en réfère donc aux principes généraux.

Si on lui objecte enfin que le mari n'est pas un tiers par rapport aux biens dotaux qu'il est chargé d'administrer, elle répond, comme tout à l'heure à propos de la ratifica-

* Cassation, 31 mars 1841, Sirey, 41, I, 397 ; Grenoble, 2 juillet 1842, Sirey, 43, II, 24. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 39, p. 567-568 ; Colmet de Santerre, VI, n* 232 bis XXV ; Laurent, XXIII, n* 503.

tîoD de la vente émanant du mari seul, qu'il est un tiers s'il dépasse son mandat, aux termes de rarticle 1998, et qu'il dépasse son mandat lorsqu'il aliène le fonds dotal qu'il est chargé d'administrer.*

1912. — Nous croyons, au contraire, que la durée de Faction en nullité doit encore être de dix ans, si la vente émane du mari seul.

Il y a deux manières de défendre cette solution, de même qu'il y a deux moyens de soutenir que la vente de l'immeuble dotal par le mari seul peut être ratifiée, ainsi que nous l'avons indiqué.*

On peut dire, d'abord, et c'est ainsi que l'on raisonne en général, que le mari n'est pas un étranger par rapport à l'immeuble dotal; qu'il a certains pouvoirs sur cet immeuble, et que, s'il l'aliène, il dépasse ses pouvoirs, mais il est impossible de dire qu'il a agi sans mandat. On ajoute que l'article 1560 prouve bien qu'il en est ainsi, en plaçant sur la même ligne la vente faite par le mari et celle faite par la femme, et en accordant dans l'un comme dans l'autre cas une action révocatoire qui paraît de la même nature, puisqu'elle est donnée par le même texte et dans les mêmes termes.*

Cette argumentation ne nous paraîtrait pas décisive. Le motif tiré du texte de l'article 1560 est grave, il est vrai, et l'opinion que nous combattons n'y répond pas en disant que si l'article 1560 accorde une action en révocation à chacun des époux, il n'en détermine pas les conditions. Il l'accorde dans les mêmes termes aux deux époux, et on en doit conclure que l'action est la même dans les deux cas.

Mais il reste à expliquer pourquoi la nullité de la vente n'est que relative, lorsque le mari a vendu le fonds dotal,

» Duranton^ XV, n* 521 ; Rodière et Pont, III, n» 1894 ; Colmet de Santerre, Vï, n- 232 6w VIII-XVI ; Laurent, XXIII, n*504.

• Suprày Tome IV^ n* 1888.

» Marcadé, VI, arliclo 15G0, V ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 39, p. 567-568.

el nous croyons qu'il ne suffit pas de dire que le mari est administrateur de la dot. Il est administrateur, cela est vrai, mais il n'a pas mandat d'aliéner la dot, et l'article 1998, qu'objecte l'opinion contraire, nous paraît directement applicable ; le mandataire ne conserve celte qualité que s'il ne dépasse pas les limites de son mandat.

Voici, à notre avis, comment la solution que nous adoptons doit se justifier: il est bien vrai que le mari vend la chose d'autrui, la propriété d'autrui, lorsqu'il vend le fonds dotal, mais la vente de la chose d'autrui n'est nulle que d'une nullité relative, el l'action en nullité de cette vente se prescrit par dix ans. Nous avons démontré ailleurs cette proposition,* et il suffit de nous référer aux motifs que nous en avons donnés.

Si Ton adopte cette théorie, l'article 1560 est en harmonie avec les principes généraux du droit, et il place avec raison sur la même ligne l'action en révocation donnée à propos de l'aliénation faite par la femme, el celle donnée à raison de l'aliénation faite par le mari ; l'incapacité de la femme dans le premier cas, et la nullité relative de la vente de la chose d'autrui, dans le second, doivent aboutir au même résultat, à l'application de la prescription de dix ans.

1913. — Quel est le point de départ de la prescription de l'action en nullité du bien dotal, dont nous venons d'indiquer la durée? Nous croyons que c'est toujours la dissolution du mariage, et que la séparation de biens prononcée au profil de la femme ne fait pas courir cette prescription.

Cette solution est combattue par d'excellents esprits, à la tête desquels on doit citer M. Valette. On remarque, en ce sens, que la loi 30. De jure dotium,* faisait courir toutes les prescriptions relatives à la dot contre la femme, à partir du moment où elle avait repris l'exercice des actions dotales, c'est-à-dire à partir de la séparation de biens ; et

* Voir notre Etude sur la vente de la chose d'autrui, n' 18.

* CoD., V, XII.

234 CONTRAT DE KARIAGE.

le principe de cette loi avait été suivi dans la plupart des provinces de droit écrit.

« Le principe de la loi 30, De jure dotiutn, dit Merlin, « avait servi de base à une foule d'arrêts de presque tous « les Parlements de France. ^ *

On ajoute qu'il est inadmissible que les rédacteurs du Code civil, qui ont admis le régime dotal avec tant de répugnance, aient entendu soumettre la dot à des règles de protection plus rigoureuses que celles du droit romain et de l'ancien droit.

Il est vrai que l'article 1560 porte que l'on ne pourra opposer à la femme ou à ses héritiers aucune prescription pendant la durée du mariage, et que ce texte n'apporte pas d'exception pour le cas de séparation de biens. Mais cette omission s'explique, dit-on, par les remaniements que l'article 1560 a subis : dans la première rédaction, il n'y était pas question du tout de la séparation de biens, même pour donner à la femme séparée le droit d'exercer l'action révocatoire. Ce texte a été remanié sur la demande de la section de législation du Tribunat, qui fit remarquer qu'après la séparation de biens, « on ne peut considérer la femme « comme réputée retenue par la crainte maritale. » * Bien que la correction apportée au texte primitif l'ait été d'une manière incomplète, il n'en résulte pas moins du motif qui vient d'être reproduit que la séparation de biens doit faire courir la prescription de l'action en nullité.*

Voici les motifs qui nous font rejeter cette théorie.

C'est, d'abord, le texte de l'article 1560, trop formel, à notre avis, pour laisser passage à l'opinion que nous combattons. « La femme ou ses héritiers pourront faire revoie quer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans

' RÉPERT., V* Preacriptioriy % V, art. 5.

« Fenet, XIII, p. 590.

*Nîmes^ 4 janvier 1836j Sirey, 36, II, 50; Grenoble, 2 juillet 1842, Sirey, 43, II, 24. — Troplong, IV, n- 3375 et suiv. ; Valette, MélangeSyTome I, p. 19 el suiv.

« qu'où puisse leur opposer aucune prescription /)e/2(/a/i< sa « durée. » Celle parlie du lexte, déjà 1res claire, est rendue plus significative par le passage qui suit : « La Femme aura « le même droit après la séparation de biens. » Le législateur a donc prévu la séparation de biens, mais uniquement pour donner à la femme le droit d'exercer l'action en nullité, et non pour faire courir la prescription contre cette action ; elle motif assez vague, donné lors de la discussion de Tarticle au Tribunal, ne peut modifier la portée d'un texte aussi précis.

Cette solution nous semble d'ailleurs en harmonie avec les principes du régime dotal : l'inaliénabilité dure autant que le mariage, d'après l'arlicle 1554, et la femme ne peut pas plus consentir à l'aliénation du fonds dotal après la séparation de biens qu'auparavant : comment donc pourrait-elle consentir indirectement à l'aliénation, en n'exerçant pas l'action en nullité qui lui est donnée pour reprendre le fonds dotal induement aliéné ? La loi romaine disait avec raison que laisser prescrire, c'était encore aliéner : « Alienationis verbum eliam usucapionem continet. » *

Ces raisons suffisent pour justifier la solution que nous défendons ; mais nous indiquons dès à présent qu'il y a un autre motif très grave en sa faveur, que nous développerons en traitant De timprescripiibilité des immeubles dotaux : * c'est que l'article 2255, qui déclare que la prescription ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, se réfère en réalité non pas à l'article 1561, mais à l'article 1560, et vient ainsi compléter la preuve de l'exactitude de la thèse que Dous soutenons.'

* L. 28, ff., De verbor. signif. (L, XVI).

• Infrày Tome IV, n« 2012.

' Voir en ce sens, sinon pour les motifs, au moins pour la solution : Cassation, !•* mars 1847, Sirey, 47, 1,180, et Dalloz, 47, I, 209; Cassation, 4 juillet 1849, Sirey, 50, I, 283, et Dalloz, 50, I, 330; Caen, 27 janvier 1851, Sirey, 51, II, 428, et Dalloz, 52, 11^ 27.

1914. — La solalion que nous venons d'adopter, et les motifs que nous avons donnés pour la défendre nous font rejeter l'opinion adnnise par MM. Aubry et Rau, d'après lesquels la prescription de trente ans, de l'article 2262, courrait après la séparation de biens contre l'action en nullité de l'article 1560, excepté dans le cas où l'action de la femnne serait de nature à réfléchir contre le mari.*

Nous ne pouvons admettre cette idée : laisser prescrire, c'est aliéner, et la femme dotale, qui ne peut aliéner le fonds dotal pendant le mariage, ne peut laisser périr son action en nullité pendant le mariage par prescription, qu'il s'agisse de la prescription de dix ans ou de la prescription de trente ans. De plus, comme nous l'avons dit, nous croyons qu'il résulte de la combinaison des articles 2555 et 1560 qu'aucune prescription ne peut courir, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal.

1915. — L'action en nullité ou en révocation de l'aliénation du fonds dotal, dont nous venons d'étudier l'organisation, tend, comme son nom l'indique, à faire annuler l'aliénation, et à faire rentrer l'immeuble induement aliéné dans le patrimoine de la femme.

Aussi l'acquéreur ne pourrait-il se soustraire à la restitution de l'immeuble et opposer une fin de non recevoir à Faction de l'article 1560, en offrant à la femme de l'indemniser du préjudice que l'aliénation. lui cause : la femme a le droit de reprendre l'immeuble dotal lui-même, qui n'a pu être valablement aliéné. *

— DurantOD, XV, n* 529 ; Marcadé^ VI, article 1561, II ; Rodiëre et Pont, III, n' 1892 ; Aubry et Rau, V^ § 537, texte et noie 40, p. 568.

* Aubry et Rau, V, § 537, texte et noies 41 et 42, p. 569. — Comr par. Cassation, 24 juin 1817, Sirey, c. n., V, 11^ 336 ; Cassation, 11 juillet 1826, Sirey, c. n., VIII, I^ 390 ; Cassation, 18 mai 1830, Sirey, c. n., IX, H, 519 ; Cassation, 7 juillet 1830, Sirey^ 31^ I, 68.

* Cassation, 12 mai 1840, Sirey, 40, 1, 668.

lOltt. — D. Effets de V action en nullité de V aliénation de Vimmeuble dotal, — L'immeuble dotal iaduement aliéné est restitué à la femme ou au mari : voilà le premier et le plus important effet de l'action en nullité de l'article 1560.

Avec l'immeuble, Tacquéreur évincé doit restituer les fruits que cet immeuble a produits, mais cette restitution de fruits est soumise aux principes généraux établis par l'article 549. Si le possesseur a été do bonne foi, c'est-àdire s'il a ignoré que l'immeuble fût dotal, et s'il a cru en devenir propriétaire incommutable du jour de son acquisition, il fera les fruits siens jusqu'au jour de la demande en nullité formée contre lui.* Si au contraire il a été de mauvaise foi, s'il a su que l'immeuble était dotal, il devra restituer les fruits depuis le jour de son entrée en jouissance, sous la déduction des intérêts de son prix que le vendeur a perçus, et qui devront être compensés avec les fruits dont il a joui.'

1919. — De son côté, l'acquéreur évincé a droit, d'abord, à la restitution du prix qu'il a payé : mais son droit n'a pas la même étendue, suivant qu'il l'exerce contre le mari ou contre la femme.

Si c'est le mari qui évince le tiers acquéreur, il doit lui restituer le prix que celui-ci a payé : mais, si c'est la femme dotale qui agit elle-même, après la dissolution du mariage ou après la séparation de biens, en principe, elle ne doit pas la restitution du prix ; elle n'y est tenue que par exception, si elle en a profité et dans la mesure où elle en a profité, et encore elle n'en est tenue que sur ses biens parapher-

* Cassation^ Arrêt précité du 12 mai 1840; Bordeaux, 23 mars 1866, Sirey, 65, II, 334 ; Pau, 27 juin 1867, Sirey, 69, II, 269, et DaUoz, 68, II, 237.

' Riom, 26 juin 1839, Sirey, 40, II, 145 ; Cassation, 25 avril 1842, Sirey, 42, I, 649; Cassation, 27 avril 1842, Sirey, 42, 1, 649 ; Cassation, 3 avril 1845, Sirey, 45, 1, 423 ; Cassation, 4 juillet 1849, Sirey, 50, I, 283 ; Rouen, 13 mars 1854, Sirey, 55, II, 261. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 45, p. 570.

338 CONTRAT DE MAKIAGE.

naux, point sur ses biens dot«')ux. En effet, il faut avant tout que la dot se retrouve, et la femme a pour la reprendre l'action réelle que lui donne Tarticle 1560 ; quant à l'acquéreur évincé, il n'a pu devenir créancier de la femme qu'en vertu de ce principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ; mais il en est devenu créancier comme on est créaucier d'une femme dotale, avec une action limitée aux seuls biens paraphernaux de celle-ci.'

1918. — L'acquéreur évincé n'est pas fondé non plus à réclamer contre la femme la restitution des frais et loyaux coûts de son contrat d'acquisition : c'est l'application .du même principe, il faut que la dot se retrouve intacte, comme si l'aliénation illégale que la femme a fait annuler n*avciit pas eu lieu.*

Il a au contraire le droit de la réclamer contre le mari qui lui aurait vendu l'immeuble dotal, et qui est alors soumis à la garantie qui incombe à tout vendeur.

Mais, par exception, l'acquéreur pourrait réclamer de la femme, du moins sur ses paraphernaux, le remboursemeui de son prix et des frais et loyaux coûts du contrat» si celleci avait cautionné sur ses paraphernaux la vente du bien dotal, comme nous avons reconnu qu'elle avait le droit de le faire.'

191B. — Quant au remboursement des impenses par lui faites, l'acquéreur sera Irailé. dans ses rapports avec le mari vendeur, comme un acquéreur évincé ordinaire ; et il aura droit h être indemnisé intégralement de ses dépenses, s'il est de bonne foi.

Vis-à-vis de la femme, il ne pourra se faire indemniser

» Pau, 27 juin 1867, Sirey, 69, II, 69, et Dalloz, 68, II, 237. — Tessier, De la Dot, II, p. 48 ; Rodière et Pont, III, n» 1880 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 50, p. 571 ; Colniet de Santerre, VI, n* 232 bis XX.

* Rouen, 5 décembre 1840, Sirey,41, II, 71 ; Cassation, 4 juillet 1849, Sirey^ 50, 1, 283, et Dalloz, 50, I, 330.

' Suprà, Tome IV, n* 1903.

AHTICLE 1360. i39

que dans la mesure de la plus-value que ses dépenses auront donnée & l'immeuble dotal, et encore cette créance n'existera que sur les paraphernaux de la femme, ainsi que nous venons de le dire à propos de la restitution des fruits dont la femme se serait enrichie.*

1B90. — I/acquéreur peut avoir un dernier chef de demande à former, une demande de dommages-intérêts ; et nous avons à examiner contre qui il aura le droit de la former, et de quelle manière il pourra les obtenir.

D'abord, à qui peut-il demander des dommages-intérêts? Au mari, ou h la femme ?

Contre le mari, la demande de dommages-intérêts procède bien et devra être accueillie; s'il a vendu en son nom personnel l'immeuble dotal, ou s'il a garanti la vente faite par la femme, ou bien encore s'il a prorais la ratification de celle-ci.

L'acquéreur aura-t-il encore droit à des dommages-intérêts contre le mari qui a garanti la vente, si celui-ci a déclaré dans Tacte que l'immeuble était dotal ? La cour de Pau a répondu négativement, en invoquant les termes de l'arucle 1360, « en demeurant néanmoins sujet aux dom- « mages-intérêts de l'acheteur, s'il napas déclaré dans le « contrat que le bien vendu était dotal » ; et elle a conclu de ce texte, par un argument à contrario, que le mari ne devait pas de dommages-intérêts, s'il avait déclaré dans Tacle la dotalité.*

Cette conclusion nous paraît inexacte, et nous croyons qu'elle repose sur une confusion. L'hypothèse que prévoit l'article 1560, in fine, n'est pas celle où le mari a garanti la vente de l'immeuble dotal, et aucun mot dans l'article ne suppose cette obligation de garantie prise par le mari ; mais le mari s'est rendu coupable de réticence, il n'a pas

' Montpellier, 8 février 1869^ Sirey, 69, II, 49. - Compar. Bordeaux, 18 avril 1833, Sirey, 34, II, 599. ' 5 mars 1859, Sirey, 59, II, 404.

déclaré à Tacquéreur que rimmeuble était dotal, el il est passible de dommages-intérêts vis-à-vis de celui-ci, à raison de cette réticence, en dehors de toute stipulation de garantie.

Si maintenant le mari a pris une obligation formelle de garantie, il est tenu de dommages-intérêts vis-à-vis de l'acquéreur dans les termes du droit commun, par suite de cette garantie ; et le fait qu'il a ou qu'il n'a pas déclaré la dotalité influera seulement sur l'étendue des dommagesintérêts.*

19Sfl . — Si lé mari n'a pas garanti la vente du fonds dotal, il doit encore des dommages-intérêts à l'acquéreur dans les deux hypothèses suivantes: s'il a. comme nous venons de le dire, concouru à l'acte d'aliénation el s'il n'a pas déclaré que l'immeuble était dotal, hypothèse que prévoit expressément l'article 1560, in fine; et, à plus forte raison, s'il a déclaré mensongèrement que l'aliénation de l'immeuble vendu était permise par le contrat de mariage.'

Le mari, qui n'a pas déclaré la dotalité dans l'acte, serat-il encore tenu à des dommages-intérêts, si l'acquéreur avait connu autrement, eœtrinsecus, au moment de Tacte, que l'immeuble était dotal? La question est discutée, et une opinion soutient que, même alors, l'acquéreur a droit à des dommages-intérêts. Elle se fonde sur l'historique de la rédaction de l'article 1560; le projet primitif de rédaction de l'article 169, devenu l'article 1560. était ainsi conçu :

^ Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation « pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux « dommages-intérêts de l'acheteur, pourvu que celui-ci ait « ignoré le vice de rachat, » •

• Duranlon, XV, n» 524 ; Aubiy et Rau, V, § 537^ texte el nota 46, p. 570. — Compar. Cassation, 10 février 1869, Sirey, 69, 1, 309, et Dalloz, 69, 1, 176.

» Grenoble, 13 février 1824, Sirey, c. n., VII^ II, 320.

»Fenel,XIlI, p. 591.

La section de législation du Tribunat présenta à ce propos les observations suivantes :

« Les expressions de la fin de l'article du projet, pourvu « que celui-ci ait ignoré le vice de t achats donneraient lieu « à des difficultés, ainsi que Fexpérience Ta appris. Com- « ment savoir si Tacquéreur serait ou non en état d'igno- « rance, cette preuve ne pouvant se puiser ailleurs que « dans le contrat d'acquisition? Il a paru préférable de « la faire dépendre du contrat même. C'est encore un « moyen de détourner le mari du dessein de vendre le bien « dotal. »^

Ces observations furent accueillies, et la phrase suivante, « $*t7 71 a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était « dotal », fut substituée à la phrase primitive, « lorsque t t acheteur aurait ignoré le vice de l'achat. »

Il en faut conclure, dit-on, que le mari n'est pas recevabie à prouver que l'acheteur à connu la dotalité extrinsecus ; cela n'a rien d'excessif, car l'acheteur a pu considérer le silence du mari, qui n'a pas parlé de la dotah'té, comme équivalent à la promesse de se porter fort de la vente.*

Nous croyons, au contraire, que l'acquéreur ne peut exercer aucun recours contre le mari, du moment où celuici prouve que l'acquéreur connaissait, au moment de l'acte, la dotalité du bien qu'il achetait.

Au point de vue de l'équité, rien n'est plus juste que la solution que nous proposons : l'acquéreur savait que le bien était dotal, il n'a rien demandé au mari et celui-ci ne lui a rien promis ; comment donc le mari pourrait-il être tenu à des dommages-intérêts et quelle en serait la base?

Les principes généraux sont en harmonie avec cette solution, et l'article 1599. pour accorder des dommages-intérêts à l'acquéreur de la chose d'autrui, exige qu'il aitt^nor^

* Fenet, XIII, p. 619.

• Benoit, De la Dot, I,'n' 267 ; Marcadé, VI, article 1560, III ; Rodière et Pont, III, n* 1879.

GuiL. Mariage^ iv. 16

2i2 CONTRAT DE MARIAGE.

quela chosefûtàdutrui, sans que Ton ait à exaaiiner si c'est le vendeur qui le lui a appris, ou s'il en a été informé extrinsecus.

On objecte la nouvelle rédaction de l'article ^o60, in fine, et les motifs donnés par la section de législation du Tribunat pour amener ce changement : nous répondrons que tout ce qui en résulte, c'est que la preuve de la connaissance que l'acquéreur avait de la dolalité doit être faite par le mari, que souvent il échouera dans cette preuve, et que le moyen normal doit être la déclaration de dotalité dans l'acte; mais nous ne trouvons pas dans cette nouvelle rédaction de l'article 1560 une preuve suffisante que le législateur a voulu déroger au droit commun, et accorder des dommages-intérêts à un acquéreur contre lequel il est prouvé qu'il a acheté sciemment un bien dotal/

lOSS. — En ce qui concerne la femme, elle peut être tenue de dommages-intérêts vis-à-vis de l'acquéreur, comme nous l'avons vu,* si elle a cautionné la vente qu'elle faisait du bien dotal; et nous avons dit que cette garantie était exécutoire seulement sur ses biens paraphernaux.

Mais elle ne peut être tenue de dommages-intérêts par cela seul qu'elle n'a pas déclaré la dotalité du bien qu'elle aliénait : cette solution résulte du rapprochement des deux paragraphes de l'article 1560, car c'est contre le mari seul que l'article 1560,2, édicté des dommages-intérêts pour défaut de déclaration de dotalité, et l'article 1560, 1, n'en prononce point contre la femme par ce motif. Ceci est d'ailleurs équitable, car l'intervention de la femme à la vente de l'immeuble dotal et le silence par elle gardé sur la dotalité peuvent lui avoir été imposés par le mari ; et il serait injuste de l'en rendre responsable, alors que l'acquéreur

* Cassation^ 27 avril 1842, Sîrey, 42, I, 649. — Troplong, IV, D* 3535 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 47, p. 571 ; Coimet de Santerre, VI, n^ 232 bis XVIII.

• Suprày Tome IV, n« 1918.

pouvait, avec un peu plus de vigilance, se renseigner sur la qualité du bien qu'il voulait acquérir.'

1093. -^ L'étendue des dommages-intérêts qui peuvent être dus soit par le mari, soit par la femme, selon les distinctions que nous venons d'indiquer, doit être fixée d'après ies principes généraux sur la garantie en matière de vente, conformément aux articles 1626 et suivants.

Il nous suffit de poser ce principe, Texamen des questions qu'il soulève rentrant dans l'étude du titre De la vente, et non dans celle du titre Du contrat de mariage.

1994. — L'acquéreur évincé peut-il retenir l'immeuble dotal jusqu'à ce qu'il soit remboursé de son prix d'acquisition, des frais et loyaux coAts du contrat, des dommagesintérêts, dans le cas où il lui en est dû^ et enfin de la plusyalue qu'il aurait procurée à l'immeuble dotal par des im- ' penses utiles qu'il y aurait faites ?

La question est controversée, et la légitimité du droit de rétention au profit de lacquéreur est défendue par de graves motifs. Le droit de rétention existe, dit-on, partout où il 7 a debitum cum re junctum : son but, essentiellement équitable, est d'empêcher que le propriétaire qui reprend son immeuble ne s'enrichisse aux dépens du tiers qui l'a possédé et qui en a augmenté la valeur ; et tous ces motifs militeot au profit de l'acquéreur du bien dotal évincé par Faction en nullité.

On objecte à cette théorie que le droit de rétention va paralyser l'action en nullité, et mettre obstacle à la fin pour laquelle elle a été créée, et qui est de faire rentrer Timmeubie dotal dans le patrimoine de la femme, pour faire vivre le ménage. A cette objection l'un des auteurs qui défendent la théorie que nous exposons, M. Nicolas, dans son

* Cassation, 23 janvier 1846, sirey, 46, 1, 865, et Dalloz, 46, 1, 332 ; Pau, 22 novembre 1856, Sirey, 57, II, 286 ; Monlpellier^ 8 février 1869^ Sirey, 69, II, 49. — Sériziat, Du régime doialy n* 188 ; Rodiôre et Pont, III, n* 1880 ; Aubry et Rau, Y, § 537, texte el note 49, p. 571.

excellente étude sur Le droit de rétention légale fait la réponse suivante :

« La rétention sera permise en principe, à l'égard de « rimmeuble dotal comme à l'égard de tout autre, parce « que la rétention n'est pas une aliénation, même indirecte ; « elle sera prohibée, au contraire, dans la mesure où la « possession de l'immeuble présentera le caractère de res- « source alimentaire qui sert de fondement à l'inaliénabi- « lité ; si la femme prouve que telle quantité des revenus « est nécessaire pour subvenir aux besoins du ménage, le « rétenteur sera obligé de les livrer au lieu de les retenir « comme il en a ordinairement le droit ; il devra restituer « le fonds même, s'il est établi que la jouissance directe est « indispensable à l'existence de la famille. » ^

1995. — Nous pensons que le droit de rétention doit être refusé à l'acquéreur évincé.

Mous contestons en effet la base même du système que nous allons combattre^ à savoir qu'il y ait debitum eum re junctum, que la dot soit engagée au paiement de la créance réclamée par l'acquéreur évincé. Il est certain que celui-ci est créancier soit de la restitution du prix, soit de dommages-intérêts, soit du montant de la plus-value qu'il a conférée au fonds dotal : mais contre qui est-il créancier? Contre le mari, si celui-ci a eu le rôle de vendeur dans l'aliénation du fonds dotal, et contre la femme, si elle a profité du prix par lui payé, ou si la valeur de l'immeuble dotal s'est accrue par suite des dépenses qu'il y a faites : mais il n'est créancier contre la femme dotale que de la manière dont on peut devenir créancier contre elle, c'est-à-dire sur ses paraphernaux.

La femme dotale, avons-nous dit en effet, est incapable d'engager le fonds dotal, directement ou indirectement ; si elle s'oblige, elle n'engage que ses biens paraphernaux. Cela est vrai de l'obligation directe qu'elle contracterait vis-

* Etude sur le droit de rétention légal, n» 158,

è-vis d'un tiers ; cela est vrai aussi de Tobligation dont elle peut êlre tenue vis-à-vis du tiers au profit duquel elle a aliéné l'immeuble dotal : cet immeuble ne peut être engagé que dans les cas exceptionnels où la loi le permet.

Ce résultat est d'ailleurs le seul en harmonie avec le but de l'inaliénabilité dotale et de l'action en nullité de Tarticle 1560: « Que dès que la loi veut que Ton rende le bien, dit « un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 1849, elle ne « peut pas permettre de le retenir par un motif quelconque, '€ même sur le motif de répétition de sommes qui ne peu- « vent constituer que des créances ordinaires, régies uni- « quement par le droit commun. » '

Nous verrons plus tard si le droit de rétention, que nous refusons à l'acquéreur évincé, doit aussi être refusé au mari, au moment de la restitution de la dot.

19S6. — III. De rimprescriptibiliié des immeubles dotaux. — Aux termes de l'article 1561, les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage sont imprescriptibles pendant le mariage.

Cette règle est une conséquence logique du caractère de la prescription : laisser prescrire, c'est aliéner, comme le disait une loi romaine que nous avons déjà citée, aliénationis verbum etiam usucapionem continet ; * et les époux mariés sous le régime dotal, qui sont incapables d'aliéner directement le fonds dotal, sont incapables de l'aliéner indirectement en le laissant prescrire.

' Toulouse, 22 décembre 1834, Sirey^ 35, II, 196; Cassation, 31 janvier 1837, Sîrey, 37, 1, 190; Limoges, 21 août 1839, Sirey, 40, II, 102; Cassation, 12 mai 1840, Sirey, 40, 1, 668; Rouen, 5 décembre 1840, Sirey, 41, II, 71; Caen, 29 mars 1841, Sirey, 41, II, 353; Nîmes, 16 décembre 1841, Sirey, 42, 11,320; Limoges, 10 février 1844, Sirey, 45, II, 28, et Dalioz, 45, II, 15 ; Cassation, 3 avril 1845, Sirey, 45, 1, 423 ; Cassation, 4 juillet 1849, Sirey, 50, I, 283^ et Dalioz, 50, 1, 330. — Tropîong, I V^ n" 3533 et 3555; Aubry et Rau, V^ § 537, texte et note 44, p. 569-570.

* L. 28, if., De verbor. signe/. (L. XVI).

3i6 CONTRAT DE MARIAGE.

Aussi la loi Julia déclarait-elle la prescription inapplicable au fonds dotal , et c'est à cette loi qu'il faut faire re* monter l'origine de notre article 1561 :

« Sifundum^ quem Titius possidebat bond fide, et longi « temporis possessione poterai sibi quœrere, mulier ut suum « marito dédit in dotem, eumque petere neglexerit vir^ cum m id facere posset ; rem periculi sui fedt ; nam licet Lex « Julia, quœ vetat fundum dotaient alienari, pertineat etiam « ad hujusmodi adquisitionem, non tamen interpellât eam « possessionem. quœper longum tempus sit, si, antequam « constitueretur dotalis fundus.jam cœperat. Plane^ sipau- « cissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem « super fuerunt, nihil erit quod imputabitur marito. » *

Aussi croyons-nous, contrairement à l'opinion de M. Laurent,* que Tarticle 1561 n'est qu'une application de l'article 2226, aux termes duquel on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. Sans doute, le fonds dotal n'est pas hors du commerce dans le sens absolu du mot, mais il est relativement hors du commerce, en ce sens qu'il ne peut être aliéné pendant le mariage, hors les cas prévus par la loi ; et comme pendant ce temps il est retiré du commerce, il ne peut être acquis par prescription , par application de l'article 2226.

1997. — La règle de l'imprescriptibilité du fonds dotal pendant le mariage s'applique à toute prescription, acquisilive ou libératoire, qui aurait pour résultat de porter atteinte aux droits qui appartiennent à la femme sur le fonds dotal.

Ainsi l'immeuble dotal ne pourra être acquis pendant le mariage par voie de prescription acquisitive, que cette prescription s'accomplisse sans titre,* ou à l'aide d'un titre émané d'un non dominus, ou créé par un premier acquéreur du fonds dotal.*

• L. 16, ff., Defundo dotaU (XXIII, V).

• XXIII, n» 512.

' Cassation, 14 février 1857, Sirey, 57, I, 779.

• Duranlon, XV, n* 539; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 52, p. 572.

C'est ainsi encore que l'on ne pourra acquérir par prescription des droits réels, une servitude sur le fonds dotal. ^

19S8. — De même, nous pensons que le tiers propriétaire d'un immeuble, en partie enclavé par le fonds dotal, De peut acquérir par prescription le droit de passer sur ce fonds, si l'immeuble enclavé a un accès plus court sur un autre fonds pour arriver à la voie publique."

M. Demolombe, qui combat cette solution, donne des motifs ingénieux pour défendre l'opinion qu'il adopte. Il est certain, dit-il, et nous l'avons reconnu nous-même,* que la servitude de passage pour cause d'enclave peut s'exercer aussi bien sur le fonds dotal que sur les immeubles qui sont restés de libre disposition. Il ne s'agit donc pas de constituer une servitude sur le fonds dotal, elle est constituée par l'article 682, mais d'en déterminer l'assiette : or cette déclaration est purement réglementaire, c'est un acte d'administration qui peut être fait par le mari, en vertu des pouvoirs que lui donne l'article 1549. Donc, si le passage a eu lieu pendant trente ans sur le fonds dotal, on doit présumer, par une présomption /uns et de jure, que ce passage s'est exercé de la manière la plus convenable, eu égard aux circonstances de la cause, et nul n'est plus recevable à critiquer cette détermination consacrée par le temps.*

Ces motifs ne peuvent nous convaincre. Il est bien vrai, sans doute, que c'est la loi, le Code civil qui crée la servitude de passage pour cause d'enclave, mais il ne la crée que du côté où le trajet est le plus court et le moins dommageable : les autres fonds n'en sont pas grevés.

Nous reconnaissons volontiers que s'il y a un doute sur

* Duranton^ XXI, n* 305; Sériziat, Du régime dotal, n» 200 ; Rodière et Pont, III, d« 1885; Aubry et Hau, V, § 537, texte et note 53, p. 572-573.

* Compar. supràjTome IV, n* 1856.

* Suprày Tome IV, n* 1856.

* Cours de Code civil jXUj n* 625. — Sic Troplong, IV, n*« 3277 et suiv.

?i8 CONTRAT DE MARIAGE.

le point de sûvoir par où le passage devait s'exercer, le fait qu'il s'est exercé pendant trente ans d'un côté déterminera irrévocablement Tassielte du passage, par suite de l'interprétation de la volonté des parties résultant de cette exécution prolongée. Mais, s'il est certain que le passage ne devait pas s'exercer sur le fonds dotal, si, par exemple, le côté où se trouve le fonds dotal est à la fois le plus long et le plus dommageable, il n'y a plus de servitude légale de ce côté, et c'est le cas d'appliquer notre règle, que l'on ne peut créer de servitudes par prescription sur le fonds dotal.*

lOJ^O. — Par application de notre règle, l'usufruit constitué en dot ou les servitudes actives qui existent au profit du fonds dotal ne peuvent s'éteindre par le non usage, pendant le mariage : le non usage équivaut à une prescription extinctive, et aucune prescription, extinctive ou libératoire, ne peut courir contre le fonds dotal."

De mêrpe, ainsi que nous l'avons vu avec l'article 1460, au paragraphe précédent,' l'action en nullité ou en révocation de l'aliénation de l'immeuble ne peut s'éteindre par prescription pendant le mariage: «...sans qu'on puisse, « dit l'article 1560, opposer (à la femme ou à ses héritiers) 4c aucune prescription pendant sa durée. »

1030. — A la règle de l'imprescriptibilité du fonds dotal posée par l'article 1561 , deux exceptions sont apportées par ce texte lui-même : en premier lieu, les immeubles dotaux sont prescriptibles, si la prescription a commencé avant le mariage ; en second lieu, ils deviennent prescriptibles après la séparation de biens.

L'exception relative à la prescription commencée avant le mariage remonte à la loi Julia^ comme l'indique la loi 1 6,

< Cassation, 20 janvier 1847, Sirey, 47, 1, 129, et Dallez, 47, I, 111. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 53, p. 573.

« Duranton, XXI, n* 305 ; Rodière et Pont, III, n* 1885; Aûbry et Rau, V, § 537, texte et note 54, p. 573.

* Suprà, Tome IV, n* 1913.

Defundo doiali, que nous avons cilée plus haut : « ... I^on « tamen interpellai eam possessionem^ quœ per longum tem- < pus sil^ siy antequam constituerelur dotalis fundus. jam « eœperat. »

« La raison en est, dit M. Laurent, que les conventions « matrimoniales ne peuvent pas porter atteinte au droit « des tiers qui sont en voie de prescrire. > *

Nous ne sommes pas aussi convaincu que le savant jurisconsulte de la valeur de cette raison, et voici les critiques que soulève, à notre avis, cette disposition de l'article 1561. La possession commencée à l'effet de prescrire ne donne pas un droit acquis à la prescription, mais seulement une espérance que les événements peuvent faire évanouir. Nous en trouvons la preuve dans l'article 691 : le Code civil a supprimé, dans ce texte^ la prescription pour les servitudes qui ne sont pas tout à la fois continues et apparentes, contrairement à la disposition de certaines coutumes ; si la possession commencée avait donné un droit acquis à la prescription, le Code aurait dû respecter les prescriptions commencées au moment de sa promulgation, tandis qu'il résulte de l'article 691 que les prescriptions acquises avant le Code seront seules maintenues. C'est ainsi encore que la prescription commencée est suspendue, si le propriétaire contre lequel on prescrivait meurt, laissant des héritiers mineurs ou interdits.

Pourquoi donc la constitution des biens en dot n'interromprait-elle pas la prescription commencée, comme le ferait l'interdiction de la femme, par exemple î Pour notre part, nous ne le voyons pas, et nous ne pouvons expliquer cette disposition de notre article 1561 que par le souvenir du droit romain.

1931. — Doit-on considérer comme une prescription commencée avant le mariage, dans le sens de l'article 1561 ,

* XXIII, n* 513. — Compar. Colmet de Sanlerre, VI, n* 233 bi» m.

celle qui aurait été suspendue dès l'origine, par exemple par la minorité de la femme contre laquelle cette prescription devait s'accomplir? Nous croyons qu'il faut répondre aflirmativement^ car la prescription, môme suspendue, a commencé avant le mariage.

On objecte que du moment où la prescription a été suspendue dès son origine, elle n'a véritablement pas commencé avant le mariage, et que ni le texte ni l'esprit de l'article 1561 ne sont applicables à cette hypothèse.'

Nous répondrons, avec un arrêt très bien motivé de la cour de Grenoble, que les rédacteurs du Code civil, h tort ou à raison, n'ont pas voulu porter atteinte à la possession du tiers détenteur par suite de faits qui lui sont étrangers, comme le mariage de la femme contre laquelle il prescrivait; et que, pour savoir si cette disposition de l'article 1561 peut être invoquée par lui, un seul fait est à examiner : était-il en possession du fonds dotal avant le mariage? Si oui, la prescription est commencée.

La même question se pose à propos de l'article 2381, qui déclare que les prescriptions commencées à l'époque de la promulgation du Code seront réglées conformément aux lois anciennes ; ce texte est inspiré par la même idée que l'article 1561, celle de respecter les espérances du possesseur en voie de prescrire. Or, comme on s'accorde à reconnaître que l'article 2381 est applicable même aux prescriptions dontaucun jour n'a été utile, parce qu'elles étaient suspendues par la minorité ou l'interdiction du propriétaire, il faut donner la même interprétation à l'article 1561. *

1939. — L'article 1561 contient une seconde exception : les immeubles dotaux deviennent prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé.

Cette exception était déjà admise dans notre ancien droit :

* Duranton, XV, n* 537.

• Grenoble, 6 décembre 1842, Sirey, 43, II, 290. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et noie 56, p. 573-574,

« Quod si mulier separetur àviro^ disait Dumoulin, sta- « lim agere potest ad dotenu » *

« Quare denique sic defendo prœscriptiones omnes de re- « bus soli adversus mulieres currere et inchoari constante « matrimonio^ ex quo consuetudo liberam potestatem illis * facit agendi. » '

« La séparation, dit Basnage, rendant la femme capable < d exercer tous ses droits, et surtout se faisant particuliè- « rement h l'effet de la faire subsister par la jouissance de « ses biens, où elle peut rentrer, et parcelle de son douai- « re, elle n'est plus recevable à troubler un détenteur qui a « prescrit de bonne foi. » '

Il est vrai que Timmeuble dotal est inaliénable pendant toute la durée du mariage, et, à ce point de vue, l'assimilation entre l'usucapion et l'aliénation devrait conduire à interdire la prescription même après la séparation de biens : mais, comme la femme a repris par la séparation l'exercice de ses actions, comme elle peut « rentrer dans la jouisse sanee de ses biens, » comme le disait Basnage, on conçoit que le législateur n'ait plus voulu interrompre è son profit le cours de la prescription.

1933. — L'article 1561. dont nous présentons l'explication, se concilierait très bien, s'il était seul, avec l'article 1560 : s'agit-il de la prescription acquisitive de l'immeuble dotal? Elle commence à courir à partir de la séparation de biens, parce que, à partir de ce moment, la femme a repris Texercice des actions dotales. S'agit-il au contraire de la prescription libératoire de l'action en nullité de l'aliénation du bien dotal? Elle ne commence à courir qu'à partir de la dissolution du mariage, et la séparation de biens est sans influence sur elle.

* Noie sar rarticle 45 de la coutume d'Auvergne.

* lyArgentré, sur l'article 427 de la coutume de Bretagne^ Glose i.

^ Coût, de Normandie, sur l'article 521, in fine.

252 COrSTRAT DE MARIAGE.

Celle solution, qui nous paraît commandée par le texte de Farticle 1560, « sans qu'on puisse leur opposer aucune « prescription pendant la durée du mariage, » est facile à concilier avec celle de Tarticle 1561 : la femme, qui ne peut vendre le bien dotal pendant le mariage, ne peut ratifier la vente illégale qui en a été faite en laissant s'accomplir le délai de la prescription.

Cette théorie, qui fait à chacun des deux articles 1560 et 1561 sa part d'application, a été adoptée par nous lorsque nous avons examiné l'article 1560 ;* mais nous avons annoncé qu'elle se heurte à une objection grave, qu'il faut maintenant examiner, le texte de l'article 2255, lequel est ainsi conçu :

« Néanmoins elle (la prescription) ne court point, pendnnt le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds cons- « titué selon le régime dotal, conformément à l'article « 1561 , au titre Du contrat de mariage et des droits respec- « tifs des époux. »

Que signifie ce texte? Si le renvoi qu'il fait à l'article 1561 est exact, voici ce qui en résulte : l'article 1560 doit être complété par les articles 2255 et 1561 combinés, et, de même que la séparation de biens fait courir la prescription acquisitive du fonds dotal, de même elle ferait courir la prescription libératoire de l'action en nullité de la vente du bien dotal ; c'est-à-dire que le législateur aurait défait, au titre De la prescription, ce qu'il avait fait au titre Du contrat de mariage I

Cette contradiction désespère les commentateurs :

« On serait tenté de croire, dit M. Laurent, qu'il y a une « erreur dans l'article 2255 ; qu'au lieu de citer l'article * 1561 , il aurait dû citer l'article 1560. Mais rien ne prouve « qu'il y ait erreur, et l'on ne peut pas effacer un article « pour la commodité de l'interprète. Il faut donc essayer « de concilier les diverses dispositions du Code. » *

< Suprà, Tome IV, n* 1892.

• XXIII, n* 515.

« Je sais, dit M. Valelle, qu'on s'est tiré d'affaire d'une « manière assez commode en corrigeant l'article 2255, et « en déclarant que l'article 1561 y figurait par erreur. On « a même allégué que l'article 1561 ne s'appliquant pas au « cas de l'aliénation, l'erreur était manifeste. » ^

L'éminent jurisconsulte ajoute, en note du passage que nous venons de citer :

« C'est ce que j'ai entendu longtemps répéter à la Fa- « culte de Paris où j'ai enseigné le premier, en 1833. le « système que j'expose dans cette dissertation. Depuis, « j'ai ramené à mon opinion plusieurs de mes collègues...»

Nous croyons que l'étude attentive des travaux préparatoires va nous permettre de démontrer V erreur dont on parlait à la Faculté de Paris, à l'époque où M. Valette commença son enseignement.

Voici ce qui résulte de cette étude.

Les articles 1560 et 1561, qui formaient les articles 174 et 175 du projet du titre Du contrat de mariage^ ont été adoptés définitivement par le conseil d'Etat dans la séance du 21 nivôse an XII (1 2 janvier 1 804) : * leur texte, que nous reproduisons pour la clarté de notre discussion, était ainsi conçu, comme il est d'ailleurs libellé dans l'édition officielle du Code civil :

Article 174.— « Si, hors les cas d'exception qui viennent « d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux « conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses « héritiers peuvent faire révoquer l'aliénation après la dis- « solution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer au- « cune prescription pendant sa durée : la femme aura le « même droit après la séparation de biens.

« Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation « pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux

* Renue de Législation et de Jurisprudence^ 1840, p. 2Ai et suiv.^ ei Mélanges, Tome I, p. 33.

• Fenet, XIII, p. 656-057.

« dommages-intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré « dans le contrat que le bien vendu était dotal. »

Article 175. — « Les immeubles dotaux non déclarés « aliénables par le contrat de mariage seront imprescrip- « tibles pendant le mariage, à moins que la prescription « n'ait commencé auparavant.

« Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la sépa- « ration de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la « prescription ait commencé. »

Quelques semaines plus tard, le 12 ventôse an XII (3 mars 1804), le conseil d'Etat arrête, définitivement aussi, la rédaction du titre De la prescription^ et l'article 37 du projet, devenu l'article 3355, s'exprime dans les termes suivants :

Article 37. — « Néanmoins elle ne court point, pendant le « mariage, à l'égard de l'aliénation d un fonds constitué se- « Ion le régime dotal, conformément à l'article 174, au litre « Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux. »*

La démonstration nous paraît péremptoire, et la volonté des rédacteurs du Code de renvoyer non pas à l'article 175, devenu l'article 1561, mais à Tarticle 174, devenu l'article 1560 est évidente.

Il y a donc eu une erreur de renvoi dans le texte officiel du Code.

De pareilles erreurs de renvoi dans le texte officiel des Codes sont-elles sans exemple? Non, et nous pouvons en citer un.

L'article 477, 1^, du Code pénal, déclare qu'il y a lieu à confiscation dans le cas de l'article 476 : c'était une erreur de renvoi évidente, et les rédacteurs du Code pénal avaient voulu se référer à l'article 475, n^ 5 du même Code. Voici ce que la Cour de cassation a décidé :

« Attendu que l'article 477 du Code pénal... se réfère « nécessairement à l'article 475, n** 5, et non à l'article 476,

« Fenet, XV, p. 568.

« qui y est entièrement étranger, et napu être cité que par « erreur. »'

L'erreur dans le renvoi de l'article 2355 à Tarticle 1561 est d'autant plus évidente que Tarlicle 2255 s'occupe de la prescription relative « à Valiénation d'un fonds constitué « selon le régime dotal »; or c'est l'article 1560 qui s'occupe des conséquences de l'aliénation du fonds dotal, tandis que l'article 1561 s'occupe de la prescription de ce fonds, en dehors de toute aliénation parles époux.

Aussi notre conclusion est-elle que les tribunaux doivent, après avoir constaté l'erreur de renvoi que nous venons de signaler, constatation qui résulte à la fois de l'incohérence du texte de l'article 2255, si on admettait le renvoi à l'article 1561 , et, d^une façon péremptoire, de la lecture du procès-verbal de la séance du 12 ventôse an XII, faire ce que la Cour de cassation a fait dans l'arrêt précité du 14 décembre 1832 : dire que l'article 2255 se réfère nécessairement à l'article 1560, et que l'article 1561 a été cité par erreur.

A ce moyen toute contradiction et toute incohérence disparaissent : la prescription court après la séparation de biens au profit du tiers détenteur du fonds dotal, pour le libérer de l'action en revendication de la femme (article 1564); mais elle ne court qu'à la dissolution du mariage contre l'action en nullité de l'aliénation du fonds dolal (article 1560 et 2255).

1B34. — Quel que soit le parti que l'on adopte sur l'interprétation de l'article 1 561 , au cas de séparation de biens de la femme, on doit décider que la prescription ne courra jamais contre la femme séparée, dans le cas où l'action qu'elle exercerait contre le tiers détenteur serait de nature à réfléchir contre le mari : l'article 2256, 2% décide avec raison qu'aucune prescription ne court contre les

' 14 décembre 1832^ Sirey, 33, I, 510. — Blanche, Etude sur le Codepénaly n*415. — Compar, Cassation, Bulletin criminely 7 juillet 1854, n* 218.

â56 CONTRAT DE MARIAGE.

femmes mariées à propos d'actions de ce genre, que ie mari a trop d'inlérêt à empêcher de naître, et ce texte est applicable à la femme mariée sous le régime dotal comme à la femme mariée sous les autres régimes.*

1035. — Faisons remarquer, en terminant cette matière de rimprescriptibilité du fonds dotai, que le fonds dotal n'est imprescriptible, comme nous l'avons dit, que parce qu'il est inaliénable. Il suit de là que si l'aliénation de ce fonds avait été permise par le contrat de mariage sans réserve ni condition de remploi, il ne serait pas imprescriptible ; mais que, à l'inverse, si l'aliénation n'en était autorisée par le contrat que moyennant remploi, il serait imprescriptible, comme le fonds dotal ordinaire.*

1936. — IV. Des exceptions à la règle de V inaliénabi-lité du fonds dotal. — Après avoir posé la règle de Tinaliénabilité du fonds dotal dans l'article 1 554, le Code indique, dans les articles 1555 à 1559, quelles exceptions doivent être apportées u cette règle : exceptions introduites par l'usage dans les pays de droit écrit, auxquels le Code les a empruntées.

Ces excepions sont-elles limitatives î La cour de Nfmes a jugé le contraire parles motifs suivants :

« Attendu qu'il n'est pas légalement vrai qu il n'existe « d'autres exceptions au principe de l'inaliénabilité de la « dot que celles qui sont textuellement comprises dans les « dispositions des articles 1555, 1556, 1557 et 1558 Cod. « Nap. ; qu'il est certain, au contraire, qu'en dehors de « ces cas spécialement prévus, la nécessité qui fait excepte tion a toutes les règles, d'impérieuses circonstances, des

* Cassation, 24 juin 1817, Sirey, c. n., V, I^ 336; Cassation, 18 mai 1830, Sirey, c. n., IX, I, 519; Cassation, 7 juillet 1830, Sirey, 31, I, 68; Cassation, 17 novembre 1835, Sirey, 35, \, 902; Caen^ 23 novembre 1842, Sirey^ 43, II, 123. ~ Troplong, IV, n* 3581 ; Rodière et Pont, III, n* 1891 ; Âubry et Rau, Y, § 537, p. 574 ; Colmet de San terre, VI, n" 232 bis XXIX.

* Aubry et Rau, V, § 5:^7, texte et note 58, p. 574.

« raisons évidentes d'analogie, Tintérèt des femmes dota- « les et celui de leurs familles, qui, par leur importance « sociale, s'élèvent au rang d'un véritable intérêt public, les « principes généraux du droit et l'intérêt non moins res- « pectable de la morale publique, ont dû faire admettre « d'autres exceptions, successivement consacrées par la « doctrine et la jurisprudence. »'

Nous croyons qu'il faut rejeter celte opinion, et décider en principe que les exceptions des articles 1555 à 1559 sont limitatives.

Sans doute, en législation, on comprend très bien que les tribunaux soient investis du pouvoir d'autoriser l'aliénation de la dot dans les cas où ils le jugeront nécessaire, car la variété de ces cas est telle que la loi ne peut les prévoir tous.

Tel est le système du nouveau Code civil italien, dont l'article 1405 est ainsi conçu :

« Hors le cas indiqué par l'article précédent (l'aliénation « permise par le contrat de mariage), la dot et les droits « dotaux de la femme ne peuvent être aliénés ou hypothé- « qués pendant le mariage en faveur de qui que ce soit, « et ces droits ne peuvent être non plus réduits ou res- « treints que du consentement du mari et de la femme, et « au moyen d'une ordonnance du tribunal qui peut en don- « ner l'autorisation dans les cas seulement de nécessité ou « d'utilité évidente. »*

Mais nous croyons que tel n'est pas le système du Code, et nous en trouvons la preuve dans les articles 1554 et 1560.

L'article 1554, qui pose le principe de l'inaliénabilité du fonds dotal, s'exprime ainsi :

« Les immeubles constitués en dot ne peuvent être alié- « nés... sauf les exceptions qui suivent. »

Ces exceptions sont énumérées dans les articles 1555 à 1559 ; puis l'article 1560 ajoute :

« Nîmes, r mai 1861, Sirey, 61, II, 417. ■ Traduction Orsier, II, p. 298.

GuiL. Mariage, iv. 17

« Si, hors les cas (Texception qui viennent d'être expli- « qués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointe- <( ment, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers « pourront faire révoquer l'aliénation... »

Il est impossible, à notre avis, de dire d'une façon plus précise qu'il n'est pas permis d'aliéner le fonds dotal, sauf dans les cas prévus par les articles 1555 à 1559.*

C'est par application de ce principe que nous avons décidé que la femme ne pouvait pas engager la dot par Teffet de ses quasi-contrats.*

1937. —Une exception cependant doit être apportée aux principes que nous exposons, et l'on doit reconnaître que la femme engage sa dot par ses délits et ses quasi-délits.

Dans les premiers temps qui ont suivi la rédaction du Code, un certain nombre d'arrêts, appliquant rigoureusement le principe que la dot ne peut être aliénée en dehors des cas d'exception prévus par les articles 1555 à 1559, décidèrent que la dot n'était pas engagée par les délits et les quasi-délits de la femme.

C'était là, comme nous le dirons dans la section Y, Du droit de poursuite des créanciers de la femme sur les biens dotaux^ une exagération évidente du principe que nous exposons : lorsque le législateur dit que la dot est inaliénable, cela signifie qu'elle ne peut être aliénée par la volonté de la femme ou du mari, ou des deux époux, mais non que la femme, en se mariant sous le régime dotal, met ses biens à Tabri des conséquences de ses délits ou de ses quasi-délits. Ainsi entendue, Tinaliénabilité dotale ne constituerait plus seulement un privilège, mais une véritable monstruosité juridique.

* Cassation, 3 janvier 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 3; Agen, 26 janvier 1833, Sirey, 33, II, 159; Cassation, 28 février 1834, Sirey, 34, 1,208; Cassation, 25 janvier 1887, Dalloz,87, 1,473. — Tessier, I^ p. 454 ; Rodière et Pont, III, n' 1787.

« Suprày Tome IV, n" 1734 et 1861. - Addej Alx, 26 mal 1886, Sirey, 87, II, 97, et Noie de Naquet.

AKTICLB 1537. 239

A proprement parler, ce n'est pas là une exception h la règle que nous étudions, el les rédacteurs du Code n'avaient pas à en apporter, car l'inaliénabilité dotale est étrangère aux conséquences des délits ou des quasi-délits.*

1038. — Le principe de l'inaliénabilité dotale ne reçoit même pas d'exception en matière commerciale. L'article 7 du Code de commerce porte bien que les femmes marchandes publiques peuvent engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles ; mais le deuxième alinéa de cet article ajoute que « leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées « sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni « aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes t réglées par le Code civil. »

« L'exercice du commerce, disent avec raison MM. Lyon- « Caen et Renault, ne relève donc pas la femme dotale de m son incapacité spéciale. »*

1939. — Nous étudierons, à propos des exceptions a la règle de l'inaliénabilité dotale, les cinq questions suivantes :

A. — De V aliénation permise par le contrai de mariage ;

B. — De V aliénation de ïimmeuhle dotal pour V établissèment des enfants ;

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