L'immeuble sera encore un propre, et non un
* Pothier, Traité de la communauté, n° 136.
2 XXI, n° 310.
3 VI, n° 33 bis II.
4 Suprà, Tome I, n° 424.
5 Rodière et Pont, I, n°592; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 58, p. 299-300.
conquêt, si l'acte par lequel l'époux en est approprié est une donation avec charges, sauf récompense à la communauté pour le montant des charges : du moment où le caractère de libéralité domine dans l'acte, cet acte doit être traité comme une donation, malgré les charges qui diminuent l'avantage résultant de la donation.1
Il n'en serait différemment, ainsi que nous l'avons dit, que si les charges dépassant l'avantage, l'acte était en réalité un acte à titre onéreux qualifié donation.
455. — Observons enfin que, du moins dans le système que nous avons adopté, car la question est très discutée, l'immeuble donné non plus à un seul des époux, mais aux deux époux, n'est pas un conquêt, mais qu'il est propre à chacun pour moitié.2
456. — c. — Immeubles acquis .pendant le mariage par suite de cession faite par les père, mère ou autre ascendant. — La règle que nous allons étudier, et d'après laquelle les immeubles cédés à l'un des époux par ses père, mère ou autre ascendant, sont propres, nous vient du droit coutumier.
Voici quelle en était l'origine : nous avons dit que, par exception au principe qui faisait entrer en communauté les immeubles donnés, les immeubles donnés par un père ou autre ascendant étaient propres, car nos anciens auteurs y voyaient un titre de succession, un avancement d'hoirie.
Or, si les immeubles abandonnés par le père ne l'étaient qu'à la charge de payer des dettes, on considérait encore que c'était là un avancement d'hoirie, et que l'enfant ne payait ces dettes que comme il l'eût fait plus tard, s'il avait recueilli la succession de l'ascendant.
C'était une dérogation aux principes ordinaires sur la
1 Rodière et Pont, I, n° 392; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 57, p. 299; Laurent, XXI, n° 314.
2 Suprà, Tome I, n° 426.
distinction des propres et des acquêts ; en effet, cette cession, n'étant faite qu'à la charge de payer les dettes de l'ascendant, constitue en réalité une acquisition à titre onéreux, et l'immeuble eût dû être un conquêt. Mais l'origine de ce bien l'emportait sur le caractère de la cession :
« Les accommodements de famille, dit Pothier, par les- « quels quelque héritage passe du père au fils, étant regar- « dés par la jurisprudence comme des avancements de « succession, ces héritages que le fils a eu par quelque « accommodement de famille, étant par conséquent des « propres de succession, ils sont pareillement des propres « de communauté, quoique l'accommodement ait été fait « durant la communauté. »*
45^. — L'article 1406, qui reproduit cette règle de l'ancien droit, prévoit, comme le faisaient nos anciens auteurs, deux hypothèses : la cession peut être faite soit à la charge de payer les dettes de l'ascendant vis-à-vis des tiers, soit pour remplir le descendant de ce que le cédant lui doit. Dans les deux cas la cession présente le même caractère : c'est un « accommodement de famille, » et l'immeuble cédé sera un propre.
Mais il faut, pour que l'immeuble soit propre, malgré le caractère onéreux de la cession, qu'il soit abandonné à l'une ou l'autre de ces deux conditions, paiement des dettes de l'ascendant ou dation en paiement à l'époux créancier. Si au contraire un ascendant cédait un de ses immeubles à l'un des époux moyennant un prix en argent, ou moyennant une rente viagère, cet acte serait une vente, et non un accommodement de famille; et. l'article 1400 n'étant plus applicable, l'immeuble serait soumis à la règle ordinaire des immeubles acquis à titre onéreux et deviendrait un acquêt.2
1 Traité de la communauté, n° 139.
2 Caen, 1er août 1844, Recueil de Caen, 1844, p. 476. — Troplong, I, n° 628; Rodièreet Pont, I, n°587; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 60, p. 300; Laurent, XXI, n° 320. — Contra, Colmar, 20 janvier 1831, Sirey, 32, 11,355.
458. — Si l'immeuble était abandonné par l'ascendant en paiement de la dot promise à l'époux, cet immeuble serait propre à l'époux : nous sommes en effet dans le texte de l'article 1406, puisque l'abandon est fait pour payer une dette de l'ascendant envers l'époux, la constitution de dot étant une dette comme une autre ; nous sommes aussi dans l'esprit de ce texte, car, dans cet accommodement de famille, l'époux reçoit ce qu'il aurait reçu dans la succession de l'ascendant, lorsqu'elle se serait ouverte. Ajoutons qu'il le reçoit aux conditions où il l'aurait recueilli dans cette succession, à la différence de l'hypothèse précédente, où l'époux est obligé de payer un prix ou d'acquitter une rente.1
459. — Il faut, pour que l'article 1406 soit applicable, que la cession soit faite par un ascendant : si elle était faite par un collatéral, elle changerait de caractère, et l'immeuble cédé deviendrait acquêt. C'est ce qui résulte d'abord du texte de l'article 1406: «l'immeuble cédé par père, « mère, ou autre ascendant... »; puis de la tradition qui a inspiré ce texte, car ce n'est qu'à propos des ascendants et à raison des droits qui appartenaient sur leur succession aux descendants que l'on avait admis que les immeubles par eux cédés étaient propres.2
4HO. — L'immeuble cédé par l'ascendant est propre, lors même nue le descendant auquel la cession est faite ne serait pas l'héritier présomptif du cédant. C'était la solution admise par notre ancien droit, et comme l'article 1406 n'a d'autre but que de reproduire la tradition coutumière, cette solution doit encore être admise aujourd'hui.3
Voici d'ailleurs comment Pothier la motivait : « Les biens « de l'aïeul devant, selon l'ordre de la loi de la nature,
1 Cassation, 3 juillet 1844, Sirey, 44, I, 673. — Pothier, Traité de la communauté, n° 136; Laurent, XXI, n° 321.
2 Rodière et Pont, I, n° 586; Laurent, XXi, n° 317.
5 Golmet de Santerre, VI, n° 34 bis VI ; Laurent, XXI, n° 318.
COxMRAT DE MARIAGE.
« parvenir un jour au petit-fils, sinon directement, au « moins par le canal de son père, l'aïeul, en les lui donnant, « ne fait qu'anticiper le temps auquel ils doivent lui par- « venir, et sauter par dessus le canal par lequel il devait « les lui transmettre ; c'est pourquoi ce don peut être con- « sidéré comme un avancement de sa succession. »*
461. — Peu importe quel est le montant des charges qui grèvent l'immeuble cédé par l'ascendant : cet immeuble sera propre, quelle que soit l'étendue de ces charges. Nous avons dit en effet qu'en elle-même cette cession constituait un acte à titre onéreux, et que si l'immeuble était déclaré propre, cela tenait à des motifs étrangers au caractère de l'acte. L'immeuble sera donc propre, lors même que les charges atteindraient ou dépasseraient la valeur de l'immeuble cédé.2
L'article 1406 ajoute d'ailleurs que l'époux ne prendra cet immeuble comme propre que sauf récompense à la communauté, pour le montant des charges qu'elle devra acquitter : ce n'est là qu'une application du principe général des récompenses, que nous étudierons avec l'article
1 Introduct. (jênèrale aux coutumes, n° 67.
2 Rodière et Pont, I, nos 581-582; Laurent, XXI, n° 320.