‹ Traité du contrat de mariageChapitre 33 sur 82 · La part immobilière qui accroît à l'héritier, par · texte numérisé non relu

La part immobilière qui accroît à l'héritier, par

suite de la renonciation de l'un ou de plusieurs de ses cohéritiers, constitue un propre : elle est en effet recueillie à titre de succession, en vertu de la vocation héréditaire de l'époux, puisqu'aux termes de l'article 785 l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier, et que par suite l'époux est censé avoir toujours eu droit aux immeubles qu'il recueille définitivement.1

451. — Les immeubles dévolus à titre de retour légal, par application de l'article 747, doivent être assimilés aux immeubles recueillis dans la succession régulière, et constituer comme eux des propres : le retour légal est en effet une espèce de succession, comme le prouvent à la fois les termes de l'article 747, « les ascendants succèdent. » et la place qu'occupe l'article 747 au titre I du Livre III, des Successions.* Les immeubles recueillis à ce titre sont donc véritablement des immeubles de succession.

Cette solution devrait être adoptée, même si les immeubles donnés à l'enfant constituaient, au moment de la donation, des conquêts de communauté, donnés par le père et la mère pour doter un enfant commun : l'enfant donataire venant à mourir sans postérité, les immeubles ainsi donnés feront retour aux donateurs et seront propres à chacun pour moitié, car on n'a pas à s'inquiéter de leur origine, niais seulement du titre en vertu duquel les époux les reçoivent dans la succession de l'enfant donataire.3

Il faut d'ailleurs assimiler au droit de retour de l'ascendant donateur le droit de retour créé au profit de l'adoptant, dans la succession de l'adopté, par l'article 351. 4

45S. — Les immeubles qui proviennent à l'un des époux par l'effet du retrait successoral de l'article 841 doi-

1 Laurent, XXI, n° 306.

2 Demolombe, XIII, n° 480.

3 Troplong, I, n09 587 et suiv.; Rodière et Pont, I, n° 578 ; Aubry etRau, V, § 507, texte et note 55, p. 299 ; Laurent, XXI, n° 308.

4 Rodière et Pont, n° 579.

vent-ils être assimilés à des immeubles de succession, et comme tels réputés propres ?

Une opinion soutient la négative. Ce qui caractérise le litre de succession, c'est qu'il est essentiellement gratuit: le retrait successoral, au contraire, ne s'exerce qu'à prix d'argent, et il en résulte que l'immeuble acquis à ce titre est acquis à titre onéreux, de telle sorte qu'il doit être un conquêt. Il est bien vrai que l'héritier seul peut exercer le retrait successoral, mais comme il ne l'exerce que moyennant paiement, il fait une acquisition qui doit être soumise à la règle générale des acquisitions à titre onéreux faites par un époux commun en biens.1

L'affirmative nous semble préférable, et nous croyons que l'époux doit conserver comme propre l'immeuble retrayé. Le retrait successoral ne peut être exercé que par un héritier, et nous ajoutons qu'il ne peut être exercé qu'au profit des héritiers. C'est un moyen donné aux héritiers d'écarter les étrangers des successions : ce ne serait pas arriver à ce résultat que de substituer la communauté à l'étranger acquéreur de la part héréditaire. On peut donc considérer le retrait successoral comme un avantage attaché à la qualité d'héritier, et l'émolument produit par l'exercice de ce droit doit accroître à la part de l'héritier. Enfin l'article 1408 conduit encore à cette solution, car, au moyen du retrait, l'héritier retrayanl se rend acquéreur de la part indivise du retrayé dans les immeubles héréditaires, et de telles acquisitions sont déclarées propres par l'article 1408. 2

453. — Le Code civil place sur la même ligne que les immeubles provenant à l'un des époux de succession les immeubles lui provenant de donations ou de legs recueillis pendant le mariage : les uns comme les autres lui sont propres, ainsi que nous l'avons déjà dit.3

\ Laurent, XXI, n° 309.

2 Troplong, I, n° 586; Rodière et Pont, I, n° 577; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 56, p. 299.

5 Suprà, Tome I, n° 424.

C'est là, comme nous l'avons dit. une solution nouvelle : dans notre ancien droit, les immeubles provenant de donations ou de legs étaient des acquêts. Il n'y a si bel acquêt que de don, disaient nos anciens auteurs. Il n'y avait d'exception que pour les immeubles donnés par le père, la mère, ou un autre ascendant ; ils étaient réputés donnés en avancement d'hoirie, et par suite devenaient propres comme si le descendant les avait recueillis après l'ouverture de la succession.1

Cette solution nouvelle est critiquée par M. Laurent/2 mais nous croyons, avec M. Colmet de Santerre,3 qu'elle est mieux en harmonie avec la décision relative aux successions que la règle de l'ancien droit. En effet, les deux titres, succession d'un côté, donation ou legs de l'autre, sont des titres gratuits, et les immeubles provenus de ces deux causes doivent être placés sur la même ligne. D'ailleurs, si l'on recherche l'intention du disposant, nous avons fait remarquer qu'il n'est pas présumable qu'en donnant ou léguant à l'un des époux il ait voulu donner ou léguer à la communauté.4

La solution que nous examinons doit être étendue aux donations déguisées, aussi bien qu'aux donations apparentes : l'immeuble vendu en apparence, en réalité donné à l'un des époux, sera propre a cet époux, à la charge par lui de restituer à l'acte son véritable caractère de libéralité. Les actes en effet doivent être appréciés non d'après leur forme, mais d'après la nature exacte de la convention qu'ils renferment, et abstraction faite du déguisement dont il a plu aux parties de s'entourer.5

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