DE L APPORT OU DES MISES
61. — La nécessité d'un apport en société par chacun des associés résulte du caractère même du contrat de société : c'est, avons-nous dit/ un contrat à titre onéreux, qui assujettit chacun des associés à donner ou à faire quelque chose, et il ne peut avoir ce caractère qu'à la condition que chaque associé tasse un apport.
r/esl ce qu'exige l'article 1833 :
« Toute société doit avoir un objet licite.... Chaque asso- « cié doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou « son industrie. »
Il suit de là que la société sera nulle, si l'apport de l'un des associés est fictif,^ ou si l'un des associés n'a pas fait d'apport du tout, même en apparence.^ Nous dirons bientôt dans quels cas une pareille société pourrait valoir comme donation.*
65J. — L'apport des associés peut être différent l'un de l'autre, non seulement par la quantité des choses ou des va-
* Suprà, n' 9.
* Cassation, 14 juin 1887, Dalloz, 87, I, 417.
* Caen, 17 juin 1852, Sirey, 53, II, i;j8; Cassation, G avril 1853, Dalloz, 53, I, 193 ; Paris, 14 avril 1883, Dalloz, 84, II, 123. — Laurent, XXVI, n" li2.
* Injràf a' G5.
leurs apportées, mais aussi par la nature même des biens que chaque associé met en société.
C'était ce que décidait déjà la loi Romaine :
« Societatem ^ uno pecuniam conferente, alio operam^posse « contralii magis obtinuit. »*
« lia coïri posse societatem non duhitatin\ut aller pecuniam « conférât, aller non conférai, el Icunen lucrum inler eos « commune sit:quiasœpe opéra alicujuspropecuniâ valet, »*
Il en était de même dans notre ancien droit :
« Il est, disait Pothier, de l'essence du contrat de société « que chacune des parties apporte ou s'oblige d'apporter « quelque chose à la société, ou de l'argent, ou d'autres « effets, ou son travail et son industrie... Il n'est pas « néanmoins nécessaire que ce que chacune des parties « contractantes apporte, ou promet d'apporter à la société, « soit quelque chose de même nature. Si l'une y apporte « ou promet d'y apporter de l'argent ou des marchandises, « il n'est pas nécessaire que l'autre en apporte pareiile- « ment, et il suffit qu'elle y apporte son travail et son in- « dustrie. »^
Celte liberté laissée aux associés est consacrée par l'article 1833 qui, en déclarant que chaque associé doit apporter de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie, n'exige nullement que les apports soient de même nature. On peut dire, d'ailleurs, que cette liberté est nécessaire dans le contrat de société : l'associé, dont l'industrie est indispensable à la création et au fonctionnement de la société, serait souvent dans l'impossibilité de faire un apport en argent, et. à l'inverse, le capitaliste, sans les fonds duquel la société ne pourrait vivre, ne peut apporter autre chose que ses capitaux.
63. — On peut mettre en société tout bien pouvant être l'objet d'une obligation, meuble ou immeuble, corporel ou
< L. 1, CoD., Pro socio (IV, XXXVII).
* iNSTiT., Lib. III, Tit. XXVI, § 2.
* Du Contrat de Société, n"* 8-9.
"^ «tm-ïOTHECA
100 CONTRAT DE SOCIIÎTE.
incorporel. On peut apporter la propriété d'un bien, ou seulement l'usufruit, ou même la jouissance de ce bien ; et nous aui'ons à rechercher, lorsque nous traiterons Des obligations des associés entre eux, quelles formalités doivent être suivies pour que l'apport soit régulier et transfère à la société la propriété, ou le démembrement de propriété que l'associé s'est engagé à lui remettre.
Peu importe, d'ailleurs, la manière dont l'associé est devenu propriétaire du bien dont il fait l'apport. Du moment où il en est propriétaire et où le bien est apporté par lui dans l'actif social, cela suflit, qu'il en soit lui-même devenu propriétaire par achat, par vente ou par donation.*
On peut apporter « son industrie », comme le dit l'article 1833, d'accord en cela avec la loi Romaine et notre ancien droit ; et un pareil apport est très fréquent, soit que l'associé n'apporte que son industrie, soit qu'il apporte avec cette industrie une somme d'argent.
L'apport peut consister en un secret utile, dont la divulgation sera pour la société une source de profits.
64. — Ou discute sur le point de savoir si l'apport de l'un des associés peut consister uniquement dans le crédit dont il jouit.
Nous devons écarter immédiatement un premier aspect de cette question, pour lequel le doute n'est pas possible : il est certain que le crédit d'un homme politique, l'influence d'un fonctionnaire ou d'un personnage puissant ne peut être un apf)ort légitime.
En droit Komain, ce genre d'apport semble avoir été autorisé, car la loi 80, Pro socio,^ réglant les effets d'apports inégaux, suppose que l'apport de l'un des associés a pu consister dans la faveur dont il jouit, (jratia.
Mais notre ancien droit l'a avec raison proscrit. etPolhier s'en expliquait très nettement :
* Cassation, 26 janvier 1886, Dallez, 86, 1, 122.
• D., XWly II.
« Si des associés, pour l'établissement d'une manufac- « ture, avaient eu convention avec un homme puissant, de « lui donner une certaine part, pendant un certain nombre « d'années, dans le profit qu'ils espéraient y faire, à la « charge qu'il les aiderait de son crédit pour les affaires de « cette manufacture, cette convention ne serait pas un con- « irai de société ; car le secours du crédit de cet homme « puissant, qu'il promet apporter à la société, n'est pas « quelque chose d'appréciable. Cette convention est nulle « comme contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, « qui ne permettent pas aux personnes puissantes d'ac- « corder leur crédit pour de l'argent. »*
Lors de la discussion du Code civil. MM. Treilhard et Gillet ont expliqué la même idée dans des termes qui, pour manquer de simplicité, ne manquent pas du moins d'énergie :
« La convention est contraire à l'honnêteté et aux bonnes « mœurs, dit Treilhard, quand la mise ne consiste que « dans une promesse de crédit, vaine le plus souvent, mais « toujours coupable quand elle est payée. Loin de nous « ces vils intrigants qui, vendant leurs manœuvres et leur « protection, trompent également et l'autorité dont ils sur- « prennent la confiance, et l'honnête homme qui compte « sur eux. »^
« Une autre limite sagement posée par le projet, dit le « tribun Gillet, c'est de n'avoir admis au nombre des cho- « ses qui entrent dans la société que les biens ou l'indus- « trie, operam, pecumam. Les Romains y reconnaissaient « une troisième sorte de mise, le crédit et la faveur, gra- « tiam. Le législateur ne saurait écrire ces mots sans honte « que dans des Etats corrompus, où l'on trafique de tout, « même de la puissance publique. »^
* Du Contrat de Société, W 10.
* Exposé des motifs au Corps législatifs Fenet, XIV, p. 398.
* Discours au Corps législatif, Fenet, XIV, p. il9-420.
Tenons donc pour certain qu'un pareil apport est illicite, et il n'est pas inutile de rappeler ces principes à notre époque, où l'on voit trop souvent, dans les conseils d'administration de certaines sociétés, des noms retentissants dont la présence ne s'explique que par la faveur, gratta, dont ils sont ou dont on les suppose entourés.
Sur ce point, tout le monde est d'accord.*
Mais en est-il de même du crédit commercial, et une personne qui, par son honnêteté, son intelligence des affaires, a acquis une réputation méritée ne peut-elle pas se borner à faire apport dans la société du crédit dont elle jouit, de la faveur avec laquelle son nom est accueilli par le public?
Une opinion soutient qu'il faut assimiler le crédit commercial au crédit politique, et décider que ni l'un ni l'autre De peuvent constituer un apport :
« Le crédit commercial, dit M. Laurent, est le fruit non « de l'intrigue, mais du travail et de l'honnêteté. Toutefois « à lui seul il ne constituerait pas une mise valable. A dé- « faut de biens corporels, la loi exige l'apport d'une indus- « trie, c'est-à-dire une coopération active, un travail quelle conque.AuConseil d'Etat, Peletémituneopinion contraire: « On peut, dit-il, apporter dans la société son nom et sa « réputation, lesquels doivent aussi être considérés comme « une mise. Polet ne fit aucune proposition ; sa remarque « tendait à comprendre le crédit sous le mot d'industrie. « Elle fut combattue par Trcilhard et Berlier. Celui-ci dit « très bien qu'un nom isolé de tout acte de la personne « est une chose fort abstraite, au lieu que l'industrie est « une chose positive à laquelle il convient de s'arrêter. »*
* Troplong, Du Contrai de Société, I, n»" 114 cl 115 ; Duvergier, Da Contrat de Société, n"* 18-20 ; Aubry et Rau, IV, § 377, texte et note 2, p. 543; Pont, Du Contrat de Société, n" 64-65; Laurent, XXVI, n" 143 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, II, n" 32.
* XXVI, n" 143. — SiCj Troplong, Da Contrat de Société^ I, nM15.
Nous croyons que l'on doit décider au contraire que le crédit commercial peut constituer un apport.
En fait, la réputation qu'une personne a acquise dans l'exercice honnête et habile d'un commerce ou d'une industrie constitue une valeur, dont il est impossible de méconnaître le prix. Il s'agit, par exemple, de fonder une société de mines, et les futurs associés s'adressent à un homme qui a consacré sa vie à l'exploitation des mines, et qui y a conquis à la fois la réputation d'un honnête homme et d'un industriel très habile : est-ce que la présence de cet homme parmi les fondateurs de la société n'est pas de nature à inspirer confiance, et à faire affluer vers la société nouvelle les capitaux et les commandes dont elle a besoin, et ne peut-on pas dire que son nom constitue une valeur, un bien, dans le sens de l'article 1833? Pour notre part, nous le croyons tout à fait.
On objecte que le nom isolé des actes de la personne est une chose abstraite, sans valeur positive : mais c'est ce que nous contestons absolument. Le nom d'une personne honnête et compétente est une garantie pour les tiers, lors même que cette personne ne coopérerait pas à la gestion de la société : elle ne serait pas digne en effet de la réputation qu'elle a acquise, si elle ne surveillait pas les opérations de la société dont elle fait partie, si elle ne donnait pas pour sa gestion les conseils dont son expérience lui révèle l'utilité ; dans tous les cas. les tiers sont en droit de compter qu'elle remplira ce rôle, et cela suflit pour que son nom constitue une valeur pour la société qui se l'attache.
Il ne reste donc à l'opinion que nous combattons d'autre argument que les observations faites au Conseil d'Etat par Treilliard et Berlier ; mais ces observations, qui n'ont abouti à aucun vote et dont nous croyons avoir démontré l'inexactitude, ne peuvent modifier la règle de l'article 1833: [ou[ bien peut constituer un apport, et le crédit commercial est un bien légitimement acquis et qui peut tenir lieu d'apport.*
* Duvergier, Du Contrat de Société, n' 20 ; Pont, Du Contrai
05. — Si l'un des associés n'a fait aucun apport, le contrat est nul, avons-nous dit, puisqu'il manque de l'un des éléments essentiels à la formation de la société : mais s'il est nul en tant que société, ne peut-il pas valoir au moins comme donation, si les parties ont eu l'intention d'avantager l'associé qui n'a fait aucun apport ?
D'après Pothier, celle libéralité ne serait qu'une donation de biens à venir, qui ne serait valable dès lors que si elle était faite par contrat de mariage :
« Si un marchand, dit-il, par amitié pour sa nièce, a « eu convenlion avec elle de lui donner une certaine part, « chacun an, pendant un certain nombre d'années, dans « le gain qu'il ferait chaque année, sans que pour cela sa « nièce fournît rien à son commerce, ni argent, ni mar- « chandises, ni travail, cette convention n'est pas un con- « trat de société, parce que cette nièce n'apporte ni ne « promet d'apporter aucune chose à la société : celte con- « vention est une pure donation que ce marchand voulait « faire à sa nièce d'une part dans les gairis qu'il espérait « faire dans son commerce. Cette convention n'est pas va- « lable, à moins qu'elle n'ait été faite par le contrat de « mariage de sa nièce ; parce que, suivant notre droit « français, les donations de biens à venir ne sont pas va- « labiés, si ce n'est par contrat de mariage. »^
On s'accorde, avec raison, à repousser cette opinion de Polhier, et à décider qu'une pareille convention constitue une donation de biens présents, et non une donation de biens à venir.
En effet, le donateur est actuellement et immédiatement dépouillé d'un droit, le droit à une portion des bénéfices que produira la société à laquelle il associe le tiers : il importe peu que l'avantage soit éventuel, il en serait de môme de la donation des fruits à naître d'un fonds, h laquelle on
de Société, n" 05 ; LyOQ-Caen et Renault, Traité de droit comrn,ercialy II, n° 32.
' Du Contrat de Société, n" 8.
ne conteste pas le caractère de donation de biens présents. Le droit à une part des bénéfices éventuels de la société est immédiatement enlevé au donateur et acquis au donataire, et cela suffît pour qu'il y ait donation de biens présents.
Il suffîra donc, pour que cette libéralité soit valable, que l'acte qui la contient soit fait en conformité des dispositions des articles 93 1 et suivants, relatifs à la forme des donations entre vifs.^
Ajoutons que si l'apport de l'un des associés est fictif, et que les associés aient eu l'intention de déguiser une donation au moyen de cette reconnaissance d'apport, cette donation sera valable, l'acte qui la contient fùt-il sous seing privé, et cela en vertu des principes aujourd'hui admis par la jurisprudence sur la validité des donations déguisées sous la forme d'un acte à titre onéreux : cette solution est, comme nous favons dit plus haut,^ commandée parles mêmes principes qui font déclarer valable comme donation une vente portant quittance simulée du prix, lorsque les parties sont d'ailleurs respectivement capables de donner et de recevoir. '
* Duranton, XVII, n° 324 ; Duvergier, Da Contrat de Société^ n° 54 ; Aubry et Rau, IV, § 377, texte et note 3, p. 543 ; Pont, Du Contrat de Société, n" 59; Laurent, XXVI, n° 141 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit cojnrnercial, II, n' 14.
2 Suprà, n" 9.
^ Voir notre Traité de la Vente, I, n" 95.