DES BÉNÉFICES ET DES PERTES
60. — La société, telle que le Code civil la réglemente et que l'article 1832 la définit, doit avoir pour but un bénéfice que les associés partageront.
En était-il ainsi en droit Romain, et les associés devaientils être nécessairement guidés par un esprit de lucre en s'associant ? Non. d'après M. Accarias :
« Il ne faut pas croire, dit-il, que toute société procède « d'un esprit de spéculation. Sans doute c'est par cet esprit, « très licite du reste et très fécond, que naissent et vivent « celles qui ont pour but des opérations commerciales ; <( mais h coup sûr on ne le rencontre ni dans les sociétés « de tous biens ou de tous gains, ni même dans certaines « sociétés à titre particulier où les parties se proposent « seulement de diminuer, en s'unissant, les frais qu'en- « traînerait pour chacune une action isolée. »*
Comme exemple de ces dernières sociétés, M. Accarias cite les deux cas prévus par la loi 52, § 12 et 13, Pro socio,^ et dans lesquels l'action Pro socio était donnée : deux propriétaires voisins refont ensemble le ruisseau commun qui les sépare, ou élèvent, sur un terrain dont ils fournissent
* Précis de droit Romain^ II, n* 622.