II. — De la société universelle de gains
* Troplong, Du Contrat de Société, I, n» 276 ; Duvergier, Du Contrat de Société, nM03 ; Aubry et Rau, IV, § 379, texte et note 3, p. 552 ; Larombière, Traité des Obligations, article 1172, n*» 52 ; Pont, Du Contrat de Société, n« 188 ; Laurent, XXVI, ir 234.
* Aubry et Rau, IV, § 379, texte et note 1, p. 552.
SECTION I
De la société de tous biens présents.
106. — Aux termes de l'article 1837, \, la société de tous biens présents est celle « par laquelle les parties met- « tent en commun tous les biens meubles et immeubles « qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles « pourront en tirer. »
Telle est aujourd'hui la composition normale de l'ancienne société universorum hononun du droit Romain et de notre ancien droit : par les motifs que nous avons indiqués plus haut, elle est réduite aux biens « possédés actuelle- « ment » par les associés.
Quel est le sens de ces mots, « possédés actuellement », que l'article 1837 emploie? Evidemment le mot «possédés » n'exprime pas d'une façon précise la pensée du législateur, car ce n'est pas au fait de la « possession » d'un bien par l'un dos associés qu'il faut s'attacher pour le faire entrer en société, mais de sa possession « à titre de propriétaire, » La société de tous biens présents se compose de tous les biens, meubles et immeubles, dont les associés ^oni propriétaires au moment du contrat de société : voilà, à notre avis, la formule qu'il eut fallu pr'cndre dans l'article 1837, 1 , pour qu'elle indiquât exactement la portée de la loi.
Peu importe d'ailleurs que le droit de propriété de rasseoie soit un droit de propriété pur et simple, définitif, ou
un droit de propriété conditionnel : lors même que la condition ne s'accomplirait qu'au cours de la société, du moment où le droit existait sous condition lors du contrat, l'associé est réputé, par l'effet rétroactif de la condition, avoir été propriétaire du jour où la société s'est formée, et le bien ainsi acquis entrera en société.*
Toutefois, s'il s'agit d'immeubles, le mot « possédés » dont nous venons de critiquer l'emploi dans l'article 1837 n'est pas sans utilité, dans l'hjpothèse où l'un des associés serait en voie de prescrire un immeuble au moment de la société. A ce moment il n'en est pas propriétaire, mais il en a la possession, et cela suffît pour que l'immeuble appartienne à la société, le jour où la prescription sera accomplie.
Des questions analogues naissent, du reste, dans la matière du contrat de mariage, à propos des articles 1402 et 1404, qui emploient aussi les expressions de « posséder» et de « possession légale » ; et nous ne pouvons que renvoyer aux développements que nous avons fournis à propos de ces textes.^
lOÎ'. — L'article 1837, 2, ajoute que les associés peuvent comprendre dans la société toute autre espèce de gains : ce texte n'exclue parmi les biens à venir, comme nous l'avons dit, que ceux qui pourraient advenir aux associés par succession, donation ou legs, mais ces biens ne pourront entrer dans la société que pour la jouissance.
On s'est demandé, à ce propos, si la jouissance des biens qui adviennent aux associés par succession, donation ou legs, entrait de plein droit dans la société de tous biens présents, ou s'il fallait une clause formelle de l'acte de société pour que cette jouissance appartînt à la société ?
Une opinion soutient que cette attribution à la société a lieu de plein droit, sans qu'il y ait besoin de stipulation :
» Compar. Pont, Du Contrat de Société, n" 171 ; Laurent, XXVI, n° 235.
^ Voir nuire Traité du Contrat de Mariage, I, n" 443 et suiv.
« La raison de décider, dit M. Duranton, se lire de ce <n. que l'on n'a onlendii déroger à l'ancien droit que relati- « vement à la propriété des biens advenus aux associés « par succession, donation ou legs durant la société^ et « non quant à la jouissance de ces mêmes biens ; et de « même que les fruits des immeubles advenus aux époux « par ces voies pendant le mariage tombent dans leur « communauté, quoique les biens eux-mêmes n'y tombent « pas, du moins de droit commun, de même les fruits des « biens échus aux associés durant la société, et qui leur « demeurent propres aussi, doivent pareillement entrer « dans leur société. Tel est, en effet, l'esprit d'une société « universelle. Cela est d'ailleurs confirmé par la rédaction « de la seconde partie de notre article, qui, après avoir dit « que les parties peuvent comprendre dans leur société « toute autre espèce de gains, ajoute : mais les biens qui « pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, « n'entrent dans cette société que pour la jouissance. Donc « ils y entrent pour cela ; ils y entrent sans qu'il y ait be- « soin d'une stipulation à cet égard.
« Il paraîtrait d'ailleurs bien étrange que les immeubles « présents des associés fissent partie, de droit commun, de « cette société, et que les fruits de leurs simples meubles « futurs en fussent exclus, à moins d'une convention par- « ticulière ; car il faudrait aller jusque-là pour être consé- « quent. Aussi nous ne pensons pas que telle ait été, le « moins du monde, la pensée des auteurs du Code. »^
Nous croyons qu'il faut repousser cette opinion.
Les rédacteurs du Code ont profondément modifié la société universelle : à la société universorum bonorum des jurisconsultes romains ils ont subslilué une société de tous biens présents, et la société de tous biens présents, par son intitulé même, ne compicnd pas les fruits des biens à venir. Il n'y a aucun argumenta tirer, en ce point, des règles anciennes sur la composition de la société.
1 XVII, D* 351. — 6ÏC, Aubry el Hau, IV, § 379, p. 352.
D'ailleurs l'économie de l'arlicle 1837 nous semble trancher la question : le paragraphe premier indique quels biens la société de tous biens présents comprend de droit, le paragraphe deuxième quels biens « les parties peuvent aussi « y comprendre », et c'est alors que le texte parle de la jouissance des biens qui peuvent échoir aux associés par succession, donation ou testament, les assimilant ainsi aux gains de toute sorte que les associés peuvent faire entrer en société.^
108. — Quelles sont les dettes des associés qui demeurent à la charge de la société de tous biens présents ?
Dans notre ancien droit, de même que. au poitit de vue actif, la société comprenait tous les biens présents et h venir des associés, de même, au point de vue passif, elle était grevée de toutes leurs dettes, présentes et à venir.
« Cette société, dit Pothier, renfermant tous les biens « présents et à venir des associés, elle doit pareillement « renfermer et supporter toutes les charges desdits biens, « tant présentes que celles à venir. C'est pourquoi cette « société doit être tenue, non seulement de toutes les dettes « dont chacun des associés était débiteur lorsqu'ils ont
« contracté la société, elle doit aussi être tenue de tou-
« tes les dépenses que chacun des associés sera obligé de « faire durant la société, ces dépenses étant une charge « à venir de tous ses biens présents et à venir ».*
Comme exemple de ces dettes, Pothier cite les aliments que l'associé doit fournira lui-même et aux siens, les frais d'éducation de ses enfants, et même les dettes qu'il ferait pour leur procurer un établissement par mariage ou autrement: toutefois ce dernier point était controversé.'
* Troplong, Du Contrat de Société, I, n" 276 ; Duvergier, Du Contrat de Société, n' 93 ; Pont, Du Contrat de Société, n° 170; Laurent, XXVI, n° 236.
« Du Contrat de Société, n" 37.
* Contra, Domat, Lois civiles, Livre I, Titre VIII, Section III, §11.
Le changement dans la composilion active de cette société doit entraîner un cliangenient dans la détermination des dettes qui sont mises à sa charge.
Quant aux dettes présentes des associés, celles qui existent au moment où la société est constituée, il n'y a aucune modification : puisque la société profite de tous les biens présents, elle doit être chargée de toutes les dettes présentes, pour le capital et pour les intérêts.*
Pour les dettes que les associés contracteraient ou qui tomberaient à leur charge, pour une cause quelconque, pendant la durée de la société, eu principe, elles sont à la charge personnelle des associés, non seulement pour le capital, mais aussi pour les intérêts. Ces dettes, qui naissent après la constitution de la société, ne peuvent grever après coup des biens qui sont entrés dans la société nets de charges.*
Une première exception doit être apportée à ce principe pour les dettes grevant les successions, donations ou legs recueillis parles associés pendant le cours de la société, lorsqu'il a été stipulé que les biens provenant de ces causes entreraient dans la société pour la jouissance; alors les intérêts des dettes qui grèvent ces biens seront à la charge de la société, qui doit payer le passif des associés dans la mesure où elle profite de leur actif.
Nous croyons, en second lieu, avec M. Pont, que les dettes nées pendant la durée de la société, à propos des biens apportés en société, doivent être à la charge de la société : c'est toujours l'application du même principe, que la société doit supporter les dettes des associés dans la mesure où elle prend leurs biens, et, comme elle profite des biens qui lui ont été apportés, elle doit supporter les dettes qui naissent à l'occasion de ces biens.
* Troplonp^, Du Contrat de Sociéiéy l, W 277 ; Duvergier, Du Contrat de Société, n' 08; Pont, Du Contrat de Société, n"*' 179- 181 ; Laurent, XXVI, n« 237.
SECTION II
De la société universelle de gains.
109. — L'arlicle 1838 indique quels sont les biens qui entrent dans la composition de cette société :
« La société universelle de gains renferme tout ce que « les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre « que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles « que chacun des associés possède au temps du contrat « y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels « n'y entrent que pour la jouissance seulement. »
Il y a donc trois éléments qui concourent pour former l'actif de cette société : les meubles que chacun des associés possède au moment du contrat, les biens qu'ils acquerront par leur industrie pendant le cours de la société, et la jouissance de leurs immeubles personnels ; composition qui, comme nous l'avons déjà dit, n'est guère en harmonie avec le nom de la société, société universelle de gains.
Le droit Romain, plus logique, n'y comprenait que les produits de l'industrie des associés et la jouissance de leurs biens,' mais notre ancien droit y avait ajouté la propriété de leurs meubles présents. L'article 214 de la coutume d'Orléans notamment s'exprimait ainsi :
« Laquelle société, si elle n'est limitée, sera seulement
» L. 7 à 13, D., Pro socio (XVII, llj.
« onlenduo do tous los bions moubles et conquêis immeu- « blos laits parlesdites parties durant ia société. »
Le Code civil a maintenu cette règle de notre ancien droit ; et elle contribue beaucoup à empêcher la formation de pareilles sociétés, étant donné le développement de la fortune mobilière à notre époque, et les inégalités qui résulteraient nécessairement de cette composition.
I lO. — La société comprend, disons-nous, les biens proveiiant « de rindustrie » des associés pendant le cours de la société : ce qui restreint les droits de la société aux biens acquis avec les profits du travail manuel ou intellectuel des associés :
« Quœstus enim intelligilur ^ disait la loi Romaine, qui ex « operâ cujusque descendit. »^
I! suit de là que ce qui arrive aux associés par « don de « fortune », ou par le résultat d'une action coupable ou honteuse n'entre pas en société.
Quanta la jouissance des immeubles dont la société profite, une opinion veut limiter les droitsde la société à la jouissance des immeubles que les associés possédaient au moment de la formation de la société, et en exclure les revenus des immeubles qui adviennent aux associés au cours de la société. Mais nous croyons que cette opinion doit être rejetée, par un double motif : le premier, c'est que l'article 1838 ne distingue pas. et parle « des immeubles person- « nois », sans restreindre les droits de la société aux immeubles personnels existant lors du contrat; le second, c'est que nous ne voyons pas de motif raisonnable de distinguer entre les revenus des immeubles présents et les revenus des immeubles futurs; les uns et les autres ont le même caractère de « gains », et doivent entrer au même litre dans la société.*
* L. 8, D., Prosocio (XVII, II).
* Duver^^ier, Du Contrat de Société^ n° 100; Pont, Du Contrat de Socirté, n" 202 ; Laurent, XXVI, n' 238.
111.— Quelles dettes des associés vont être à la charge de Ja société universelle de gains ?
Dans notre ancien droit, on y faisait entrer les dettes mobilières dont les associés étaient grevés au naoment de la formation de la société :
« Notre droit coutumier, dit Pothier, faisant entrer dans « cette société les biens meubles que les conjoints avaient « lorsqu'ils l'ont contractée, c'est une conséquence que « cette société doit être tenue de toutes les dettes mobiliè- « res dont ils étaient alors débiteurs ; les dettes mobilières, « suivant les principes de notre ancien droit français, de- « vant suivre le mobilier et en étant une charge. »*
Une opinion, soutenue par la majorité des auteurs, enseigne qu'il faut encore suivre ce système. Dans le silence des textes, on doit supposer, dit-on. que les rédacteurs du Code ont entendu maintenir la règle traditionnelle, qui a d'ailleurs été maintenue dans une hypothèse analogue, en matière de communauté légale, par l'article 1409, 1.^
Nous croyons qu'il vaut mieux décider que les dettes des associés au moment de la création de la société seront supportées par la société et par l'associé, proportionnellement à la valeur comparée des meubles et des immeubles que l'associé possédait à ce moment. Ce système est beaucoup plus équitable, et le mode de répartition de notre ancien droit ne peut produire aucun bon résultat aujourd'hui, alors que toutes les dettes, on peut le dire, sont mobilières.^ Il est vrai que l'article 1409 maintient ce système pour la communauté légale; mais comme aucun texte analogue ne nous oblige à le faire pour la société, nous préférons suivre la répartition proportionnelle qui est beaucoup plus juste, et que l'article 1414 admet, sous le régime de la communauté
* Du Contrat de Société^ n" 52.
* Troplong, Du Contrat de Société, I, n«295; Duvergier, Du Contrat de Société, n» 111 ; Laurent, XXVI, n" 239.
' Compar. notre Traité du Contrat de Mariage, IIj n° 578.
légale, pour les dettes des successions échues à l'un des époux.*
112. — Il est hors de doute que les intérêts des dettes des associés sont à la charge de la société, puisqu'elle a la jouissance de tous les biens des associés dont elle n'a pas la propriété.
Quant au principal des dettes que l'associé contracterait pendant la durée de la société, il demeure à la charge personnelle de celui-ci, à moins que la dette n'ait été contractée dans l'intérêt de la société, auquel cas c'est la société qui en sera tenue.*
1 13. — L'article 1839 décide que si les associés ont fait une convention de société universelle, sans autre explication, il n'y aura entre eux qu'une société universelle de gains. Cette interprétation de la volonté des parties était aussi celle du droit Romain^ et de notre ancien droit.*
« Toute convention, disait le tribun Boutteville, qui tend « à exproprier devant être entendue dans le sens le plus « étroit, la simple convention de société universelle faite « sans autre explication n'emportera qu'une société uni- « verselle de gains. » ^
114. — Rappelons, en terminant la matière de la société universelle, qu'elle exige une capacité spéciale chez les associés, aux termes de l'article 1840. Nous avons dit en effet, en expliquant ce texte, que la société universelle ne pouvait avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de donner et de recevoir, et qu'en outre, s'il en résultait un avantage au préjudice des droits des héritiers réservataires, cet avantage devait être réduit à la quotité disponible.*'
^ Buj^'net, sur Pothier, Du Contrat de Soôiêté, n° 52, note 3 ; Pont, Du Contrat de Société, n" 206.
* Pont, Du Contrat de Société, n° 200. » L. 7, D., Pro socio (XVII, II).
* Pothier^ Du Contrat de Société, n" 43.
■ Rapport au Tribunat, Fenet, XIV, p. 407.
* Suprà, n' 40.