CHAPITRE III
115. — Les articles 1841 el 1842 indiquent ce qu'il faut entendre par une société particulière, le type de société le plus fréquent, nous pourrions presque dire le seul usité de nos jours.
« La société particulière, dit l'article 1841. est celle qui « ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur « usage, ou aux fruits à en percevoir. »
L'article 1842 complète cette notion de la société particulière dans les termes suivants :
« Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, « soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de « quelque métier ou profession, est aussi une société par- « ticulière. »
Ces définitions de la société particulière sont empruntées àPotlîier.^ Elles sont bien résumées dans ces mots de M. Boutteville, dans son Rapport au Tribunat:
« Les sociétés particulières ont pour objet la propriété « même, la jouissance ou les fruits seulement de certaines « choses déterminées, une entreprise particulière^ Texer- « cice d'un métier, d'une profession, »'
* Du Contrat de Société ^ n" 53 et suiv,
* Fenet, XIV, p. 407.
Les sociétés de commerce ne sont elles-mêmes que des sociétés particulières, puisqu'elles ont pour objet une entreprise commerciale limitée, ou un genre de commerce déterminé.
1 lO. — La première catégorie de sociétés particulières est indiquée par l'article 1841 : ce sont celles dans lesquelles la mise consiste en choses déterminées, comme un immeuble, un capital, etc.. Avec ces immeubles ou ce capital, ou avec la jouissance ou les fruits de ces biens, les contractants essaieront de réaliser des bénéfices qu'ils partageront : c'est une forme très fréquente du contrat de société civile à notre époque.
L'article 1842 fait connaître une seconde espèce de sociétés particulières : les sociétés qui ont pour but une entreprise désignée, l'exercice de quelque métier ou de quelque profession forment cette seconde espèce.
C'est à elle qu'appartiennent les sociétés de commerce, qui ont pour but tel ou tel genre d'entreprise commerciale déterminée.
Beaucoup de sociétés civiles rentrent aussi dans cette catégorie : telles sont les sociétés qui ont pour but l'exploitation d'une mine, d'une carrière, l'achat et la vente d'immeubles, etc..
>'ous n'avons pas à entrer ici dans d'autres détails sur les sociétés civiles particulières, car l'étude de ces sociétés est pour ainsi dire tout l'objet de ce Traité, puisque, ainsi que nous l'avons dit, les sociétés universelles ne sont nullement en harmonie avec les mœurs de notre époque.