‹ Traité du contrat de sociétéChapitre 19 sur 75 · SOIT VIS-A-VIS DES TIERS · texte numérisé non relu

SOIT VIS-A-VIS DES TIERS

117. — Nous avons vu comment la société naît, quelle est sa nature juridique, comment elle se prouve, et quelles sont les diverses espèces de sociétés que les parties peuvent contracter : nous allons maintenant, dans notre troisième partie, étudier le fonctionnement de la société, examiner comment elle doit être administrée, et quelles sont les obligations qui naissent entre les associés par suite de la marche des opérations sociales, soit dans leurs rapports respectifs, soit vis-à-vis des tiers.

Mais, avant d'entrer dans cet examen, nous devons préalablement rechercher à quelle époque la société commence et à quelle époque elle finit ; questions dont la solution se trouve dans les articles 1 843 et 1 844, que nous allons étudier.

118. — L'article 1843 indique dans les termes suivants à quel moment commence la société :

« La société commence à l'instant même du contrat, « s'il ne désigne une autre époque. »

« On peut, disait Pothier, contracter une société ou pu- « rement et simplement, auquel cas elle commence dès « l'instant du contrat, ou pour commencer au bout d'un « certain temps.

« Ce temps, qui doit être exprimé, fait la matière d'une « clause du contrat.

« On peut faire aussi dépendre d'une condition le con- « trat de société : Societas coïri potest, vel ex tempore, « vel sub conditione ; L. 1, ff., Pro socio.,. »*

Les idées que Pothier exprimait sont encore vraies aujourd'hui. La société peut être contractée purement et simplement, k terme ou sous condition ; et, pour savoir quel est son point de départ, on consultera d'abord le contrat de société, et la société commencera à l'arrivée du terme ou de la condition à laquelle les parties ont voulu qu elle commençât.

Habituellement le contrat s'en expliquera, car le point de départ de la société est chose trop importante pour que l'attention des contractants n'ait pas été appelée sur cette question, et qu'ils ne l'aient pas résolue. Si cependant la convention est muette, et se borne à fixer les conditions de la société sans indiquer son point de départ, elle commencera le jour même du contrat, comme le décide l'article 1843.

119. — La durée de la société est, elle aussi, fixée d'ordinaire par le contrat.

Si elle ne l'est pas, l'article 1844 détermine cette durée d'une façon différente, suivant le but que la société se propose.

S'agit-il d'une société créée pour une affaire dont la durée est limitée, la société est censée contractée pour tout le temps que doit durer cette affaire.

S'agit-il au contraire d'une entreprise dont la durée n'est pas limitée par son objet même, la société durera pendant toute la vie des associés, sauf la restriction apportée par l'article 18G9. Celle solution était déjà celle de notre ancien droit.'

Quant à la restriclion de l'article 18G9, nous l'étudierons avec la quatrième partie de ce Traité, qui aura pour objet

* Du Contrai de Sociëtéy n» 04.

* Pothier, Du Contrai de Société, n» G5.

les différentes manières dont la société prend fin ; nous nous bornons seulement à signaler que ce texte donne aux associés, dans les sociétés dont la durée est illimitée, le droit de dissoudre la société par la volonté de l'une des parties, pourvu que la renonciation de l'associé qui provoque la dissolution soit faite de bonne foi et non à contre temps.

120. — jNous diviserons en six chapitres nos explications sur cette partie.

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