‹ Traité du contrat de sociétéChapitre 20 sur 75 · DE L ADMINISTRATION DE LA SOCIETE · texte numérisé non relu

DE L ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

121. — La théorie de la loi sur l'administration de la société peut se résumer en deux idées principales.

En premier lieu, le législateur laisse les parties maîtresses de régler comme bon leur semble l'administration de la société, et ce n'est qu'à défaut de stipulations spéciales sur le mode d' administration que la loi trace les règles de l'administration de la société. C'est ce qui résulte de l'économie générale des articles 1856, 1857 et 1858, et plus spécialement des termes précis de l'article 1859 :

« A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'admi- « nistration. on suit les règles suivantes... »

En second lieu, lorsque la convention ne règle pas le mode d'administration de la société, la loi donne à chacun des associés réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre, comme l'exprime l'article 1859.

M. Boutteville, dans son Jiapport au Tribunat, indique dans les termes suivants l'ensemble de la théorie du Code sur cette matière :

« Quant à l'administration du fonds social, comment la « sagesse du législateur peut et doit-elle intervenir sur ce « point ? D'abord par la sage précaution d'avertir ici, « comme sur toute espèce de convention, des inconvé- « nienls que Ui silence des contractants ne mafjque jamais

« d'entraîner ; en cherchant ensuite à prévoir les clauses « les plus usitées ; enfin à suppléer par des règles géné- « raies aux lois que les intéressés ont toujours le droit, et « souvent seuls le moyen, mais que trop souvent aussi ils « négligent de se dicter.

« Les dispositions du projet ne peuvent donc avoir trait « qu'au cas où les parties ont, et à celui où elles n'ont pas « eu le soin de s'expliquer sur l'administration du fonds « social

« Si le contrat de société se tait au contraire sur l'admi- « nislration. la faculté et le devoir pour chaque associé d'y « concourir, le droit d'user des choses communes, etc., « telles ont paru les conséquences naturelles et nécessaires

« du silence des contractants.... »^

122. — Ces dispositions du Code sont vivement critiquées par M. Duvergier :

« L'article 1859, relatif à l'administration delà société, « pose, dit-il, ce principe anarchique : qu'à défaut de sli- « pulation expresse, les associés ont chacun un droit égal « à la gestion ; etil en déduit, avec une logique impitoyable, « toutes les conséquences fâcheuses. Au lieu d'établir « l'ordre et l'harmonie, il organise la lutte et excite les « collisions. Dire, par exemple, que ce que chacun fait est « valable, même pour la part de ses associés, sans qu'il ait « pris leur consentement, sauf le droit qu'ont ceux-ci de « s'opposer à l'opération, c'est constater que, dans la série « des actes qui constituent l'administration d'une société, « il peut s'élever une foule de contestations, sans songer « aux moyens de les terminer. Toutes ces dispositions se- « raient convenables pour des personnes en état de com- « munauté, qui voudraient seulement jouir de choses indi- « vises entre elles ; tandis qu'elles sont, on peut le dire, « subversives du principe fondamental de toute société ; « car s'associer, on ne saurait trop le répéter, ce n'est pas

* Rapport au Tribunal, Fenet^ XIV, p. 411-412.

180 CONTRAT DE SOCrÉTÉ.

« seulement créer un état d'indivision et établir une jouisse sance collective ; c'est confondre ses biens, ses forces, « son activité, pour parvenir à produire des bénéfices. Or « ce but ne sera jamais atteint si. à chaque instant, les « prétentions individuelles, les droits personnels de chacun, « surgissent et se heurtent ; il faut, au contraire, qu'ils « s'elfacent, qu'ils disparaissent, qu'ils viennent expirer « devant un pouvoir régulièrement étabh, dans le sein « même de l'association.

a Sans doute, et Je l'ai déjà dit, les parties peuvent, par « l'expression de leur volonté, organiser une administra- « tion : mais ce n'est pas assez de leur avoir laissé cette « faculté ; car, d'une part, il est à craindre qu'elles n'en « fassent pas un bon usage, que, cédant à l'empire des « vieilles habitudes, elles n'établissent pour leur société des « règlements propres à l'état de communauté ; d'un autre « côté, si elles gardent le silence, si elles négligent d'écrire « dans le contrat les statuts de leur association, elles se « trouveront livrées à l'étal d'anarchie, dont il est inutile « d'indiquer de nouveau tous les inconvénients.»*

Ces critiques de M. Duvergier sont combattues par M. Pont :

« Peut-être ces observations, dit-il, ne manqueraient pas « de vérité si le législateur avait entendu imposer un sys- « tème uniforme, un mode général d'administration pour « toutes les sociétés, tant civiles que commerciales ; mais « telle n'est pas sa pensée. Loin d'imposer un système au- « quel toute société serait tenue de se conformer, il donne « certaines règles qui ne sont à suivre qu'à défaut de slipu- « lations spéciales. En outre, ces règles, qui n'ont de va- « leur et d'autorité (ju'autant que cela convient aux assoie ciés, toujours maîtres d'en stipuler d'autres, ont du être « et ont été profondément modifiées par la loi en ce qui « concerne les associations commerciales, notamment les

« sociétés anonymes et en commandite, comme nous l'ex- « pliquerons plus tard. Elles ne touchent donc qu'au mode « d'administration des sociétés civiles pures et simples, « c'est-à-dire de sociétés qui, non revêtues de la forme « anonyme ou en commandite, sont généralement peu im- « portantes, et formées entre deux ou trois personnes seu- « lement. Il est bien évident que, dans ces termes et dans « ces conditions, l'intervention du législateur, suppléant « au silence du pacte social sur le mode d'administration, « ne saurait avoir ni les inconvénients, ni les dangers sup- « posés par notre auteur.

« D'autant plus que la réglementation de ce point par « l'article 1859 n'est pas autre chose, en définitive, que la « consécration des droits naturels de chaque membre de « la société ; en sorte qu'il est vrai de dire que, même dans « le cas où elle intervient pour régler le mode d'adminis- « tration, la loi ne fait que traduire la volonté présumée « des parties. »*

Où est la vérité entre ces deux systèmes? Nous serions, en ce qui nous concerne, porté à donner raison aux critiques de M. Duvergier: l'économie de la loi nous paraît, comme à lui, incompatible avec l'idée de Ja société telle que le Code civil la comprend,. c'est-à-dire avec l'idée de poursuivre un bénéfice au moyen de la réunion des apports et de l'industrie des associés. Que chacun puisse administrer de son côté et à sa guise, ce n'est plus là l'association, c'est la juxtaposition d'intérêts qui se heurtent, d'efforts qui se neutralisent, de bonnes volontés qui demeurent infructueuses, parce qu'elles se combattent. Aussi croyons-nous que le législateur eût mieux fait de confier l'administration à l'un ou à quelquesuns seulement des associés, et d'obliger les parties à suivre un système d'unité dans l'administration de la société.

t23. — iNous allons étudier l'administration de la société dans les deux hypothèses prévues par le Code, celle

* Du Contrat de Société^ W' 494-495.

OÙ rndministration a été confiée à l'un ou à quelques-uns clos associés, puis celle où il n'a été rien stipulé quant à l'adminislfalion.

Nous examinerons d'abord le cas où l'administration a été confiée à un seul associé, puis nous étudierons les règles spéciales qui doivent être suivies, lorsque l'administration a été donnée à plusieurs.

Si un seul des associés a été nommé administrateur de la société, l'étendue de ses pouvoirs se détermine d'abord et avant tout par l'acte qui le nomme, l'acte de société ou l'acte postérieur, si la nomination est faite dans un acte postérieur :

« Les associés, dit très bien Pothier, peuvent par cette « clause donner telles bornes et telle étendue qu'ils jugent « à propos à ce pouvoir d'administrer qu'ils accordent à « l'un d'entre eux. »^

124. — Si la clause qui nomme l'administrateur se borne à cette nomination, sans indiquer de quels pouvoirs sera investi l'administrateur, quelle sera la limite de ces pouvoirs ?

D'après Pothier, les pouvoirs de cet administrateur seraient ceux d'un mandataire général :

« Ce pouvoir, dit-il, lorsque les parties ne s'en sont pas « expliquées, renferme, par rapport aux biens et aux affaires « de la société, ce qu'a coutume de renfermer une procu- « ration générale qu'une personne donne à quelqu'un pour « administrer ses biens : car celui de ces associés à qui on « a donné cette administration est comme le procureur « général de ces associés, pour les biens et affaires de la « société. »'

Celte formule nous paraît peu satisfaisante, et nous croyons que les pouvoirs de l'administrateur se déterminent, non par une relation avec les pouvoirs d'un man-

* Du Contrai de Soci(:i(^, n" OG.

* Du Contrat de Société, n° GG.

dataire général, mais par l'examen du but pour lequel la société est créée, et ses pouvoirs seront tantôt plus étendus, tantôt moins étendus que ceux d'un mandataire général, suivant la nature des opérations de la société qu'il administre.

Supposons, par exemple, qu'une société ait été créée pour l'achat et la revente des immeubles : l'administrateur aura, sans nul doute, le pouvoir de vendre les immeubles achetés par la société, puisque c'est précisément cette revente qui doit réaliser les bénéfices en vue desquels la société a été fondée. C'est d'ailleurs ce que Pothier reconnaît lui-même, puisqu'il déclare que l'administrateur aura le droit « de vendre les choses dépendantes de la société qui « sont destinées à être vendues, et non d'autres. »* Or le mandataire général ne peut faire que des actes d'administration, et il ne peut aliéner ou hypothéquer sans un mandat exprès, ainsi que le déclare formellement l'article 1988, qui ne fait que consacrer des principes reçus dans notre ancien droit. ^

Aussi dirons-nous que les pouvoirs de l'administrateur ne peuvent pas être déterminés d'une façon abstraite, à l'avance et pour toute espèce de société : ils ne pourront être fixés que d'une manière concrète, et en tenant compte, dans chaque société, du but en vue duquel elle est créée.'

f 4Î4 I. — II faut, disons-nous, consulter avant tout le but de la société pour déterminer, dans le silence de l'acte, les pouvoirs de l'administrateur : il existe cependant, en celte matière, quelques principes généraux que nous devons examiner, et qui gouvernent les pouvoirs des administrateurs dans les sociétés en général, à moins que le but de la société ne force à y déroger.

(Vest ainsi que nous ne croyons pas que l'administrateur puisse transiger. C'était la solution du droit Romain* et de

' Op. et Loc. citât.

* Pothier, Du Mandat, n" 159-160.

' Compar. Aubry et Rau, IV, § 382, texte et note 2, p. 562 ; Pont^ Du Contrat de Socictéy n°* 515 et 516 ; Laurent, XXVI, n" 307.

* L. 60, D., De procurât. (III, III).

notre ancien droit,* et nous pensons qu elle doit être suivie aujourd'hui, la transaction n'étant pas un acte d'administration, mais l'aliénation d'un droit de la société, ou tout au moins la reconnaissance qu'un droit n'appartient pas à la société.

On objecte que la société peut avoir un intérêt évident à transiger. Nous le reconnaissons volontiers, mais alors tous les associés figureront à la transaction. Il n'y a donc pas là un obstacle à la transaction, et ce motif, qui nous a déterminé à permettre la transaction à la femme dotale,- n'existe pas ici : voilà pourquoi nous croyons que l'on doit s'en tenir à ce principe, que transiger n'est point administrer.^

A plus forte raison pensons-nous que l'administrateur n'a pas le pouvoir de compromettre : la substitution d'arbitres choisis par les parties aux tribunaux ordinaires ofïre, ou du moins peut offrir trop de dangers pour qu'on l'assimile à un acte d'administration ; aussi l'article 1003 du Code de procédure ne le pormet-il qu'aux personnes qui ont la libre disposition des droits sur lesquels ils compromettent.*

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