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La nature particulière du contrat de société

* Du Contrat de Société, n" 12i.

* Paris, 21 janvier 1852, Dalloz, 52, II, 278 ; Lyon, 3 décembre 1857, Sirey, 58, II, 471, et Dalloz, 59, II, 171. — Pont, Du Contrat de Société^ II, n* 536.

* L. 52, 3, D., Pro socio (XVII, II).

* Les Lois civiles, Livre I, Titre VIII, Section IV, § 4.

272 CONTRAT DE SOClJÉTÉ.

impose aux associés des obligations plus étendues que dans les contrats en général. D'ordinaire, en effet, il suffît que les contractants ne fassent rien de contraire aux droits nés de la convention à laquelle ils ont pris part, mais ils peuvent au surplus faire valoir leurs intérêts particuliers, même quand ils sont en conflit avec l'intérêt né du contrat qu'ils ont passé.

Dans la société au contraire, il y a entre les contractants une sorte de lien de fraternité, jus quoddam fraternitatis, qui les oblige les uns envers les autres d'une manière plus impérieuse : « In societatis contractibus fides exuberet », disait avec raison la loi Romaine.*

Aussi approuvons-nous tout à fait la formule suivante, donnée par un arrêt de la Cour de Paris pour caractériser les obligations des associés vis-à-vis de la société :

« Considérant, dit cet arrêt, qu'il est de principe qu'un « associé ne peut rien faire contre l'intérêt social, et quil « doit même subordonner à cet intérêt supérieur son intérêt « particulier, »^

Voilà jusqu'oii s'étend l'obligation de l'associé : dans un conflit entre l'intérêt de la société et le sien propre, il doit préférer l'intérêt de la société, et, s'il ne le fait pas, il engagera sa responsabilité, tout aussi bien que s'il commettait une faute dans la gestion des affaires sociales.

Deux textes, les articles 1848 et 1849, dont nous allons étudier la portée, sont des applications de ce principe : ils décident en effet, le premier, que si l'un des associés est créancier personnel de l'un des débiteurs de la société, il doit imputer ce qu'il reçoit proportionnellement sur sa créance et sur celle de la société ; et le second, que si l'un des associés a reçu sa part d'une créance sociale, et

* L. 3, CoD.^ Pro socio (IV, XXXVII).

• Paris, 26 avril 1850, Sirey, 50, II, 329, et Dallez, 50, II, 129. — Compar. Pont, Du Contrat de Société^ n" 327; Laurent, XXVI, n" 259. — Voir, toutefois. Cassation, 16 novembre 1870, Sirey, 71, I, 94, et Dalloz, 70, I, 350.

que le débiteur devienne insolvable, l'associé doit rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu. Ces solutions ne s'expliquent que par la subordination de l'intérêt particulier de l'associé à l'intérêt social.

209. — La solution de l'article 1848. d'après lequel l'imputation de ce qu'un associé reçoit doit se faire proportionnellement sur la créance de la société et sur la sienne propre, est empruntée à Pothier.*

Ce texte renferme deux règles : la première, la règle de l'imputation proportionnelle, qui aura lieu, dit l'article 1 848, même si l'associé a, dans sa quittance, imputé la somme reçue sur sa créance particulière ; la seconde, d'après laquelle, si l'associé a donné une quittance faisant l'imputation sur la créance sociale, cette imputation devra être exécutée.

La seconde de ces règles ne doit pas nous arrêter longtemps. S'il plaît à l'associé de négliger complètement ses intérêts au profit des intérêts sociaux, et de faire l'imputation de ce qu'il reçoit sur la créance de la société^ cette imputation est définitive, et l'associé est lié par l'avantage qu'il lui a plu de faire à la société.

Quant à la première règle, d'après laquelle l'imputation doit se faire proportionnellement entre la créance de la société et celle de l'associé, elle est moins absolue qu'il ne le semblerait à la lecture de l'article 1848, et nous devons étudier la restriction qu'elle comporte.

210. —En premier lieu, l'article 1848 ne déroge qu'aux règles de l'imputation conventionnelle que le créancier peut faire, si le débiteur ne la fait pas, mais il ne déroge pas aux règles de l'imputation légale.

Par exemple, si la dette de l'associé est échue, et que celle de la société ne le soit pas, l'article 1848 ne s'oppose pas à l'imputation du paiement sur la créance de l'associé, soit que l'associé le déclare dans la quittance, soit qu'ayant

* Du Contrat de Société y n« 121.

GuiL. Société. 18

274 CONTUAT DE SOCIÉTÉ.

donné une quittance puro el simple, il réclame plus tard le bénéfice de celle imputation légale. C'est ce qui résulte du texte même de l'article I8i8,qui suppose queles deux créances, celle de la société et celle de l'associé, sont exigibles.

Il faut généraliser cette solution, et l'appliquer, par analogie de motifs, à tous les cas d'imputation légale : « La « loi, dit très bien M. Larombière, ne saurait reprochera « l'associé d'indiquer un mode d'imputation qu'elle pro- « clame elle-mênie et qu'elle le force à subir. »*

211. — Nous croyons, en second lieu, que l'article 1 848 ne porte aucune atteinte au droit quel'arlicle 1253 confère au débiteur de faire, comme bon lui semble, l'imputation de la somme qu'il paie. Sans doute il faudra prendre garde que celte imputation ne soit frauduleuse, el que l'associé n'ait fait faire par le débiteur une imputation qu'il ne pouvait pas faire lui-même : mais s'il est établi que les choses se sont passées loyalement, et que l'imputation est bien l'œuvre du débiteur, nous croyons qu'elle devra être respectée.

M. Duranton conteste celte solution, el soutient que dans ce cas l'article 1848 n'en gouvernera pas moins les rapports des associés entre eux :

« Autrement, dit-il, rien ne serait plus facile à l'associé « que d'éluder la loi, soit en faisant quelque réduction au « débiteur, soil même par pure complaisance de celui-ci « envers lui, el la société aurait ainsi à courir seule la « chance de l'insolvabilité actuelle ou future du débiteur ; « ce qui serait contraire à la bonne foi qui doit essenlielle- « ment régner dans ce contrat. »^

Nous avons répondu par avance à cette objection, en déclarant que l'imputation faite par le débiteur ne doit produire effet, vis-à-vis de la société, que si elle n'est pas le résultat d'un concert frauduleux : mais, lorsque toute idée

* Des Obluj allons, III, article 125G, n' G. «XVII, n«'401.

de fraude est écartée, nous disons que l'imputation faite par le débiteur lie ia société. Ce que l'article 1848 vise, d'après les termes qu'il emploie, c'est l'imputation faite par l'associé ; et on conçoit d'ailleurs que la loi sur les sociétés ne doive se préoccuper que des faits de l'associé, et non de l'exercice légitime du droit que l'article 1253 accorde à tout débiteur de plusieurs dettes.^

211 I. — L'article 1848 s'applique, sans nul doute, à l'associé gérant de la société, ou à l'associé qui, dans le silence des statuts, a un pouvoir égal à celui des autres associés pour administrer la société, dans les termes de l'article 1859 ; mais doit-on l'appliquer aussi à l'associé qui n'a aucun pouvoir d'administration, parce que la gérance est confiée à d'autres associés ou à un tiers ?

La question est discutée, et pour soutenir que l'article 1848 est applicable même dans ce dernier cas, on invoque d'abord la forme du texte, qui s'applique dans ses termes à tout associé, sans distinction entre celui qui est administrateur et celui qui ne l'est pas. On ajoute que la loi ne devait pas distinguer, car l'associé, même lorsqu'il n'est pas administrateur, doit préférer l'intérêt de la société au sien propre.^

L'opinion contraire nous semble préférable. Lorsque l'associé n'a pas qualité pour administrer la société, il n'a pas qualité non plus pour donner quittance des sommes qui peuvent être dues à cette société : il n'a donc pas à faire la répartition de ce qu'il reçoit entre la créance de la société et la sienne, il n'a qu'à donner quittance en la seule qualité où il la puisse donner, en son nom propre. L'article 1848 s'applique donc nécessairement au seul associé admi-

^ Troplong, Du Contrat de Société, II, n" 559; Duvergier^ Du Contrat de Société, n" 33G ; Ponl, Du Contrat de Société, n» 333 ; Larombière, Des ObligationSy III, article 1256, n" 6. — Compar. Laurent, XXVI, n" 260.

* Duranton, XVII, n*^ 401 ; Massé el Vergée sur Zachariœ, IV, p. 434.

nisiraleur, puisque ce lextesuppose qu'il peut recevoir pour la société, et il est sans application possible à l'associé qui. ne pouvant recevoir que pour lui, donne quittance de sa créance au moment où il est payé.^

212. — Faut-il étendre à la compensation la règle que l'article 1848 trace pour l'imputation des paiements? Oui, d'après une opinion :

« La compensation, disent MM. Massé et Vergé, est un « véritable payement, et si elle ne procure pas une somme « d'argent à l'associé, elle le dispense d'acquitter le mon- « tant de sa dette, avantage dont l'article 1848 ne permet « pas qu'il profite au delà de la proportion qu'il détermine.»^

L'opinion que nous avons adoptée à propos de l'imputation légale nous conduit, à plus forte raison, à repousser l'application de l'article 1848 à la compensation. En premier lieu, le texte de l'article 1848 n'est écrit que pour l'imputation ; on ne peut dès lors l'étendre à la compensation, car il s'agit d'une restriction au droit de l'associé, et les restrictions sont de droit étroit. D'un autre côté, l'article 1848 ne vise qu'un fait volontaire de l'associé, qui, pouvant éteindre l'une ou l'autre des créances, a éteint la sienne propre : mais, lorsqu'il s'agit de compensation, l'associé n'a aucune option à faire ; la compensation, qui s'est opérée par la seule force de la loi, a éteint sa dette et la dette de son débiteur, et on ne peut lui reprocher d'avoir manqué aux égards qu'il doit avoir pour les intérêts de la société.'

213. — Une seconde conséquence, avons-nous dit, du principe que l'associé doit subordonner son propre intérêt à l'intérêt social, est écrite dans l'article 1849. D'après ce texte, si un associé a reçu sa part entière d'une créance

* Troplong, Du Contrat de Societëy n" 558; Duvergier, Du Contrat de Société^ n" 341 ; Larombière, Des Obligations^ III, arlicle 1250, n" 6 ; Pont, Du Contrat de Société ^ n" 338.

* Sur Zachariœ, IV, p. 434.

' Duvergier, Du Contrat de Société, n" 339; Pont, Du Contrat de Société, n" 340; Laurent, XXVI, n' 202.

commune, et que le débiteur devienne insolvable, l'associé devra rapportera la masse commune ce qu'il a reçu, même s'il a donné quittance pour sa part.

Cette solution était admise en droit Romain et dans notre ancien droit :

«... Hic, qui minus consecutus est, cum eo agere possit, « qui solidum accepit, ad communicandas partes inter eos, « id est exœquandas ; quasi iniquum sit, ex eâdem societate « aliumplus, alium minus consequi? Sed magisest, utpro « socio actione consequi possit, ut utriusque portio exœque- « tur : quœ sententia habet œquitateni. »^

...« Cet associé, dit Potliier, doit rapporter à la masse « commune ce qu'il a reçu de ce débiteur, parce que, de- « vant l'exiger pour le compte de la société, il n'a pas dû « préférer son intérêt particulier à celui de la société. »^

Il est important de bien préciser le motif de cette solution : c'est celui que donnait Pothier. L'associé administrateur doit recevoir les sommes qui appartiennent à la société non pas pour lui seul, mais pour tous les associés : vainement donne-t-il une quittance pour sa part, il ne peut pas donner la préférence à son intérêt personnel sur l'intérêt social.

Des auteurs, partisans du système de la personnalité juridique des sociétés civiles, donnent à l'article 1849 un autre motif. Tant que la société subsiste, disent-ils, il n'y a point de portion afférente à chaque associé dans les créances sociales : la créance appartient tout entière à la société jusqu'au partage, et aucun associé n'y a de droits privatifs. C'est donc pour la société qu'il reçoit, quelsquepuissentêtre les termes de la quittance qu'il donne. ^

Nous ne pouvons admettre ce motif, puisque nous avons combattu le systèmede la personnalité juridique des sociétés

* L. 63, § 5, D., Pro socio (XVII, II).

* Du Contrat de Société, n" 122.

' TroploDg, Du Contrat de Société, II, n» 560; Duvergier^ Du Contrat de Société, n" 342.

civiles •/ mais nous constatons que ce n'était ni le motif donné par Ulpien, ni le motif donné par Pothier, et qu'il n'est pas nécessaire de l'invoquer pour expliquer les dispositions de l'article 1840.''

2i4. — Le principe dont les articles 1848 et 1849 fournissent des applications, à savoir que l'associé doit préférer à son intérêt propre celui do la société, conduit encore à d'autres conséquences.

(Vest ainsi que des associés ne pourraient empêcher la réalisation d'une opération très avantageuse à la société, par le motif que leur intérêt personnel serait compromis dans une certaine mesure.^

C'est ainsi encore que si l'un des associés, ayant le droit d'administration, vend sa part dans les marchandises de la société, et que le surplus des marchandises soit vendu moyennant un prix moins élevé, l'associé qui a vendu sa part devra tenir compte à la société du prix plus élevé qu'il a obtenu. C'était la solution de Pothier, qui rattachait avec raison cette conséquence au principe que nous développons, que l'associé n'a pas le droit de préférer son intérêt personnel à celui de la société.*

» Suprà, n»' 21-27.

* Compar. Pont, Du Contrat de Société^ n' 341 ; Laurent, XXVI^ n" 263.

* Paris, 26 avril 1850, Sirey, 50, II, 329, et Dalloz, 50, II, 129.

* Pothier, Du Contrat de Société, n" 122. — Sic, Pont, Du Contrat de Société, n" 347 ; Laurent, XXVI, n" 2G5. — Compar. Troplong, Du Contrat de Société, 11, n° 563; Duvergier, Du Contrat de Sociétés n" 342. .

SECTION IV

Obligation des associés de contribuer aux frais nécessaires à la conservation des choses de la société.

21 o. — L'article 1859, 3°. porte que chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui <\ les dépenses « qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la « société. »

C'était la solution que donnait Polluer, qui ajoutait toutefois « que les associés peuvent s'en décharger en offrant « d'abandonner. »^

Bien que cette restriction soit approuvée par M. Troplong.^ nous pensons qu'elle est absolument incompatible avec les principes de notre droit en matière de société. L'associé n'est pas, comme le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude, obligé propter rem, et autorisé dès lors à se débarrasser de l'obligation purement réelle qui le grève en abandonnant le fonds grevé de servitude : il est soumis à des obligations personnelles, il est tenu de concourir au bon fonctionnement de la société dont il fait partie, et la première condition pour qu'elle puisse fonctionner est que les choses qui lui appartiennent soient conservées. L'associé ne peut, pas plus qu'aucun autre débiteur personnel, se soustraire à cette obligation en abandonnantses droits.^

* Du Contrat de Société, II, n" 133.

* Du Contrat de Société, II, n° 735.

' Bugnet, sur Pothier, Du Contrat de Société, n" 133.

210. — La volonté unanime des associés n'est pas indispensable pour rendre obligatoires les dépenses prévues par l'article 1859, 3**, et la majorité suffit, en pareil cas, pour lier la minorité. En effet, il ne s'agit pas de prendre une décision pour obliger les associés à un paiement qu'ils n'ont pas prévu : leur obligation est écrite dans la loi, dans l'article 1859, S'', et le rôle de la majorité se borne à constater qu'on est bien dans le cas prévu par le texte, et qu'il s'agit de dépenses nécessaires pour la conservation des choses de la société.

Mais il faut pour cela qu'il s'agisse, comme le texte le dit, de dépenses nécessaires: s'il s'agit de dépenses simplement utiles, ayant pour but non plus la conservation des choses de la société, mais leur développement ou leur amélioration, ce n'est pas la majorité, c'est l'unanimité seulement des associés qui aurait le droit d'imposer cette dépense.

11 en serait de même si la chose appartenant à la société était périe : le remplacement par une chose nouvelle ne pourrait être voté que par l'unanimité des associés.*

21^. — En outre des obligations que nous venons d'énumérer dans les quatre sections de ce chapitre, les associés sont tenus envers la société d'une cinquième classe d'obligations : ils doivent contribuer aux pertes, aux termes de l'article 1853. Mais nous nous bornons en ce moment à énoncer le principe : les développements que comporte l'étude de cette obligation vont trouver leur place dans le chapitre suivant, Du règlement des parts,

» Troplonf?, Du Contrat de Société, n»^ 73G-737 ; Pont, Du Contrat de Société, n' 736.

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