‹ Traité du contrat de sociétéChapitre 31 sur 75 · Chapitre VIII · texte numérisé non relu

Chapitre VIII

Des différentes manières dont

finit la société,

« 138. Ces manières sont

« l'expiration du temps pour

Article 1865

« La société finit :

l*" Par l'expiration du

* L. 63 et 65, D.^ Pro socio (XVII, II).

GuiL. Société. 23

« lequel elle a été conlrac-

« tée ; — rexlinction de la

« cil ose, ou la consomma-

« lion de la négociation qui

« en faisait l'objet ; — la

« mort naturelle ou civile de

« l'un des associés ; — sa

« faillite ; — enfin la volonté

« de n'être plus en société. »*

« temps pour lequel elle a

« été contractée ; « 2" Par l'extinction de la

« chose ou la consommation

« de la négociation ; « 3° Par la mort naturelle

« de quelqu'un des associés; « 4° Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ; « D"" Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en so-

« ciété. »

Comme on le voit par ce rapprochement, les causes de dissolution sont les mêmes sous l'empire du Code civil que dans notre ancien droit, l'article 1865 se bornant à y ajouter l'interdiction.

Mais la nomenclature de ce texte n'est pas complète, et il y a une cause de dissolution.des contrats en général qui s'applique à la société comme aux autres contrats, et que l'article 1865 ne rappelle pas : c'est le mutuel dissentiment, la volonté par tous les associés de mettre fin au contrat de société.

D'un autre côté, lorsque la société est contractée pour un temps limité, la simple expression de la volonté de l'un ou de plusieurs des associés ne suffit pas pour amener la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée par les tribunaux que pour des causes légitimes, dont ils devront apprécier la gravité.

On peut, k notre avis, diviser en deux groupes principaux les modes de dissolution de la société sous le Code civil, et dire que la dissolution des sociétés a lieu: /° de plein

Du Contrai de Société, n" J38.

droit ; 2° par la volonté de Vun des associés ou par une demande en justice.

Dans le premier groupe, celui des causes de dissolution qui opèrent de plein droit, se trouvent l'expiration du temps, l'extinction de la chose ou la consommation de la négocialion, la mort de l'un des associés, enfin son interdiction ou sa déconfiture.

Le second groupe comprend la volonté des associés ou de l'un d'eux, et la demande judiciaire de dissolution.

277. — Les deux catégories de causes de dissolution des sociétés, que nous venons d'indiquer, sont loin d'opérer de la même manière et avec la même énergie.

Lorsque la dissolution de la société a lieu de plein droit, elle opère non seulement sans la volonté, mais malgré la volonté contraire des associés. Ils peuvent bien convenir, malgré l'expiration du temps ou la mort de l'un d'eux, de rester en société, mais ce sera alors une société nouvelle qui se formera entre eux, et la volonté des associés est insuffisante pour prolonger la durée d'une société qui est dissoute par la volonté de la loi. C'est ce que disait la loi Romaine à propos de l'une de ces causes qui opèrent de plein droit, la cessio bonorum :

« Si quis ex sociis, mole debiti prœgravatus, bonis suis « cesserit, et ideo propter publica aut privata débita, subs- « tantia ejus veneal, solvitur societas ; sed hoc casu. si adhuc « consentiantin societatem, nova videturincipere societas. »*

Cette solution doit encore être suivie aujourd'hui, pour les causes qui opèrent la dissolution de plein droit, et les associés qui veulent continuer à vivre en société ne peuvent que faire entre eux une société nouvelle.^

Au contraire, si la dissolution delà société est demandée par l'un des associés, il peut se désister de la demande par lui formée, tant que les tribunaux n'ont pas prononcé, et la

» Lnstitut., De societate, § 8 (III, XXVI). * Merlin, Questions de droit, v» Société, § 9.

société continuera de produire ses effets pour l'avenir, comme si celle demande n'avait pas été formée.

D'un autre côté, lorsque la cause de la dissolution opère de plein droit, la dissolution a lieu au jour où cette cause s'est produite, au jour fixé pour le terme de la société ou au jour de la mort de l'associé. Si la dissolution est judiciaire, elle n'a lieu que du jour du jugement qui la prononce.

Il est donc très important, comme on le voit, de distinguer suivant que la dissolution provient de l'une ou de l'autre des deux espèces de modes de dissolution que nous venons d'indiquer.*

27S. — Il résulte des explications que nous venons de donner au numéro précédent, que l'élude de ce chapitre doit être divisée en deux parties :

I. — Des casdans lesquels la société se dissout de plein droit ;

II. — Des cas dans lesquels la dissolution de la société na pas lieu de plein droit.

* Pont, Du Contrat de Société, n» G76 ; Laurent, XXVI, n"' 362-

SECTION I

Des cas dans lesquels la société se dissout de plein droit.

279. — Les cas dans lesquels la dissolution de la société a lieu de plein droit sont au nombre de quatre. L'article 1 865 les énumère, et nous allons les examiner successivement :

§ I. — De l'expiration du temps pour lequel la société a été contractée;

§ II. — De V extinction de la chose, ou delà consommation de la négociation ;

§ III. — De la mort de Vun des associés ;

§ IV. — De V interdiction ou de la déconfiture deT un d'eux.

De V expiration du tempspour lequella société a été contractée.

280. — Les parties sont libres de donner à la société la durée qu'elles veulent, ainsi que nous l'avons dit en étudiant l'article 1844.* Elles peuvent même contracter valablement une société sans en fixer la durée, et nous avons vu que dans ce cas la société durait pendant toute la vie des associés, ou, si la société est contractée en vue d'une

* Suprà, n' 119.

358 CONTRÂT DE SOCIÉTÉ.

aiTcurc dont la durée est limitée, pour tout le temps que doit durer celte afiaire ; mais rarlicle 1869 apporte une restriction à ces principes, et. si la société a une durée illimitée, ce texte permet à l'un des associés d'en provoquer la dissolution quand il veut, ainsi que nous le verrons dans la deuxième section de ce chapitre. Des cas dans lesquels la dissolution de la société n'apas lieu de plein droit.

Si la durée de la société a été fixée dans le contrat, la dissolution a lieu de plein droit à l'expiration du temps fixé. On n'a pas à rechercher, dans ce cas, si l'opération en vue de laquelle la société a été constituée est terminée ou ne l'est pas ; lorsque le terme convenu arrive, la société se dissout, même si l'opération n'est pas terminée. C'est ce qui résulte des termes absolus de l'article 1865, « la société « finit par l'expiration du temps pour lequel elle a été con- « tractée. »'

Il peut arriver toutefois, et il arrivera même assez fréquemment que l'indication d'un délai faite dans l'acte de société ne soit, dans la pensée des parties, qu'une indication accessoire : ce qu'elles ont voulu avant tout, c'est atteindre le but en vue duquel la société est constituée, et, si elles ont indiqué un délai, c'est parce qu'elles croyaient pouvoir terminer dans ce délai les opérations sociales. Du moment où il sera établi que telle a été leur intention, que l'indication du délai n'était qu'accessoire, et que leur volonté était que la société se prolongeât jusqu'à la consommation de la négociation, on ne tiendra pas compte du terme fixé, et la société existera jusqu'à la fin des opérations en vue desquelles elle a été réellement constituée.''

281. — La société peut finir avant le terme fixé, mais à la condition que les associés soient unanimes pour de-

< Troplong, Du Contrat de Société, II, n» 870 ; Pont, Du Contrat de Société, n" 683.

* Bruxelles, 13 janvier 1810, Sirey, c. n., III, II, 186. — Pont, Du Contrat de Société, n" 684 ; Laurent, XXVI, n" 366. — Compar. Nimes, 2 janvier 1839, Sircy, 30, 11^ 74 ; et In/rà, W 292.

mander cette dissolalioii : c'est \e mutuel dissentiment dont nous avons parlé plus haut, et qui permet de dissoudre la société n'importe à quel moment, comme il permet de résoudre tous les contrats.

Mais la simple majorité des associés n'aurait pas ce droit : il est de principe en effet que le pacte social ne peut être modifié que par tous ceux dont le concours était nécessaire pour le former, et il n'y a pas de modification plus grave que celle qui consiste à avancer l'époque ûxée pour la dissolution de la société.*

282. — La société dont le terme est Rxé peut être prorogée, mais l'article 1866, qui reconnaît la validité de cette prorogation, porte « qu'elle ne peut être prouvée que par « un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de « société. »

Il importe de bien comprendre ce texte, dont la rédaction n'est pas très heureuse. Il semble en effet en résulter : V que la prorogation doit être faite /)«/• un écrit ; 2° que cet écrit doit être revêtu des mêmes formes que le contrat de société, d'où il résulterait que si l'acte de société a été fait en la forme authentique, l'acte de prorogation doit être rédigé en la même forme.

Mais ces deux idées, que fait naître la lettre de l'article 1866, sont l'une et l'autre inexactes. D'abord, en ce qui concerne la rédaction par écrit de l'acte de société, l'article 1866 s'exprime en termes aussi inexacts que l'article 1834, qui porte que « toutes sociétés doivent è[re rédigées « par écrit » : nous avons dit, à propos de ce dernier texte, que sa rédaction était incorrecte, et qu'il n'avait nullement pour but de faire de la société un contrat à part, dans lequel l'écriture serait exigée ad solemnitatem, mais seulement de supprimer les sociétés taisibles qui se formaient dans notre ancien droit par la seule communauté d'existence des associés ; et nous avons démontré qu'il ressor-

• Paris, 20 mai 1869, Dalloz,70, II, 12. — Laurent.XXVI, n-367.

360 CONTllAT DE SOCIÉTÉ.

lait clairement des travaux préparatoires que l'écriture était exigée sQu\en)on\ ad probatîonem, ei q\ï un contrai de société purement verbal était valable, du moment où la preuve de la convention était rapportée.' Or l'article 1866 ne signifie qu'une chose : c'est que la prorogation de la société doit être prouvée de la même manière que l'on prouve la formation de la société, c'esl-à-dire par écrit au-dessus de cent cinquante francs, par témoins au-dessous de ce chiffre.

« Attendu, dit exactement un arrêt de la Cour de cassa- « tion, que. suivant les articles 1107 et 1347 du Code civil, « la preuve par témoins de toute convention est admissi- « ble, lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit, « à moins qu'une loi expresse ne Tait particulièrement dé- « fendu; que des articles 1834 et 1866 du même Code, sai- « nement entendus, ni d'aucune autre disposition admi- « nistrative, il ne résulte aucune dérogation à ce principe, « à l'égard des sociétés et prorogations de sociétés non « commerciales. »^

5583. — M. Pont cependant, tout en reconnaissant l'exactitude de cette interprétation de l'article 1866, y apporte une exception dans le cas où, en fait, on soutient que les associés ont continué les opérations sociales après le terme fixé par la dissolution. Voici dans quels termes il soutient cette opinion :

« Il s'agit d'associés qui, sans faire une convention nou- « velle et précise, ont librement et volontairement continué « d'agir en associés, de vivre dans les liens d'un contrat « dont, s'ils l'avaient voulu, ils auraient pu se dégager. Ce « qui est en question, ce n'est pas une convention pro-

^ Suprà, n' 81.

* Cassation, 11 décembre 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 234. — Sic, Cassation, 19 juillet 1852, Sirey, 53, I, 33, et Dalioz, 52, I, 99. — Duranton, XVII, n"462; Troplong, Du Contrat de Société, II, n* 014 ; Duvergier, Du Contrat de Société, n' 416 ; Pont, Du Contrat de Société, n"* 088-G80 ; Laurent, XXVI, n" 309. — Compar. Pothier, Du Contrat de Société, n' 139.

<( prement dite, un pacte nouveau; c'est l'existence, la « réalité ou la signification de faits et d'agissements dont « les parties ne pouvaient pas exiger la preuve écrite. « La raison juridique sur laquelle repose la prohibition de « la preuve testimoniale ne peut donc pas être mise en avant « dans ce cas ; et dès lors il est juste et naturel de laisser « ce genre de preuve, aussi bien que tous les autres, à la

« disposition des parties Un associé devra être admis

« à prouver que la société s'est maintenue et a continué « après et nonobstant l'expiration du temps pour lequel elle « avait été constituée : bien qu'il n'y ait pas trace écrite de « la continuation, il sera admis à faire cette preuve par té- « moins, parce que la continuation qu'il allègue résulte « d'im fait et non d'une convention. »*

Cette théorie doit, à notre avis, être repoussée, car elle méconnaît un principe essentiel en matière de preuve. Il n'est pas exact en effet de dire que Ton peut établir par lémoins toute espèce de faits : lorsqu'il s'agit d'un fait juridique, c'est-à-dire d'un fait qui engendrera des conséquences de droit, lorsque la preuve en sera fournie, on ne peut le prouver que dans les termes de l'article 1341, à moins qu'il n'ait été impossible d'en rapporter une preuve écrite, comme pour les faits que prévoit l'acticle 1348. Or, dans l'hypothèse que nous examinons, il s'agit d'un fait juridique, puisque la continuation de la société dépend de l'existence ou de la non existence de ce fait, et, d'un autre côté, rien n'était plus facile que de le constater par écrit, dans la forme de l'acte de société. En réalité, il s'agit de prouver que les associés ont été d'accord pour proroger la société, et, au lieu de prouver cet accord par écrit, comme le veut l'article 1866, l'opinion que nous combattons voudrait le prouver par témoins, en établissant des faits de nature à démontrer cet accord ; ce qui est inadmissible. -

* Du Contrat de Société, n' 690.

« Laurent, XXVI, n» 370.

^84. —Malgré ce que nous venons de dire au numéro précédent, nous admollonsque la prorogation d'une société peut être tacite, et résulter seulement de ce que tous les associés ont continué les opérations sociales après le terme fixé pour la dissolution de la société ; mais la preuve de cette prorogation tacite ne pourra être faite que par écrit, ou avec un commencement de preuve par écrit. C'est ainsi que doivent se concilier ces deux idées, la première, que l'article 1866, malgré sa rédaction incorrecte, ne soumet à aucune forme ni à la rédaction d'aucun acte la prorogation des sociétés ; la seconde, que cette prorogation ne peul être prouvée que d'après les règles du droit commun, conformément aux articles 1341 et suivants du Code civil.*

285. — On s'est demandé si les associations fromagères ne sont pas soumises, en ce qui concerne leur prorogation, à des règles particulières, et si ces associations ne sont pas censées tacitement prorogées d'une année à l'autre, jusqu'à ce qu'elles soient dissoutes.

L'affirmative a été plusieurs fois décidée par la cour de Besançon, notamment par un arrêt du 12 mars 1866, qui juge « que ces associations sont réputées se proroger taci- « tement d'une année à l'autre. »^

Otte question n'est que l'un des aspects d'une théorie plus générale que nous avons étudiée dans le chapitre VII de la première partie de ce Traité,De /a /orme et de la preuve du contrat de société : nous nous sommes demandé en effet si les associations fromagères. l'une des nombreuses sociétés taisibles qui existaient dans l'ancienne France, n'avaient pas conservé dans le droit nouveau leur ancienne organisation, ou si au contraire il fallait les soumettre au droit commun des sociétés, tel qu'il est organisé dans les articles

^ Cassation, 14 mars 1848, Dalloz, 48, I, 120; Cassation, 17 décennbre 1889, Pandectes françaises y 90, I, 251. — Laurent, XXVI^ n* 368.

* Sirey, 07, il, 281, et Dalloz, 67, 11, 33.

1824 et suivants du Code civil; et, tout en regrettant que le législateur nouveau n'ait pas conservé les règles traditionnelles de ces intéressantes associations, nous avons dit que, dans le silence des textes, il nous paraissait inipossible de leur faire une situation à part et différente de celle des autres sociétés.*

Ce principe admis, la solution de la question que nous examinons est très simple : ce n'est pas seulement pour leur formation, c'est aussi pour leur prorogation que les associations froniagères sont soumises au droit commun ; d'où il suit que la prorogation ne pourra en être prouvée que par écrit, ou à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, conformément aux principes que nous venons d'exposer.

286. — La prorogation de la société fait-elle de la société prorogée une société nouvelle, ou bien est-ce toujours la société ancienne, dont la durée seulement est prolongée ?

A ne consulter que les Travaux préparatoires, la société prorogée serait une société nouvelle :

« Lorsque la société est dissoute ou n'existe plus, dit ^< M. Boutteville, la continuer, la proroger, c'est réellement « en contracter une nouvelle. Une convention écrite, et « toutes les formes nécessaires pour constater la première « le sont donc pour la seconde. »^

Celte opinion est combattue par MiM. Troplong^ et Pont,* qui soutiennent que la société prorogée est toujours l'ancienne société :

« C'est la même société, dit M. Troplong, subsistant sans « interruption entre les mêmes personnes, avec le même « capital et les mêmes moyens, avec le même but et le « même objet, et ne présentant de modification que dans << le temps de sa durée, changé par la volonté des parties. <f. Le mot de prorogation, employé par notre article, exclut

* Suprà, n° 8.

* Rapport au Tribunal, Fenet, XIV, p. 414. ' Du Contrat de Société, II, n° 915.

* Du Contrat de Société, n' 686.

« toute idée d'intermittence dans l'existence de la société ; « il est le synonyme de ce que l'article 46 du Code de com- « merce appelle continuation de société. La société, proro- « gée au delà du terme primitivement convenu, est donc « un étal d'intégrité tout à fait semblable à celui de la so- « ciété dont l'une des clauses porterait que la mort d'un « des associés ne l'empêcherait pas de continuer avec les « héritiers ou avec les associés survivants. »

Nous croyons, avec M. Laurent. * que la théorie de MM. Troplong et Pont est exacte, lorsque la société a été prorogée avant son expiration, mais qu'elle ne l'est plus si la prorogation n'intervient qu'après l'expiration du temps fixé pour la société. Dans le premier cas, on dit avec raison que c'est la même société qui continue d'exister, sans interruption, avec les mêmes éléments ; dans le second cas, au contraire, comme la société primitive a été dissoute à l'expiration du temps fixé pour sa durée, on ne peut la faire revivre par une convention nouvelle.

Il est vrai que le mot proroger, dans l'acception 06 il est employé en matière de société, signifie continuer, comme le dit M. Troplong : « Proroger, dit Perrière, signifie étendre un <i (ie'/ai pour faire quelque chose. »^ Mais encore faut-il, pour continuer une chose, qu'elle ne soit pas finie, et tel est le cas d'une société dont le terme est expiré : on continue ce qui existe encore, on recommence ce qui est fini.

La solution que nous proposons a été expressément donnée par le Code civil espagnol de 1889 : aux termes de l'article 1703, si la prorogation est postérieure à l'expiration du temps convenu, c'est muq nouvelle société (\\x\ est réputée se former ; si au contraire elle est antérieure, c'est la société primitive qui continue.'

Page 1