‹ Traité du contrat de sociétéChapitre 32 sur 75 · XXVI · texte numérisé non relu

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' Dictionnaire de droit et de pratique, v" Proroger. * Lehr, Eléments de droit civil Espagnoly II, p. 305; Levé, Code cicil Espagnol, p. 322-323.

De r extinction de la chose, ou de la consommation de la négociation.

287. — La rubrique de ce paragraphe indique deux modes d'extinction des sociétés qu'il importe de distinguer avec soin. Aussi traiterons-nous successivement :

A. — De r extinction de la chose.

B. — De la consommation de la négociation.

Î588. — A. De l'extinction de la chose. — La loi Romaine s'exprimait dans les termes suivants, à propos de la dissolution de la société par la perte de la chose ; après avoir indiqué que la société se dissout re, par la perte de la chose, Ulpien ajoute :

« hitereunt res vero, cuni aut nullœ relinquantur, aut « conditionem muiaverint : neque enim ejus rei, quœ jam « nulla sit, quisquam socius est ; neque ejus, quœ consecrata « publicatave sit. »*

« La société finit, dit Domat, si elle regardait une chose « qui vienne à périr, ou dont le commerce cesse d'être « libre, comme si la société était pour la ferme d'une terre « prise par l'ennemi dans un temps de guerre. »*

Les exemples que nous venons de citer montrent que la perte de la chose, au point de vue qui nous occupe, ne s'entend pas seulement de la destruction matérielle de l'objet de la société, mais aussi de tout événement qui rend cet objet impropre à l'usage pour lequel il a été mis en société. Ce n'est pas tant la chose elle-même que les associés ont eu en vue que l'utilité qu'ils pouvaient en retirer, en vue d'une destination déterminée, et, si elle ne peut plus remplir cette

* L. 63, § 10, D., Pro socio (XVII, II).

* Les Lois civiles, Livre I, Titre VIII, Section V, § 11. — Sic Pothier^ Du Contrat de Société^ n° 140.

366 CONTRAT DE SOCTÉTI^.

destination, elle est « éteinte » au point de vue de la société.

289. — En parlant de « l'extinction de la chose », l'article 1865 a évidemment en vue la perle totale de l'objet de la société. Mais que devra-t-on décider en cas de perte partielle ? L'article 1865 ne prévoit pas la perte partielle, puisqu'il ne parle que de rexlinciion de la chose, c'est-à-dire de la perte totale, mais le motif de ce texte va nous permettre de donner assez facilement une solution pour la perte partielle. Si la partie perdue est de telle importance qu'il soit désormais impossible à la société d'atteindre son but, et de réaliser les bénéfices en vue desquels elle a été contractée, elle entraînera la dissolution de la société ; mais, si la perte ne porte que sur une partie peu importante de la chose, la société n'en continuera pas moins à vivre. Ce ne sera plus, à vrai dire, en vertu de l'article 1865 que la dissolution sera prononcée : ce texte, qui ne vise que la perte totale, prononce pour ce cas la dissolution de plein droit de la société, et il ne peut s'agir dans notre hypothèse de dissolution de plein droit, puisqu'il faut examiner si la perte est de telle importance qu'elle doive entraînerla dissolution. Mais l'article 1871 permet de demander judiciairement la dissolution des sociétés à terme pour des causes « dont la « légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des jua ges », et la perte partielle est une de ces causes de dissolution judiciaire/

La jurisprudence a appliqué avec raison ces principes à l'hypothèse où le capital de la société a été réduit à un chiffre insignifiant, ne permettant plus à la société de fonctionner utilement :

« Attendu, (lit un jugcmentdeBesançonconfirméparadop- « tion de motifs par un arrêt de la Cour d'appel, qu'il est de « principe que les sociétés à terme ne prennent fin que par « l'arrivée du terme, à moins que l'on ne se trouve dans les

* Pont, Du Contrat de Société, n' 694; Laurent, XXVI, n" 372.

« cas exceptionnels prévus par les articles 1865 et 1871 ; « que c'est par conséquent le cas de vérifier si les articles « sus-visés s'appliquent au cas actuel ;

« Attendu que le capital social, composé primitivement « de.... a été réduit à... ; que cette somme est évidemment « insuffisante, puisque le fonds de roulement nécessaire à « une opération de cette nature doit être de...

« Attendu que, dans ces circonstances, on ne peut espèce rer une marche normale et suffisamment productive, et « que le capital social se trouvant réduit à un chiffre insi- « gnifiant; on peut dire à juste titre que la société tombe « sous le coup de l'article 1865, c'est-à-dire doit prendre « fin par l'extinction de la chose. »

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté, par le motif que « le fonds social se trouvant réduit à un chiffre in- « signifiant, la Cour a fait une juste application de l'article « 1865, 2. »'

Tout en approuvant complètement la solution de cet arrêt, nous croyons qu'on eut dû le motiver sur l'article 1871 plutôt que sur l'article 1865, 2°, car i\ n'y a pas perte totale ni dissolution de plein droit.

4$90. — La perte de la mise de l'un des associés peut entraîner la dissolution de plein droit de la société, aux termes de l'article 1 867, que nous avons étudié au chapitre II de la troisième partie de ce Traité, en nous occupant de la Restitution de l'apport des associés.^ Nous nous bornons à rappeler que si l'apport est d'un corps certain, la perte de cet apport avant sa réalisation entraîne la dissolution de la société ; et que si l'apport consiste seulement dans la jouissance de certains objets, la perte de la chose apportée entraîne aussi la dissolution de la société, sauf les exceptions prévues par l'article 1851 .

Nous ajouterons seulement que si l'apport, que l'associé

* Cassation, 16 juin 1873, Sirey, 73, 1, 386, et Dallez, 74, 1, 61.

* Suprà, n" 152 et suiv.

doit faire en propriété, porte sur plusieurs objets, et que l'un de ces objets vienne à périr avant d'être mis en société, on appliquera les principes que nous venons d'exposer à propos de la perte partielle de l'objet de la société : la dissolution de la société n'aura pas lieu de plein droit, mais s'il est établi que la partie qui a péri est d'une grande importance, par rapport à l'ensemble de l'apport, cette perte pourra provoquer une demande judiciaire en dissolution de la société.*

29 1 . — B. De la consommation de la négociation. — Les Inslitutes de Justinien rangent parmi les causes qui amènent la dissolution de la société la fin de la négociation, en vue de laquelle la société a été constituée :

« Si ahcujus rei contracta societassit, et finis negotio im- « positus est, finitur societas. » ^

« Si la société, dit Domat, n'était que pour un certain « commerce, ou pour quelque affaire, elle finit lorsque ce « commerce ou cette affaire cesse. »^

Après avoir posé le même principe, Pothierdonnel'exemple suivant:

« Par exemple, dit-il, lorsque deux marchands ont con- « tracté société pour acheter ensemble une certaine partie « de marchandises qu'ils iraient vendre à la foire de Gui- « brey. il est évident que cette société sera finie lorsqu'ils « les y auront toutes vendues. »*

On peut dire qu'en pareil cas la société finit par l'expiration du terme, car les associés, s'étant réunis en vue d'une affaire déterminée, ont voulu que le terme de leur association fût la fin de l'affaire en vue de laquelle ils ont contracté.

292. — Lorsqu'une société a été ainsi constituée, en vue d'une négociation déterminée, elle ne prendra fin qu'à Tachèvement complet de cette négociation ; et si le terme

* Aubry et Rau, IV, § 384, texte et note 9, p. 569. »Lib. III, Tit. XXVI, § G.

* Les Lois civiles, Livre I, Titre VIII, Section V, § 11.

* Du Contrat de Société, n' 143.

que les associés avaient eu primitivement en vue, et dans lequel ils pensaient devoir terminer l'affaire pour laquelle la société était créée, se trouve reculé par les circonstances, la société durera jusqu'au terme nouveau où s'achèvera réellement l'opération. Dans une société de ce genre en effet, le véritable terme que les associés ont eu en vue n'est pas le délai indiqué dans l'acte de société, mais l'époque où la négociation pourra être finie ; ce qu'ils ont voulu avant tout c'est achever celte négociation, et le terme n'a été indiqué que sous la condition implicite qu'il serait suffisant pour cet achèvement. L'indication du terme n'est, en pareil cas, qu'une indication accessoire, ainsi que nous l'avons dit en traitant de la dissolution de la société par l'arrivée du terme.*

La jurisprudence nous fournit plusieurs applications de cette idée.

Plusieurs personnes s'associent pour soumissionner les travaux à exécuter dans un port, travaux qui doivent être effectués dansledélaide deuxannées. Des changements sont prescrits en cours d'exécution par l'administration, et un nouveau délai accordé aux concessionnaires : la société formée entre eux durera jusqu'à l'achèvement des travaux du port.'

Une solution analogue a été donnée, dans l'hypothèse où une société s'était formée pour prendre à bail l'entreprise du service public d'une maison centrale de détention : le bail de l'entreprise ayant été prorogé, à raison des avances faites par les concessionnaires et de l'accroissement de leur matériel, la cour de rsîmes a jugé avec raison que la société devait subsister jusqu'à l'achèvement de la prorogation de bail.'

Dans ces hypothèses et autres semblables, on doit rechercher ce que les associés ont eu en vue, conformément

* Bruxelles, 13 janvier 1810, Sirey, c. n., III, II, 186. ' Nimes, 2 janvier 1839, Sirey, 39, II, 74.

GuiL. Société. 2i

à la règle d'inlorprétalion de l'arlicle 1 I5G, et on devra presque toujours décider qu'ils ont voulu avant tout mener à iîn l'opération en vue de laquelle ils se sont associés. '

203. — La société créée en vue d'une opération déterminée pourra, par exception, finir avant l'achèvement de l'opération, si la continuation du fonctionnement de la société est rendue impossible par un événement de force majeure ; par exemple, s'il s'agit d'une société fondée en vue de l'exploitation d'une mine, la société finira par la révocation de la concession accordée à la société : on peut dire alors, dans un certain sens, qu'il y a perte de la chose, puisque la chose qui formait l'objet de la société ne peut plus servir à sa destination.^

De la mort de Vun des associés.

294. — La disposition de l'article 1865, 2% disposition qui existaildéjà endroit Romain et dans notre ancien droit, et d'après laquelle la société est dissoute par la mort de l'un des associés, se justifie très bien par la nature du contrat de société :

« Comme la société, disait très bien Domat, ne peut sub- « sister que par l'union des personnes qui se sontchoisies, « et que c'est quelquefois par l'industrie d'un seul qu'elle « se soutient, la mort de l'un des associés interrompt na- « turellemenl la société à l'égard de tous. y>^

« ...Les qualités personnelles de chacun des associés, « dit aussi Polhier, entrent en considération dans le con- « trat de société. Je ne dois donc pas être obligé, lorsque

* Duvergier, Du Contrat de Société, n" 414 ; Pont, Du Contrat de Société, n" GSi ; Laurent, XXVI, n® 3GG.

* Cassation, 17 décembre 1834, Sirey, 35, I, G5L — Pont, Du Contrat de Société, n° 682.

' Les Lois ciciles, Livre I, Tilte VIII, Section V, § 14.

« l'un de mes associés est mort, à demeurer en société « avec les autres, parce qu'il peut se faire que ce ne soit « que par la considération des qualités personnelles de « celui qui est mort que j'ai voulu contracter la société. »^

La conséquence de ce caractère tout personnel du contrat de société est que, à moins de stipulations contraires dont nous allons avoir à préciser l'effet, la société ne continue ni avec les héritiers de l'associé prédécédé, ni avec les associés survivants : d'un côté. les héritiers de l'associé prédécédé sont des inconnus, dont les aptitudes et le caractère sont ignorés des associés survivants, et, de l'autre, si les associés survivants ne sont pas des inconnus, c'est peut-être, comme le disait Pothier, à raison de la personne de l'associé prédécédé que la majorité des associés s'est décidée à fonder une société.

!295. — La règle que la société se dissout par la mort de l'un des associés s'applique à toute société, à durée limitée ou à durée illimitée.*

Elle s'applique à la promesse de société comme à la société régulièrement formée, et il y a même en ce sens un argument à fortiori, car le législateur doit annuler plus facilement une société qui n'est pas encore définitivement constituée que celle dont la formation est régulière et définitive.^

La dissolution a lieu d'ailleurs de plein droit, sans qu'il y ait besoin de notification de la part de l'un des associés.*

29G. — L'article 1868 permet aux associés de stipuler qu'en cas de mort de l'un d'eux, la société continuera entre les héritiers de l'associé prédécédé et les associés survivants.

Cette solution n'était pas admise par la loi Romaine, excepté dans le cas où il s'agissait d'une société formée pour la perception des impôts :

* Du Contrat de Société, n" 146.

* Aubry et Rau, IV, ^ 384, texte et note 7, p. 569. ^ Paris, 24 février 1860, Dalloz, 60, II, 84.

Pont, Du Contrat de Société^ n" 702.

« Adeo morte socii solvitur societas, ut nec ah initio pa- « dsci possimus, ut hères etiam succédât societati, »*

« La raison de cette décision, dit Pothier, était que la « société étant un droit qui est fondé sur l'amitié que les « parties ont l'une pour l'autre, sur la confiance récipro- « que que l'une a dans la fidélité et les bonnes qualités de « l'autre, il était contre la nature de la société qu'elle pût « se contracter avec une personne incertaine et inconnue, « et par conséquent avec les héritiers des parties contrac- « tantes, qui, lors du contrat, étaient des personnes incer- « taines. »*

Pothier ajoute :

« Cette raison ne me paraît pas bien décisive, et je crois « qu'elle a plus de subtilité que de solidité. »

Dans notre ancien droit, la question était discutée, et quelques auteurs pensaient que la convention qui continue la société avec les héritiers devait être regardée comme valable :

« Et faut noter, ditMasuer, que la société prend fin par « la mort de l'un des associez, sinon qu'on eust expressé- « ment convenu en contractant icelle qu'elle passeroit aux « héritiers ; car telle convention est bonne par la coustume ; « et faict telle adjonction des héritiers que ce qui de soy « périssoit a vecla personne est transmis aux dits héritiers. »^

C'était aussi l'avis de Pothier/

Mais Despeisses était d'une opinion contraire :

« Et l'héritier de l'associé défunt, dit-il, ne succède pas « en la société... ; ce qui a lieu, bien qu'en la société il y « eût pacte qu'elle serait transmise aux héritiers, contre « l'avis de Masuer. »^

Le Code civil a admis la théorie de Masuer et de Pothier :

» L. 50, princ, D., Pro socio (XVII, II).

* Du Contrat de Société, n" 145.

* La Practique, Des Associations^ Titre XXVI II, n" 35.

* Op. et Loc. citât.

^ Des ContratSy Part. I, Til. III, Secl. III, no 4.

« Nous ne trouvons rien, dit M. Treilhard, qui blesse la « bonne foi, les convenances ni les bonnes mœurs dans la « clause qui admettait Thérilier de l'associé ; si telle a été « la volonté des parties, pourquoi ne serait-elle pas exé- « cutée ? »*

Nous croyons que la théorie adoptée par le Code est préférable. Il est certain, comme le dit M. Treilhard dans l'^rposédes motifs que nous venons de citer, que la clause qui fait de l'héritier un associé ne blesse ni la bonne foi, ni les convenances, ni les bonnes mœurs, mais l'objection n'est pas là : une telle clause n'est-elle pas contraire au caractère personnel et intime du contrat de société, et, dans une convention de cette nature, qui exige une si grande confiance réciproque, est-il bon de permettre aux associés de s'adjoindre un ou plusieurs inconnus ? Voilà quelle est la raison de douter, mais elle ne nous paraît pas décisive : en effet, les associés savent mieux que personne si la nature de leur société se concilie avec l'admission d'un inconnu dans leurs rangs, et, s'ils stipulent que l'héritier prendra la place de son auteur, c'est qu'ils savent que leur société n'en souffrira pas. D'un autre côté, il est possible qu'ils connaissent l'héritier de l'associé, que cet héritier doive même prendre part, du vivant de son auteur, aux opérations de la société, et il n'y a rien de plus naturel alors que de le voir élever au rang d'associé. Dans tous les cas il ne s'agit, dans cette clause, que de l'intérêt privé des associés, et la loi doit le leur laisser régler comme ils l'entendent.^

297. — Faut-il une stipulation expresse pour que la société continue avec les héritiers de l'associé prédécédé? Oui, d'après M. Laurent, qui donne comme motif de son opinion qu'il s'agit de déroger au droit commun, et que dès lors il faut une stipulation formelle.'

* Exposé des Motifs au Corps législatif, Fenet, XIV, p. 403. « Compar. Pont, Du Contrat de Société, n" 711-712; Laurent, XXVI, n« 380.

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