XXVI, Q
Nous no lo croyons pas. Sans doiile la volonté des parties doit être certaine, mais il y a des cas où elle ne sera pas douteuse, bien qu'il n'y ait pas de stipulation formelle : par exemple, la société a pour objet une affaire déterminée, devant s'accomplir dans un délai fixe ; les qualités personnelles des associés n'ont aucune utilité pour la marche de cette société, mais, en revanche, ils ont du mettre, des capitaux considérables pour en assurer le fonctionnement : ne doit-on pas admettre facilement, en pareil cas, que la société continuera avec les héritiers?' Ou bien les associés ont stipulé qu'ils pourraient librement céder leurs droits, et que le cessionnaire prendrait dans la société la place du cédant : n'y a-t-il pas lieu de décider, avec M. Duvergier,^ que l'héritier entrera alors dans la société, car il ne peut y avoir de différence entre la cession à titre onéreux et la transmission des droits à titre héréditaire ? Pour notre part, nous le croyons tout à fait, et nous estimons que dans tous les cas où la volonté des parties d'accepter les héritiers de l'associé prédécédé apparaîtra, expressément ou non, il y aura exception à la règle de l'article 1863.
298. — Lorsqu'il a été stipulé ou convenu que la société continuera avec les héritiers, cette dérogation au droit commun sera-t-elle applicable même si l'associé laisse des héritiers mtVîewrs?
Non. d'après M. Duvergier, qui fournit à l'appui de son opinion les motifs suivants :
« L'aliénation et l'administration des biens de mineurs « sont assujetties à une foule de formalités gênantes et coù- « teuses : si l'on décide que la société continue, de deux « choses l'une : ou les opérations sociales seront entravées « par l'accomplissement des formes applicables à l'état de « minorité; ou ces formes seront négligées, quoique des « mineurs soientintéressés aux opérations. La loi ne permet
' Paris, 10 juin 1869, sous Cassation, 7 février 1870, Dallez, 70, I, 303.
* Du Contrat de Société, n" 434.
« pas d'adopter la seconde branche de celle allernalive ; et « la première se présente avec de tels inconvénients qu'il « est difficile de croire que les contractants aient eu l'in- « tenlion de s'y soumettre. Il est certain que si un héritier, « déjà admis au lieu et place de son auteur, venait à être « frappé d'interdiction, la société serait dissoute. Elle ne « doit donc pas continuer, si l'héritier est mineur au mo- « ment du décès de l'associé. Il est tout naturel que l'étal « de minorité empêche d'établir des rapports que l'état d'in- « terdiction ferait cesser. »*
Cette opinion n'a pas prévalu, et le système contraire triomphe en doctrine et en jurisprudence, à bon droit selon nous.
En principe, en effet, les droits et les obligations du f/ecw/us passent à ses héritiers : s'il en est autrement en matière de société, si les héritiers ne succèdent pas à leur auteur, cette règle, souvent préjudiciable aux héritiers, a pour cause, ainsi que nous l'avons dit, le caractère personnel du contrat de société, la crainte que la présence d'inconnus inhabiles, d'un caractère désagréable ou d'une honnêteté douteuse, ne vienne désorganiser la société. Mais, lorsqu'une personne n'a consenti à entrer en société, à y apporter des capitaux sans lesquels peut-être cette société n'eût pu se former, qu'à la condition que ses héritiers prendraient sa place, on rentre dans le droit commun, et les héritiers mineurs comme les héritiers majeurs succèdent aux droits et aux obligations de leur auteur dans la société : décider autrement, ce serait aller à l'encontre de la volonté certaine de l'associé, qui n'a pas voulu que l'état de minorité de ses héritiers pût leur enlever le bénéfice qu'il a sfipulé pour eux, mineurs ou majeurs.
Quant aux inconvénients que signale M. Duvergier, aux entraves résultant de l'état de minorité pour l'administration et l'aliénation des biens des mineurs, inconvénients
• Du Contrat de Société j n° 441.
auxquels on peut ajouter l'inliabileté probable du mineur à rendre des services à la société, nous n'en nions pas l'existence ; mais c'était aux associés à prévoir ces inconvénients, et la clause qui substitue les héritiers à leur auteur n'ayant été l'objet d'aucune restriction, il serait aussi contraire au droit qu'à l'équité d'enlever aux héritiers mineurs l'avantage que l'acte de société assure aux représentants, quels qu'ils soient, de l'associé décédé.*
299. — L'héritier, qui a accepté la succession de l'associé sous bénéfice d'inventaire, peut-il profiler de la clause qui appelle les héritiers dans la société?
Non. d'après M. Pardessus :
« L'héritier bénéficiaire, dit-il, ne pourrait invoquer « l'effet de cette stipulation : la succession qu'il est appelé « à administrer est, en quelque sorte, en déconfiture ; ses « rapports avec la société n'auraient plus la liberté si né- « cessai re dans les opérations commerciales, et n'offriraient « plus, surtout, la garantie que le défunt présentait dans sa « personne. »^
ÎSous ne pouvons admettre cette théorie.
Nous répondrons d'abord en invoquant contre elle Tautorité de M. Pardessus lui-même, qui enseigne que, s'il y a une stipulation au profit des héritiers, « la dissolution ne s'opére- « rait pas, alors même que ces héritiers seraient mineurs. »' Cette décision est absolument inconciliable avec celle que
* Bordeaux, 29 juillet 1862, Sirey, 63, II, 31 ; Aix^ 16 décembre 1868, Sirey, 70, II, 240, et Dalloz, 71, II, 70; Riom, 21 mai 1884, Dalloz, 85, II, 86; Cassation, 2 mars 1885, Sirey, 85, I, 299, et Dalloz, 85, I, 441 ; Cassation, 10 mars 1885, et Rapport de M. Lepelletier, Sirey, 86, 1, 410, et Dalloz, 85, I, 441 ; Paris, 7 avril 1887, Sirey, 88, II, 145. — Duranton, XVII, n" 473 ; Troplong, Du Contrat de Société, II, n" 954 ; Aubry et Rau, IV, § 384, texte et note 8, p. 509 ; Pont, Du Contrat de Société, n" 716 ; Laurent, XXVI, n* 380.
* Cours de droit commercial, IV, n" 1059. » Op. et Loc. citât.
nouscombaltons, puisque l'héritier mineur ne peulaccepter une succession que sous bénéfice d'inventaire.
Ajoutons que dans cette hypothèse la succession n'est point en déconfiture, et que, à ce point de vue encore, le motif donné manque d'exactitude.
Il est vrai que si l'héritier est majeur, l'acceptation bénéficiaire permet de craindre une situation héréditaire embarrassée ; et il est vrai encore que les formahtés à suivre, au cas de bénéfice d'inventaire, sont gênantes pour l'administration de la société. Mais nous répondrons, comme dans le cas où l'héritier est mineur, que les associés devaient prévoir cette éventuahté, et que, du moment où ils ne l'ont pas fait, ils doivent accepter dans sa généralité la convention d'après laquelle les héritiers, quels qu'ils soient, prendront la place de leur auteur dans la société. Quant aux embarras résuhant de la situation obérée laissée par le défunt, ils pourront donner lieu, suivant les cas, à une demande en dissolution judiciaire, par application de l'article 1871 ; mais la crainte de ces embarras n'est pas suffisante pour faire dissoudre, préventivement et de plein droit, une société qui, dans la pensée des parties contractantes, devait continuer avec les héritiers, quels qu'ils fussent.*
300. — L'expression « héritiers », employée dans l'acte de société, comprend dans sa généralité tous ceux qui sont appelés à représenter l'associé décédé, héritiers réguliers ou irréguliers, légitimes ou testamentaires.^
Bien plus, si au lieu du mot « héritiers », l'acte de société portait qu'en cas de décès de l'un des associés, la société continuerait avec ses « représentants », il faudrait entendre par là tous ceux qui viendraient au lieu et place de l'associé, par exemple, ceux qui achèteraient les droits de l'associé décédé sur la poursuite de ses créanciers. Le mot repré-
* Riom, 21 mai 1884, Dallez, 85, II, 86. — Pont, Da Contrat de Société. n° 715.
« Troplong, Du Contrat de Société, II, n« 952 ; Duvergier^ Du Contrat de Société, n" 440; Pont, Du Contrat de Société, n'' 715,
378 CONTRAT DE SOCJÉTÉ.
sentants en oflet, bcaucouj) plus étendu que celui d'/icritiers, comprend tous ceux qui, à un titre quelconque, succèdent aux droits de l'associé/
301. — La stipulation qui appelle les héritiers de l'associé décédé à prendre sa place est-elle obligatoire pour ceux-ci, ou peuvent-ils, tout en acceptant la succession de l'associé, refuser d'entrer dans la société?
M. Pont pose en principe que cette stipulation n'est pas obligatoire pour les héritiers, qui peuvent, d'après lui, tout en acceptant la succession, refuser de faire partie de la société.^ Il cite à l'appui de son opinion un arrêt de la cour de Caen du 10 novembre 1857, dans lequel on lit le considérant suivant :
« Que cette stipulation, à laquelle l'héritier n'avait point « participé, ne pouvait lui imposer une obligation, et ne « fournit à son respect aucun lien de droit. »^
M. Pont invoque enfin l'opinion de Domat, dont voici les termes :
« S'il avait été convenu entre les associés que la société « serait continuée entre leurs héritiers, cette convention « renfermerait la condition que les héritiers seraient agréés, « et qu'eux aussi agréeraient les autres. Et elle n'aurait pas « cet effet que les personnes qui ne pourraient s'assortir fus- « sent contre leur gré liés en société.*
Nous ne pouvons admettre cette opinion, avec la formule générale que lui donnent MM. Pont et Aubry etRau.
Sans doute, si l'associé avait stipulé que l'un de ses héritiers prendrait sa place dans la société, cet héritier pourrait refuser, tout en acceptant la succession : c'est l'hypothèse dans laquelle a statué l'arrêt de la cour de Caen du
* Paris, 13 août 1834, Sirey, 34,11,674. — Troplong, Duvergier et Pont, Op. et Loc. citât.
« Du Contrat de Société, n"" 594 et 714. — Sic, Aubry et Rau, IV, § 384, texte et note 8, p. 509.
^ Caen, 10 novembre 1857, Sirey, 59, II, 31.
♦ Les Lois civiles, Livre I, Titre VIII, Section II, § 4.
10 novembre 1857, et danses cas il est vrai de dire qu'il n'y a qu'une stipulation pour autrui, contenue dans un acte où l'associé stipule pour lui-même, et celte stipulation ne profite à l'héritier désigné que s'il le veut.
Mais si, comme il arrivera le plus souvent, la stipulation est faite pour les héritiers, il nous paraît impossible que ceux-ci s'y soustraient : une pareille clause constitue une des charges de la succession, que les héritiers ne peuvent répudier en acceptant la succession. Que l'on ne dise pas que c'est un bénéfice auquel ils peuvent toujours renoncer : cela peut être aussi une charge, un avantage pour les associés survivants, avantage sur lequel ils sont en droit de compter, puisqu'il est stipulé dans l'acte de société.
Quant à l'autorité de Domat, elle nous paraît facile à écarter dans l'hypothèse que nous examinons, par le motif suivant : si en effet ce jurisconsulte subordonne la continuation de la société avec l'héritier à l'acceptation de celuici, il la subordonne aussi à l'acceptation des associés survivants ; il faut, dit-il, qu'ils puissent « s'assortir ». Or personne ne soutient, sous l'empire du Code civil, que les associés survivants pourraient déclarer que l'héritier de l'associé prédécédé ne leur convient pas : réciproquement, l'héritier ne peut avoir le droit de dire que les associés ne lui conviennent point, et il est lié parla volonté de son auteur, aux obligations duquel il succède.
302, — L'article 1868, qui permet de stipuler que la société continuera avec les héritiers de l'associé prédécédé, permet aussi de convenir qu'elle continuera entre les associés survivants, à l'exclusion des héritiers du prédécédé.
La loi Romaine qui, comme nous l'avons vu,* ne permettait pas de convenir de la continuation de la société avec les héritiers de l'associé prédécédé, autorisait au contraire la stipulation portant que la société continuerait avec les associés survivants :
* Suprà, n" 296.
« Morte lon'us socielas dissoiritur, et si consensu omnium « co'ita sit, plures vero snpersint, nisi in coeundd societate « aliter convenerit, »*
Celte solution était admise aussi dans noire ancien droit, et Despeisses explique bien le motif de celle difTérence de la continuation de la société entre les associés survivants, ou avec les héritiers de l'associé prédécédé :
« Bien que le pacle que les héritiers de l'associé défunt « succéderont en la société ne soit pas valable, néanmoins « la société contractée entre trois ou plus grand nombre « de personnes ne prend pas fin par la mort de l'un des « associés, lorsqu'en la société il y a pacte exprès qu'après « la mort de l'un les autres continueront en la société, car « ce pacle est valable. L'industrie de tous les associés est « connue à chacun d'eux, et ainsi ils peuvent convenir que « par la mort de l'un d'eux la société ne prendra pas « fin, mais sera continuée avec les autres : mais l'industrie « des héritiers des associés n'étant connue aux dits asso- « ciés, le pacte fait par les associés que la société serait « transmise aux héritiers de celui d'entre eux qui décéde- « rait n'est valable. »*
Le Code, qui admet la possibilité de la continuation de société avec les héritiers, devait donc, à plus forte raison, l'autoriser entre les associés survivants, comme le fait l'article 1868.
303. — Si les associés ont stipulé que la société serait continuée seulement avec les associés survivants, l'article 1868 détermine, dans les termes suivants, les effets de cette clause par rapport aux héritiers de l'associé prédécédé :
* L'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la so- « ciélé, eu égard à la situation de cette société lors du « décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant « qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant « la mort de l'associé auquel il succède. »
* L. 65, § 0, D., Pro soclo (XVII, II).
« Pes Contrats, Part. I, Titre III, Section III, § 4.
Ce texte est emprunté à Pothier, qui indiquait ainsi les effets de la dissolution de la société par la mort de l'un des associés :
« Cette dissolution de la communauté, qui survient par « la mort de l'un des associés, a deux effets. Le premier « est que l'héritier du défunt succède bien à la part que le « défunt avait au temps de sa mort dans les biens de la « société, et à la part de dettes de la société dont le défunt « était tenu : mais il ne succède pas aux droits de la société « pour l'avenir, si ce n'est à ce qui serait une suite né- « cessaire de ce qui s'est fait du vivant de l'associé auquel « il succède ; et même par rapport à ces choses, il ne de- « vient pas l'associé des associés du défunt, il ne prend « pas sa place, il est seulement en communauté avec eux. « Suivant ces principes, si. depuis la mort de l'un des « associés, l'autre associé a fait quelque nouveau mar- « ché avantageux relatif au commerce pour lequel la so- « ciété avait été contractée, l'héritier du défunt associé n'y « pourra prétendre aucune part, et si le marché était dé- « savantageux, on ne pourra pas lui faire supporter rien « de la perte. »*
304. — Puisqu'il est permis de stipuler dans le contrat de société, soit que la société continuera avec l'héritier de l'associé décédé, soit qu'elle continuera entre les associés survivants, et que, à défaut de conventions de ce genre, la société est dissoute à la mort de l'un des associés, on peut insérer dans le contrat une clause donnant aux associés survivants l'option entre ces trois partis : dissoudre et liquider la société, la continuer entre eux, ou la continuer avec les héritiers de l'associé décédé.
On a objecté contre la validité de cette clause, qu'elle constituait une obligation subordonnée à une condition purement potestative de la part des associés survivants, et que dès lors elle tombait sous le coup de la prohibition des articles 1 170 et 1174.
* Du Contrat de Société^ n' 141.
Mais celte objection doit être écartée, car la condition est bien poteslative, mais elle n'est pas purement potestative, dans le sens de l'article 11 74. Ce que les rédacteurs du Code ont voulu prohiber dans cet article, c'est l'obligation nulle pour défaut de lien, celle dans laquelle l'une des parties est obligée, si elle le veut, et dans laquelle elle peut se dégager par un simple acte de sa volonté ; ce qui est nul, c'est l'obligation que Pothier caractérisait dans les termes suivants :
« Il est contraire à l'essence de l'obligation qu'elle dé- « pende de la pure et seule volonté de celui qu'on suppose- « rait l'avoir contractée... comme si je promettais de don- « ner quelque chose à quelqu'un si cela me 'plaisait, si « voluero. »'
Ici les événements peuvent influer sur la volonté des associés, et les amener à prendre l'un plutôt que l'autre des trois partis entre lesquels ils peuvent opter. L'obligation n'est donc pas purement potestative, et l'alternative qui leur est donnée ne supprimant pas le lien de droit, rien ne fait obstacle à la validité de la clause.^
305. — Lorsque la société continue avec les associés survivants, il résulte de l'article 1868 que la part revenant aux héritiers doit être calculée d'après la situation de la société au décès de leur auteur. Toutefois, ils devront prendre part aux résultats des affaires en cours à celte date, lorsque ces résultats sont « une suite nécessaire » de ce qui s'est fait avant la mortde l'associé auquel ils succèdent, et les tribunaux auront à apprécier, en fait, dans quels cas une opération sera ou non une suite « nécessaire » de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé.
Nous avons dit d'ailleurs, en étudiant la dissolution de
^ Des Obllgaicons, n" 205.
* Cassation, 20 juin 1887, Pandectes françaises, 87, I, 246. — Compar., sur la condition potestative en général : Aubry et Rau, IV, § 302, p. 66 et 67; Laronnbière, Des Obligations, I, article 117i, n"6 ; Demolombe, Cours de Code cicil, XXY, n» 314.
la communauté de biens entre époux, que celle disposition de l'article 1868 n'était point une règle spéciale aux sociétés dont le but est la poursuite d'un gain, mais une règle générale qui devait êlre étendue à la communauté entre époux : les opérations anciennes, commencées avant la mort de l'associé, appartiennent à la société dont il a fait partie dans toutes leurs suites, tandis que les opérations nouvelles, dues à l'initiative des associés survivants, ne peuvent profiter ou nuire qu'à ceux-ci.^
306. — La liquidation anticipée, que les associés survivants sont obligés de faire pour remplir de leurs droits les héritiers de l'associé prédécédé, est très gênante, et, pour en atténuer les inconvénients, on stipule souvent dans l'acte de société que les héritiers ne pourront demander que leur part dans la société, calculée d'après les bases du dernier inventaire social ; souvent même on ajoute que cette part ne sera payée que par fractions, échelonnées de manière à ne pas entraver le fonctionnement de la société entre les associés survivants.
Si l'acte de société porte que les héritiers ne pourront retirer que la mise de fonds de leur auteur et sa part de bénéfices calculée d'après le dernier inventaire social, pourront-ils demander immédiatement leur part dans le fonds de réserve de la société ? La Cour de Paris a jugé la négative, parles motifs suivants :
« Attendu qu'on comprend qu'en instituant un fonds de « réserve, qui, aux termes des statuts, entre dans les opé- « rations de la société comme garantie contre les chances « de perte, les associés aient entendu le conserver aussi « longtemps que les chances subsistent, c'est-à-dire jus- « qu'à la liquidation de la société ; que le décès de l'un des « associés ne peut priver les survivants, entre lesquels la « société continue de subsister telle qu'elle existait alors,
* Voir notre Traité du Contrat de Mariage, III, n<» 1329, et les autorités qui y sont citées. — Contra, Laurent, XXIII, n" 9.
« des garanties qu'ils ont entendu s'assurer ; et qu'ainsi, « tant que le terme fixé pour la liquidation n'a pas été at- « teint, la réserve ne peut, en raison de l'affectation spé- « ciale qui la grève, être considérée comme constituant « un bénéfice définitif. »'
La question est avant tout une question de fait, et l'arrêl de la Cour de Paris que nous venons de citer le reconnaît, en basant sa solution principalement sur l'interprétation des statuts de la société ; mais, en dehors de tout élément de fait, nous croyons que les héritiers n'ont pas droit actuellement au partage de la réserve. C'est un fonds de garantie qui doit, dans la pensée des associés et comme son nom l'indique, être réserve pour faire face aux pertes que la société peut éprouver, et, ainsi que le dit très bien la Cour de Paris, il serait contraire à la destination spéciale de ce capital qu'il pût être entamé avant la liquidation de la société.
307. —Quel sera le sort des opérations faites par un associé après le décès de l'un des co-associés, mais dans l'ignorance de ce décès ? Appliquera-t-on la règle de l'article 1868, et dira-t-on que malgré cette ignorance l'opération ne profitera pas aux autres associés, ou aux héritiers de l'associé décédé ?
La loi Romaine répondait négativement et décidait que l'opération était commune à tous les associés :
« Eadem dislinctione utemur, quâ in mandato : ut si qui- « dem i(jnota fuerit mors alterius, valeat societas ; si nota, « ?wn valeat. »^
La même solution était donnée dans notre ancien droit :
« Si la société ayant été contractée de certain trafic, dit « Despoisses, l'un des associés vient à décéder, toutes cho- « ses étant encore dans leur entier, si, après, l'autre asso- « cié fait ledit trafic, le gain et la perte doivent être com-
» Paris, 22 janvier 1877, Sirey,80, II, 104. « L. 65, § 10, D., Pro socio (XVII, II).
« muniqués, lorsque l'associé survivant avait ignoré la mort « de son associé au tenips qu'il a fait le trafic, mais non pas « s'il avait été averti de celte mort avant que de faire les « choses dont ils avaient contracté société ; car au premier « cas il Fa fait comme associé, et non au second : et tout « ainsi que lorsque le procureur, après la mort du man- « dant, a exécuté le mandement, ignorant la mort dudit « mandant, il a action de mandat contre les héritiers du « mandant à cause de sa juste ignorance, mais non pas « lorsqu'il l'a sue, comme il est dit au titre Du mandement ; « pareillement en ce cas il est raisonnable que lajuste igno- « rance de l'associé ne nuise ou ne profite pas à l'associé « qui a fait le trafic après la mort de son associé. »*
On s'accorde à reconnaîlre que cette solution traditionnelle doit encore être admise dans le droit nouveau. Le Code civil reproduit textuellement, au titre Du mandat, la solution ancienne quant aux actes du mandataire faits dans l'ignorance de la mort du mandant : « Si le mandataire ignore
« la mort du mandant, dit l'article 2008 ce qu'il a fait
« dans cette ignorance est valide » ; et les raisons de décider sont les mêmes dans la société et dans le mandat. Dans les deux cas en effet, celui qui ignore le décès mettant fin au contrat agit, et est en droit d'agir, en vertu d'une convention dont rien ne lui indique la rupture ; il serait injuste de lui faire supporter la perte pouvant résulter d'un acte qu'il n'a pas fait pour lui, et, à l'inverse, si l'acte est avantageux, il ne doit pas profiter d'un bénéfice qu'il n'a pas voulu faire pour lui seul.^
308. — Le principe que la société finit par la mort de l'un des associés est un principe absolu, applicable aussi bien à l'égard des tiers qu'entre les parties contractantes : le fait du décès, qui n'a pas besoin d'être publié, même s'il
* Des Contrats, Partie I, Titre III, § 5, n» 4.
' Troplong, Du Contrat de Société, II, n" 901 ; Duvergier, Du Contrat de Société, n''438 ; Pont^ Du Contrat de Société, n» 703 ; Laurent, XXVI, n" 37G.
GuiL. Société. 25
s'agit d'une sociélL^ commerciale,' siiflit pour entraîner ergà omnes la dissolution de la société.
Mais ce principe ne reçoit pas son application, si les tiers ont traité avec l'un des associés dans la croyance que la société conlinunil d'exister. La mort de l'un des associés, fut-elle connue des tiers, ne prouve pas d'une façon péremptoire que la société est dissoute, puisque l'article 1868 permet de stipuler qu'elle continuera avec les associés survivants, et même avec les héritiers de l'associé décédé. Les tiers qui ont traité malgré la mort de l'un des associés auront donc action contre les associés survivants, et même contre les héritiers de l'associé prédécédé, s'ils ont eu de justes motifs de croire que la société continuait d'exister : c'est ce qui arrivera non seulement si l'acte de société stipule régulièrement cette continuation de la société, mais encore si la continuation des opérations sociales, après la mort de l'un des associés, a permis aux ti^'s de croire à l'existence de cette prorogation.^
300. — L'absence, même déclarée, de l'un des associés, n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la société, comme le fait le décès de l'un d'eux. M. Demolombe indique très bien le motif de différence entre les deux hypothèses : « L'envoyé provisoire ou les associés présents, dit-il, qui « soutiendraient que la société est dissoute par la mort de « l'absent, seraient demandeurs et devraient, en consé- « quence, prouver le fondement de leur action ; car la loi « ne présume ni la vie, ni la mort, si ce n'est envers l'ab-
* Cassation, 10 juillet 1844, Sirey, 44, 1,763; Lyon, 5 janvier 1849, Sirey, 49, II, 100, et Dallez, 49, II, 99.
* Caen, 8 mars 1842, Sirey, 42, II, 337; Cassation, 22 mars 1843, Sirey, 44, I, 759; Cassation, 26 juillet 1843, Sirey, 43, 1,881 ; Cassation, 10 novembre 1847, Sirey, 48, I, 5, et Dalloz, 47, 1,353; Cassation, 10 janvier 1870, Sirey, 70, \, 157, et Dalloz, 70, I, 60 ; Cassation, 24 docembre 1877, Sirey, 78, I, 321, et Dalloz, 79, V, 386; Cassation, 16 janvier 1884, Dalloz, 84, I, 122. — Troplong, Du Contrat de Société^ II, n« 904 ; Pont, Da Contrat de Société, w"* 705 et 710. — Voir, toutefois, Laurent, XXVI, n"' 378-379.
« sent lui-même et quant aux biens qui lui appartenaient ; « or il s'agit ici d'un contrat fait avec des tiers, et à l'égard « duquel elle n'a établi aucune présomption de décès. On « pourrait même aussi invoquer en ce sens l'article 124, « qui permet au conjoint présent de continuer la commu- « nauté. »*
L'absence pourrait seulement, suivant les circonstances, donner lieu à la dissolution judiciaire de la société, ainsi que nous le dirons dans la section II de ce chapitre.