IV
De Vinterdiction ou de la déconfiture de Vun des associés,
310. — L'interdiction et la déconfiture, que l'article 1865 réunit sous un même numéro, n'ont entre elles aucune similitude, et les motifs sur lesquels repose chacune de ces deux causes de dissolution sont différents; aussi allonsnous traiter séparément de chacune d'elles :
A. — De r interdiction ;
B. — De la déconfiture.
311. — A. De Vinterdiction. — Lorsqu'une personne a été interdite, à raison de l'état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur dans lequel elle se trouve, le législateur devait, comme il l'a fait, prononcer la dissolution de la société : l'associé interdit est incapable en effet d'apporter désormais aucun concours à la société dans laquelle il est entré, puisqu'il est placé en tutelle, et la société a été fondée en vue du concours personnel de chacun des associés, et des services que chacun pouvait lui rendre, soit par son initiative, soit par ses conseils. L'interdit est, on peut le dire, mort pour la société dont il faisait partie, et, si le
» Cours de Code civil, II, n' 144. — Sic Pont, Du Contrat de Société, n' 707 ; de Mol y, Traité des Absents, n" 735.
législateur tenait à réunir cette cause de dissolution des sociétés à une autre cause, il pouvait la réunir à la dissolution par la mort : dans un cas l'associé est remplacé par son tuteur, dans l'autre par ses héritiers, mais dans l'un et dans l'autre la société est privée du concours personnel en vue duquel elle a été créée.*
aiîj. — Faut-il assimilera Vïnierdiciion judiciaire l'interdiction légale, sous le régime de laquelle l'un des associés se trouverait placé à raison des condamnations qu'il a encourues ? jNous n 'hésitons pas à répondre affirmativement : nous croyons, et nous allons le dire tout à l'heure à propos de la dation de conseil judiciaire, que l'article 1865 est limitatif, et que la société n'est dissoute de plein droit que par les causes expressément prévues par ce texte ; mais l'article 1865 range parmi ces causes l'interdiction, et, au point de vue qui nous occupe, il n'y a pas de différence à faire entre l'interdiction légale et l'interdiction judiciaire. L'associé, interdit légalement ou interdit judiciairement, est en tutelle et incapable par suite de donner un concours quelconque à la société : les causes de l'état dans lequel il est placé sont différentes, mais l'état est le même, la tutelle organisée d'après les mêmes règles, et l'incapacité pour l'associé d'agir personnellement a la même étendue.
Cette analogie complète entre l'interdiction légale et l'interdiction judiciaire a été très bien mise en relief par un arrêt de la Cour de Pau, rendu à propos de la question de savoir si l'interdit légal a une hypothèque sur les biens de son tuteur ; l'arrêt répond afïirmativement par les motifs suivants :
« Attendu que le législateur n'a fait ni classes ni ca-
« tégories d'interdits ayant chacun dos privilèges différents. « Si la cause de l'interdiction diffère, elle n'en pèse pas « moins de la même manière sur la personne et les biens « de l'interdit; dans l'un et l'autre cas, l'interdiction a le « même résultat, celui de priver l'interdit de toute capacité
• Pool, Du Contrai de Société^ n" 721 ; Laurent, XXVI, n^SSi.
« civile et de le priver de l'administration de ses biens. En « conséquence, soit que l'on prenne le texte de la loi, soit « que l'on examine la cause et le résultat de l'interdiction, « il n'y a aucune distinction à faire, qu'elle soit prononcée « par la justice ou par la loi ; dès qu'elle existe, elle doit « avoir les mêmes effets. »*
Ces motifs très exacts s'appliquent aussi bien à la dissolution de la société qu'à l'étendue de l'hypothèque légale, et nous concluons avec la Cour de Pau qu'il n'y a aucune distinction à faire, au po int de vue qui nous occupe, entre l'interdiction prononcée parla justice ou l'interdiction édictée par la loi. ^
313. — Faut-il assimiler à l'interdiction la dation de conseil judiciaire à l'un des associés ? Oui, d'après une opinion : la dation de conseil judiciaire apporte à la situation de l'associé, dit-on, des modifications analogues à celles de l'interdiction, et la dissolution de la société doit être la conséquence de ces modifications, dans l'une comme dans l'autre hypothèse.'
Nous ne partageons pas cette opinion : les causes de dissolution de plein droit de la société sont, comme nous l'avons dit, limitativement établies par l'article 1865; la société « finit » par les causes que la loi indique, non par d'autres, et l'interprète ne peut ajouter à la nomenclature de la loi. Celte extension nous paraît d'autant moins admissible qu'il y a des différences notables entre l'interdiction et la dation de conseil judiciaire, et, le raisonnement par analogie fût-il possible ici, ce que nous ne croyons pas, on ne pourrait pas conclure qu'un effet attaché à l'interdiction s'attachera aussi à la dation de conseil judiciaire.*
* Pau, 19 août 1850, Sirey, 50, II, 587, et Dallez, 51, II, 5.
* Duvergier, Du Contrat de Société, n' 443 ; Pont, Du Contrat de Société, n° 722.
' DurantoD, XVII, n" 474; Duvergier, Du Contrat de Société, n"' 443-444.
* Aubry et Rau, IV, § 384, texte et note 9, p. 570 ; Pont, Du Contrat de Société, n" 723; Laurent, XXVI, n' 385.
Mais, si la nomination d'un conseil judiciaire à l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, elle peut, suivant les circonstances, autoriser une demande judiciaire en dissolution, dans les termes de l'article 1871.
Ce que nous venons de dire de la dation de conseil judiciaire, il faut le dire, par les mêmes motifs, du placement de l'un des associés dans un établissement public d'aliénés. L'incapacité limitée qui résulte de ce placement, d'après la loi du 30 juin 1838, ne peut être l'équivalent de l'interdiction qui seule met fin à la société, d'après l'article 1805. Il en sera de ce placement comme du dérangement des facultés mentales de l'associé, qui n'aurait donné lieu ni à l'interdiction, ni ;au placement du malade dans un établissement public d'aliénés : ce sont des causes qui peuvent donner lieu à une dissolution judiciaire de la société, mais qui n'entraînent pas sa dissolution de plein droit.
314. — La dissolution de la société par l'interdiction de l'un des associés s'opère de plein droit, comme la dissolution par la perte de la chose ou par la mort de l'un des associés : il s'ensuit que cette cause de dissolution peut être invoquée non seulement par les associés de l'interdit, mais aussi du chef de l'interdit lui-même. Cela est vrai non seulement pour l'interdiction judiciaire, dont la cause n'est pas imputable à l'associé frappé d'aliénation mentale, mais aussi pour l'interdiction légale. En vain objecterait-on que l'interdiction légale a pour cause un crime ou un délit de l'associé, et que celui-ci ne peut se faire une arme de sa faute pour demander la dissolution de la société. M. Bravard- Yeyrières a fait à cette objection une réponse décisive :
« Il n'est pas possible, dit-il, de scinder cette cause de « dissolution : dès que l'associé ne peut plus exercer ses « droits dans la société, en faire partie, la société cesse « forcément, tant à son égard qu'à l'égard des autres asso- « ciés. Ce n'est pas là une de ces causes de dissolution « qu'il faut invoquer, soumettre à l'appréciation des juges; <( c'est une cause qui opère par elle-même la dissolution,
« et indépendamment de toute manifestation de volonté de « la part des parties. »'
315. — B. De la déconfiture. — La loi Romaine et notre ancien droit proclamaient que l'insolvabilité survenue chez l'un des associés entraînait la dissolution de la société :
« Dissociamur... egestale. »*
« Bonis à creditoribus venditis unius socii distrahi socie- « tatem laheo ait. »'
« La société prend fin. dit Despeisses, par la pauvreté do « Tun des associés, savoir^ lorsque quelqu'un des associés « a fait cession des biens, ou bien que ses créanciers lui « aient fait vendre tous ses biens. »*
Domat emploie toutefois des expressions différentes, et indique que la ruine de l'un des associés ne rompt pas la société de plein droit, mais permet seulement aux autres associés de demander la dissolution :
« Si un des associés, dit-il, est réduit à un tel état qu'il « ne puisse contribuer dans la société ce qu'il devait four- « nir, soit de son argent..., les autres associés 'pourront « V exclure de la société, comme si ses biens sont saisis, s'il « les a abandonnés à ses créanciers... On n'a pas mis dans « cet article ce qui est dit dans les textes qu'on y a rappor- « tés, que la société est rompue par la pauvreté et par le « désordre des affaires de l'un des associés. Car notre usage « n'anéantit pas ainsi les conventions sans le fait des par- « ties. et, tandis que les associés souffrent dans leur société « celui dont les biens seraient saisis et même vendus, il ne « laisse pas d'êtreconsidéré comme associé, et d'avoir part « aux profits jusqu'à ce qu'on l'exclue... »^
L'article 1865 place la déconfiture sur la même ligne
* Bravard-Veyrières et Démangeât, Traité de droit commercial, \, p. 403. — Sic Pont, Du Contrat de Société, n"» 724.
* L. 4, § 1, D., Pro socio (XVII, II). ' L. 65, § 1, D., Eod. Titul.
* Des Contrais, Partie I, Titre III, Section III, n° 9.
•'^ Les Lois civiles^ Livre I, Titre VIII, Section V, § 12. — Compar. Pothier, Du Contrat de Société y n" 148.
que la mort ou rinlonliction de l'un des associés : il faut donc en conclure que la dissolution de la société aura lieu de plein droit dans cette hypothèse, comme dans les autres hypothèses que prévoit notre texte, et qu'elle pourra être demandée aussi bien par l'associé en déconfiture que par les autres associés.
Toutefois il faut observer, avec M. Laurent,* qu'il y a cette diflerence entre la déconfiture et les autres causes de dissolution prévues par l'article 1865 que sa constatation est beaucoup plus difficile, et qu'il faudra un jugement pour la proclamer, si son existence est niée par l'une ou par l'autre des parties intéressées.
316. — 1! faut assimiler à la déconfiture la faillite de l'un des associés. L'article 1865 ne prévoit pas la faillite, ce qui s'explique parce que ce texte étant consacré aux modes de dissolution des sociétés civiles, le plus souvent les associés ne sont pas commerçants et ne peuvent dès lors être déclarés en faillite : mais il peut arriver que des commerçants fassent partie de sociétés civiles, et, s'ils tombent en faillite, la société sera dissoute. La faillite est en effet la déconfiture du commerçant, avec cette diff'érence que la faillite ne prouve pas toujours l'insolvabilité du commerçant déclaré en faillite : la loi commerciale, se préoccupant des difficultés delà constatation de l'insolvabilité, s'est attachée h un fait extérieur, facilement saisissable. mais parfois trompeur, la cessation des paiements; mais, que la preuve admise par le législateur soit ou ne soit pas décisive, c'est toujours l'insolvabilité, egestas, qui est la cause de la déconfiture ou de la faillite, et l'une ou l'autre de ces deux situations doit amener le môme résultat, la dissolution de plein droit de la société.'
* XXVI, n- 387.
* Paris, 5 janvier 1853, Sirey, 54, II, 341, et Dalioz, 54, V, 708 ; Cassation, 7 décembre 1858, Sirey, 59, 1, f319, et Dalioz, 59, 1, 135; Cassation, 4 août 1880, Sirey, 81, I, 5G ; Dalioz, 81, I, 464, et France Judiciaire, 81, II, 2i. — Duranton, XVII, n' 474; Aubry
317. — Si la société a été dissoute par la faillite de l'un des associés^ le concordat obtenu par celui-ci, qui a pour effet de lui rendre l'administration de ses biens, ne fait pas revivre la société : elle est dissoute par le fait seul de la faillite, et aucun événement postérieur ne peut la faire renaître à l'existence juridique/
Ajoutons que la dissolution de la société par la faillite est plus facile à établir que sa dissolution par la déconfiture, car. au lieu de l'incertitude plus ou moins complète qui peut régner sur l'insolvabilité du non commerçant, la faillite est établie erga omnes par le jugement qui la déclare.
318. — La déconfiture et la faillite mettent fin à toute espèce de société, aussi bien à celles qui ont été constituées en vue de capitaux à fournir par les associés qu'à celles où l'on a cherché le concours personnel de ceux-ci. Il est vrai qu'il y a certaines sociétés dans lesquelles le crédit ou la considération personnelle des associés sont sans importance, mais le texte de l'article 1865 est absolu et ne permet pas de faire cette distinction.^
Toutefois la règle d'après laquelle la société est dissoute parla déconfiture ou la faillite n'est pas d'ordre public, et les associés peuvent convenir que la société continuera malgré l'un ou l'autre de ces événements. L'article 1868 fournit en faveur de cette opinion un argument à fortiori : le décès de l'un des associés est. de toutes les causes de dissolution, celle qui bouleverse le plus profondément le fonctionnement de la société, et, puisque le législateur permet néanmoins de stipuler que la société continuera malgré le décès de l'un des associés, c'est qu'aucune des causes que l'article 1 865 énumère n'est d'ordre public et ne dissout la société, lorsque les associés ont voulu qu'il en fût autrement.'
et Rau, IV, § 384, texte et note 10, p. 570 ; Pont, Du Contrat de Société, n" 726 ; Laurent, XXVI, n" 386.
* Paris, 5 janvier 1853, Sirey, 54, II, 341, et Dalloz, 54, V, 708. — Laurent, XXVI, n« 708.
* Paris, Arrêt précité du 5 janvier 1853.
^ Orléans, 29 août 1844, Sirey, 54, II, 341, et Dalloz, 54, V, 708 ;
319. — La déconfiture et la faillite, comme l'inlercliction dont nous venons de parler, entraînent la dissolution de plein droit de la société ; ce qui signifie que non seulement les associés de celui qui est tombé en déconfiture ou en faillite, mais l'associé lui-même, ou ses ayants cause, les créanciers de la faillite, peuvent demander la dissolution de la société. Comme nous l'avons dit à propos de l'interdiction,' les différentes causes de dissolution que l'article 1865 énumère dans les quatre premiers numéros opèrent de plein droit, et toute personne intéressée peut se prévaloir de la dissolution qui est encourue par le seul effet de la loi.^
L'une des conséquences de cette solution est que l'adjudicataire, ou le cessionnaire de la part de l'un des associés, a le droit de demander la dissolution de la société, si son cédant est en déconfiture ou en faillite.
On a combattu l'opinion que nous exposons, en soutenant que les tiers, créanciers ou cessionnaires de l'associé en déconfiture ou en faillite, ne pouvaient se plaindre tant que les autres associés les laissaient jouir des droits de leur cédant ou de leur débiteur :
« Qu'un associé, dit M. Pardessus, ou, ce qui est la mê- « me chose, ses créanciers, qui ne sont que ses représente lants, se fondent sur l'état d'insolvabilité dans lequel il « est tombé pour prétendre dissoudre la société dont il « était membre, c'est assurément ce que ni les principes de « droit, ni l'équité n'autorisent. »^
Cassation, 7 décembre 1858, Sirey, 59, 1, 619, et Dalloz, 59, 1, 135; Cassation, 18 janvier 1881, Sirey, 83, I, 398, et Dalloz, 81, 1, 244 ; Riom, 21 mai 1884, Dalloz, 85, II, 86; Cassation, 10 mars 1885, Sirey, 86, I, 410, et Dalloz, 85, I, 441. — Aubry et Rau, IV, § 384, texte et note 12, p. 570 ; Ponl, Du Contrat de Société^ n"" 729-730; Laurent, XXVI, n" 301.
» Suprà, n* 314.
* Pont, Du Contrat de Société, n' 729 ; Laurent, XXVI, n"* 390.
' Cours de droit commercial, IW, n"M0G5-1066. — ^icTroplong, Du Contrat de Société, II, n" 906-907.
Nous avons déjà répondu à celte objection, à propos de l'interdiction. Il est conforme au droit et à l'équité que, la société étant dissoute de plein droit, par la seule force de la loi, tous les intéressés puissent invoquer cette dissolution. L'associé ruiné et ses ayants cause ne se font pas une arme de cette ruine, mais ils demandent l'application des conséquences que la loi y attache, et nous ne voyons pas à quel titre on pourrait les en empêcher.'
320. — Le Code civil Espagnol de 1889, dans son article 1 700, assimile à la déconfiture la saisie et la vente de la part de l'un des associés, à la requête de ses créanciers personnels.- Cette addition nous paraît heureuse, car la marche de la société est singulièrement entravée par la vente sur expropriation de la part de l'un des associés, et les inconvénients qui résultent de cette situation pour les autres associés nous paraissent assez graves pour entraîner la dissolution de la société.
* Duranton, XVII, n" 445; Aubry et Rau, IV, § 381^ texte et note 8, p. 560.
* Lehr, Eléments de droit civil Espagnol^ 11^ p. 305 ; Levé, Code civil Espagnol, p. 321.
SECTION II
Des cas dans lesquels la dissolution delà société n'a pas lieu de plein droit.
3^* • — Il faut, pour déterminer les cas dans lesquels la dissolution de la société n'a pas lieu de plein droit, distinguer les sociétés dont la durée est illimitée de celles qui ne sont contractées que pour un certain temps. Les premières en effet sont dissoutes par la seule volonté de l'une des parties, aux termes de l'article 1869, tandis que, d'après l'article 1871, la dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée que pour de justes motifs.
Aussi allons-nous diviser cette section en deux paragraphes :
^\. — De la dissolution des sociétés à durée illimitée par la volonté de Vvne des parties ;
§ II. — De la dissolution des sociétés à terme pour justes motifs.
De la dissolution des sociétés à durée illimitée par la volonté de Vune des parties.
^^^. — L'c'irticle 1869 pose en principe que toutes les sociétés dont la durée est illimitée peuvent être dissoutes « par la volonté de l'une des parties. »
C'était la solution déjà donnée en droit Romain et dans notre ancien droit :
« Dissociamur renuntiatione. » '
Domat explique très bien d'où vient cette dérogation aux règles ordinaires des contrais, qui peuvent se dissoudre par le muiuel dissentiment, parla volonté unanime des contractants de rompre le lien qu'ils ont formé, mais qui ne peuvent pas d'ordinaire être rompus par la volonté d'un seul :
« La liaison des associés, dit-il, étant fondée sur le choix « réciproque qu'ils font les uns des autres, et sur l'espé- « rance de quelque profit, il est libre à chacun des associés « de sortir de la société lorsque bon lui semble, soit que <( l'union manque entre les associés, ou par quelque ab- « sence nécessaire, ou d'autres affaires rendent la société « onéreuse à celui qui veut en sortir, ou qui n'agrée pas « un commerce que veut faire la société, ou qu'il n'y trouve « pas son compte, ou pour d'autres causes. Et il peut y re- « noncer sans le consentement des autres, même avant le « terme où elle doit finir, et quand il aurait été convenu « qu'on ne pourrait interrompre la société. . . »*
On faisait d'ailleurs la distinction que le Code reproduit entre les sociétés à durée illimitée et les sociétés à terme :
« II faut, dit Pothier, distinguer les sociétés qui ont été « contractées sans aucune limitation de temps et celles qui « l'ont été pour un certain temps limité. A l'égard des pre- « mières, un seul des associés peut dissoudre la société. »'
S2S. — Quels sontles motifsde cette distinction entre les sociétés à durée illimitée et les sociétés à terme ? C'est que, dans les sociétés à durée illimitée, si la discorde vient à régner entre les associés, ou si le désaccord se met entre eux sur la manière dont la société doit continuer ses opérations, ou sur les opérations nouvelles qu'elle doit entreprendre, le lien de la société deviendra intolérable, et clia-
» L. 4, § 1, D., Pro socio (XVII, II).
■ Les Lois civiles. Livre I, Titre VIII, Section V, § 2.
^ Du Contrat de Société, n" 149.
398 CONTRAT DE SOCIÉTI^.
que jour no fera qu'augmenter le désaccord ou la discorde. Les associés, sacliant qu'ils sont liés pour la vie et constatant qu'ils ne peuvent pas s'entendre, seront à la fois découragés et irrités par la situation sans issue dans laquelle ils sont placés, et il serait à craindre que les intérêts de la société ne fussent gravement compromis par la prolongation d'un tel état de choses. Voilà pourquoi le législateur a apporté une exception au principe que les contrats ne peuvent être résolus par la volonté d'une seule des parties, et, en tenant compte de la perpétuité du lien social et de l'entrave que cette perpétuité apporte à la liberté des associés, il a permis de dissoudre ce contrat par la volonté d'un seul.
Au contraire, dans les sociétés à terme, si le désaccord ou la discorde constituent aussi une lourde entrave à la prospérité de la société, au moins les associés savent qu'ils ne sont liés que pour un temps, et on peut légitimement espérer que la perspective de voir arriver la fin du contrat leur fera supporter avec plus de calme les inconvénients résultant du défaut d'entente. Dans tous les cas, dans une société à terme, le mal, diminué dans sa durée et à cause de cela probablement atténué dans son intensité, n'est pas assez grand pour que le législateur se soit déterminé à autoriser la rupture du contrat par la volonté d'un seul des contractants.
•i24. — Dans quels cas une société est-elle contractée pour une durée illimitée ? Nous avons déjà rencontré une question analogue au Titre du Louage, en étudiant l'article 1780, aux termes duquel on ne peut engager ses services « quà temps, ou pour une entreprise déterminée » ; et nous croyons qu'il faut interpréter l'article 1869 à l'aide des mêmes principes qui nous ont servi à interpréter l'article 1780.'
Ces principes peuvent se formuler de la manière suivante : la durée d'une société est illimitée lorsque le contrat
* Compar. notre Traité du Louage, II, n" 710 et suiv.
de société ne lui assigne pas un terme, ou lui assigne un terme plus long que la vie humaine, et que, d'un autre côté, la nalure de l'entreprise pour laquelle la société est fondée ne limite pas sa durée à un temps inférieur à la vie des associés. Au contraire, la société sera à terme dans le cas où sa durée est limitée à un temps moins long que la vie des associés, soit par une clause formelle de l'acte de société, soit par la nalure de l'opération en vue de laquelle la société est créée.
C'est ainsi, par exemple, que la société contractée à vie, que la société contractée pour une période de 99 ans, que la société créée pour l'exploitation d'une mine, seront des sociétés à durée illimitée, bien que, dans le sens rigoureux des mots, elles soient toutes les trois des sociétés à terme, l'une à terme certain, les deux autres à terme incertain ; mais, dans les trois hypothèses que nous venons d'indiquer, la durée de la société est plus longue que celle delà vie des associés, et cela suflit pour que, dans la pensée de la loi, on doive considérer la durée de la société comme illimitée.
>'ous fondons cette interprétation des mots « société à «durée illimitée, société à terme, » comme nous avons fondé l'interprétation de l'article 1780, sur les motifs qui ont guidé le législateur : ces deux textes sont, sous des aspects très différents, des applications de la même idée. F.a loi ne veut pas que le domestique engage sa liberté pour toute sa vie, et, quant à l'associé, s'il a contracté une société pour toute sa vie, la loi. tout en reconnaissant la validité de cet engagement moins éli'oit que celui du domestique, vient à son aide et lui permet de le rompre, lorsque le lien du contrat est devenu intolérable.
En se plaçant à ce point de vue, on ne doit s'attacher qu'à une chose : l'associé est-il engagé pour toute sa vie, soit directement, le contrat de société étant fait à vie ; soit indirectement, la société étant contractée pour une durée illimitée, cl la nature de ses opérations devant durer plus
iOO CONTRAT DE SOCIÉTÉ.
que la vie humaine, comme l'exploitation d'une mine ; ou pour une durée limitée, mais supérieure à la vie humaine, comme la société créée pour 99 ans dont nous venons de parler. Dans ces différents cas, l'inlérêl qui s'attache à la situation de l'associé est le mémo : sa liberté est entravée par un contrat d'association qui ne doit finir qu'avec lui, et la loi l'autorise à rompre un lien devenu trop lourd.
325. — Le système que nous proposons, pour l'interprétation de l'article 1869, est loin d'être unanimement accepté.
Une opinion enseigne que toute société contractée pour une entreprise déterminée, la durée de cette entreprise fiit-elle certainement inférieure à la durée de la vie, peut être dissoute par la volonté d'un seul des associés. Tel est l'avis de Tothier, qui suppose que l'un des associés peut renoncer à une société constituée en vue de l'achat et de la revente d'une bibliothèque.* Tel est aussi le système de M. Duranton,qui donne les motifs suivants en faveur de sa théorie :
« Restreindre le mode de dissolution par la seule vo- « lonté des parties aux sociétés qui ne seraient ni à terme <( fixe, ni pour une affaire limitée par sa nature, ce serait « vouloir que ce mode de dissolution ne fût applicable « pour ainsi dire qu'aux sociétés universelles.... ; caria « plupart des autres sociétés qui ne sont point contractées « à temps le sont pour une entreprise déterminée, pour « une affaire limitée ; et il est invraisemblable que les « rédacteurs du Code l'aient entendu ainsi, surtout si on « s'attache à l'article 1871, et si on le rapproche de ïnr- « licle 1844, où évidemment l'on distingue les sociétés « pour une affaire déterminée et limitée dans sa durée, « des sociétés qui sont contractées pour un temps fixe, « par exemple pour quatre ans. »*
?(ous avons par avance répondu à ces arguments. D'a-
* Du Contrat de Société, n" ir^O.
* XVII. n" 470.
bord dans la théorie que nous proposons, toutes les sociétés contractées pour une affaire déterminée ne sont pas soustraites à ce naode de dissolution, mais seulement celles dont la durée est certainement inférieure à la durée de la vie, ce qui restreint la portée de l'exception. En second lieu, la durée d'une société peut être limitée de deux manières, expressément, par une clause du contrat, et tacitement, par la nature de l'opération entreprise ; et nous ne voyons pas de bonne raison pour que la limite tacitement imposée ne produise pas les mêmes effets qu'une limite expressément fixée. Du moment où il est certain qu'une société ne durera que quatre ans, on devra la traiter comme une société d'une durée de quatre ans. et non pas comme une société dans laquelle les associés se seraient liés pour leur vie.
326. — L'opinion que nous défendons est combattue, à un autre point de vue, par M. Bravard-Veyrières, qui soutient que la société contractée pour la durée de la vie des associés est une société à durée limitée, dont la dissolution ne peut émaner de la volonté d'an seul des associés.
L'argumentation de M. Bravard-Veyrières peut se résumer en trois motifs principaux.
En premier lieu, la société dont le terme est fixé, si éloigné qu'il puisse être, n'est pas une société à durée illimitée ; et tel est le cas d'une société contractée pour la vie des associés : il y a un terme fixé, plus ou moins long, mais il y a un terme.
En second lieu Jes associés. en fixant la durée de la société d'après la durée de leur vie, ont fait une convention parfaitement licite, et qui doit être respectée. Ils auraient pu assignera la société une durée de quarante ou cinquante années, terme qui, suivant les circonstances, pourrait être plus éloigné que celui de leur vie, et ils ne pourraient pas alors dissoudre la société par leur seule volonté. Il en sera de même s'ils ont voulu que la société durât autant que leur vie.
GuiL. Société. 26
Enlin, M. Bravard-Veyrières invoque l'analogie des sociétés relatives à l'exploitation des mines : « Dans l'acte « constitutif de cette société, dit-il, on stipule presque tou- « jours qu'elle durera jusqu'à l'entier épuisement de la « mine, ce qui peut comprendre une durée de plusieurs « siècles ; et cependant on n'a jamais prétendu que ces « sociétés pussent être dissoutes par la volonté d'un seul « des associés. »*
A propos de ce dernier argument, le savant éditeur et annotateur de M. Bravard-Yejrières, M. Démangeât, fait remarquer qu'on l'a si bien prétendu que la Cour de cassation l'a jugé in terminis en 1859 ;^ et nous croyons, ainsi que nous l'avons dit en exposant notre système, que l'on a bien fait de le décider ainsi. Nous pouvons donc négliger de répondre à cet argument, qui n'est en réalité qu'un autre aspect de la même controverse. Nous aurons d'ailleurs à examiner une objection spéciale aux sociétés de mines, lorsque nous étudierons ces sociétés, dans le deuxième Appendice à ce Traité.
Il nous reste à réfuter les deux premiers motifs donnés par M. Bravard-Veyrières, et voici comment nous y répondrons. Si, dans le sens littéral des mots, il est vrai de dire qu'une société n'est pas illimitée quand elle a un terme assigné, si éloigné qu'il soit, nous croyons, comme nous l'avons dit, que, dans la matière des sociétés le mot « à « temps » est pris dans le sens où le prend l'article 1780, et qu'il faut opposer les « sociétés à temps ou à terme » aux sociétés « à vie ». Quant à l'argument tiré de ce qu'une société, dont le terme fixé serait plus long que la vie des associés, ne pourrait être dissoute par la volonté d'un seul, nous avons dit que, dans notre pensée, une société de ce genre devait être assimilée à une société contractée pour la vie des associés, ou à une société minière :
* Bravard-Veyrières et Démangeât, Traité de droit commercial j I, p. 40i-i05.
* Cassation, 1" juin 1859, Sirey, G1, I, 113, et Dalloz, 59, I, 244.
là encore, il n'y a pas un argunaent, mais l'indication d'un autre aspect de la même question/
3^7, — Pour que la volonté de l'un des associés opère la dissolution de la société à durée illimitée, il faut, d'après l'article 1869, que cette renonciation soit « de bonne foi, et « 71071 faite à contre-temps, »
Déjà les lois Romaines, et après elles Domat, avaient indiqué la nécessité de ces deux conditions pour que la dissolution de la société pût avoir lieu :
« Cassius scripsit, eu7n, qui renu7}ciaverit societati^ à se « quidein Liberare socios suos, se autem ab illis 7ion libe- « 7'are : quod utique observœidum est, si dolo malo re7îuntia' « tio fada si t. »^
« Si intempestive renuntiatur societati, essep7'0 socio ac- « tione77i »'
« L'associé, disait Domat, peut renoncer à la société sans « le consentement des autres..., pourvu que ce ne soit pas « de mauvaise foi qu'il y renonce, comme s'il quittait pour « acheter seul ce que la société voulait acheter, ou pour « faire quelque autre profit au préjudice des autres par sa « rupture, ou qu'il ne quitte pas lorsqu'il y a quelque af- « faire commencée, et dans un contre-temps qui causât « quelque perte ou quelque dommage. »*
328. — La renonciation de l'associé ne sera pas faite de bonne foi, lorsqu'elle aura pour but, par exemple, de permettre à l'associé de faire pour lui un marché avantageux que l'on était sur le point de réaliser pour la société. C'est l'exemple que donnait la loi Romaine d'un marché fait (/o/o 7?2a/o,^ et que l'article 1870, 1, fournit aussi.
* Compar. TroploDg, Du Contrat de Société, n" 967 ; Duvergier, Du Contrat de Société, n° 453 ; Aubry et Rau, IV, § 384^ texte et note 13, p. 570; Pont, Du Contrat de Société, n" 737-738 ; Laurent, XXVI, n" 395. — Adde Cassation^ 13 juillet 18G8^ Sirey^ 6S, I, 449, et Dalloz, 69, I, 137.
« L. 65, § 4, D., Pro socio (XVII, II). 5 L. 14, D., Pro socio (XVII, II).
* Les Lois civiles, Livre I, Titre VIII, Section V, § 2. 5 L. 65, § 4, D., Pro socio (XVII, II).
404 COISTUAT DE SOCIETE.
Il en sera de même si, clans une société universelle, un associé renonce à la société pour profiter seul de la jouissance des biens d'une succession qui va bientôt s'ouvrir à son profit, jouissance qui fût tombée dans la société, cessant la dissolution.*
320. — La renonciation de l'associé est faite à contretemps lorsqu'elle intervient à une époque inopportune pour les intérêts de la société, et comme le dit l'article 1870, 2, K< lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il « importe à la société que sa dissolution soit différée. » C'est ce qui arriverait, par exemple, si, au moment où la dissolution est demandée, la société avait de gros approvisionnements, qu'il importe d'écouler avant de liquider la société; ou bien encore si l'époque où l'associé renonce n'était pas favorable pour la vente des choses qui forment le patrimoine de la société.^
330. — Si la renonciation est faite de mauvaise foi ou à contre-temps, l'effet qu'elle doit produire est déterminé par l'article 1869 : « La dissolution s'opère par une renon-
« ciation pourvu que cette renonciation soit de bonne
<( foi, et non faite à contre-temps. » La renonciation est donc nulle et elle ne pourra produire aucun effet, si elle est faite de mauvaise foi ou à contre-temps. Mais cette nullité n'est qu'une nullité relative, proposable seulement par les associés au préjudice desquels elle a été faite: si ceux-ci ne l'invoquent pas. l'associé qui a renoncé est lié par sa renonciation, et la société devra être dissoute.^
331 . — La renonciation par l'un des associés n'est valable et n'opère la dissolution de la société que si elle est « notifiée à tous les associés », ainsi que le décide l'article
* L. 65^ §3, D., Pro socio (XVII, II).— Pothier, Du Contrat de Société^ n" 150.
* L. 65, §5, D., Pro sodo (XVII, U). —Volhïev, Du Contrat de Société, n" 151, Laurent, XXVI, n" 398.
' Duvergier, Du Contrat de Sociétéy n" 400 ; Pont, Du Contrat de Société, rjo 751 ; Laurent, XXVI, n« :i98.
1869. Mais ce texte, qui exige une notification, ne prescrit aucune forme particulière dans laquelle elle doive être faite.
Tl suit de là que, sauf la difficulté de la preuve, qui ne pourrait être reçue par témoins au-delà de cent cinquante francs, la notification peut être faite de toute manière, même verbalement. L'expression de « notification » éveille l'idée d'un exploit d'huissier, et nous croyons en effet que l'associé fera sagement d'employer ce procédé, au moyen duquel il a dans les mains la preuve irrécusable que la notification a été faite, puisqu'il a l'original de la notification ; mais il peut prendre un autre moyen, par exemple l'envoi d'une lettre chargée, etc..
M. Pont enseigne que si l'associé, qui a fait la notification, veut prouver qu'elle a été agréée de ses associés, il ne pourra en faire la preuve qu'au moyen d'un acte soumis aux formalités de l'article 1325, c'est-à-dire fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distincte
^ous pensons, avec M. Laurent,- que cette doctrine doit être repoussée. L'associé qui a fait la notification n'a pas à prouver qu'elle a été agréée parles autres associés, du consentement desquels il n'a pas besoin: il doit seulement prouver qu'elle a été connue d'eux. Il s'agit d'un acte unilatéral, qui vaut par l'expression de la seule volonté de l'associé qui veut renoncer à la société, et non d'un acte synallagmatique. Il n'est donc pas soumis à la formalité des doubles, mais seulement à la nécessité d'une preuve écrite au-dessus de cent cinquante francs.
Si la renonciation n'a pas été notifiée, mais que cependant les autres associés en aient été avisés, eux seuls pourront se prévaloir du défaut de notification; et, s'ils veulent consentir à la dissolution de la société, l'associé qui n'a pas notifié sa volonté ne pourra se prévaloir de l'absence de cette formalité, pour empêcher la dissolution qu'il avait voulue.'
* Du Contrat de Société, n° 746.
« XXVI, n" 399.
^ Duranton, XVII, n° 477 ; Duvergier, Du Contrat de Société^ n» 459.
33t^. — Le droit pour les associés de demander la dissolution de la société à leur gré, lorsque la durée de la société est illimitée, est tellement essentiel pour garantir leur liberté qu'ils ne peuvent s'interdire d'une façon absolue l'exercice de ce droit.
C'était déjà ce que disait Domat :
« Chacun des associés peut renoncer à la société sans « le consentement des autres, même avant le terme où elle « doit linir, et quand il aurait été convenu quon ne pour- « rait interrompre la société. »*
Si en effet l'on permettait d'insérer une clause d'interdiction de ce genre dans les actes de sociétés contractées pour une durée illimitée, ces clauses y deviendraient de style; et les associés seraient liés, pour leur vie, à une société dont les opérations pourraient être gravement compromises par le défaut de concorde, ou d'unité de vues entre les associés. Le caractère d'intérêt général de la disposition de l'article 1869 s'oppose à ce que le contrat de société puisse porter atteinte à une faculté aussi essentielle.^
Nous aurons seulement à examiner, lorsque nous étudierons les règles spéciales aux sociétés de mines, si ce principe s'applique à ces sociétés aussi bien qu'aux sociétés ordinaires.
333.— Si l'on n'admet pas que l'associé s'interdise d'une façon absolue le droit de renoncer à une société dont la durée est illimitée, on reconnaît généralement qu'il peut substituer à cette faculté de renonciation un moyen équivalent, le droit de céder sa part sociale à un tiers, qui prendra sa place dans la société.
Sans doute ce moyen indirect n'est pas tout à fait aussi efïicace que le droit absolu de renonciation, en ce sens que l'associé ne pourra sortir de la société qu'en trouvant un
* Les Lois civiles^ Livre I, Titre VIII, Section V, § 2.
* Troplong, Du Contrat de Société^ II, n" 973 ; Aubry et Rau, IV, § 38i, texte et note 15, p. 571 ; Pont, Du Contrat de Société, n" 742; Laurent, XXVI, n'^aUG.
tiers pour prendre sa place ; mais, du moment où la société est prospère, ce n'est là qu'une question de temps, et, finalement, l'associé pourra toujours se débarrasser des liens du contrat. D'un autre côté, le droit de rompre un contrat par la volonté d'une seule des parties est un droit exorbitant, et il n'y a pas lieu de l'accorder aux associés qui peuvent se soustraire autrement à la perpétuité du contrat, lors même que le moyen à eux accordé présenterait des difficultés.
11 suit de là que si le fonds social est divisé en actions, ou en parts d'intérêts dont la cessibilité est autorisée par l'acte de société, les associés n'auront pas le droit de renoncer à la société ; il n'y a même pas besoin d'une stipulation expresse pour leur enlever ce droit, le seul fait de la division du fonds social en actions, ou en parts d'intérêts cessibles, leur donnant une faculté équivalente à celle que leur accorde l'article 1869.^
Mais il faut, pour que cette faculté puisse remplacer celle de l'article 1869, qu'elle soit absolue pour l'associé ; et, si la cession par l'associé de son action ou de sa part d'intérêt est soumise, comme il arrive quelquefois, à des conditions qui en paralysent l'exercice, par exemple au consentement du conseil d'administration de la société, chaque associé conserve le droit de renonciation de l'article 1869.^
* Cassation, 6 décembre 1843, Sirey^ 44, Ij 22 ; Cassation, 13 juillet 1868, Dallez, 69, I, 137. — Aubry et Rau, IV, g 384, texte et note 16, p. 571 ; Pont, Du Contrat de Société, n" 740-744. —Voir, toutefois, Laurent, XXVI, n» 397.
' Cassation, 1" juillet 1859, Sirey, 61, 1, 113, et Dalloz, 59^ 1, 244. - Pont, Note, Sirey, 1861, I, 113.
De la dissolution des sociétés à terme pour de justes motifs,
334. — L'article 1871 consacre, dans lestermessuivants. le principe que les sociétés à terme peuvent être dissoutes pour cause légitime :
« La dissolution des sociétés à terme ne peut être de- « mandée par l'un des associés, avant le terme convenu, « qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un « autre associé manque à ses engagements, ou qu'une in- « firmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la so- « ciété, ou autres cas semblables dont la légitimité et la « gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. »
Nous venons de dire ce qu'il fallait entendre par sociétés à terme, dans le sens des articles 1 869 et 1 871 , et nous avons indiqué les motifs pour lesquels, dans ces sociétés, la dissolution ne pouvait être demandée par la seule volonté de l'un des associés, mais seulement pour cause légitime, et nous n'avons pas à y revenir. *
De l'article 1871 il résulte que le législateur n'a pas énuméré les justes motifs qui peuvent autoriser l'un des associés à demander la dissolution de la société : les causes qu'il indique, manquement de l'un des associés à ses engagements, infirmité habituelle, ne le sont qu'à titre d'exemple. C'est ce qui résulte de la forme même du texte, « comme
« lorsqu'un des associés manque à ses engagements ,
« ou autres cas semblables dont la légitimité et la gravité « sont laissées à l'arbitrage du juge. »
La doctrine ancienne et moderne, et la jurisprudence nous fournissent de nombreux exemples de causes pouvant amener la dissolution judiciaire de la société. Nous citerons.
« Suprà, n' 323.
en outre des deux cas que l'article 1871 prévoit textuellement, le manquement de l'un des associés à ses engagements* et l'infirmité habituelle, qui rend l'un des associés inhabile aux affaires de la société,^ les exemples suivants : la mésintelligence grave entre les associés ; ^ les malversations de l'un des associés ;* les prélèvements exagérés faits par l'un d'eux; ' l'absence de bénéfices ;^ l'opposition persistante d'un associé à des mesures utiles à la société;' l'absence de l'un des associés;* la dation d'un conseil judiciaire/ etc..
L'idée générale à laquelle il faut rattacher ces différentes applications est l'idée suivante : la dissolution peut être demandée et doit être prononcée toutes les fois que la prolongation de la société mettrait en péril l'intérêt social, ou l'intérêt de quelques-uns des associés. La dissolution judiciaire des sociétés à terme peut être comparée, mutatis mutandis, à la séparation de biens, dans la communauté de biens entre époux : de même que la séparation de biens a pour but de sauvegarder les droits de la femme, lorsqu'ils se trouvent en péril, de même la dissolution judiciaire est donnée aux associés pour protéger leurs intérêts, s'ils doivent se trouver compromis par une plus longue durée de l'association.
* Cassation, 27 mars 1844, Sirey, 45, I, 212 ; Bordeaux, 29 juillet 1857, Dallez, 58, II, 115; Tribunal de la Seine^ 4 février 1889, Sirey, 89, II, 47.
* Polhier, Du Contrat de Société, n" 152.
^ Aix, 18 juin 1822, Sirey, c n., VII, II, 86; Grenoble, 20 mars 1863, Sirey, 63, II, 108, et Dallez, 63, V, 237; Lyon, 12 janvier 1882, Sirey, 82, II, 118, et Dallez, 83, II, 12 ; Orléans, 19 novembre 1887, Dallez, 88, II, 162.
* L. 14, D., Pro socio (XVII, II).
3 Cassation, 21 février 1888, Sirey, 88, 1, 152; Dallez, 89, V, 429; et France Judiciaire, 88, II, 207.
® Cour suprême d'Autriche, 30 juin 1887, Pandectes françaises^ 87, V, 39.
' Aubry et Rau, IV, § 382, p. 564. — Suprà, n" 148.
» Suprà, n" 309.
^ Suprà, n" 313.
335. — Il résulte, tant du texte de l'article 1871 que du caraclore de la mission que ce texte donne aux juges, que la question de savoir s'il y a ou non cause légitime de dissolution de la société est une question de fait, qui devra être souverainement appréciée par les juges du fait. «La « légitimité et la gravité (des cas) sont laissées à l'arbitrage « des juges », dit l'article 1871 ; et comme l'examen de ces circonstances est une question de fait, elle échappe à la censure de la Cour de cassation.^
336. — Le droit de demander la dissolution de la société pour cause légitime est, comme le droit de renonciation dans les sociétés à durée illimitée, un droit essentiel, auquel les associés ne peuvent renoncer par avance : comprendrait-on en effet que les associés eussent le droit de s'interdire de demander la dissolution, pour le cas où il serait démontré que la société marche à sa ruine, ou bien encore au cas où la mésintelligence est telle qu'il est impossible de s'entendre sur la direction à donner aux affaires sociales? Le droit de demander la dissolution de la société dans de telles hypothèses est d'ordre public, et ne peut être l'objet d'une renonciation faite à l'avance par les associés.^
337. — Lorsque la demande en dissolution de la société a pour cause la faute de l'un des associés, l'inexécution par lui de ses engagements, ou son refus de concourir aux opérations sociales, cette demande ne peut être formée que par les autres associés, et non par celui dont la faute motive la dissolution.
La Cour de Lyon a jugé le contraire relie a décidé que si l'un des associés se refuse à agir dans l'intérêt de la société et forme une demande en dissolution, cette demande doit être
< Cassation, 15 juin 1853, Sirey, 53, I, 700, et Dallez, 53, I, 249; Cassation, 10 juin 1873, Sirey, 73, I, 38G, et Dallez, 74, 1,61 ; Cassatien, 15 nevembre 1870, Sirey, 78, I, 251, et Dallez, 78, 1, 124 ; Cassation, 15 mars 1881, Sirey, 81, 1,221, et Dallez, 82, J, 421.— Penl, Du Contrat de Société^ n" 758 ; Laurent, XXVI, n" 406.
« Aubry et Rau, IV, '^, 384, texte et noie 20, p. 571.
accueillie, sauf le droit pour les autres associés d'obtenir contre lui des dommages et intérêts.*
Mais cette décision est restée et devait rester isolée. Il est en effet contraire aux principes généraux du droit que celui qui a commis une faute puisse s'armer de sa faute, pour provoquer la rupture d'un contrat qui le lie. D'un autre côté, il est contraire aux règles de la société, et en particulier à l'article 1869 que la dissolution d'une société à terme puisse être provoquée par la volonté d'un seul des associés ; et c'est ce qui arriverait s'il était loisible à l'un des associés d'enfreindre les règles du contrat, puis de se servir de cette infraction pour demander la dissolution. Enfin cette théorie n'est pas moins contraire à l'article 1871, qui veut que la dissolution d'une société à terme ne soit demandée que pour une «juste » cause, et la cause de dissolution n'est pas « juste » pour l'associé qui l'a fait naître.^
338. — Si la cause de la dissolution vient d'un fait imputable à l'un des associés, mais involontaire de sa part, comme une infirmité habituelle le rendant inhabile aux affaires de la société, nous croyons au contraire que l'associé infirme pourrait obtenir la dissolution, malgré la résistance de ses associés. La situation est en effet toute différente : l'associé n'a commis aucune faute, la cause pour laquelle il demande la dissolution est une «^ws/e » cause, et, en présence de l'infirmité dont il est atteint, il doit être juge, lui aussi, de l'opportunité qu'il y a pour ses intérêts à ne pas rester dans les liens d'une société dont il ne peut plus contrôler les opérations.^
* Lyon, 18 mai 1823, Sirey, c. n.^ VII, II, 216.
* Aix, 18 juin 1822, Sirey, c. n., VII, II, 215. - TroploDg, Du Contrat de Société^ II, n" 990 ; Duvergier, Du Contrat de Société^ n» 449; Pont, Du Contrat de Société, n' 763; Laurent, XXVI, n" 404.
' Pothier, Du Contrat de Société, n» 152 ; Troplong, Du Contrat de Société, II, n" 992; Duvergier, Du Contrat de Société, n" 451 ; Pont, Du Contrat de Société, n" 762.
412 CONTRAT DE SOCrÉT^.
339. — Si la dissolution de la société est prononcée à raison d'une faute de l'un des associés, inexécution de ses engagements, refus de concours pour les affaires sociales, défaut de caractère rendant impossible l'entente avec ses associés, etc.... l'associé dont la faute aura été constatée devra être condamné à des dommages et intérêts vis-à-vis de ses associés : ces dommages et intérêts devront être égaux au préjudice que leur cause la dissolution de la société avant le terme fixé. Ce n'est pas là une solution spéciale au contrat de société, mais l'application d'une règle de droit commun, en vertu de laquelle le contractant, qui se refuse à l'exécution des engagements qu'il a pris, doit réparer le préjudice que son mauvais vouloir occasionne à l'autre partie.*
* Pont, Du Contrat de Société, n' 761.