‹ Traité du contrat de sociétéChapitre 35 sur 75 · III. — Des effets du partage · texte numérisé non relu

III. — Des effets du partage

SECTION I

Dans quels cas et par qui le partage peut être demandé.

341 . — Dès que la société est dissoute, soit par Tarrivée du terme ou par un des autres événements qui y mettent fin de plein droit, soit par une décision judiciaire, le partage peut en être demandé. Le droit de demander le partage est en effet la conséquence de la dissolution de la société, puisque nul n'est tenu dedemeurerdans l'indivision.

Nous croyons toutefois que les associés pourraient convenir de demeurer dans l'indivision, pour faciliter la liquidation de la société, pendant un temps qui n'excéderait pas cinq ans. C'est la disposition de l'article 815 dans la malièredu partage des successions, et, comme l'article 1872 renvoie aux règles concernant le partage des successions, quant à la forme du partage des sociétés et aux obligations qui en résultent, il y a déjà là un motif pour appliquer l'exception de l'article 815. D'ailleurs, l'utilité de cette disposition n'est pas moins grande dans la matière des sociétés que dans celle des successions ; une liquidation immédiate pourrait, à raison des circonstances, être désastreuse, tandis que les intérêts des associés seront sauvegardés si on attend un moment propice pour sortir d'indivision.

M. Duvergicr combat l'application de l'article 815 au partage des sociétés ;* mais son argumentation nous paraît reposer sur une confusion. Il discute en effet, en même

• Du Contrai de Sociétéy n" 415 et 473.

temps et comme si elles étaient analogues, deux questions bien différentes, l'application de l'article 815 pendant la durée de la société et son application à sa dissolution : nous croyons tout à fait, avec M. Duvergier. que l'article 815 est inapplicable à la société tant qu elle dure, et que les associés peuvent convenir de rester associés pendant plus de cinq ans, sans que l'un d'eux puisse demander le partage. Mais, une fois la société dissoute, nous ne voyons aucun motif pour ne pas appliquer la disposition de l'article 815, disposition aussi utile en matière de société qu'en matière de succession.^

342. — L'action en partage peut être intentée par chaque associé, par les héritiers de l'associé prédécédé, ou par les créanciers de l'un des associés, exerçant les droits de son débiteur dans les termes de l'article 1 166.

Cette action doit être intentée contre tous les autres associés, et, si elle était formée contre un seul, celui-ci pourrait exiger la mise en cause des autres intéressés.

L'apposition des scellés, qui est de droit en matière de succession, ne doit être autorisée qu'avec prudence en matière de société. Souvent en effet il y a des affaires en cours au moment de la dissolution de la société, et il ne faut pas que l'apposition des scellés vienne les entraver.* iMais, d'un autre côté, il ne peut pas se faire que faute d'apposition de scellés, les créanciers de la société soient privés du droit de faire constater l'existence du patrimoine social. Le juge qui autorise l'apposition des scellés devra, pour concilier ces différents intérêts, prescrire les mesures qui pourront permettre la continuation des opérations sociales, la remise après description des livres et des valeurs de la société, etc...'

* Bravard-Veyrières et Démangeai, Traité de droit commercial, I, p. 462-463 ; Pont, Du Contrat de Société, n' 778.

* TroploDg, Du Contrat de Société, II, n" 1057; Pont, Du Contrat de Société, n» 787.

' Cassation, 23 juillet 1872, Sirey, 72, 1, 324, et Dallez, 73, 1, 335. — Laurent, XXVI, n" 412.

iH) CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

Souvent, pour éviter les inconvénients qui résultent de l'apposition des scellés, l'acte de société porte qu'il n'en sera pas apposé lors de la dissolution de la société : mais cette clause, qui lie les associés et leurs héritiers, n'est pas opposable aux tiers, par exemple aux créanciers de la société,* ou à riiéritier réservataire, s'il apparaît que sa réserve a pu être entamée par la constitution ou le fonctionnement de la société.^

343. — Le partage ne peut être demandé que pour la totalité de l'actif social, et non pour un des objets compris dans cet actif, de même qu'un héritier ne pourrait pas demander le partage isolé d'un bien de la succession.^

Jl n'en pourrait être différemment que si quelques-uns des associés avaient fait une opération particulière, en dehorsdes opérations sociales : alors l'un d'eux pourrait demander le partage de l'objet de cette opération, car cet objet ne fait pas partie du fonds social.*

344. — La nullité d'une société, créée dans un but d'intérêt licite, ne fait pas obstacle à ce que le partage en soit demandé. Que la société soit nulle ou valable, il y a eu entre les prétendus associés des rapports de fait qui doivent se liquider de manière que l'un d'eux ne s'enrichisse pas aux dépens des autres : des opérations ont été faites en 'commun, des capitaux fournis par les prétendus associés, des biens achetés, etc., et il ne peut pas se faire que celui qui détient les valeurs provenant de ces diverses opérations les conserve. Chacun des intéressés a donc le droit d'intenter contre les autres l'action en partage, comme si la société avait été régulièrement constituée.^

* Cassation, Arrêt précité du 23 juillet 1872.

* Nancy, 24 janvier 184G, Dalloz, 46, II, 119.

* Bordeaux, 25 avril 1831, Sirey, 31, II, 314. — Laurent, XXVI, n" 4(J8.

* Cassation, 1" mars 1853, Sirey, 53, I, 298, et Dalloz, 53, I, 65. ^ Dijon, 6 janvier 1870, et Cassation, 15 novembre 1876, Dalloz,

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