II
SECTION II
Comment on doit procéder au partage du fonds social.
345. — La première opération à faire pour arriver au partage de la société, comme au partage des successions, c'est de composer la masse à partager, qui se forme d'abord des biens existants dansie patrimoine de la société, puis des sommes ou valeurs dont les associés peuvent être débiteurs vis-à-vis d'elle.
Les biens existants comprennent tout l'actif social, de quelque nature qu'il soit, notamment le droit au bail des immeubles loués par la société/ l'exploitation du brevet d'invention que l'un des associés aurait apporté en société/ le nom ou le titre de la société.^
346. — Lorsque la masse des biens existants est formée, il y a lieu de procéder aux comptes entre les associés et la société.
Chaque associé reprend d'abord les choses qu'il a apportées dans la société pourlajouissance seulement, mais dont la propriété est restée la sienne, suivant les distinctions que nous avons proposées en étudiant l'article 1851.*
* Rouen, 15 mars 1827, Sirey, c. n., VIII^ II, 346. 2 Aix, 7 avril 1865, Sirey, 66, II, 357.
^ Rouen, 15 mars 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 346; Cassation, 28 mars 1838, Sirey, 38, I, 304.'
• Supràj n" 152 et suiv.
GuiL. Société. 27
Puis on procoflo aux comptes : on examine ce que cliaque associé a pris dans la société, ce qu'il a payé ou fourni pour elle, et on on fait la balance. Pour ces opérations, les livres de la société fonlpreuve pour ou contre les associés; c'était déjà l'opinion de Pothier :
« Observez, dit-il, que dans le compte de ce qui a été « reçu ou mis pour la société, le livre de société tenu par « l'un des associés fait foi entre eux. »*
On a objecté, contre cette théorie, les termes de l'article 1331. d'après lequel les registres et papiers domestiques ne forment point un titre, principe auquel les textes n'apportent d'exception qu'en matière commerciale. Mais la Gourde cassation ajustement écarté l'application de l'article 1331, par le motif suivant : c'est que les écritures sociales ne sont point de simples papiers domestiques, appartenant à l'une des parties, comme les registres que vise l'arlicle 1331 ; ce sont des écritures communes, et dès lors elles doivent faire foi entre tous les associés, puisqu'elles ont été tenues pour le compte de tous, et qu'elles ont été tenues précisémentpour servir do preuve de la consistance du patrimoine social.^
347. — On devra appliquer, quant aux rapports à faire par les associés à la société, les articles 829 et 830, aux termes desquels, si le rapport à effectuer par un cohéritier n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Voici les motifs qui nous déterminent h adopter cette solution.
En premier lieu. l'article 1872 renvoie aux règles du partage des successions pour le partage des sociétés, d'où il suit que l'on doit appliquer à ces partages toutes les règles du titre I du Livre II du Code civil, à moins qu'il n'y oit un motif spécial pour en écarter l'application.
* Du Contrat de Société^ n" 107.
» Cassation, 17 février 1800, Sirey, 09, I, 100, et Dalloz, 70, I, 40. — Ponl, Du Contrat de Société, n" 779 ; Laurent, XKVI, n"40i).
En second lieu, bien loin qu'il v ait des raisons particulières pour écarter l'application des articles 829 et 830 dans le partage des sociétés, les motifs qui ont fait édicter ces textes pour le partage des successions existent avec la môme force dans les deux cas. Ce que le législateur a voulu dans ces textes, c'est maintenir l'égalité entre les copartageants, et, si l'un d'eux ne peut rapporter en nature ce dont il est débiteur, permettre aux autres de s'indemniser en prenant une part plus forte dans la masse indivise. Or l'égalité n'est pas moins désirable entre associés qu'entre cohéritiers, et l'utilité des articles 829 et 830 ne s'impose pas moins dans le partage des sociétés que dans le partage des successions.
La jurisprudence a appliqué ces principes dans une hypothèse où ils présentent beaucoup d'intérêt, celle dans laquelle l'associé débiteur est tombé en faillite ; et Ton a décidé avec raison que les créanciers de l'associé en faillite ne pouvaient point, pas plus que l'associé lui-même, s'opposer au prélèvement par les autres associés d'une somme équivalente au rapport que celui-ci devrait faire. Les créanciers de l'associé en faillite, lorsqu'ils viennent exercer les droits de celui-ci dans la société ou dans la succession, ne sont que ses ayants cause, et la faillite de l'un des associés ne peut rendre pire la condition des autres, à propos du partage de la masse commune.
Ces principes ont été très bien exposés par la Cour de cassation dans l'arrêt suivant :
« Attendu qu'aux termes de l'article 1872 les règles con- « cernant le partage des successions s'appliquent aux par- « tages entre associés, à l'exception des dispositions qui, « par leur nature, sont exclusivement propres aux parta- « ges des successions ;
« Attendu qu'en règle générale tout partage d'un actif « social doit s'opérer au moyen d'une liquidation préalable « dans laquelle il y a lieu de régler d'abord la situation de « chacun des ayan!s-droit vis-à-vis des autres intéressés ;
« que si l'un des associés délient ou a reçu précédemment « des sonimes ou valeurs faisant partie de l'actif commun, « le principe essentiel de l'égalité entre les copartageanls a exige qu'il en fasse compte, en moins prenant, aux au- « très ayants-droit, lesquels doivent être admis à prélever, « sur les biens composant la masse, une part égale à celle « dont ledit associé est déjà saisi ; qu'enfin les attributions « ainsi faites aux coparlngeants des divers éléments de Tac- « lif à répartir sont reçues par eux, non à titre de créance ciers, mais à titre de co-propriétaires ;
« Attendu que la faillite personnelle de l'un des associés « déclarée avant le partage ne saurait changer ou modifier « l'application de ces principes ; qu'en effet le mode de « partage sus-indiqué s'impose au syndic qui représente « l'associé tombé en faillite, et ne peut avoir plus de droits « qu'il n'en aurait lui-même. »*
348. — Malgré le renvoi fait par Tarlicle 1 872 aux règles du partage des successions, il y a certaines règles qui, à raison de leur caractère spécial, ne peuvent être étendues au partage des sociétés.
Nous citerons, en premier lieu, le retrait successoral, organisé contre le cessionnaire des droits d'un héritier par l'article 841. On se demande aussi, à propos du partage de la communauté de biens entre époux, s'il y a lieu à retrait, et nous avons répondu négativement.^ Les raisons de décider sont les mêmes dans le partage des sociétés : les retraits constituent, dans notre droit moderne, une exception aux principes généraux, qui doit être limitée aux cas dans lesquels la loi autorise expressémentle retrait. Ajoutons que, dans la société moins encore que dans la communauté, la présence d'un étranger ne peut offrir d'inconvénients : tout
* Cassation, 8 février 1882, Sirey, 82, I, 224 ; Dallez, 82, I, 317 ; et France Judiciaire^ 81-82, II, 493. — Sic Orléans, 14 mars 1883, Sirey, 83, II, lôO, et Dalioz, 85, II, 25.
* Voir noire Traité du Contrat de Mariarje, III, n° 1340.
a été organisé dans la société en vue du lucre, il n'y a aucun secret à cacher, et il n'y a pas, pour écarter l'étranger, les motifs d'intérêt de famille qui ont inspiré la disposition de l'article 841.'
Les pénalités prononcées par l'article 792, contre le divertissement et le recelé, ne peuvent être non plus transportées dans la matière des sociétés, et cela pour plusieurs motifs. En premier lieu, les pénalités sont de droit strict, et ne peuvent être appliquées sans un texte précis: voilà pourquoi, lorsque le législateur a voulu les étendre à la communauté entre époux, il nes'est pas contenté du renvoi général aux règles du partage écrit dans l'article 1476, il a déclaré dans l'article 1477 que l'époux serait privé de sa part dans les effets divertis ou recelés ; et il n'y a pas de texte pareil au Titre De la Société. En second lieu, le divertissement est beaucoup moins à redouter lors de la dissolution des sociétés qu'à l'ouverture d'une succession ou d'une communauté : l'actif social est connu des associés, et, si l'un d'eux est mort, les registres ou papiers de la société permettent à ses héritiers de reconstituer l'actif social, ce qui rend le divertissement très difficile, et par conséquent la pénalité moins nécessaire.^
349. — On ne doit pas non plus, à notre avis, appliquer aux sociétés les dispositions de l'article 856, aux ter-
^ Paris, 7 juillet 1836, Sirey, 36, II, 458. — Duranton, XVII, n" 443; Troplong, Du Contrai de Société, II, n» 1059 ; Duvergier, Du Contrat de Société, n° 474; Pont, Du Contrat de Société, n° 783 ; Laurent, XXVI, n° 411. — Contra, Pardessus, Traité de droit commercial, IV, n" 1085.
* Angers, 22 naai 1851, Sirey, 51, II, 599, et Dalloz, 51, II, 164; Toulouse, 2 juin 1862, Sirey, 63, II, 41 ; Cassation, 28 août 1865, Sirey, 65, I, 463, et Dalloz, 65, I, 352. — Bravard-Veyrières et Dennangeat, Traité de droit commercial, I, p. 477 ; Aubry et Rau, IV, § 385, texte et note 5, p. 573; Pont, Du Contrat de Société, n" 787 ; Laurent, XXVI, n° 414. — Compar. Cassation, 20 janvier 1885, Sirey, 85, I, 299, et Dalloz, 85, I, 359.— Contra, Pardessus, Cours de droit commercial, IV, n" 1087.
mes duquel les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il faudra s'en tenir à la règle générale de l'article 1 153, d'après laquelle les intérêts des sommes d'argent ne courent que du jour de la demande en justice, de telle sorte que si un associé est débiteur, les intérêts des sommes qu'il doit ne pourront lui être demandés que du jour où il sera cité en justice par son co-associé.
L'article 850 en effet a pour but le règlement d'une situation tout à fait étrangère à la matière des sociétés. Le cohéritier doit rapporter à la succession tout ce qu'il a reçu du défunt, et, dans la rigueur des principes, le rapport devrait comprendre non seulement le principal de la chose donnée, mais aussi les fruits et les intérêts produits depuis la donation : pour ne pas ruiner le donataire par l'obligation de restituer ces revenus qu'il a dépensés lautius vivendo, le législateur a, dans l'article 856, décidé qu'il n'en devrait le rapport que du jour de l'ouverture de la succession.
Rien de pareil n'existe dans les sociétés, où les rapports entre associés prennent leur source uniquement dans la convention qui les lie ; et il y a lieu dès lors de s'en tenir à la règle générale de l'article 1153.'
350. — 11 faut encore ranger parmi les dispositions relatives au partage des successions, qui ne doivent pas être appliquées au partage des sociétés, la disposition de l'article 882, qui ne permet pas aux créanciers personnels de l'un des co-partageants d'attaquer le partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans lui et au mépris d'une opposition qu'il aurait formée.
>'ous avons, il est vrai, décidé que celte disposition était applicable au partage de la communauté entre époux/
* Cassation, 24 février 1879, Sirey^ 79, I, 169^ et Dallez, 79, I,
* Trailé du Contrai de Mariage, III, n" 1339.
mais nous croyons qu'il n'y a pas d'inconséquence à admettre ces deux solutions.
Au point de vue des textes, si nous n'avions pour décider la question que les articles 1476 et 1872. la solution devrait être la même en matière de communauté et en matière de société, car le renvoi /ait par ces articles au titre Des Successions est prononcé à peu près dans les mêmes termes : mais la règle quant au droit des créanciers est écrite non pas dans l'article 882, mais dans l'article 1 167, et c'est ce dernier texte qui conduit à faire la distinction que nous proposons. Il décide en effet, en principe, que les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, mais qu'ils doivent se conformer aux règles relatives à leurs droits insérées au titre Des Successions et au titre Du Contrat de Mariage. Il suit de cette disposition, qui ne se réfère pas au titre Des Sociétés, qu'il y a une exception au droit des créanciers en matière de succession et en matière de communauté, exception qui n'existe pas en matière de société, et ce ne peut être que l'exception de l'article 882.
Cette différence dans le droit des créanciers, suivant qu'il s'agit d'un partage de succession ou de communauté, d'un côté, et d'un partage de société, de l'autre, s'explique très bien par le motif suivant. L'ouverture d'une succession ou d'une communauté est un fait notoire, qui met les créanciers de l'béritier ou de l'époux en demeure de veiller sur leurs droits et d'intervenir dans le partage, pour éviter que ces droits ne soient lésés ; ils ne peuvent donc s'en prendre qu'à eux-mêmes. Au contraire la dissolution d'une société, surtout d'une société civile, peut être longtemps ignorée des créanciers des associés, et il n'eut pas été équitable de les priver du secours de l'action paulienne contre un partage auquel ils n'ont pas pu intervenir.
Ajoutons qu'en outre des intérêts pécuniaires, il y a dans les partages de succession et de communauté des intérêts de famille auxquels la loi n'a pas voulu (ju'on portât facile-
ment alteinte ; tandis que, dans le partage des sociétés, il ne s'agit que d'intérêts pécuniaires, et la nullité du partage prononcée sur la demande des créanciers fraudés ne présentera pas les mêmes inconvénients.
Aussi doit-on décider que les créanciers personnels des associés peuvent intervenir, si bon leur semble, dans le partage de la société, mais que, s'ils ne sont pas intervenus, ils pourront attaquer ce partage comme étant fait en fraude de leurs droits.*
351 . — Au point de vue de la compétence, relativement à l'action en partage et aux actions qui naîtront au cours des opérations de liquidation, on devra appliquer l'article 822, qui attribue compétence au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession : c'est donc devant le tribunal du lieu où la société était établie que ces actions devront être portées.'
Il n'en serait différemment, comme le fait remarquer exactement M. Pont./ que si la société n'avait pas de siège fixe, ou si elle était liquidée au moment où une demande est formée contre elle : * on devrait alors revenir à la règle de droit commun, et porter l'action devant le tribunal du domicile des défendeurs.
352. — Les biens composant l'actif social net seront partagés ou licites entre les associés, conformément aux règles établies au titre Des successions ; c'est-à-dire que, le partage en nature étant dans le vœu de la loi, on ne devra procéder à la licitation que si les biens sociaux ne peuvent
^ Cassation^ 20 novembre 1834, Sirey, 35, I, 131 ; Cassation, 9 juillet 1866, Sirey, 66, I, 361, et Dalloz, 66, 1, 369. — Troplong, Du Contrat de Société, II, n" 1061 ; Duvergier, Du Contrat de Société, n» 475; Aubry et Rau, IV, § 385, texte et note 6, p. 573 ; Compar. Laurent, XXVI, n° 413. — Contra, Paris, 13 juin 1807, Sirey, c. n., II, 11,260.
« Pau, 2 février 1870, Sirey, 70, II, 139.
^ Du Contrat de Société, n° 798.
* Cassation, 18 août 1840, Sirey, 40, I, 836.
être partagés commodément et sans perte, conformément à la règle de l'article 827.*
Pour la formation des lots, on devra suivre la règle des articles 826 et 832, éviter de morceler les héritages, et faire entrer, autant que possible, la même quantité de meubles et d'immeubles dans chaque lot; et chaque héritier aura droit à sa part en nature des biens sociaux.^
Si l'acte de société porte que. dans le cas de décès de l'un des associés, la part revenant à sa succession sera réglée « d'après le dernier inventaire qui aura précédé le « décès », cette clause ne permet pas aux héritiers de l'associé de réclamer le paiement de la part qui leur revient en argent, mais seulement en valeurs d'inventaire. En principe, les droits des coparlageants consistent à prendre une fraction de la masse indivise à répartir entre eux ; et la clause que nous venons d'indiquer n'a pas pour but de déroger à cette règle, mais seulement d'éviter un inventaire au décès de l'associé, en se contentant des bases de l'inventaire qui a précédé la date de son décès. ^
353. — Nous n'avons pas à indiquer ici la quotité de la part à laquelle chaque associé a droit dans la masse active de la société, pas plus que la proportion pour laquelle il doit contribuer dans les pertes : nous avons fait cette étude dans le chapitre IV de la troisième partie de ce Traité, en nous occupant Du règlement desparls.^
Signalonsseulement, à ce propos, unedisposition duCode civil Espagnol de 1889, en complet désaccord avec la règle de l'article 1853, 2. D'après ce texte en effet, la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à la part de l'associé qui a apporté le moins, dans le silence du con-
» Lyon, 23 juillet 1856, Sirey, 58, II, 204, et Dalloz, 58, II, 214.
* Pont, Du Contrat de Société, n° 788; Laurent, XXVI, n" 415.
* Cassation, 10 novembre 1857, Sirey, 59, II, 31, et Dalloz, 59, II, 50.
* Suprà, n"^ 218 et suiv.
trat sur le règlement des parts.' L'article 1708 du Code civil Espagnol porte au contraire que l'associé qui n'a apporté que son industrie n'a aucun droit aux apports, mais seulement à une part de leurs revenus et des bénéfices, sauf stipulation contraire.*
Cette limitation des droits de l'associé qui n'a fait qu'un apport industriel nous paraît excessive : si l'associé qui a fait un apport en propriété à la société perd cet apport pour ne prendre qu'une part proportionnelle dans l'actif total, l'associé qui a fait un apport en industrie perd, lui aussi, un capital, son industrie; et même la perte de ce capital sera totale, si la société a duré assez longtemps pour qu'il ne puisse plus travailler après la dissolution de cette société. Il semble donc juste de lui donner une part dans l'actif total, mises et bénéfices, comme le fait la loi française.
354. — Si l'un des associés éprouve dans le partage une lésion de plus du quart, il pourra demander la rescision du partage, par application de l'article 887.
L'applicabilité de ce texte au partage des sociétés ressort clairement des Travaux préparatoires ; l'article 41 du projet, devenu l'article 1872, s'exprimait ainsi :
« Les règles concernant le partage des successions, la « forme de ce partage, et les obligations qui en résultent « entre les cohéritiers, s'appliquent aux associés, sauf Tac- « tion en rescision pour cause de lésion, laquelle nest point « accordée à ces derniers. »'
Lorsque le projet fut soumis à la section de législation du Tribunat, elle présenta les observations suivantes :
« Si l'admission de l'action en restitution contre tout « partage en général et contre les ventes a d'assez graves « inconvénients, ils sont absolument les mêmes, et dans le « cas du partage d'une succession, et dans celui du par-
* Suprà, n"* 225 et suiv.
* Lehr, Eléments de droit civil Espagnol, II, p. 305; Levé, Code civil Espar/ nol, p. 323.
* Fenet, XIV, p. 3GG.
« lage d'une société : mais ce qui importo essenliellemeni « à Ja perfection du Code civil est de tenir invariablement « aux principes qu'il a consacrés ; et, loin de pouvoir assi- « gner de fortes raisons de différence pour admettre la « rescision contre un partage de succession, et la rejeter « contre celui d'une société, l'action n'est que plus favo- « rable dans le deuxième cas, puisque l'égalité, qui est « l'âme de tout partage, appartient plus particulièrement « encore à celui d'une société, dont elle constitue la nature « et l'essence. »*
A la suite de ces observations, la partie finale de l'article fut retranchée, et le texte voté dans la forme qu'il a aujourd'hui : cette rédaction implique l'admission de toutes les règles du partage, y compris la règle de l'action en rescision pour lésion de plus du quart. ^
* Fenet, XIV, p. 384.
* Aubry et Rau, IV, g 385, texte et note 3, p. 573.
SECTION III
Des effets du partage.
355. — Polhier indique dans les termes suivants quels étaient dans notre ancien droit les effets du partage des sociétés :
« L'effet du partage est de dissoudre laconnmunauté qui « était demeurée entre les ci-devant associés après la dis- « solution de la société.
« Il y a une grande différence entre notre droit français « et le droit Romain sur l'effet du partage.
« Par le droit Romain, le partage était une espèce d'é- « change, divisio instar permulationis obtinet; chacun des « copartageants était censé acquérir de ses coparlageanls « les parts qu'ils avaient, avant le partage, dans les effets « compris dans son lot, et leur céder à la place celle qu'il « avait, avant le partage, dans les effets compris dans le « leur. C'est pourquoi les choses échues au lot de l'un des « copartageants demeuraient sujettes aux hypothèques des « créanciers de ses copartageants pour la part qu'y avaient « eu ses copartageants avant le partage ; L. 6, § 8, ff., « comm, div.
« Au contraire, selon notre droit français, un partage « n'est pas regardé comme un titre d'acquisition, mais « comme un acte qui ne fait autre chose que déterminer les « parts indéterminées que chacun des copartageants avait,
« avant le partage, dans la communauté qui était entre eux, « aux seules choses échues au lot de chacun d'eux.
« Ces actes de partage ont, selon notre droit français, « un effet rétroactif. En conséquence, les choses échues en « chaque lot sont censées avoir toujours seules composé « la part qu'avait en la communauté celui au lot duquel « elles sont échues. Il est censé avoir été seul le proprié- « taire de ces choses depuis qu elles ont été mises en la « communauté, ou acquises pour le compte de la commu- « nauté, et n'avoir jamais eu aucune part, depuis que la « communauté a été contractée, dans les choses échues au « lot de ses copartageants. Le partage, selon ces princi- « pes, n'est pas un titre d'acquisition, et chacun des co- « partageants n'acquiert, par le partage, rien de ses co- « partageants. »'
Pothier indique ensuite, comme conséquence des principes qu'il vient de poser, que les hypothèques qui proviendraient du chef de l'un des associés sur les immeubles mis dans le lot d'un autre associé disparaîtront par l'effet du partage : l'associé dans le lot duquel ces immeubles sont placés en est réputé propriétaire depuis le jour où ils sont entrés en société, el, si ces immeubles avaient été apportés par lui en société, il est réputé n'avoir jamais cessé d'en être propriétaire.^
356. — Sous l'empire du Code civil, on s'accorde à reconnaître que l'article 883est applicable auxsociélés comme aux successions : l'article 1872 renvoie en effet aux règles des successions pour « les obligations qui résultent du par- « tage entre cohéritiers, » et l'article 883 constitue l'une des règles les plus importantes pour déterminer les obligations des copartageants entre eux.
Mais la controverse naît sur l'époque à laquelle remonte l'effet rétroactif du partage, dans le partage des sociétés,
* Op. et Lac. citât.
430 CONTRAT DE SOCIÉTK.
elles auteurs qui soutiennent que la société civile constitue une personne morale allirment que l'eftet rétroactif ne remonte qu'au jour de la dissolution de la société :
« Aujourd'hui que la société est une personne, dit M.Bra- « vard-Veyrières, on ne peut pas plus faire remonter l'effet « déclaratif à une époque antérieure à la dissolution qu'on « ne peut, en matière de succession, le faire remonter à « une époque antérieure au décès. Tant que la société « subsiste, il n'y a pas de copropriété, pas d'indivision, « par conséquent, pas de point de dépar pour l'effet^dé- « claratif. »'
Toutefois, parmi les auteurs qui soutiennent que la société civile forme un être moral, M. Troplong admet que les effets du partage rétroagiront au jour de la constitution de la société, ou au jour où le bien est entré dans la société. Voici comment il explique le système par lui adopté :
« ...Quelque grave, quelque utile que soit la fiction qui « fait de la société un être moral, elle ne saurait aller jus- « qu'à supprimer entièrement l'idée de copropriété etd'in- « division inséparable d'une société- Nous avons vu ail- « leurs que cette copropriété indivise se fait jour quelque- « fois pour reprendre sa réalité. Elle reparaît surtout avec « éclat à l'époque de la dissolution, non pas comme une « chose nouvelle, mais comme un droit momentanément « intercepté. C'est pourquoi l'efïèt rétroactif, ne trouvant « plus la personne civile, cause de cette interception, agit <( en toute liberté sur un passé qui, dans la vérité des chot( ses. n'a pas cessé d'être un état d'indivision. »^
Pour nous, nous croyons que la question doit être résolue différemment, suivant le système que l'on adopte sur la
' Traité de droit commercial, I, p. 465. — Sic Thiry, Revue CRITIQUE^ Dissertation, 1854, p. 433 et suiv.; Demolombe^ Cours de Code civile IX^ n" 421 ; Mourlon, De la Transcription , I, n" 293 et suiv.; Buf?net, sur Polhier, Du Contrat de Société, n* 179, Notes 2 et 3 ; Duvergier, Du Contrat de Société, n"478.
* Du Contrat de Société, II, n*» lOGH.
question de savoir si la société civile constitue ou non un être moral.
Nous ne voyons pas en effet comment M. Troplong peut arriver à la conséquence à laquelle il aboutit. Si la société civile constitue une personne morale, on ne peut pas effacer rétroactivement le temps pendant lequel elle a vécu et pendant lequel elle a été propriétaire des objets composant son patrimoine. Dans ce système, l'indivision ne naît qu'à sa dissolution, au moment où la copropriété des associés se substitue à la propriété de l'être moral.
Mais pour ceux qui, comme nous, pensent que la société civile n'est pas un être moral, et que la propriété du patrimoine dit patrimoine social est en réalité la propriété indivise des associés, la solution est très simple : depuis le jour où un bien est entré dans la société, il est devenu la propriété de tous les associés, et, en vertu de la fiction de l'article 883, lorsqu'il est mis dans le lot de l'un des associés, il est réputé rétroactivement avoir toujours appartenu à cet associé.
Nous avons déjà rencontré celte question en traitant des effets du partage de la communauté entre époux, et nous l'avons résolue dans le même sens, car la communauté conjugale ne constitue pas plus, à notre avis, un être moral que la société civile en général.*
Par suite tous les droits provenant du chef des associés autres que celui dans le lot duquel le bien est placé, notamment les hypothèques qu'ils auraient consenties ou qui auraient été prises contre eux en vertu de la loi ou d'un jugement pendant la durée de la société, cesseront de grever l'immeuble social.^
* Voir notre Traité du Contrat de Mariage j III, n" 1336.
* Metz, 31 décembre 1867, Sirey, 69, II, 5, et Dallez, 68, 11,145; Cassation, 9 mars 1886, Pandectes françaises, S6, I, 97; Cassalion, 14 décembre 1888, Dallez, 88, I, 385. — Duranton, XVII, n" 480; Pont, Du Contrat de Société, n"' 793-796; Laurent, XXVI, n» 418.
La même solution s'applique à la licilalion entre associés, qui, d'après l'article 883 et d'après les principes de la matière, doit être assimilée au partage dont elle tient lieu. Mais elle est inapplicable à la vente au profit d'un étranger, qui n'est, elle, qu'une vente ordinaire, consentie par tous les anciens associés ou leurs héritiers au tiers qui se rend acquéreur.
On doit toutefois appliquer au principe de la rétroactivité du partage l'exception que nous y avons apportée en matière de communauté entre époux :* de même que le bien mis dans le lot de la femme n'y entre que grevé des droits qui ont pu être consentis par le mari, chef de la communauté, de même les biens placés dans le lot des associés n'y entrent que grevés des droits qui ont été consentis par le gérant ou les gérants de la société, agissant dans le cercle de leurs attributions. On doit dire des actes des gérants ce que l'arrêt de la Cour de Lyon du 16 juillet 1881,^ que nous avons cité dans notre Traité du Contrat de mariage, dit des actes du mari : la fiction de rétroactivité ne saurait prévaloir contre les droits qui appartiennent aux gérants sur les biens de la société, et ces biens ne peuvent arriver aux associés que grevés des charges que les gérants leur ont valablement imposées.
357. — Il faut étendre au partage de la société l'obligation de garantie que l'article 884 édicté entre cohéritiers. C'était l'opinion de Pothier :
« Une autre obligation qui naît du partage, dit-il, est « l'obligation de garantie que chacun des copartageanls <i contracte réciproquement envers chacun de ses copar- « tageants, pour la garantie des choses comprises dans « leurs lots respectifs. »'
Cette solution ne peut faire de doute aujourd'hui, en
^ Voir notre Traité du Contrat de MariagCy Lac. citât.
* Sirey, 82, II, 237, et Dallez^ 82, II, 175.
* Du Contrat de Société.
•Laurent, XXVI, n° 417.
présence du renvoi de l'article 1872 aux règles du partage des successions, quant aux« obligations entre cohéritiers. » L'obligation de garantie figure au premier rang parmi ces obligations.
Quant à l'étendue de cette obligation de garantie, aux cas dans lesquels elle existe et aux effets qu'elle produit, nous ne pouvons que nous référer aux commentaires du Thre Des successions, articles 884 à 886,* et du Titre i)e /a vente, où le législateur a exposé d'une manière complète les règles de la garantie, dans les articles 1625 à 1649.^
* Voir Demolombe, Cours de Code civil, XVII, n" 329 et suiv.
• Voir notre Traité de la Vente, I, n" 294 et suiv.
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