CHAPITRE PREMIER
DE LA NATURE, DES CONDITIONS DE VALIDITE, DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ MINIÈRE,
360. — La première question que fait naître la nature des sociétés minières est celle de savoir si ces sociétés sont des sociétés civiles ou commerciales.
Nous avons examiné cette question dans la deuxième partie de notre étude sur les sociétés civiles en général/ et notre conclusion a été que la société fondée pour l'exploitation d'une mine était, en principe, une société civile; et nous avons dit qu'il en était ainsi même dans le cas où les opérations de la société comprendraient, outre l'extraction des produits de la mine, des opérations accessoires, comme la manutention des produits extraits, l'achat de bois ou de goudron pour mélangeravec la poussière de charbon, la fabrication de briquettes. Mais nous avons pensé qu'il en serait autrement, et que la société deviendrait commerciale, si ces opérations accessoires prenaientle caractère d'opérations principales, et que l'extraction du produit devînt ellemême l'accessoire.*
Quant aux sociétés constituées pour la recherche des
* Suprà, n" 94.
* Adde aux autorités citées au n» 94: Delecroix, Des Sociétés de Mines, n"' 109-191 ; Fôraud-Giraud, Code des Mines, I, n"* 162 et suiv.
mines, nous avons dit qu'elles sont civiles ou commerciales, suivant que les associés se proposent d'exploiter la mine, lorsqu'elle sera découverte, ou au contraire de la vendre à des tiers qui en entreprendront l'exploitation.^
361. — Comme les sociétés civiles ordinaires, les sociétés minières peuvent revêtir la forme commerciale: mais, pour elles comme pour les autres sociétés, la forme qu'elles ont adoptées ne change pas leur caractère, et elles n'en seront pas moins soumises aux règles de fonds des sociétés civiles.^
Le contraire a été jugé pour les sociétés minières, par quelques arrêts, notamment deux arrêts, l'un de la cour de Dijon. ^ l'autre delà cour de Paris.* On lit dans ce dernier arrêt le considérant suivant:
« Considérant que si, aux termes de l'article 32 de la loi du « 21 avril 1810, l'exploitation des mines n'est point par sa « nature un acte de commerce et n'est point sujette à patente, « il n'en résulte point que les concessionnaires d'une mine « ne puissent, par la forme même de l'association qu'ils « jugent convenable d'adopter, imprimer à cette exploila- « tion le caractère commercial. »
Mais celte opinion est aujourd'hui repoussée avec raison par la jurisprudence et par la doctrine. Il ne peut pas se faire, ainsi que nous l'avons dit, que le caractère d'une société dépende de la convention qu'il a plu aux parties de faire : de même que l'on n'est commerçant que si l'on exerce des actes de commerce et si l'on en fait sa profession habituelle, de même une société n'est commerciale que si elle a pourbut l'exercice habituel et principal d'actes de commerce.'
* Suprà, n' 95. — Adde aux autorités citées : Delecroix, Des Sociétés de Mines, n" 532-540; Féraud-Giraud, Code des Mines, I, n» 171.
* 5wprà, n"^ 23 et 91.
' 26 avril 1841, Sirey, 41, II, 482.
* 19 août 1840, Sirey, 41, II, 483.
^ Adde aux autorités citées au n" 91 : Delecroix, Des Sociétés de Mines, n"' 193-205 ; Féraud-Giraud, Code des Mines, I, n' 164.
302. — Les sociétés minières constituent-elles des personnes civiles ? Pour résoudre cette question, nous écartons l'opinion de ceux qui pensent que les sociétés civiles en général constituent une personne morale : pour ceux-là il est évident que les sociétés de mines sont des sociétés civiles comme d'autres, ayant comme les autres la personnalitéjuridique.^
Mais si l'on admet, comme nous, que les sociétés civiles en général n'ont pas la personnalité juridique,^ que doit-on décider à propos des sociétés minières? Nous croyons que l'on doit, par exception, leur reconnaître la qualité d'être moral, et cela à cause des dispositions de l'article 8 de la loi du 21 avril 1810, lequel s'exprime ainsi :
« Les mines sont immeubles
« Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou « entreprise pour l'exploitation des mines seront réputés « meubles, conformément à l'article 529 du Code civil. »
Or nous avons dit, en examinant la question plus générale de la personnalité des sociétés civiles, que l'article 529 fournissait la preuve que les sociétés commerciales seules constituaient des personnes morales, puisqu'il décidait, pour ces sociétés seulement, que les actions ou intérêts étaient meubles, lors même que la société posséderait des immeubles; mais, du moment où l'article 8 de la loi du 21 avril 1810 donne la même solution pour les actions ou intérêts dans les compagnies minières, c'est que la loi les assimile aux sociétés commerciales, et qu'elles ont, comme celles-ci, la personnalité juridique.
Cette exception au droit commun des sociétés civiles s'explique très bien, h raison de l'importance exceptionnelle des sociétés de mines. La personnalité juridique donnée à une société favorise beaucoup son fonctionnement, et on conçoit facilement que la faveur qui s'attache à la prospé-
' Demolombe, Cours de Code civile IX, n"' 413-419; Féraud- Giraud, Code des Mines ^ 1, n* 182.
« Saprà, n"' 25-26.
rite des sociétés démines ait amené le législateur de 1810 à les assimiler aux sociétés commerciales, au point de vue de la personnalité juridique.*
Quant aux effets de cette personnalité, nous les avons étudiés au début de ce Traité,^ et nous n'avons pas à y revenir.
363. — La forme du contrat de société minière est régie par l'article 1834, dont nous avons donné l'interprétation;' et il en résulte que la société n'existe qu'à la condition d'être prouvée par écrit, conformément aux règles dn droit commun.
L'opinion contraire a prévalu en Belgique, où la jurisprudence et la doctrine reconnaissentqu'àcôté des sociétés régulièrement établies, conformément à l'article 1834, il peut exister des sociétés de fait, établies sans contrat écrit et même sans convention originaire, et qui sont néanmoins régies par les règles des sociétés minières. C'est ce qui arrivera, par exemple, si le concessionnaire de la mine meurt : ses enfants continuent l'exploitation de la mine, font des avances de fonds, partagent les bénéfices ; puis ils meurent eux-mêmes, leurs héritiers leur succèdent dans l'exploitation de la mine, quelques-uns d'entre eux même cèdent leurs droits, et finalement il s'établit une vaste association, fondée sans acte écrit et même sans convention entre les parties, mais qui sera néanmoins régie par les règles des sociétés ordinaires de mines.
On fonde ce système sur les termes de l'article 8 de la loi du 21 avril 1810 : « Néanmoins les actions ou intérêts dans « une société ou entreprise pour l'exploitation des mines « seront réputées meubles, conformément à l'article 529 « du Code civil. » La société dont parle l'article 8, dit-on,
» Delecroix, Des Sociétés de Mines, n" 148-152; Laurent, XXVI, n" 421-423.
* Suprà, n° 26.
' Suprà, n' 81. — Adde Féraud-Glraud, Code des Mines, I, n° 189.
c'est la société régulière, constituée dans la fornne de l'article 1834; quant kV entreprise, c'est la société de fait, constituée sans acte, et que l'article 8 place sur la même ligne, au point de vue du caractère mobilier de l'intérêt.
« Attendu, dit un arrêt du 19 janvier 1843, que la réu- « nion de plusieurs personnes pour entreprendre l'exploi- « tation d'une mine constitue une communauté d'intérêts « ou association sui generis, à laquelle ne sont point ap- « plicables toutes les lois en matière de société ordinaire, <f. civile ou commerciale ; que spécialement le défaut de « rédaction par écrit des conditions, suivant lesquelles les « intéressés doivent concourir à l'entreprise commune, ne « peut avoir pour résultat de rendre sans effet la disposi- « tion de la loi qui répute meubles les actions dans une « société ou entreprise pour l'exploitation d'une mine ; que « par ces termes, société ou. entreprise, employés alternati- « vement, le législateur a suflîsamment témoigné que la « nature mobilière des droits ou actions des intéressés ne « dépend pas des stipulations écrites dans un acte de so- « ciété. »*
Cette théorie est repoussée par la jurisprudence française, et c'est avec raison, selon nous, qu'elle la rejette.
Les rédacteurs du Code civil ont en effet, ainsi que nous l'avons dit, voulu supprimer toutes les associations de fait ou sociétés taisibles admises dans notre ancien droit, ^ et. édictant une règle uniforme dans l'article 1834, ils ont exigé que toute association fût constatée ou du moins prouvée par écrit. Les traditions anciennes sont abrogées en cette
* Cité par Delecroix, Des Sociétés de Mines, n" 524. — Sic Cass. belge, 13 janvier 1843, Pasicrisie, 43, I, 85; Liège, 5 décembre 1847, Pasicrisie, 48, II, 20 ; Cass. belge, 4 mars 1858, Pasicrisie, 58, I, 89; Cliarleroi, 10 août 18G7, et Bruxelles, l"août 1871, Pasicrisie, 74, II, 77. — Peyret-Lallier^ De la Législation des Mines, n"' 134-135; Delecroix, Des Sociétés de Mines, n"' 520-
matière, si respectables qu'elles fussent, comme nous l'avons vu à propos des associations fromagères.* Il est bien peu vraisemblable, à priori, que les rédacteurs de la loi du 21 avril 1810 aient voulu apporter une dérogation au droit commun que l'on venait de créer.
Ils se sont d'ailleurs défendusde toute pensée dece genre, et nous lisons dans Y Exposé des motifs de M. Regnaud de Saint Jean d'Angély la déclaration suivante : « La loi sur « les mines renvoie au droit commun sur toutes les règles « des intérêts particuliers. »*
Il ne reste donc, pour fonder la théorie que nous combattons, que le mot « entreprise » dans l'article 8, mot que l'on veut opposer à l'expression « société ». Mais on n'a pas remarqué que ce mot « entreprise, » assez vague par lui-même, se trouve précisément dans l'article 529, pour désigner, dans une expression générique, les compagnies de finance, de commerce et d'industrie. Il n'a donc pas plus de portée dans l'un des deux textes que dans l'autre, et dans tous les cas il ne suffit pas, à lui seul, pour apporter une exception aussi grave à l'article 1834.
Aussi notre conclusion est-elle que les sociétés de mines doivent, comme toutes les sociétés civiles, être prouvées par écrit.'
* Suprà, n" 85.
- Dalloz, RÉPERT. ALPHAB.^ v« Mifies, n" 41, p. 622. 'Cassation, 18 juin 1862, Sirey, 62, I, 878; Trib. de Saint- Etienne^ 29 mai 1889, Pandectes françaises, 90^ II, 95.