CHAPITRE II
DE l'administration DES SOCIÉTÉS DE MINES, ET DES OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS.
364. — Aux termes de rarlicle 7 de la loi du 27 avril 1838, lorsqu'une concession de mines appartiendra à une société, la société devra, quand elle en sera requise par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à « une direction unique. »
Mais cette disposition n'a trait qu'à l'exploitation proprement dite de la mine, et elle n'a d'autre but que de garantir la sécurité des travailleurs : quant à l'administration de la société, elle peut être confiée à plusieurs administrateurs.*
Toutefois il y a une différence notable entre l'administration des sociétés de mines et l'administration des sociétés civiles ordinaires, différence qui tient à ce que les premières ont une personnalité juridique qui n'appartient pas aux secondes.
il suit de là que l'article 1859 est inapplicable aux sociétés de mines, et que les associés n'ont pas, dans le silence du contrat, le mandat réciproque d'administrer la société: ce mandat n'appartient qu'à l'administrateur ou
* Compar. Cassalion, 15 avril 1834^ Sirey, 34, I^ 650.
aux administrateurs que la société s'est donné ou se donnera, mais il n'appartient pas aux simples associés :
« C'est la société, comme être moral, dit très bien M. Lau- « rent, qui représente l'exploitation et les intérêts collec- « tifs de tous les actionnaires. Ce sont donc les organes de « la société qui administrent, qui agissent, qui exercent « les droits et actions en son nom. La différence entre les « sociétés charbonnières et les sociétés civiles est radicale; « dans celles-ci les associés sont copropriétaires, et il est « naturel qu'ils administrent leur propre chose; dans les « autres, les associés, pendant la durée de la société, sont « de simples créanciers de la société ; c'est celle-ci, être « moral, personne distincte des associés, qui est proprié- « taire, elle s'administre d'après ses statuts ; elle a néces- « sairementun organe qui la représente. »*
365. — D'un autre côté, s'il est vrai de dire que, malgré l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, une société de mines peut avoir plusieurs administrateurs, il y a néanmoins une conséquence à déduire de ce texte : c'est que l'article 1857 n'est pas applicable à ces administrateurs, et que, si leurs fonctions ne sont pas déterminées, ils ne peuvent faire chacun séparément tous les actes d'administration.
Il est essentiel en effet que les travaux à faire dans une mine soient dirigés avec méthode, suivant des vues d'ensemble :
« Les travaux, dit M. Peyret-Lallier, doivent être coor- « donnés entre eux, relativement à l'aérage, l'expulsion « des eaux, l'aménagement des gîtes, l'extraction des mi- « néraux ; les nouveaux ouvrages que la compagnie se « propose d'exécuter comme le développement ou le com- « plément des anciens doivent former, avec ceux-ci, un « tout homogène. »'
C'est à cause de cette unité nécessaire non seulement à
* XXVI, no 423. — Sic Delecroix, Des Sociétés de Mines, n" 365- 371 ; Féraud-Giraud^ Code des Mines, I, n» 214.
* De la Législation des Mines ^ n° 790.
la prospérité de la mine, mais aussi à la sécurité des ouvriers, que Tarticle 7 exige un directeur unique pour l'exploitation de la mine ; c'est à cause de cela que les attributions des administrateurs, lorsqu'il y en a plusieurs, doivent être nettement déterminées, et que le droit individuel que l'article 1857 leur reconnaît, dans les sociétés en général, ne peut leur appartenir dans les sociétés de mines.*
ÎI60. — Les sociétés de mines sont des sociétés réelles ou de capitaux, dans lesquelles la considération de la personne des associés est loin d'avoir l'importance qu'elle a dans les sociétés civiles ordinaires.
La société civile constitue, en général, une réunion de personnes en nombre très limité, qui se connaissent, et qui se choisissent à raison de leurs aptitudes ou de leurs qualités : voilà pourquoi aucun d'eux ne peut se retirer pour mettre un étranger à sa place dans la société, et, si l'un des associés meurt ou devient incapable de remplir dans la société le rôle qui lui a été destiné, la société est dissoute.
Les sociétés de mines au contraire ne peuvent se former qu'à l'aide de capitaux considérables : il faut, pour les réunir, faire appel à un grand nombre de personnes, d'autant plus grand que les premières années de ces sociétés sont souvent peu lucratives, et que les capitaux qui constituent le fonds social ne rapportant rien ou presque rien au début, les associés ne peuvent apporter que leur superflu. Les sociétés ainsi constituées ne forment donc que des associations de capitaux, car il ne peut être question de choisir les sociétés d'après leurs qualités personnelles, lorsqu'on s'adresse à un aussi grand nombre. D'un autre côté, l'étendue des connaissances nécessaires pour diriger l'exploitation d'une mine est telle qu'il faudra, le plus souvent, avoir recours à un étranger pour la gérance de la société. On demande donc aux associés des capitaux bien plus qu'on ne rlioisit des personnes.'
' Delecroix, Dch Sociétés de Mines, n"' 424-426. • Delecroix, Des Sociétés de Mines^ n" 163-168.
30T. — Du principe que les sociétés de mines constituent des associations de capitaux, et non des sociétés de personnes, découle une première conséquence : l'article 1861, aux termes duquel, si l'associé peut prendre un croupier, il ne peut associer quelqu'un à la société sans le consentement de ses associés, est inapplicable aux sociétés de mines. Puisqu'on ne demande à l'associé que l'exécution d'engagements pécuniaires, il importe peu que ces engagements soient accomplis par l'associé primitif ou par le tiers qu'il s'est substitué. L'action ou la part d'intérêt qui appartient à l'associé sera donc cessible, comme toute créance.^
Un arrêt de la cour de Liège, cité par M. Delecroix, résume très bien les motifs qui conduisent à admettre cette cessibilité :
« L'introduction de personnes étrangères à la société, dans « le cas de mutations forcées, le mode d'exploitation qui « n'exige guère le concours des associés que pour les fonds <( nécessaires à l'entreprise, enfin la durée illimitée del'as- « sociation et les inconvénients inséparables de l'indisso- « lubililé, sont des considérations puissantes, qui ne per- « mettent pas de croire que les sociétaires aient voulu « s'obliger indéfiniment entre eux, et s'interdire la facilité de « disposer chacun à son gré de son intérêt dans la chose « commune. »^
368. — La cession des droits de l'associé, dans les sociétés de mines, s'accomplira suivant les formalités prescrites pour le transport des créances en général, dans les articles 1689 et suivants du Code civil/ En effet, puisqu'aux termes de l'article 8 de la loi du 21 avril 1810 les actions ou intérêts dans une société pour l'exploitation des mines sont meubles, malgré le caractère immobilier de la mine,
* Delecroix, Des Sociétés de MineSy n-'lô?, et 302-307 ; Laurent, XXVI, n" 422.
* 27 juin 1838, Pasicrisie, 38, II, 175.
' Voir notre Traité de la Vente, II, n"' 741 et suiv.
ces actions ou intérêts constituent des créances comme d'autres, Iransmissibles de la main à la main, par endossement, par transfert sur les registres de la société, ou par voie de transport soumis aux formalités de l'article 1690, suivant la nature du titre et les dispositions des statuts de la société.*
Quels sont les effets de la cession par l'associé de ses actions ou de sa part d'intérêt dans la société? Dans les sociétés civiles ordinaires, nous avons dit qu'il résultait de l'article 1863 que l'associé cédant n'était pas dégagé vis-àvis des tiers des obligations résultant pour lui du pacte social, à moins que la cessibilité de son droit n'eût été spécialement indiquée dans les statuts de la société.* Ici rien de pareil n'est nécessaire : les tiers sont avertis, par la nature même de la société, que le droit de chaque associé est cessible, et, dès lors, l'effet de la cession, du jour où elle est parfaite, est de rendre le cédant étranger à la société à l'égard de tous, aussi bien h l'égard des tiers qu'à l'égard de ses associés. Quant au cessionnaire, il sera substitué à toutes les obligations que la qualité d'associé imposait au cédant.^
369. — Du principe que les sociétés de mines constituent des personnes civiles, ainsi que nous l'avons reconnu, va naître une conséquence importante, au point de vue du concours, sur le patrimoine social, des créanciers de la société et des créanciers personnels des associés.
Dans les sociétés civiles ordinaires, nous avons dit que l'étendue des droits respectifs des uns et des autres sur le patrimoine social était très discutée ; et nous avons pensé
* Delecroix, Des Sociétés de MineSy n' 310. — Compar. Montpellier, 4 janvier 1853, Dallez, 54, II, 172.
* Saprà^ n» 255.
* Cassation, 23 ventôse an VIII, Sirey, c. n., I, I, 308; Paris, 22 mai 1851, Sirey, 52, II, 577. — Delecroix, Des Sociétés de Mines, n" 311-315 ; Laurent, XXVI, n^ 422. — Compar. Paris, 28 juillet 1868, I^alloz, 08, 11,245.
qu'il fallait résoudre la question par une distinction, accorder aux créanciers sociaux un droit de préférence tant que la société vit. mais, à parlirde sa dissolution, les placer au mênae rang que les créanciers personnels des associés.*
Dans les sociétés de mines, la controverse ne peut pas naître : puisque ces sociétés constituent des personnes civiles, les créanciers de la société et les créanciers personnels des associés n'ont pas le même débiteur, et, par suite, ils ne viendront jamais en concurrence. Avant comme après la dissolution de la société, les biens qui lui appartenaient forment le gage exclusif des créanciers sociaux; et les créanciers personnels des associés ne pourront se faire payer sur ces biens qu'après l'entier désintéressement des créanciers sociaux.^
370. — Les associés, dans leurs rapports avec les créanciers de la société, sont débiteurs personnels des obligations contractées par le gérant de la société : c'est l'application des principes du mandat, le gérant qui agit dans le cercle de ses attributions n'étant que le mandataire de la société.
Toutefois les associés ne sont pas tenus solidairement : bien que les sociétés de mines aient la personnalité juridique, elles n'en sont pas moins des sociétés civiles, pour lesquelles n'existe point le principe de la solidarité, créé pour les seules sociétés de commerce.'
Mais doit-on leur appliquer les dispositions de l'article 1863, d'après lequel les associés sont tenus chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint son obligation à cette part?
La question est discutée, et une opinion enseigne que l'article 1863 n'est pas applicable, et que, sans qu'il y ait besoin de stipulation spéciale, les associés ne seront tenus que dans la proportion de leur part.
» Suprà, n« 273.
» Laurent, XXVI, n" 424.
» Laurent, XXVI, n" 429.
« Il nous semble, dit M. Laurent, que l'article 1863 n'est « pas applicable. La loi suppose que les associés contrac- « tent avec le créancier; or. dans les sociétés charbonnières, « les associés ne parlent pas au contrat, c'est le directeur « du charbonnage qui traite au nom de la société, c'est « donc la société qui est obligée, et la société, ce sont les « mises sociales, c'est-à-dire les actions des associés : c'est « une association de capitaux autant que de personnes, et, « quand il s'agit des dettes, c'est le premier caractère qui « domine. »'
Nous reconnaissons que la question est délicate, et cependant nous croyons qu'il vaut mieux appliquer l'article
Aupointde vue des textes, cette solution est plus logique : les sociétés de mines sont des sociétés civiles, elles sont donc gouvernées par les règles ordinaires des sociétés civiles, à moins que l'organisation spéciale des sociétés de mines ne conduise à y apporter exception. Mais ici i\ n'y a rien de pareil, et rien ne s'oppose à ce que les associés soient tenus des dettes par portions égales.
Bien plus, si l'on se reporte aux motifs de l'article 1863, il nous semble qu'ils conduisent à la même solution. Les statuts des sociétés de mines en effet ne sont pas soumis à la publicité, pas plus que les statuts des autres sociétés civiles ; et l'on conçoit dès lors que l'associé, qui a la part la moins forte, ne puisse se retrancher à l'abri d'une proportionnalité que les tiers ne connaissent pas.
M. Laurent objecte que dans les sociétés de mines, c'est le gérant qui parle au contrat, ce ne sont pas les associés ; mais nous répondrons qu'il parle au nom des associés, dont il est le mandataire, ce qui n'exclut en rien l'application de l'article 1863.
En législation, nous comprendrions très bien que l'on dé-
* XXVI, n' 429. — Sic Delecroix, Des Sociétés de Mines, n" 444-449.
cidât que, dans ces sociétés, les associés ne sont tenus que dans la mesure de leur intérêt, à raison du caractère ree/ de ces associations, qui ne sont vraiment que des associations de capitaux ; mais, à défaut d'une disposition législative qui avertisse les tiers de cette dérogation à l'article 1863, nous croyons que c'est ce texte qui doit servir de règle.
37 1 . — C'est dans l'assemblée générale des associés que réside la plénitude des pouvoirs nécessaires à la constitution et au fonctionnement de la société de mines. C'est elle qui nomme le gérant de la société, et qui l'autorise ensuite à passer les actes spéciaux qui ne rentreraient pas dans ses pouvoirs d'administrateur.*
Mais il faudra appliquer, pour les décisions de l'assemblée générale, la solution que nous avons donnée en ce qui concerne les sociétés civiles ordinaires : il suffît que ces décisions soient prises à la majorité des voix, s'il s'agit de faire des actes d'administration; mais elles devront être prises à l'unanimité, s'il s'agit d'autoriser des actes qui dépassent celte limite, et dont l'accomplissem.cnt constitue une dérogation aux statuts. C'est ainsi, par exemple, que l'unanimité des voix serait nécessaire, s'il s'agissait d'autoriser un appel de fonds dans une société où le capital est divisé en actions de somme fixe, ou bien encore d'autoriser un emprunt extraordinaire, dépassant évidemment les prévisions du pacte social.^
* Laurent^ XXVI, n" 427 ; Delecroix, Des Sociétés de MineSy n" 372 et suiv.; Féraud-Giraud, Code des Mines, I, n" 195.
* Compar. Laurent, XXVI, n" 427 ; Delecroix, Des Sociétés de MineSy n" 429 et suiv.; Féraud-Giraud, Code des Mines, I,n"196-
GuiL. Société. 29