‹ Traité du contrat de sociétéChapitre 40 sur 75 · DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LES SOCIF'TÉS DE MINES PRENNENT FIN · texte numérisé non relu

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LES SOCIF'TÉS DE MINES PRENNENT FIN

372. — Les sociétés de mines sont, en principe et à moins d'une clause spéciale dans les statuts, des sociétés à durée illimitée ; elles ont pour but en effet l'exploitation des produits de la mine, et elles ne peuvent atteindre ce but qu'à la condition de vivre pendant le temps nécessaire à cette exploitation, c'est-à-dire souvent pendant des siècles.

D'un autre côté, ces sociétés forment, ainsi que nous l'avons dit. des associations de capitaux, dans lesquelles la considération des qualités personnelles de l'associé est laissée de côté. Aussi croyons-nous que l'on doit admettre qu'elles ne tombent pas sous l'application de l'article 1865, n"»' 3 et 4, et qu'elles ne finissent ni par la mort, ni par l'interdiction, ni par la déconfiture ou la faillite des associés.

Voici comment nous croyons que l'on peut motiver cette solution : les associés sont libres de stipuler que la société continuera avec les héritiers de l'associé décédé, aux termes de l'article 1868 ; et cette convention, qu'ils peuvent faire expressément, ils peuvent aussi la faire tacitement, et on peut induire leur volonté des circonstances de la cause. Or le seul fait qu'ils s'associent pour l'exploitation d'une mine est suffisant pour assigner à leur convention une durée illimitée ; on doit supposer qu'ils ont voulu que leur

société durât pendant un temps assez long pour devenir fructueuse et pour épuiser les produits de la mine, et, bien loin qu'il faille une clause expresse pour donner aux sociétés de mines une durée illimitée, il en faudrait une pour limiter ces sociétés à un temps insuffisant pour que l'exploitation de la mine soit complète.*

3Î3. — Si les sociétés de mines doivent être considérées comme des sociétés à durée illimitée, y a-t-il lieu d'appliquer l'article 1869, qui permet à l'associé, dans cette espèce de sociétés, de provoquer la dissolution par sa seule volonté, pourvu que sa demande soit faite de bonne foi et non à contre temps ?

Le droit que nous avons reconnu au profit des associés, dans les sociétés de mines, de céder à des tiers leurs actions ou leurs parts d'intérêts, du moment où les statuts ne s'y opposent pas,^ rend l'examen de cette question moins important.

Nous avons dit en effet, en étudiant l'article 1869, que du moment où les associés peuvent céder leurs droits dans la société à un tiers qui prend leur place, ils n'ont plus le droit de provoquer la dissolution de la société à durée illimitée/

« Cette combinaison, dit très bien M. Pont, permet à « chaque associé de se mettre personnellement hors de la « société, sans la détruire ni même en compromettre l'exis- « tence : ainsi, d'une part, elle donne à la société le moyen « d'assurer sa durée, c'est-à-dire ce qui est la condition « même de son développement et de ses progrès ; et, d'une « autre part, elle laisse à chaque associé la possibilité de « se dégager des liens sociaux, et par là d'atteindre le but « même que la loi se propose, sinon par le moyen de la « dissolution facultative qu'elle consacre, au moins par un

» Lyon, 22 juillet 1858, Dalloz, 59, II, 80. — Delecroix, Des Sociétés de Mines, n"' 159-161; Laurent, XXVI, n" 430; Féraud- Giraud, Code des Mines, I, n° 231.

« Suprà, n" 367.

' Supràj n» 333.

« autre moyen qui rond également à l'associé qui l'emploie « la liberté naturelle que la loi veut protéger. »'

374. — La question de savoir s'il y a lieu à dissolution facultative dans les sociétés de mines ne naît donc, à notre avis du moins, que si l'acte de société entrave le droit de cession des associés, en déclarant, par exemple, qu'ils ne pourront céder leur part qu'avec l'agrément du conseil d'administration : en pareil cas, les associés ont-ils le droit de demander la dissolution de la société à leur gré ?

La question est difficile, car il s'agit de concilier deux principes également importants pour des sociétés de cette nature : d'un côté, l'intérêt des associés, qui s'oppose à la dissolution par simple renonciation de sociétés exigeant des travaux préalables parfois si longs, et toujours si coûteux; et, d'un autre côté, l'importance qu'il y a, dans une société à durée illimitée, de pouvoir sorlird'une association où l'entente a cessé de régner.

Nous croyons que, dans la lutte entre ces deux intérêts, c'est l'intérêt supérieur qui a dicté l'article 1869 qui doit l'emporter, et que les sociétés de mines pourront être dissoutes par la volonté d'un seul des associés. L'article 1869 ne permet pas, à notre avis, de distinguer entre les sociétés de mines et les autres sociétés à durée illimitée : toutes sont gouvernées par ce principe supérieur que l'on ne peut s'engager pour la vie entière, et que si certains contrats, comme les sociétés, comportent des engagements de cette nature, la gravité doit en être atténuée par la faculté de renonciation.

On objecte qu'il est bien dur pour les autres associés, qui attendent depuis longtemps le moment où leurs capitaux vont rapporter quelque chose, de voir prononcer la dissolution peut-être à l'époque où lamine va commencera donner des profits.

* Note, Sirey, 1861, I, 110. — Adde Féraud-Giraud, Code des Mines, I, n* 232.

Nous répondrons, d'abord, que l'intérêt de tous Jes associés est le même, et que chacun est garanti contre une dissolution inopportune, au moins dans une certaine nnesure, par l'intérêtdes autres. Nous ajouterons que, d'après l'article 1869, la dissolution doit être faite de bonne foi et non à contre temps, ce qui constitue encore une certaine sauvegarde de l'intérêt commun. Enfin, s'il y a des inconvénients graves, et nous le reconnaissons, à ce droit de dissolution, il y en aurait de plus grands encore à ce que les associés restassent liés pour la vie, quand l'accord a cessé de régner entre eux. Les mesures utiles qui ne peuvent être autorisées que par l'unanimité des voix de l'assemblée générale seraient repoussées ; parfois même, si la discordese propageait parmi les associés, et c'est ce qui arrive souvent quand elle a commencé à régner, on ne pourrait pas trouver une majorité pour voter les mesures utiles qui peuvent être décidées à la simple majorité.

Mieux vaut en pareil cas, à notre avis du moins, la dissolution de la société et la vente de la mine que la continuation d'une association où la discorde régnerait en permanence.*

375. — Nous ferons remarquer, en terminant l'étude des causes de dissolution des sociétés démines, que, quelque opinion que l'on ait sur l'application aux sociétés de mines de la dissolution facultative de l'article 1869, il est certain que ces sociétés peuvent être dissoutes pour causes légumes, par application de l'article 1871. Le principe d'indivisibilité de l'exploitation d'une mine, que l'on avait voulu invoquer pour écarter l'application de l'article 1871, sera suffisamment respecté par la licitation ou la vente de la

* Compar., en sens divers : Lyon^ 12 août 1828, et Cassation, 7 juin 1830, Sirey, c. n , IX, I, 532; Cassation, 19 février 1850, Sirey, 50, I, 551^ et Dallez, 50, I, 181; Cassation, 1" juin 1859, Sirey, 61, 1, 113, et Dallez, 59, I, 244. — Delecroix, Des Sociétés de Mines, n"' 478 et suiv.; Pont, Des Sociétés, n" 738-739 ; Laurent, XXVI, n"' 43Û-i3I ; Féraud-Giiaud, Code des Mines, I,n'231.

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mine en un seul lot ; et les motifs de l'article 1871 existent avec autant de force pour les sociétés de mines que pour les autres sociétés. Si, par exemple, l'exploitation delà mine ne donne pas de bénéfices et ne semble pas devoir en donner, si les ressources de la société sont épuisées et qu'il paraisse impossible de faire un nouvel appel de fonds, la société doit être dissoute, dans l'intérêt de tous les associés.' Observons, à ce propos, que si l'on applique aux sociétés de mines la dissolution pour justes causes de l'article 1871, c'est un motif de plus pour appliquer aussi la dissolution facullative de l'article 1869 : les deux textes en effet se rattachent h la même idée, la nécessité de dissoudre les sociétés de toute nature, limitées ou illimitées, lorsque l'intérêt social est en péril ; seulement le péril réside dans le seul désaccord des associés, si la société est illimitée, tandis que, pour les sociétés limitées, ce péril doit être rendu évident par des causes dont l'appréciation est laissée au juge.

» Cassation, 15 juin 1853, Sirey, 53, I, 700, et Dallez, 53^ I, 249. — Pont, Du Contrat de Société^ n° 739; Delecroix, Des Sociétés de Mines, n"' 503-505.

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