‹ Traité du contrat de sociétéChapitre 41 sur 75 · SECOND APPENDICE AU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

SECOND APPENDICE AU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

376. — La communauté peut être définie, à notre avis, dans les termes suivants : c'est une espèce d'association, qui s'établit, de droit et sans convention, entre les copropriétaires par indivis d'une ou de plusieurs choses déterminées, ou d'un patrimoine.

Cette définition répond bien à l'idée que nos anciens auteurs se faisaient de la communauté, sauf sur un point, ainsi que nous allons le dire :

« Lorsqu'une chose, dit Domat, se trouve commune à « deux ou plusieurs personnes, sa?2S qu'ils en fussent con- « venus, comme une succession entre cohéritiers, un legs « d'une chose à plusieurs légataires, il se forme entre eux « divers engagements, selon que leurs intérêts communs « peuvent le demander. Ainsi celui qui a la chose com- « mune entre ses mains doit en prendre soin ; ainsi ilsdoi- « vent se rembourser ce qui a été employé pour la conser- « ver; ainsi ils doivent en faire un juste partage... »^

« Communauté ou société fortuite entre cohéritiers ou « entre copropriétaires d'une chose particulière est un « quasi-contrat, en vertu duquel ceux qui ont en commun « une succession ou une chose particulière sont obligés

* Les Lois civiles^ Livre II, Titre V.

456 CONTIIAT DE SOCIÉTÉ.

« réciproquement à en faire le partage, et à se faire réci- « proquement raison des prestations personnelles. »*

« La communauté, dit enfin Pothier, soit d'une univer- « salité de choses, soit de choses particulières, qui est ente tre deux ou plusieurs personnes, sa?îs quil y ait eu entre « elles aucAin contrat de société ni aucune autre convention.^ « est une espèce de quasi-conlrat. On peut apporter pour « exemple de cette espèce de communauté celle des biens « d'une succession échue à plusieurs héritiers, ou de cho- « ses léguées conjointement à plusieurs légataires. »*

Il résulte de ces diverses définitions que la communauté, dans l'opinion de nos anciens auteurs, n'existe que fortuitement, sans qu'il y ait eu entente préalable des copropriétaires : « sans qu'ils en fussent convenus, » dit Domat ; « société fortuite, » dit Perrière ; « sans qu'il y ait eu entre « elles aucun contrat de société ni aucune autre convention, » dit aussi Pothier.

Or cette idée nous paraît inexacte, et nous croyons qu'il y aura communauté dans le cas où les parties sont convenues d'établir entre elles une communauté, aussi bien que dans l'hypothèse où la communauté se trouve formée enlre elles sans aucune convention préalable de leur part.

Par exemple, plusieurs personnes conviennent d'acheter ensemble un immeuble, une forêt, un marais, une lande, qu'elles diviseront ensuite entre elles dans la proportion des sommes que chacune des parties a fournies. Il y a entre ces personnes une convention, celle d'acheter en commun une chose et de la partager ensuite ; néanmoins elles n'ont pas établi de société, car il y manque un élément essentiel que l'article 1832 indique dans la définition qu'il donne de la société, le dessein « de partager le bénéfice qui pourra « en résulter. » Ici les parties ont bien voulu acheter en commun une chose, mais, une fois l'achat fait, l'opération

* Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, v» Communauté.

• Du Quasi-Contrat de Société, n" 181.

projetée est terminée, et elles n'ont pas l'intention de spéculer avec le bien par elles acquis ; ce qui exclut toute idée de société, et ne laisse subsister entre les contractants qu'une communauté. Cette communauté dérive d'une convention, elle a été voulue par les parties, elle n'a rien de fortuit, comme le disaitFerrière, et cependant elleprésente les mêmes caractères et devra produire les mêmes effets que la communauté qui existe entre héritiers ou légataires appelés à recueillir le même patrimoine ou le même bien déterminé.

Ce qui caractérise la communauté, ce n'est pas son origine ; cette origine peut être étrangère à la volonté des copropriétaires, comme dans le cas de succession ou de legs, ou bien elle peut émaner de leur volonté, comme dans le cas d'achat fait en commun d'un bien destiné à être partagé : le trait distinctif, c'est qu'il n'y a entre les parties aucune société, aucune volonté de poursuivre ensemble un bénéfice à l'aide de l'objet mis en commun, mais une simple juxtaposition d'intérêts. Ces différents copropriétaires indivis sont associés re, ils ont des intérêts communs à propos de la chose dont ils sont copropriétaires : voilà pourquoi il s'établit entre eux par le fait même, qu'ils le veuillent ou non. une espèce d'association sui generis qui s'appelle la communauté et dont nous avons à indiquer les caractères et les effets.*

377 . — Le principe que nous venons de poser, sur les caractères de la communauté, conduit aux conséquences suivantes.

11 y aura communauté, d'abord, lorsque plusieurs personnes ont acheté en commun, soit un immeuble,* soit des

^ Cassation^ 22 novembre 1852, Sirey, 53, 1, 73, et Dallez, 52, I, 325. — Troplong, Du Contrat de Société, 1, n''28; Duvergier, Du Contrat de Société, q«40 ; Pont^ Du Contrat de Société, n" 75. — ■ Compar. 22 novembre 1811^ Dalloz, Répert. alphab., v" Société, n" 119. — Adde, Suprà, n' 20.

* Gassalion, Arrêt précité du 22 novembre 1852.

meubles,* pour les partager, puisque, comme nous venons de le dire, elles ne se sont pas proposé de spéculer avec la chose par elles acquise, et que celte idée est essentielle pour qu'il y ait société.

Il y aura encore communauté, et non société, lorsque lesparlies ont voulu faire un bénéfice à l'aide de l'objet par elles acbelé, mais qu'elles n'ont pas voulu le faire eti com~ mun. ^ous avons examiné cette question dans l'hypothèse où plusieurs personnes achètent une usine pour en jouir alternativement, et notre conclusion a été qu'il n'y a pas entre elles société, mais simple communauté, car il n'y a réellement pas d'association entre les parties pour mettre une chose « en commun et en partager le bénéfice», comme l'exige avec raison l'article 1832.^

378. — La communauté portetantôtsur des objets particuliers, un immeuble, des meubles: c'est ce qui a lieu dans l'hypothèse d'un legs particulier fait à plusieurs, ou de l'achat en commun d'objets déterminés.

Tantôt au contraire elle porte sur une universalité : c'est ce qui arrive dans l'hypothèse où une succession est dévolue à plusieurs héritiers, ou léguée à plusieurs légataires. Jusqu'au partage, ces héritiers ou légataires sont régis parles principes de la communauté.

Le législateur Français n'a pas consacré d'articles spéciaux à la théorie générale de la communauté. Il traite seulement des effets de la communauté entre héritiers et légataires aux Titres Des Successions ei Des Donations entre vifs et des Testaments; de plus, au Titre Des servitudes ou services fonciers, il s'occupe de deux hypothèses dans lesquelles il y a communauté à propos d'objets déterminés, la mitoyenneté des murs, des haies et des fossés, et la copropriété des étages d'une maison. C'est en combinant les règles tracées parla loi pour ces diverses sortes de communautés

* Aix, 30 novembre 1853^ Dallez, 55, II, 117.

* Suprà, W 17. — Cassation, 4 janvier 1842, Sirey, 42, I, 231.

avec les règles du contratde société, le contrat qui se rapproche le plus de la communauté par sa nature et ses effets, que nous allons essayer de donner une théorie générale de la communauté.

Le Code civil Italien de 1866, et après lui le Code civil Espagnol de 1889, qui n'a fait sur ce point que reproduire à peu près textuellement les dispositions du Code Italien, ont comblé cette lacune, et consacré à la communauté tout un chapitre en traitant de la propriété ; et nous aurons aussi à rapprocher ces dispositions des solutions que nous proposerons pour la communauté, sous l'empire du Code civil Français.*

3^9. — >'ous diviserons nos explications sur la matière de la communauté en deux parties :

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