II. — De leurs obligations
SECTION I
Des droits des communistes.
881 . — L'article 394 du Code civil Espagnol, relatif aux droits des communistes, s'exprime ainsi :
« Chaque participant peut se servir des choses commune nés, à la condition d'en disposer conformément à leur « destination et de façon à ne pas nuire aux intérêts de la « communauté ni empêcher les autres participants d'en « user selon leurs droits. »*
Ce texte nous paraît bien résumer les principes applicables aux droits des copropriétaires sous la législation Française, au moins lorsqu'il s'agit d'une copropriété qui peut être divisée, car nous allons voir que la règle n'est pas tout à fait la même au cas d'indivision forcée. Mais, dans l'hvpothèse où nous nous plaçons d'abord, celle où les parties sont restées dans l'indivision parce qu'il leur a plu d'y rester, chacune d'elles a sur la chose commune des droits égaux, limités par trois sortes de restrictions :
r La destination de la chose, que chaque copropriétaire doit respecter ;
â"" Le droit égal des autres copropriétaires, qui ne doit pas être entravé par l'usage que l'un d'eux fait de son propre droit ;
* Sic article 675 du Code civil Italien.
3° Les intérêts collectifs de la communauté, qui ne peuvent être sacrifiés à Futilité d'un seul des copropriétaires.
D'ailleurs ces règles sont écrites pour les associés dans l'article 1859, S*", et, au point de vue des droits sur la chose commune, il ne peut pas y avoir de dillërence entre des associés dans une société civile et de simples copropriétaires. Les uns comme les autres sont copropriétaires par indivis des objets communs, et ils ont sur eux des droits égaux ; et il est équitable que chacun puisse en retirer la plus grande somme d'avantages, du moment où il ne nuit ni à la société ou à la communauté, ni aux droits égaux des autres copropriétaires.
C'était déjà la solution que Pothier donnait dans notre ancien droit :
« C'est un principe général, dit-il, que la communauté « d'une chose donne à chacun de ceux à qui elle appartient « en commun le droit de s'en servir pour les usages aux- « quels elle est par sa nature destinée, avec ce tempéra- « ment néanmoins qu'il doit en user en bon père de fa- « mille, et de manière qu'il ne cause aucun préjudice à « ceux avec qui la chose lui est commune, et qu'il n'em- « pêche point l'usage qu'ils en doiventpareillemont avoir. »*
Telles sont les règles qui doivent, aujourd'hui encore, gouverner les droits des copropriétaires sur les choses communes.^
382. — La jurisprudence nous fournit un certain nombre d'applications intéressantes de ces principes.
Ainsi il a été jugé que les choses laissées en commun ne pouvaient servir qu'à la destination pour laquelle elles ont été laissées en commun. Un terrain laissé dans le but de servir de passage, pour la desserte de certains héritages, ne peut être utilisé f)ar l'un des copropriétnires pour l'accès d'autres hérilages, ayant une origine différente de ceux pour
* Du Contrat de Société, n» 207.
' rx-molombe, Cours de Code cicil, XI, n" 440; Aubry et Rau, II, § 221, lexlc et note 13, p. 40(i; Laurent, XXVI, n» 436.
lesquels le passage a été constitué ;* l'usage d'un puits, laissé en commun pour l'utilité de certains immeubles, ne peut être étendu à d'autres immeubles, que l'un des copropriétaires viendrait à acquérir par la suite ;^ généralisant ces applications, on doit décider que les copropriétaires sont tenus, dans l'usage qu'ils font de la chose commune, d'en respecter la destination légale ou conventionnelle.
Ainsi encore on a jugé avec raison que l'un des copropriétaires ne pouvait pas constituer de servitudes sur le fonds commun, sans le consentement des autres copropriétaires, car cette constitution de servitude diminue la valeur de la chose commune et entrave la jouissance des autres copropriétaires.^ Par les mêmes motifs, la Cour de cassation ajustement décidé que l'un des copropriétaires d'un immeuble indivis ne pouvait autoriser un tiers à chasser sur cet immeuble, concurremment avec lui :
« Attendu que si, par suite de l'état d'indivision, chaque « copropriétaire joint à un titre égal des droits inhérents à « la propriété qui sont compatibles avec la nature delacliose « commune, l'un d'eux ne peut seul, au détriment des « droits de l'autre, diminuer l'étendue de celte jouissance « et de ses avantages en y faisant participer un tiers con- « curremment avec lui. »*
383. — jNous trouvons, dans un arrêt de la Cour de Toulouse, une autre application assez inattendue, mais très exacte à notre avis, des principes que nous venons de poser sur la jouissance de la chose commune.
Une mère veuve et ses entants habitent ensemble un immeuble indivis, à propos duquel une instance en partage est pendante devant le tribunal. L'un des enfants, mineur de vingt-cinq ans. veut se marier, et, sur le refus de sa mère de donner son consentement au mariage qu'il projette, il
* Paris, 6 novembre 1663, Dalloz, 63, II, 212.
* Bourges, 13 novembre 1838, Sirey, 39, II, 84. » Limoges, 25 avril 1888, Dalloz, 89, II, 288.
"^ Cassation, 19 juin 1875, Dalloz, 77, I, 237.
464 CONTRAT DE SOCIÉTIÎ.
introduit dans i'héritago qu'il habite sa « future (épouse ». La mère, justement indignée, introduit un référé pour faire juger qu'il y a abus du droit de propriété indivise appartenant à son (ils, et qu'il y a atteinte à la jouissance commune des autres copropriélaires. La Cour de Toulouse, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge des référés qui s'était déclaré incompétent, décide que le juge des référés était compétent, les cas d'urgence dans lesquels il peut statuer n'étant point limitativement désignés par le Code de Procédure ; et, au fond, la Cour apprécie dans les termes suivants l'atteinte portée au droit des autres copropriétaires de l'immeuble indivis:
« Attendu que le domaine et le château de Z... sont la « propriété indivise de la dame veuve de X... et de ses trois « enfants, dont l'un est encore mineur ;
« Attendu qu'il est de principe que les copropriélaires « d'un immeuble doivent, pendant l'indivision, en jouir en « bons pères de famille ; qu'ils doivent se respecter les uns « les autres ; qu'ils ne peuvent faire aucun changement « matériel qui serait préjudiciable à l'un d'eux ; qu'à plus « forte raison ils ne peuvent pas, dansleurjouissancecom- « mune, porter atteinte aux lois civiles, à la morale et à « la décence publique ; que d'ailleurs il résulte des faits « de la cause qu'il y a eu, de la part d'Henri de X..., un « abus de jouissance suffisamment établi ;
« Atlenduqu'il résulte de ce qui précède que Henri de X... « n'a pas le droit d'introduire dans le château de Z..., où « habitent sa mère et sa sœur, et momentanément son « jeune frère, actuellement à Paris, Blanche Y..., àlaquelle « il n'est pas uni par les liens du mariage. »*
Nous approuvons tout à fait cette décision : comme la Cour le dit très bien, puisque l'on défend aux copropriétaires, tenus de jouir de la chose commune en bons pères de famille, les aménagements d'ordre matériel qui pourraient entraver la jouissance des autres propriétaires, à
* Toulouse^ 4 janvier 1875, Sirey, 75, II, 68.
plus forte raisondoit-onleurcléfendre les abus dejouissance d'ordre moral, qui peuvent porter atteinte aux droits égaux des autres copropriétaires. A ce point de vue, rien ne peut être plus odieux que l'introduction dans la demeure indivise de la famille de cette « future épouse, » sous le même toit que la mère et la sœur ! La jouissance commune de J'héritage indivis n'était plus possible, il fallait que les uns ouïes autres quittassent cette demeure, et c'est à bon droit que l'arrêt a prononcé l'expulsion de la « future épouse. »
Il y a lieu de généraliser la doctrine de cet arrêt, et de poser en principe que chaque copropriétaire doit«yoMir « civilement » de la chose commune ; ce qui ne veut pas dire seulement qu'il doit, au point de vue matériel, ne pas entraver la jouissance des autres copropriétaires, mais aussi qu'il ne doit pas l'entraver au point de vue moral, et que tout usage immoral ou illicite de l'héritage indivis doit être proscrit.
384. — Pour faire respecter son droit par les autres copropriétaires, celui d'entre eux qui prétend qu'une entrave a été apportée, à l'exercice de ce droit pourra, suivant les cas, agir par l'un ou par l'autre des procédés suivants: il pourra toujours saisir les tribunaux civils d'une demande principale tendant à faire réprimer les abus dont il se plaint ; il pourra parfois, s'il y a une urgence évidente, citer le copropriétaire dont il critique les actes devant le juge des référés, comme dans l'hypothèse de l'arrêt de Toulouse relaté au numéro précédent; enfin il pourra d,g\Y au possessoire, devant le juge de paix, comme il le pourrait si sa possession était troublée par un tiers au lieu de l'être par un des copropriétaires.^
* Cassation, 8 décembre 1824, Sirey, c. n.^ VII, II, 585 ; Cassation, 4 avril 1842, Sirey, 42, I, 686; Cassation, 6 janvier 1852, Sirey, 52, I, 317 ; Cassation, 11 novembre 1867, Dallez, 68, I, 426; Cassation, 14 février 1876, Dalloz, 77, I, 327; Cassation, 22 juin 1881, Dalloz, 82, I, 208. — Estrangin, Dissertation, Sirey, 24, II, 236, et c. N., VII, I, 427; Aubry et Rau, II, § 187, texte et note 2, p. 149; Bioche, Dict. de procéd., v° Action possessoire, n" 112. GuiL. Société. 30
385. — Le droit de jouissance des copropriétaires sur la chose commune est plus étendu, avons-nous dit, lorsque cette chose doit, par sa nature, rester nécessairement indivise entre eux.
Celte copropriété, avec indivision forcée, est quelquefois désignée sous le nom de servitude d'indivision, et nous trouvons unejuslification de ce nom dans un arrêt de la Cour de cassation :
« Attendu que, toutes les fois qu'entre deux propriétés « et deux élabhssements principaux, possédés séparément « par deux différents propriétaires, il existe un objet acces- « soire, une dépendance tellement nécessaire à l'exploita- « tion des deux propriétés principales que, sans sa pos- « session et jouissance communes, lesdites propriétés prin- « cipales seraient ou de nul usage, ou d'un usage notable- « ment détérioré, alors, pour ne pas sacrifier le principal « à l'accessoire, il n'y a pas lieu à partage dudit objet ac- « cessoire, et les deux propriétaires sont censés demeurer « à cet égard moins dans une indivision que dans une ser- « vitude réciproque de l'un envers l'autre. »*
Ces expressions, servitude d'indivision, nous paraissent peu exactes, et voici comment nous analysons la convention complexe intervenue entre les copropriétaires originaires.
Dans l'intérêt de propriétés que l'on va partager, pour facihter leur accès, leurs vues, l'égoût de leurs toits, le puisage de l'eau nécessaire aux habitants des héritages qui vont être divisés, etc., ces copropriétaires conviennent de laisser en commun, pour toujours, une partie des biens qu'ils vont partager, qui deviendra une cour commune, une allée commune, un chemin commun, un puits commun.
Cette copropriété qui va être laissée en état d'indivision perpétuelle présente un double caractère : c'est, avant tout, une copropriété indivise, et voilù pourquoi nous n'accep-
< Cassation, 10 décembre 1823, Sirey, c. n., VII, I, 351. — Sic Pardessus, Des Servitudes, n"* 190 et suiv.; Duranton, V, n" 149. — Cornpar. CassaLion, 10 janvier 1842, Sirey, 42, Ij 311.
tons pas les expressions de servitude d'indivision. Ce qui est indivis, ce n'est pas la servitude, c'est la copropriété, et elle est indivise pour toujours.
Mais, à côté de ce premier caractère, il y en a un second, qui va faire apparaître l'élément de servitude : cette copropriété indivise est grevée dans toutes ses parties de servitude au profit des fonds en faveur desquels elle a été créée, servitude de passage, servitude de vue, servitude de puisage, etc., et c'est ce qui explique que le nom de servitude d'indivision, tout inexact qu'il nous semble, ait pu être donné dans cette hypothèse. Il y a en effet une espèce de servitude sur le fonds indivis, mais plus ample que les servitudes ordinaires, car elle s'exerce à titre de propriété, en ce sens que chacun de ceux qui exercent la servitude est copropriétaire du terrain sur lequel il l'exerce, tandis que, d'ordinaire, nous n'avons de servitude que sur la chose d 'autrui ; nemini res sua servit.
Aussi croyons-nous qu'il convient de rejeter la dénomination de servitude d'indivision, et d'appeler copropriété avec indivision forcée cette indivision spéciale, qui se rapproche des servitudes par son caractère de réalité et de perpétuité, mais dans laquelle domine le caractère de copropriété affectée à un usage spécial qui en rend le partage impossible.*
385 1. -— La loi romaine prévoyait cette indivision forcée, à propos d'un vestibule commun, servant à l'accès de deux appartements qui n'ont pas d'autre issue :
« De vestibulo coimnuni binorum œdium arbiter comniuni « dividundo invito utrolibet dari non débet; quia qui de « vestibulo licere cogitur, necesse habet interdum totarum « œdium pretium facere, si alias aditum non habet. »^
Notre ancien droit l'admettait aussi. ^
* Aubry et Rau, II, § 221 ter, texte et note 1, p. 411-412 ; Demolombe, Cours de Code civil, XI, n" 444-445 ; Laurent, VII, n°482.
* L. 19, § 1, D., Communi dividund. (X, III). ^ Pûthier, Du Contrat de Société, n° 196.
Les exemples de ces propriétés accessoires, grevées d'indivision forcée dans l'intérêt des héritages voisins dont elles ont originairement dépendu, sont nombreux : nous citerons notamment les puits, les fosses d'aisances, les allées, les chemins d'exploitation/ les ruelles.^ les avenues, les sentiers, les cours, etc..
jNous ferons remarquer toutefois que cette indivision forcée n'existe que dans la mesure de la nécessité : pour les cours communes en particulier, si, à raison de leur étendue, elles pouvaient être partagées sans cesser de remplir leur destination et sans entraver l'accès des héritages pour lesquels elles ont été créées, l'action en partage formée par' l'un des copropriétaires devrait être accueillie. Le droit de demander le partage de tous les biens indivis est la règle, et l'indivision forcée une exception qui doit être justifiée par la nécessité.'
386. — Comment expliquer la prohibition pour les copropriétaires de demander le partage de ces immeubles d'un caractère spécial, en présence de la règle de l'article 815, d'après laquelle nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision, et qui ne valide que pour une durée de cinq années la convention de suspendre le partage ?
La réponse est facile pour les partisans de la servitude d'indivision; la servitude, qualité des héritages auxquels elle est attachée, ne peut être l'objet d'un partage ; mais, du moment où nous admettons que cet héritage accessoire est une copropriété indivise, comment peut-on convenir qu elle ne sera jamais partagée, malgré la règle de l'article 815 ?
D'après M. Laurent, il est impossible de justifier cette exception, d'où la conséquence, que le savant auteur n'exprime pas formellement, mais qui résulte du passage que
* Cassation, 20 février 1866, Sirey, 66, I, 193.
* Pau, 20 mars 18G7, Sirey, 67, II, 356.
* DurantOD, V, n" 149 ; Pardessus, Des Servitudes^ nol91 ; Demolombe, Cours de Code civit, XI, n" 444; Aubry et Rau, 11^ § 221 ter, texte et note 4, p. 412.
nous allons citer, que l'on doit pouvoir provoquer le partage de ces immeubles :
« La seule raison que les auteurs et la jurisprudence in- « voquenl, c'est la nécessité. Il est impossible de partager « la chose commune, on le suppose ; si le partage était « possible, l'article 815 reprendrait son empire. La limita- « tion est tout aussi impossible ; en effet, elle aboutirait à « donner la propriété exclusive de la chose à l'un des co- « propriétaires, et comment l'autre exploiterait-il son hé- « ritage, alors qu'il n'aurait plus l'usage de la chose sans « laquelle l'exploitation ne peut se faire ?
« A notre avis, une impossibilité de fait ne peut être op- « posée à une loi d'ordre public. En effet, d'où vient cette « impossibilité ? Elle vient en définitive des parties. Si l'on « remonte à l'origine de la copropriété des ruelles, des « chemins d'exploitation, des cours, que trouve-t-on ? Une « convention qui consacre une chose à son usage commun. « Ce sont donc les parties qui, en établissant une copro- « priété, la rendent indivise avec cet effet que l'indivision « sera perpétuelle. >"est-ce pas contrevenir ouvertement à « la prohibition de l'article 815? Vainement fait-on appel « à la nécessité. Ce sont les parties intéressées qui ont « créé cette nécessité. Prenons le cas le plus favorable. On « partage une maison et on laisse la porte cochère et la cour « commune entre les copartageants ; c'est l'espèce dans la- « quelle est intervenu l'arrêt de la Cour de cassation de « 1 832, et celui de 1 823 a pour objet un cas à peu près iden- « tique. Sans doute, après le partage, il devient impossible « d'exploiter les deux fractions de maison sans l'usage « commun de la porte et de la cour. Mais qui a mis les co- « partageants dans cette impossibilité? Leur propre fait. « Ils ont voulu partager une chose qui était impartageable, « puisqu'il n'y avait qu'une cour et qu'une porte pour une « maison que Ton voulait partager en deux parties. Ce n'était « pas là la voie légale ; quand une chose est impartageable, « on la licite (article 1686). Au lieu de la liciter, les copro-
i70 CONTRAT DE SOCIÉTÉ.
« priélaires trouvent bon de maintenir l'indivision pour la « porte et la cour en partageant la maison ; ils se mettent « donc, par leur propre volonté, dans une impasse. En « elTet, les voilà propriétaires chacun d'une maison sans « porto exclusive et sans cour ; ils possèdent en commun « ces clioses indispensables. Mais si l'un d'eux demande le « partage de la cour et de la porte, que répondra l'autre ? « Qu'il y a indivision par nécessité ? C'est lui-même qui « s'est mis dans cette nécessité ; c'est aussi à lui à en subir « les conséquences. La conséquence ne peut pas être qu'il « dépend de celui qui volontairement a créé une copro- « priété de la rendre indivise à perpétuité malgré le lé- « gislateur.
«... Nous n'entendons pas contester l'utilité qu'il peut « y avoir, dans quelques circonstances, d'user des clioses « communes avec indivision forcée. Mais l'article 815 pro- « hibant l'indivision forcée par des motifs d'ordre public, « le législateur seul aurait pu admettre une exception. Il « n'y a pas d'exception sans loi ; il ne peut surtout pas y « en avoir alors qu'il s'agit de déroger à une loi d'ordre « public. »^
Malgré la logique apparente de cette argumentation, nous croyons qu'il faut reconnaître la légitimité de Texceplion, que l'on admet communément, à la règle de l'article 815.
Nous constatons d'abord que cette exception a pour elle l'autorité de la tradition. Admise en droit Romain par la loi 19, §1, Communi dwidundo,^ elle était admise aussi dans notre ancien droit :
« Ce principe (que chacun peut faire cesser la commu- « nauté) souffre, dit Polhier, une exception à l'égard des « murs communs, qui font la séparation de deux maisons « voisines, et des autres choses communes entre deux voi- « sins, qui sont absolument nécessaires pour l'usage de
' VII, n°482.