II. — Formes et effets du partage de la communauté
SECTION I
Comment la communauté prend fin.
400. — La communauté prend fin par le partage ou la licilation de la chose commune, par la cession qui serait faite à un seul des copropripJLaires de la part des autres, enfin par l'extinction de la chose commune.
« La communauté, disait Pothier, ne peut prendre fin « que de trois manières : ou par le partage, ou par la ces- « sion ou abandon que l'un des deux associés ferait de sa « part à l'autre ; ou enfin par l'extinction des choses com- « munes... »*
Ces trois modes sont, à notre avis, les seuls par lesquels la communauté puisse être dissoute.
En ce qui concerne l'abandon que l'un des copropriétaires ferait à l'autre de sa part, nous venons de dire qu'il ne pouvait être fait que si l'autre copropriétaire y consentait;^ mais, s'il y consent et que la communauté ne comprenne que deux copropriétaires, elle prendra fin par la cession de la part du copropriétaire qui fait l'abandon, c'est-à-dire par le second des modes de dissolution que nous venons d'indiquer.
Le décès de l'un des copropriétaires, son interdiction, sa
1 Du Contrat de Société, n" 193.
2 Suprày n" 398.
faillite ou sa déconfilure ne mettent pas fin à la communauté, bien que ces diverses causes mettent fin à la société. Le motif de cette différence est que la société constitue une association de personnes qui se sont choisies et acceptées à raison de leurs qualités et de leurs aptitudes, tandis que dans la communauté il n'y a ni choix ni acceptation réciproque des copropriétaires, mais une juxtaposition d'intérêts qui seront aussi bien représentés par l'un que par l'autre.*
Ajoutons que la dissolution de la communauté ne pourrait pas être décidée par la majorité des copropriétaires : compétente seulement pour les actes d'administration, ainsi que nous l'avons dit.^ la majorité est impuissante à ordonner des innovations, et la plus grave de toutes serait la dissolution avant le terme ûxé pour la dissolution normale de la communauté.^
401. — Le partage de la communauté peut toujours être demandé. Nous avons dit, en effet, que l'article 815. bien qu'édicté au Titre Des successions, avait une portée plus générale, et devait être étendu à toute copropriété indivise. Les inconvénients de l'indivision sont en effet les mêmes, quelle qu'en soit l'origine : inconvénients pour les copropriétaires, dont les droits sont sans cesse entravés et les intérêts compromis par la dépendance où ils se trouvent les uns vis-à-vis des autres ; inconvénients pour le crédit, l'expérience démontrant que les propriétés les plus mal administrées sont celles qui appartiennent à plusieurs.
Voilà pourquoi toutes les législations ont proclamé le principe que nul n'est tenu de rester dans l'indivision.
La loi Romaine décidait que tout propriétaire par indivis
' Pont, Du Contrat de Société, n° 79 ; Laurent, XXIV, n"» 445- 446. — Rouen, 15 mai 1880, Dalloz, 81, I, 177. — Comp^r. Rouen, 15 mai 1880, sous Cassation, 28 décembre 1880, Dalloz, 81, 1,177.
* Suprà, no 392.
5 Aix, 20 mars 1873, Sirey, 75, II, 103. — Adcle Pont, Du Contrat de Société^ n" 80 ; Laurent, XXVI, n" 447.
peut demander le partage, et considérait avec raison ce principe comme étant d'ordre public, de sorte que la convention par laquelle les copropriétaires auraient décidé de rester perpétuellement dans l'indivision était frappée de nullité :
« lîi commutatione, vel societate, nemo compellitur invi- « tus detineri, Quapropter aditus Prœses Provinciœ. ea quœ « communia tibicumsororeperspexent, dividi providebit.»^
« Si conveniat, ne omnino divisio fiât, hujusmodi pac- <( twn nullas vires habere manifestissimum, est, Sin autem « intra cerlum tempus, quod etiam ipsius rei qualitati pro- « dest, valet, »*
C'était aussi la solution de notre ancien droit, et elle fournit à Domat l'occasion d'un jeu de mots assez médiocre :
« Il est toujours libre à chacun de ceux qui ontquelquecho- « se de commun entre eux de le partager, et ils peuvent bien « convenir de remettre le partage à un certain temps, mais « non pas qu'il ne puisse jamais être fait. Car il serait con- « tre les bonnes mœurs qu'ils fussent forcés d'avoir tou- « jours une occasion de se diviser, par la possession indi- « vise d'une chose commune. »^
Telle est l'origine de l'article 815, qui décide que nul n'est tenu de rester dans l'indivision, et que la convention contraire n'est obligatoire que pour cinq ans.
Ce texte serait mieux à sa place au titre De la propriété qu'au titre Des successions, car. nous le répétons, la règle qu'il pose gouverne toute propriété indivise.*
C'est du reste ce qu'ont fait les Codes civils d'Italie et d'Espagne :
« Nul propriétaire, dit l'article 400 du Code civil Espa- « gnol, n'est tenu de rester dans l'indivision ; chacun d'eux
* L. Uli.fCoD.j Communi dividund. (X, III).
* L. 14, § 2, D., Familiœ erciscuncl. (X, II).
^ Les Lois civileSy Livre II, Titre V, Section II, §11. — SiCy Pothier, Du Contrat de Société^ n° 196.
* Cassation, 26 décembre 1866, Sirey, 67, I, 76.
DE LA COMMUMAUTÉ. oOo
« peut, en tout temps, demander le partage de la chose « commune. iNéanmoins, les intéressés peuvent convenir « valablement de conserver la chose indivise pour un temps « déterminé n'excédant pas dix ans, et ce délai peut être « prorogé par une convention ultérieure. »^
L'article 681 du Code civil Italien ajoute même que, malgré la validité de la convention d'indivision pour dix ans, « l'autorité judiciaire peut, si des circonstances graves et « urgentes l'exigent, ordonner la cessation de la commu- « nauté même avant l'époque convenue. »
Notre législation n'admet pas ce pouvoir du juge, et il semble en effet que l'indivision conventionnelle, surtout lorsqu'elle est réduite à cinq ans, ne présente pas d'inconvénients assez graves pour nécessiter cette intervention.
40^. — La cojivention de rester dans l'indivision pendant cinq ans, que l'article 815 autorise, peut-elle être remplacée par la disposition du testateur ou du donateur, qui, en donnant ou en léguant une chose à plusieurs personnes, leur impose de rester dans l'indivision pendant cinq ans ? Cette question, comme toutes celles que l'article 815 fait naître, trouve sa place dans le commentaire de ce texte, que nous n'avons pas à présenter. Aussi nous bornons-nous à signaler que cette question est très controversée en doctrine, mais que d'après une opinion soutenue par des auteurs considérables, et à laquelle lajurisprudence paraît se rallier, on admet que le testateur ou donateur peut prescrire ce que les copropriétaires auraient le droit de stipuler, et que cette disposition est valable dans la même mesure où le serait une convention.*