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Le droit de demander le partage de la chose

* Sic Code civil Italien, article 681 .

* Sic Cassation, 20 janvier 1836, Sirey, 36, I^ 83 ; Tribunal de la Seine, 6 juillet 1849, Dalloz, 49, III, 76. — Demolombe, Cours de Code civil, XV, n» 511 ; Aubry et Rau, II, § 221, texte et note 22, p. 408. — Conirà, Marcadé, III, article 815, I; Laurent, X, n' 243.

o06 COxMRAT DE SOCIÉTÉ.

commune peut toujours être exercé, d'après l'article 816, même si l'un des cohéritiers a joui séparément des biens de la succession, à moins qu'il n'y ait eu un acte de partage, ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.

Observons que celte possession, pour conduire à la prescription, doit durer pendant trente ans, et se manifester par des actes de jouissance divise des biens communs ; si l'indivision ne fait pas obstacle à ce que le communiste acquière parla prescription la propriété de l'immeuble indivis, comme le dit un arrêt de Cassation de 1862, du moins fautil qu'il justifie sur cet immeuble d'une possession exclusive, proprio nomine, paisible et publique.*

404. — A la règle que l'on ne peut convenir de rester dans l'indivision il doit être apporté une exception importante, dont nous avons indiqué les motifs et l'étendue/ pour le cas où il s'agit d'une propriété accessoire, laissée en commun à perpétuité pour l'usage et l'utilité de propriétés principales que l'on divise.

La jurisprudence en fournit de nombreuses applications : les ruelles établies pour l'usage de plusieurs maisons/ l'abreuvoir créé pour les bestiaux de certaines terres,^ la marnière laissée indivise pour que les immeubles partagés puissent y trouver la marne nécessaire à l'exploitation des terres,'^ la chapelle laissée en commun par des lotageanls/ etc..

' Cassation, 9 mai 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 594; Bourges, 22 juillet 1831, Sirey, 33, II, 392 ; Cassation, 26 août 1856. Sirey, 57, I, 28; Cassation, 11 août 1859, Sirey, 61, I, 65; Cassation, 17 juin 1862, Sirey, 62, I, 711 . — Aubry et Rau, II, § 221, texte et note 20, p. 407.

* Sufjrà, n" 385.

' Agen, 18 janvier 1836, Dalloz, Répert. alphab., V Succession y n" 1525;

* Rennes, 14 août 1867, Dalloz, 68, V, 308.

' Cassation, 23 novembre 1874, Dalloz, 75, I, 63. ^ Caen, 13 août 1856, Sirey, 57, I, 140,

Toutefois on rencontre encore des hésitations, dans la jurisprudence comme dans la doctrine, sur le caractère licite de ces stipulations d'indivision à propos de propriétés accessoires ; nous trouvons un exemple de ces hésitations à propos des scieries laissées en commun dans les pays de montagne, en particulier dans les Vosges et dans le Forez, pour permettre à tous les propriétaires qui ont fourni le terrain et contribué à la construction de la scierie d'exploiter à peu de frais leurs parts de bois.

Un arrêt de la cour de Colmar de 1838, contre lequel le pourvoi a été rejeté sur le rapport de M. Troplong, déclare qu'une pareille convention ne met pas obstacle au partage, car, s'il y a une division de la jouissance entre les intéressés, la propriété reste en commun, et Farticle 8 1 5 s'oppose à ce que l'on convienne de la laisser perpétuellement indivise :

« Attendu, dit l'arrêt, que le principe posé par l'ar- « ticle 815 est une règle générale qui s'étend à toutes « choses indivises ; qu'il n'est modifié que pour les sociétés « de commerce ou pour celles qui sont l'objet du Titre IX, « livre III du Code civil ; qu'il est encore sans application « aux choses absolument indivisibles, comme les servitu- « des réciproques étabh"es sur des fonds pour d'autres « fonds divers, ou bien dans le cas spécialement prévu par « l'article 664 du même Code, et l'espèce actuelle ne se « trouve dans aucune de ces exceptions... »*

Au contraire, un arrêt de Lyon de 1868 a reconnu la validité d'une convention de ce genre :

« Attendu, en droit, que si nul ne peut être contraint à « demeurer dans l'indivision et si le partage peut toujours « être provoqué nonobstant prohibition et convention con- « traire (art. 815 Cod. ^ap.), il est certain que ce principe

* Colmar, 23 juin 1838, sous Cassation, 5 juin 1839, Sirey, 39, I, 468. — Voir, comme analogie, Cassation, 18 novembre 1818, Sirey, c. n., V, I, 549.

c< reçoit plusieurs exceptions commandées par la force des « choses ; qu'ainsi lorsque, dans un partage d'immeubles, « il a été réservé pour demeurer commun entre les copar- « tageants un objet accessoire destiné à l'usage des lots <i respectifs, une telle convention est licite et obligatoire ;

« Attendu, en fait, que la petite scierie dont la licitation « est demandée ne constitue point un établissement indus- « triel ; que, située dans les montagnes du Forez, elle n'a « jamais eu d'autre destination que celle de servir à l'ex- « ploitalion des bois des parties au procès ; que cette desi< tination a été maintenue par les divers partages opérés « entre les ayants droit, qui ont toujours laissé la scierie <ii en commun comme indispensable à l'exploitation du bois « de leurs forêts, et comme formant une dépendance ab- « solument nécessaire des immeubles partagés ;

« Attendu que vainement on allègue que chaque copar- « tageant pourrait établir sur son fonds une scierie parti- « culière ; que pour un établissement de ce genre, il faut « l'usage d'un cours d'eau et de ses rives avec les chemins « nécessaires, ce qui ne se rencontre, dans Tespèce, qu'en « l'endroit où existe, depuis un temps immémorial, la « scierie commune ;

^ Attendu que, dans ces circonstances, ordonner la licia tation demandée, ce serait porter atteinte au droit de « propriété de tous les intéressés tel qu'il a été constitué « par leurs accords à raison de leurs immeubles, détériorer « notablement l'usage de ces immeubles, et réduire dans <c une proportion considérable le produit de leurs forêts. »*

^ous croyons tout à fait que la vérité est dans la théorie de l'arrêt de Lyon, et que c'est arbitrairement que la cour de Colmar a interdit la constitution d'une indivision perpétuelle à propos d'une scierie, ou d'une autre propriété accessoire de cette nature.

Nous reconnaissons volontiers que le seul fait de diviser

» LyoD, 20 mars 18G8, Dallez, 68, II, 131,

la jouissance d'un immeuble, en laissant en commun la propriété de cet immeuble, ne constitue pas par lui-même un obstacle à ce que le partage soit demandé par l'un des copropriétaires. Cette convention peut n'être, dans la pensée des parties, qu'un partage provisionnel ou de jouissance ; dans tous les cas, eût-elle le caractère d'une convention d'indivision perpétuelle quant à la propriété, ayant pjour but de laisser la jouissance commune aux divers propriétaires, elle tombe sous l'application directe de l'article 815. C'est ce que la jurisprudence a décidé à diverses reprises, et avec raison, à propos de conventions portant que la jouissance d'une prairie appartiendrait successivement à chacun des copropriétaires,' que l'usage d'un moulin serait divisé entre les deux communistes de manière que chacun en jouisse de deux jours l'un,* que les produits d'un étang appartiendraient à l'un, lorsquel'étang seraitcouvert d'eau, à l'autre, lorsque l'étang serait à sec, etc....'

Mais plaçons-nous dans l'hypothèse jugée par les arrêts de Colmar et de Lyon. Les propriétaires, en partageant la forêt, ont réservé, pour la laisser en commun, la scierie qui sert à l'exploitation de cette forêt. Cette scierie est placée peut-être, comme dans l'espèce de l'arrêt de Lyon, dans le seul endroit où l'on puisse en installer une, en tant du moins qu'elle serait mue par l'eau: dans tous les cas la réserve en commun de cette scierie constitue pour tous les copropriétaires une grande économie ; pourquoi donc cette stipulation serait-elle illicite ?

L'annotateur de l'arrêt de Colmar de 1838, tout en approuvant au point de vue juridique la solution de l'arrêt, en montre bien les graves inconvénients au point de vue pratique :

« Cette décision, qui nous semble parfaitement conforme

» Rennes, 27 mai 1812, Sirey, c. n.^ IX, II, 121.

' Cassation, 15 février 1813, Sirey, c. n., IV, II, 285.

' Cassation, 31 janvier 1838, Sirey, 38, I, 120.

« aux principes du droit, est d'un grave intérêt pour l'Al- « sace el les Vosges, où un grand nombre d'usines, sur- « tout des scieries, sont ainsi divisées quant à la jouissance « et indivises quant à la propriété. Cet état de choses pré- « sente aux petits propriétaires de bois, dont leplus grand « nombre est aussi propriétaire de ce qu'on nomme dans « le pays des journées d'usine, l'avantage de scier eux- « mêmes, et d'exploiter ainsi à peu de frais. Or on doit re- « connaître que la licitation autorisée par l'arrêt que nous « recueillons est de nature à mettre fm à cet état de cho- « ses, puisqu'elle tend à placer les scieries entre les mains « de grands propriétaires seuls, ce qui n'arriverait peut- « être pas sans dommage pour ce genre d'industrie. »*

L'utilité de la solution que nous défendons existe au même degré dans beaucoup de cas analogues. Nous citerons en particulier la copropriété des pressoirs à cidre, qui doit exister dans toutes les contrées où se trouvent des pommiers, et qui est très fréquente dans la basse Normandie : comme les scieries dont nous parlions tout à l'heure, les pressoirs communs permettent à beaucoup de petits propriétaires, qui n'auraient pas le moyen de construire et d'entretenir un pressoir particulier, de pouvoir pressurer leurs pommes sans frais au moyen des journées de pressoir dont ils sont propriétaires; et la jurisprudence de la cour de Caen n'a jamais mis en doute la légalité de cette copropriété.^

C'est qu'en effet, du moment où l'on n'accepte point la thèse absolue de M. Laurent, qui n'admet pasque la copropriété soit frappée d'indivision perpétuelle/ nous ne voyons pas comment on distinguerait entre la copropriété d'un pressoir ou d'une scierie, et celle d'un puits ou d'unecour.

» Note, Sirey, 1839, I, 468.

* Caen, 16 avril 1830^ 6 janvier, 25 février, 13 novembre 1841, et 26 juin 1869, Recueil des arrêts de la cour de Caen, 1839^ p. 379; 1841, p. 10, p. 114 et p. 393 ; et 1869, p. 212.

» Suprày n" 386.

Il s'agit, dans ces diverses hypothèses, d'une propriété accessoire réservée, au moment du partage de la propriété principale, pour l'utilité des fonds partagés, et grevée, au profit de ces fonds, de services qui augmentent leur valeur et facilitent leur exploitation.

Aussi croyons-nous que l'on doit proclamer, sans distinction et d'une façon uniforme, la validité des copropriétés de ce genre, avec toutes les variétés que comporte la différence de nature des territoires ou des exploitations.

SECTION II

Des formes et des effets du partage de la communauté.

405. — La forme et les effets du partage de la communauté étaient régis, dans notre ancien droit, par les mêmes règles que le partage des sociétés, et par suite que le partage des successions :*

« ...Le partage entre choses communes, dit Pothier, se « fait de la même manière que nous l'avons dit à l'égard « des associés. Ce que nous avons dit sur l'égalité requise « dans ces partages entre associés, sur les obligations qui « en naissent, soit par rapport au paiement des retours, « soit par rapport à la garantie dont lescopartageanls sont « tenus les uns envers les autres, enfin sur l'effet des par- « tages, reçoit application aux quasi-associés. »*

C'est aussi la solution adoptée par les législations modernesqui se sont occupées de la communauté :

« Sont applicables aux partages entre les participants à « la communauté, dit l'article 684 du Code civil Italien, les « règles concernant les partages des héritages. »^

On doit évidemment appliquer ces principes sous l'empire de notre Code civil. C'est au titre Des successions que

* Suprày n*' 341 et suiv.

* Du Contrai de Société, n" 198.

* Sic Code civil Espagnol, article 406.

le Code traite, d'une façon complète, des règles des partages, et c'est aux règles qu'il y a tracées qu'il renvoie dans l'article 1476, lorsqu'il s'agit du partage de la communauté, et dans l'arlicle 1872, à propos du partage de la société. Le partage de la communauté ne peut être soumis à d'autres règles.

406. — Il résulte de cette assimilation que le partage sera fait à l'amiable ou en justice, suivant que les copropriétaires seront présents, majeurs et d'accord, ou au contraire qu'il y aura parmi eux des absents, des incapables, ou qu'ils ne pourront s'entendre sur l'opportunité ou sur le mode du partage.

De même la question de savoir si la chose commune peut être partagée en nature, ou si elle doit être licitée, sera tranchée par les principes consignés au Titre Des Successions et au Titre De la vente, dans le chapitre relatif à la licitation.* Il en sera de même de la question de savoir si les étrangers doivent être admis à la licitation.

Ces principes étaient d'ailleurs consacrés déjà par notre ancien droit, spécialement pour la licitation :

« Si la chose commune est indivisible, dit Domat. comme « un ofîice ou une maison qui ne ptit être divisée qu'avec « beaucoup de pertes, oude trop grandes incommodités, elle « peut être laissée à un seul pour un prix qui sera par- « tagé ; ou il s'en fait une licitation, et les étrangers mê- « mes peuvent être reçus aux enchères, si quelqu'un des « propriétaires qui ne voudra, ou ne pourra peut-être en- « chérir, le demande ainsi. »^

Enfin, quant aux effets du partage des biens communs, au caractère déclaratif de ce partage,^ pourvu qu'il fasse

* Voir notre Traité de la Ventey U, n"' 728 et suiv.

* Les Lois civiles^ Livre II, Titre V, Section II, § 12.

' Cassation, 10 août 1824^ Sirey, c. n., VII, I, 513; Cassation, 28 avril 1840, Sirey, 40, I, 822; Grenoble, 28 août, 1847, Sirey, 48, II, 4G9; Grenoble, 12 mars 1849, Sirey, 49, II, 385; Lyon, 14

Cuil. Société. 33

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cesser complètement l'indivision,* à la garantie des lots entre copartageants,- à la rescision du partage pour cause de lésion,' on devra aussi appliquer les règles du partage des successions.

février 1853., Sirey, 53^ II, 381 ; Cassation, 29 mars 1854, Sirey, 56,1,49. — Duranton,YII,n''522; Proudhon, Traité de VUsuJruit, V, n» 2393; Marcadé, III, article 883, II ; Aubry et Rau,II, § 221, texte et note 25, p. 408-409.

* Cassation, 24 août 1829, Sirey, c. n., IX, I, 363; Cassation, Arrêt précité du 29 mars 1854.

^ Domat, Les Lois civiles^ Livre II, Titre V, Section II, § 15.

' Domat, Op. et loc. citai., § 14; Aubry et Rau, II, § 221, texte et note 28, p. 409.

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