‹ Traité du contrat de sociétéChapitre 5 sur 75 · XIX, V · texte numérisé non relu

XIX, V

Ajoutons que cette démonstration est. à notre avis, d'autant plus péremptoire que Ja règle dont nous constatons l'existence, la nécessité d'une autorisation législative, n'était pas établie seulement pour les sociétés, mais pour toutes les personnes morales :

« Les Romains, dit M. Accarias, sans distinguer, comme « il l'aurait fallu faire, entre les personnes morales qui « touchent à un intérêt public et celles qui n'expriment que « des intérêts privés, paraissent avoir admis de tout temps « qu'aucune personne morale ne se constituerait sans une « autorisation du peuple. Quant à la forme de cette auto- « risation, elle varia nécessairement : il fallut, sous la Ré- « publique, une loi ou un sénatus-consulte ; sous l'empire. « un sénatus-consulte ou une constitution impériale... De « même que la volonté du peuple était nécessaire à la « création de ces personnes, de même aussi était-elle né- « cessaire à leur maintien ; l'autorité pouvait leur ôter la « vie qu'elle leur avait donnée. »*

La théorie de notre ancien droit était la même que celle du droit Romain.

On admettait, comme en droit Romain, que l'on ne pouvait constituer un être moral sans la permission du prince.

Loisel, dans ses Institutes coutumières, s'exprime comme il suit :

« L'on ne se peut assembler pour faire corps de comrau- « nauté sans congé et lettre du Roi. »*

« Les communautés, dit Domat, sont des assemblées de « plusieurs personnes unies en un corps formé par laper- « 7mssion du prince, distingué des autres personnes qui « composent un Etat, et établi pour un bien commun h « ceux qui sont de ce corps, et qui ait aussi son rapport « au bien public... » ^

Perrière expose les mêmes principes :

* Précis de droit Romain , I, n* 185 a.

* Insiituies coutumières, Livre 111, Tit. 111, Règle 22.

* Le Droit public^ Livre 1, Titre V, SecliOQ 1, n» 1.

« On a toujours tenu pour maxime indubitable que per- « sonne ne peut établir aucune congrégation, corps, col- « lège, communauté soit pour la religion, soit pour la po- « lice civile, sans la permission du prince. On ne peut donc « pas s'assembler pour fiiire corps de communauté sans « congé et lettre du Roi. »*

Aussi toutes les règles du contrat de société dans notre ancien droit, telles que Pothier les indique, excluent-elles l'idée d'un être moral.

C'est ainsi qu'examinant les effets de l'apport en société d'un bien par l'un des associés, Pothier indique que la chose apportée « devient commune entre les associés pour la pro- « priété. »^ Puis, déduisant logiquement les conséquences de ce principe, il enseigne, conformément à la solution delà loi 68, fi'., Prosocio,U< qu'un associé ne peut aliéner ni <( engager les choses dépendant de la société, si ce nest « pour la part quil y a »;* enfin, examinant les conséquences de l'effet déclaratif du partage des sociétés, il décide que l'associé doit être réputé propriétaire des objets compris dans l'actif social dès l'époque du contrat de société, s'ils ont été apportés par l'un des associés ; et du jour de leur acquisition, s'ils ont été achetés pendant la durée de la société : ce qui exclut toute idée de la société être moral, propriétaire de la masse des biens communs jusqu'au moment de sa dissolution.

Nous pouvons donc dire que, sauf l'exception introduite pour les sociétés de commerce, le principe de la personnalité des sociétés n'existait point dans notre ancien droit.

Il nous reste maintenant à rechercher si les rédacteurs du Code ont voulu faire cette grave innovation, qui aurait modifié si profondément les règles du contrat de société.

II est remarquable déjà que rien, dans les travaux prépa-

* Dictionnaire de droit et de pratique, v' Communauté.

* Du Contrai de Société, n" 3.

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