XVII, II
* Du Contrat de Société, n' 89.
ratoires, n'annonce ce grand changement, ce qui rend bien invraisemblable que les rédacteurs du Code l'aient fait ; et, quant aux observations du tribunal d'appel de Rouen, bien loin de fournir un argument à l'opinion que nous combattons, elles prouvent que les rédacteurs du Code avaient omis de dire que les sociétés civiles constituaient une personne morale, ce qui, d'après le tribunal de Rouen, était un principe essentiel des sociétés ; et, comme cette omission n'a pas été réparée, malgré ces observations, nous sommes fondé à en induire que les rédacteurs du Code ne partageaient pas, sur ce point, l'opinion du tribunal d'appel de Rouen, et qu'ils n'avaient pas l'intention d'innover.
Arrivons maintenant à l'examen des textes.
Nous écarterons d'abord tous ceux qui ne fournissent qu'un argument de mots et de terminologie, dans lesquels la société parafa fonctionner comme un être moral, ayant son patrimoine et son budget : nous avons déjà rencontré cet argument dans la discussion d'une question analogue, la question de savoir si la communauté conjugale constitue un être moral, et nous ne pouvons que reproduire, à propos de la société civile, l'argument que nous avons présenté à cette occasion :
« Ecartons d'abord, avons-nous dit, l'argument que l'on « veut tirer de la terminologie du Code : les rédacteurs du « Code, comme les jurisconsultes anciens et les juriscon- « suites modernes, emploient le mot communauté pour « désigner les époux communs en biens, par opposition « aux époux envisagés individuellement, comme proprié- « taires de leur patrimoine non mis en commun ; mais ce « n'est là qu'une forme plus commode de langage, qui ne « résout en rien la question que nous examinons. ))^
De même ici les expressions « société, débiteur de la société, « société débitrice, propriété delà société » ne constituent
* Traité du Contrat de Mariage, l, u" 345.
que des formes plus commodes et plus abrégées de langage, et ne sont nullement inconciliables avec l'idée ancienne que les sociétés civiles ne sont pas des personnes morales.
On objecte l'article 1860, qui défend aux associés non administrateurs d'aliéner les choses même mobilières de la société, par dérogation aux dispositions du droit romain et de notre ancien droit, qui donnaient à chaque associé le droit d'aliéner les biens sociaux, pour la part qu'il y avait ; et on en conclut que le droit de propriété a été enlevé aux associés par la législation nouvelle.
Nous croyons que celte innovation peut très bien s'expliquer autrement : le droit pour chaque associé d'aliéner les biens apportés ou acquis en société, pour la part qu'il y a. constituait une entrave au fonctionnement de la société, et devait souvent la mettre dans l'impossibilité de remplir, ou du moins de remplir complètement le but pour lequel elle était créée. De là vient la disposition de l'article 1860, qui, pour faciliter les opérations sociales, pour ne pas permettre qu'une vente inopportune enlève à la société un bien qui lui est nécessaire, retire aux associés le droit d'aliéner leur part dans les biens mis en société : ils sont toujours propriétaires, mais, parce que les biens sont mis en société, ils ne peuvent pas les aliéner.
On objecte encore les dispositions de l'article 8 de la loi du 21 avril 1810, qui déclare meubles les actions ou intérêts dans les sociétés de mines, « conformément à Tarticle 529 « duCode civil » ; et on afîirme que ce texte fournit un double argument en faveur de la thèse de la personnalité civile, d'abord parce qu'il consacre la personnalité civile des sociétés de mines, puis parce qu'il interprète en ce sens l'article 529 du Code civil, dont il n'est qu'une application.
Voici notre réponse.
En premier lieu, l'article 529 n'a pas à être interprété, car on n'interprète que ce qui est obscur ; et comme il ne déclare meubles que les obligations et actions « dans les (< compagnies de finance, de commerce ou d'industrie », il
exclut par là même les actions dans les compagnies qui n'ont pas pour but la finance, le commerce ou l'industrie, c'est-à-dire les compagnies civiles. La forme de l'article 529 indique qu'il y a des actions qui sont meubles, d'autres qui sont immeubles, et que leur caractère mobilier ou immobilier dépend du but que poursuit la société : n'est-ce pas la preuve certaine que le Code a reproduit la distinction de notre ancien droit entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales ?
Quant à l'article 8 de la loi du 21 avril 1810, il s'explique, croyons-nous, par l'importance des sociétés de mines, en faveur desquelles le législateur a dérogé au droit commun des sociétés civiles. Cette exception se justifie très bien par la faveur due à ces grandes sociétés, et elle n'infirme en rien la théorie que nous proposons.
Nous pouvons donc dire, avec le tribunal d'appel de Rouen, que nos législateurs modernes ont « omis » de poser le principe que la société forme une personne morale, distincte des associés ; et cette omission, accentuée par les observations du tribunal de Rouen, auxquelles il n'a pas été donné satisfaction, suffirait pour que nous puissions affirmer qu'il n'a pas été dérogé aux anciens principes.
Mais il y a plus, et l'article 69, 6°, du Code de procédure civile établit, d'une manière évidente selon nous, que la distinction ancienne entre les sociétés civiles et les sociétés de commerce, les dernières ayant la personnalité civile refusée aux premières, a été reproduite par nos législateurs modernes : ce texte en effet, que nous avons déjà cité pour établir le caractère des sociétés de commerce, porte que l'on devra assigner « les sociétés de commerce, tant qu'elles « existent, en leur maison sociale ». N'y a-t-il pas là un commentaire décisif de l'article 529 du Code civil ? Les sociétés civiles n'ont pas la personnalité juridique : voilà pourquoi les actions ou obligations dans ces sociétés sont meubles ou immeubles, suivant que le patrimoine social est mobilier ou immobilier ; et elles n'ont d'autre domicile
que le domicile de cliacun des associés : voilà pourquoi elles ne peuvent être assignées qu'au domicile des associés, contrairement aux sociétés de commerce, qui ont une personnalité distincte, et par suite peuvent avoir un domicile indépendant.
"Soire conclusion est donc que, dans la législation française, à l'exception des sociétés de mines, les sociétés civiles ne constituent pas un être moral, distinct de la personne des associés.*
^6. — Les conséquences juridiques de la solution que nous venons d'adopter sont nombreuses et importantes ; mais, comme nous allons le voir, elles sont loin d'être toutes satisfaisantes, et nous dirons bientôt que le système du Code civil devrait, à notre avis, être modifié.
Chaque associé, étant en premier lieu, propriétaire pour sa part des biens de la société civile, tant qu'elle dure, l'hypothèque légale ou l'hypothèque judiciaire qui grèvent les biens de l'associé grèveront sa part dans les immeubles sociaux. Au contraire, si la société était propriétaire pendant sa durée du patrimoine social, comme elle l'est dans les sociétés de commerce, les hypothèques légales ou judiciaires provenant du chef de l'un des associés ne grèveraient pas des immeubles qui sont le patrimoine distinct et indépendant de la société être moral : c'est ce que l'on décide pour les sociétés de commerce.*
* Cassation, 21 juillet 1854, Sirey, 54, 1, 489 ; Nancy, 18 mai 1872, Sirey, 72, II, 197, et Dalloz, 73, II, 103 ; Tribunal de la Seine, 27 juillet 1874, Sirey, 75, II, 27; Douai, 11 juillet 1882, Sirey, 83, II, 49. — Thiry, Dissertât. ^ Revue critique, 1854, p. 412 et suiv., et 1855, p. 2Hd et suiv.; Aubry et Rau, IV, § 377, texte et note 16, p. 546-5i7; Alauzet, Comment, du Code de commerce^ I, n" 136; Démangeât, sur Bravîxrd-YeyriéreSj Traité de droit commercial, I, p 174 et suiv.; Pont, Du Contrat de Société, n° 126; Lyon- Caen et Renault, Traité de droit commercial^ I, n"" 105 et 140.
» Paris, 25 mars 1811^ Sirey, c. n., III, II, 459; Toulouse, 31 juillet 1820^ Sirey, c. n., VI^ II, 300; Cassation, 10 mars 1831, Sirey, 31, 1,202.
En second lieu, le droit de chaque associé dans Ja société civile sera mobilier ou immobilier, suivant que le patrimoine de la société comprendra des meubles ou des immeubles : et, par suite, si l'un des associés meurt, laissant un légataire des meubles et un légataire des immeubles, le droit de ces légataires sera subordonné aux résultats du partage. De même, si l'un des associés se marie sous le régime de la communauté légale, sa part tombera ou ne tombera pas dans la communauté, suivant qu'elle portera sur des meubles ou sur des immeubles.* Au contraire, si la société était une personne civile, le droit de l'associé appartiendrait toujours au légataire des meubles et tomberait toujours dans la communauté légale, quel que fût le résultat du partage.*
En troisième lieu, les créanciers de la société civile ne jouiront d'aucun droit de préférence sur les créanciers personnels des associés, pour la distribution de l'actif social, et les uns et les autres seront colloques sur ce patrimoine par contribution, ou suivant le rang que les hypothèques par eux prises leur assurent.^ Si, au contraire, la société avait une personnalité distincte et indépendante, son patrimoine propre serait d'abord le gage de ses créanciers, et les créanciers personnels des associés ne pourraient être colloques que sur ce qui resterait de ce patrimoine, les créanciers de la société étant désintéressés.*
En quatrième lieu, les sociétés civiles ne pourront être citées en justice que dans la personne des associés qui les composent, et au domicile de l'un de ceux-ci ; ^ et, si le
* Voir notre Ti^aité du Contrat de Mariage^ I, n'' 372.
2 Tribunal de Lyon, 4 avril 1884, Sirey, 86, II, 25. — Voir notre Traité du Contrat de Mariage, I, n" 371.
5 Paris, 19 avril 1831, Sirey, 31, II, 202 ; Cassation, 2 juin 1834, Sirey, 34, 1, 603 ; Cassation, 19 mars 1838, Sirey, 38, I, 343.
* Paris, 1'^ juin 1831, Sirey, 31, II, 591; Paris, 9 août 1831, Sirey, 31, II, 259. — Voir Infrà, n" 273.
^ Cassation, 11 novembre 1829, Sirey, c. n., IX, I, 381 ; Cassation, 26 mai 1841, Sirey, 41, 1,483; Cassation, 21 juillet 1854,
tiers qui introduit la demande n'agit que contre quelquesuns seulement des associés, il ne pourra obtenir de condamnation contre eux que pour leur part.* Tandis que, si la société constituait une personne morale, il serait inutile d'appeler au procès tous les associés, et la société pourrait être assignée dans la personne de ses administrateurs gérants et au domicile social.^
En cinquième lieu, les créances ou les dettes de la société civile se compenseront avec les dettes et les créances personnelles des associés sur le tiers créancier ou débiteur, à concurrence de la part de l'associé dans la créance ou dans la dette sociale/
Ces diverses conséquences de l'absence de personnalité de la société civile ne sont pas les seules, mais elles suffisent pour mettre bien en relief l'importance de ce caractère essentiel de la société.
^î'. — L'étude que nous venons de faire des effets de l'absence de personnalité juridique de la société civile doit, à notre avis, conduire à cette conclusion que la solution de la loi française est regrettable, et que la règle de l'article 1669 du Code espagnol de 1888-1889, d'après laquelle toute société dont les clauses sont publiées constitue un être moral,* est bien préférable à la décision de notre Code civil.
Elle est préférable pour les associés : l'absence de personnalité juridique constitue une entrave permanente au fonctionnement de la société. Les immeubles de la société sont grevés des hypothèques légales et judiciaires qui existent contre les associés, les créances sociales sont partiellement éteintes parla compensation du chef des associés,
Sirey, 54, 1, 489, et Dalloz, 55, 1, 41 ; Cassation, 30 août 1859, Sirey, GO, I, 350, et DaIJoz,59, 1, 3G5 ; Tribunal d'Evreux, 21 octobre 1887, et Tribunal de Langres, 9 décembre 1887, Sirey, 88, II, 119, et Dallez, 88, III, 13G.
* Cassation, 29 juin 1853, Sirey, 55, I, 405.
* Voir toutefois Cassation, 8 novembre 1836, Sirey^ 3G, I, 811. ' Voir In/rà, n" 274.
''* Sujjrà, n" 23.
etc., conséquences qui sont en complète contradiction avec le but que les associés ont poursuivi en établissant entre eux une société.
Elle est préférable pour les tiers : du moment où les clauses de l'acte de société ont été portées à la connaissance du public, il est très désirable surtout que les tiers qui deviennent créanciers de la société aient pour gage le patrimoine de la société avec laquelle ils traitent, et ne soient pas exposés à subir sur ces biens la concurrence des créanciers personnels de la société : c'est en considération du patrimoine social qu'ils ont traité, et ce patrimoine devrait être leur gage exclusif. Il serait désirable aussi qu'ils pussent assigner la société, leur débitrice, dans la personne de ses administrateurs et à son siège social, sans être obligés ni de plaider au domicile des associés, ni d'assigner tous les associés.
Nous croyons que ces résultats ne peuvent être obtenus que par une réforme législative, mais nous la souhaitons vivement, et nous pensons que c'est dans le sens de l'article 1669 du nouveau Code espagnol qu'elle devrait être faite, sans distinction entre les sociétés civiles ordinaires et les sociétés civiles à forme commerciale, en s'attachant uniquement à la publication du contrat de société : cette publication nous paraît à la fois nécessaire et suffisante pour sauvegarder l'intérêt des tiers avec lesquels la société se trouve en rapport.
tî8. — Cette réforme n'est pas la seule dont notre législation nous paraît susceptible.
En effet, à côté des sociétés qui se proposent un lucre pour objet, il y en a d'autres qui ont en vue un but religieux, charitable, scientifique, littéraire, etc.. : ne seraitil pas très désirable que de telles associations pussent se constituer chez nous à l'état de sociétés régulières, et, en donnant la publicité requise par la loi à leurs statuts, acquérir la personnalité civile ?
C'est le système de la loi anglaise et du Code fédéral des obligations de Suisse.
^< En Angleterre, dit M. Lyon-Caen, les lois sur les socié- « tés de 1862 et de 1867 admettent que ces associations « constituent des personnes civiles, à charge de faire pro- « céder, comme les sociétés de commerce, à l'enregistre- « ment de leurs statuts ; elles restreignent seulement la « faculté pour ces associations d'acquérir des immeubles, « et confient au Board of trade le soin de fixer à quelles « conditions la responsabilité des associés peut être limi- « tée. TheCompanies Act, 1862, art. 21 ; TlieCompaniesAct, « 1867, art. 23. »*
Tel est aussi le système du Code fédéral des obligations de Suisse.
En France au contraire, ces associations ne peuvent être constituées à l'état de sociétés, car elles n'ont pas le lucre pour objet ; et il ressort de la définition même que l'article 1832 donne de la société, et des principes dont ce texte est l'application et que nous développerons bientôt, qu'aucune société ne peut être légalement constituée, si les associés ne se proposent pas, en s'associant, de faire un bénéfice. 11 ne peut donc être question pour ces associations, dont la loi ne reconnaît pas l'existence, d'acquérir la personnalité juridique.
A notre avis, le système de la loi anglaise et de la loi suisse est préférable : de semblables associations peuvent rendre de grands services à l'Etat dans lequel elles sont fondées, et le régime de la liberté, que nous voudrions leur voir donner, s'il présente la possibilité d'abus, offre en revanche la certitude d'incontestables avantages sociaux, et, comme M. Lyon-Caen, « nous n'en attendrions que des « bienfaits. »
Il serait facile d'ailleurs de donner satisfaction aux craintes que cette liberté d'association pourrait faire naître chez certains esprits en limitant, comme en Angleterre, le droit pour ces associations d'acquérir des immeubles, ou encore
'Note, Sirey, 1888, 1,101.
en leur appliquant, pour les acquisitions à titre gratuit, la restriction de l'autorisation du gouvernement, exigée par l'article 91 1 pour les hospices et autres établissements d'utilité publique.
Mais nous ne nous faisons pas d'illusions, et nous craignons bien que, même avec ces restrictions, le système que nous voudrions voir adopter n'ait guère de chance d'être admis d'ici longtemps : « Des motifs d'ordre politique « et surtout religieux, dit exactement M. Lyon-Caen. s'op- « poseront sans doute longtemps encore à son adoption. »
29. — Il y a toutefois des sociétés civiles, et même des associations n'ayant pas le lucre pour objet, qui peuvent acquérir la personnalité juridique : ce sont celles qui sont reconnues à' utilité publique par un décret rendu en Conseil d'Etat.
On admet communément en effet, sous l'empire de notre droit moderne, qu'une personne morale ne peut être constituée en France sans être admise par la loi : c'était la tradition de notre ancien droit, et bien qu'il n'y ait pas de textes formels dans notre législation actuelle, il ne semble pas que nos législateurs modernes aient voulu déroger aux anciens principes.^ Mais la loi peut autoriser de plusieurs manières la création de personnes morales : soit en déclarant, d'une manière générale, qu'une société constituée dans de certaines conditions aura la personnalité juridique, ce qui a lieu pour les sociétés de commerce ; soit en donnante personnalité juridique à certaines catégories d'associations qui ne sont pas des sociétésproprement dites ; soit enfin, comme nous venons de le dire, par une reconnaissance d'utilité publique, résultant d'un décret délibéré en conseil d'Etat au profit d'une association déterminée.
Parmi les associations revêtues de la personnalité juridique, nous pouvons citer les associations syndicales créées en vertu de la loi du 21 juin 1865, et les syndicats profes-
* Aubry et Rau, I, § 53, p. 185.
sionnels constitués en vertu de la loi du 21 mars 1884.
C'est ce qui résulte, pour les associations syndicales, de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 :
« Elles (les associations syndicales) peuvent ester en « justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, « transiger, emprunter et hypothéquer. »
De même, pour les syndicats professionnels, l'article 6 de la loi du 21 mars 1884 est ainsi conçu :
« Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers « auront le droit d'ester en justice. Ils pourront employer « les sommes provenant des cotisations. Toutefois, ils ne « pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui se- « ront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques, <( et à des cours d'instruction professionnelle. Ils pourront, « sans autorisation, mais en se conformant aux autres dis- « positions de la loi, constituer entre leurs membres des « caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. »
29 1. — Mais la jurisprudence va plus loin, et elle attribue la personnalité civile à des associations qui ne sont pas des sociétés commerciales, et qui, d'un autre côté, n'ont reçu ni d'une loi, ni d'un décret délibéré en conseil d'Etat la personnalité juridique, mais qui, approuvées par l'autorité publique et créées dans un but d'intérêt général, tiendraient leur personnalité de cette approbation et du but qu'elles se proposent: telles seraient les sociétés hippiques, les sociétés de tir, de gymnastique, etc.. :
« Attendu, dit un arrêt récent de la Cour de cassation, « que les sociétés d'encouragement pour l'amélioration de « la race chevaline forment des associations instituées avec « le concours et l'approbation de l'autorité publique, dans « un but d'intérêt général et public distinct de l'intérêt des « particuliers qui les composent ; que leur existence est « soumise, en outre et plus particulièrement pour l'orga- A nisation des courses, à des règlements arrêtés par le « ministre compétent, en vertu de la délégation qu'il a re- « çue de l'article 20 du décret du 4 juillet 1806 ; qu'elles
« tiennent, tant de la nature de leur objet que de l'adhésion « de l'autorité publique à leur institution une individualité « véritable ; qu'elles peuvent donc agir ou être actionnées « judiciairement en la personne des membres du comité « d'administration, régulièrement nommés par l'assemblée « générale des associés, avec mission de les diriger ou ad- « ministrer, sans qu'il soit nécessaire que les statuts con- « tiennent la mention d'un pouvoir spécial d'ester en jus- « tice pour l'association conféré à ces administrateurs. »*
Nous comprenons très bien l'utilité pratique de cette solution : rinconvénienl qu'il y a à obliger tous les membres, souvent nombreux, de ces sociétés, à ester en justice pour la défense des intérêts de la société est un inconvénient grave ; et il est de nature à faire accueillir favorablement la reconnaissance d'associations constituées dans un but d'intérêt général, et dans lesquelles non seulement les associés poursuivent un but désintéressé, mais souvent ne font vivre la société qu'au prix de sacrifices personnels et périodiques.
Mais, quelque favorable que soit le but de ces associations, la faveur qui s'y attache ne peut en changer le caractère juridique ; et il importe de ne pas oublier que le droit de plaider en justice par les administrateurs n'appartient, dans notre droit Français, qu'aux sociétés qui constituent un être moral : c'est une des conséquences de leur personnalité juridique.'
Or il nous paraît impossible de s'écarter, pour la détermination des personnes morales, de l'un ou de l'autre -des deux systèmes suivants : ou bien il est permis aux parlicu-
* Cassation, 25 mai 1887, Sirey, 88, 1, 161. — Sic, Cassation, 30 août 1859, Sirey, GO, I, 359, et Dalioz, 59, I, 365 ; Cassation, 6 juillet 1864, Sirey, 64, I, 327 ; Tribunal de Langres, 5 décembre 1888, Sirey, 89, II, 175 ; Dijon, 30 octobre 1889, Sirey, 90, II, 16.
* Suprà, n" 26. — Compar. Tribunal d'Evreux, 21 octobre 1887, et Tribunal de Langres, 9 décembre 1887, Sirey, 88, II, 119, et Dailoz, 88, III, IciG.
liers, par leur simple volonté, de créer des personnes morales par la seule force de leurs conventions ; ou, au contraire, de pareilles créations doivent être sanctionnées par la puissance législative, soit d'une manière générale, en autorisant la création de personnes morales à des conditions déterminées, soit d'une manière spéciale, par une déclaration d'utilité publique.
Le premier système est beaucoup plus libéral, et, en législation, il aurait toutes nos préférences, sauf peut-être à prendre certaines précautions contre les dangers pouvant résulter de cette liberté; mais nous croyons, comme nous venons de le dire, que le système qui subordonne la création des personnes morales à l'intervention du pouvoir législatif, système qui était celui de notre ancien droit, est encore celui de notre législation moderne. -
Mais, dans tous les cas, il nous paraît impossible de dire que nos législateurs modernes ont laissé au pouvoir judiciaire le soin de déterminer si une association est ou non une personne morale, en se basant sur l approbation de l'autorité publique, et le but d'intérêt général et public poursuivi par les associés. Dans cette voie tout nous paraît arbitraire : de qui devra émaner l'approbation de « l'autorité « publique » ? Du chef de l'Etat, du ministre, du préfet, du maire ? En quelle forme cette « approbation » devra-t-elle être donnée ? D'un autre côté, dans quels cas pourra-t-on dire que la société poursuit un but « d'intérêt général et pu- « blic » ? Toutes ces questions pourront être diversement résolues par les tribunaux auxquels elles seront soumises, et ce pouvoir d'appréciation qui leur serait donné nous paraît incompatible avec l'esprit de notre législation.
Ainsi, quelque favorable que soit la jurisprudence que nous combattons, quelque ulile qu'elle puisse être à des sociétés incontestablement recommandables, nous ne pouvons l'approuver.*
* Sic, Lyon-Caen, Noie, Sirey, 88, I, 161, et Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commerciat, U, n" 130.