‹ Traité du contrat de sociétéChapitre 67 sur 75 · Formation de la masse à partager · texte numérisé non relu

Formation de la masse à partager

346. — Comptes entre la société et les associés. Force probante des livres sociaux 417

347. — Application des articles 829 et 830, relatifs aux prélèvements à faire sur la part du copartageant débiteur. Ces textes doivent être appliqués même au cas de faillite 418

348. — Il n'y a lieu, dans le partage des sociétés, ni au retrait de l'article 841, ni aux pénalités de l'article 792. . 420

349. — L'article 856 n'est pas applicable au partage des sociétés 421

350. — L'article 882 est également inapplicable^ dans la partie où il interdit aux créanciers personnels d'un copartageant d'attaquer le partage consommé 422

351 . — La règle de compétence de l'article 822 est applicable aux sociétés 424

352. — Les lots devront être composés conformément aux articles 826, 827 et 832 424

353. — Quotité de la part de chaque associé. Disposition de l'article 1708 du Code civil Espagnol, quant aux droits

de l'associé qui n'a apporté que son industrie 425

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