Formation de la masse à partager
346. — Comptes entre la société et les associés. Force probante des livres sociaux 417
347. — Application des articles 829 et 830, relatifs aux prélèvements à faire sur la part du copartageant débiteur. Ces textes doivent être appliqués même au cas de faillite 418
348. — Il n'y a lieu, dans le partage des sociétés, ni au retrait de l'article 841, ni aux pénalités de l'article 792. . 420
349. — L'article 856 n'est pas applicable au partage des sociétés 421
350. — L'article 882 est également inapplicable^ dans la partie où il interdit aux créanciers personnels d'un copartageant d'attaquer le partage consommé 422
351 . — La règle de compétence de l'article 822 est applicable aux sociétés 424
352. — Les lots devront être composés conformément aux articles 826, 827 et 832 424
353. — Quotité de la part de chaque associé. Disposition de l'article 1708 du Code civil Espagnol, quant aux droits
de l'associé qui n'a apporté que son industrie 425