‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 103 sur 209 · DU PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

DU PROJET DE LOI

Soutenu devant le Corps législatif, en exécution du décret du 11 mai 1853, par MM. Rouher, vice -président du conseil d'Etat; Suin, conseiller d Etat, rapporteur ; Persil et Rouland, conseillers d'Etat, sur les Sociétés de crédit foncier.

Messieurs.

L'art. 6 du décret du 28 février 1852 impose aux Sociétés de crédit foncier l'obligation de ne prêter que sur première hypothèque j c'était

M) V*y- «-après le* statut* modifiés. ...

294 DEUXIÈME PARTIE. — I. DOCUMîfTi OWCIËL1.

rendre bien rare, pour ne pas dire inutile, le recours à ces Sociétés, si on ne leur accordait en même temps la faculté de purger les hypoihè-

ues légales ; elle n'avait été établie par le Code Napoléon qu'en faveur de l'acquéreur, en cas d'aliénation, par le mari, d'un immeuble à lui propre, ou dépendant de la communauté. Il fallait donc emprunter à ce Code la mesure de la purge, et transporter au contrat de prêt ce qui n'appartenait jusqu'alors qu'au contrat de vente. Mais fallait-il , en même temps, lui emprunter les formalités qu'il avait édictées? le dépôt au greffe de l'acte qui donne lieu à la purge P C'est one publicité, pour ainsi dire, à Irais clos. Le placard dans l'auditoire du tribunal ? C'est une publication sans résultat, qui, en s'adressant à tout le monde, n'interpelle personne, et notamment les intéressés. Le délai de deux mois imposé dans tous les cas ? Il serait beaucoup trop long en matière de prêt, car l'emprunt annonce un besoin d'argent. La signification au procureur impérial, aussi dans tous les cas? Mais l'abus qui en avait été

ait par la prise de l'inscription, en toutes circonstances et sans nécessité, avait amené une circulaire du grand juge, ministre de la justice ; et celte circulaire avait produit l'excès contraire : l'inscription n'était plus prise.

L'interpellation à la femme et aux protecteurs du mineur devait être conservée : c'est la mesure la plus efficace. Cependant, l'art. 20 du décret de 1852, en ne l'exigeant que verbale dans le cas où la femme serait présente à l'étude du notaire, n'a voulu qu'une précaution incomplète ; le mari, que l*art. 2136 du Code Napoléon a chargé spécialement de prendre l'inscription, non-seulement ne l'a pas prise, mais il conduit sa femme devant le noiaire, afin qu'elle s'oblige solidairement, qu'elle renonce à son hypothèque, ou qu'elle subroge : et cette femme a résisté; retrouvant sa liberté devant l'officier ministériel, elle a refusé, non pas définitivement peut-être, mais elle veut consulter sa famille, set amis, ceux sous la protection desquels la plaçait l'art. 2194 du Code Napoléon. Il lui faut donc autre chose qu'un avertissement verbal, fugitif, qu'elle ne peut montrer à personue, pour demander un conseil sur ce que son mari, devenu son adversaire, a fait ou veut faire.

L'art. 19 du nouveau projet a posé comme formalité absolue la signification d'un extrait de l'acte constitutif d'hypothèque :

i9 A la femme, première intéressée < î» au mari, pour lui rappeler que le refus de renoncer ou subroger, fait par sa femme, lui renouvelle

1 'obligation imoo&ée oar l'art 2136 • 3° au uupur ar LuaL aii iViunrun leur peut être un tuteur destitué ou démissionnaire ; 4° au mineur émancipé et à son curateur, car, si lu prise d'inscription est «1 Acte

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