EXPOSÉ DES VOTIFS M LA LOI DU 10 JUIN
d'administration que le mineur émancipé peut faire sans l'assistance du
conseil de famille, l'oubli ou la volonté d'y renoncer compromettrait trop gravement ses intérêts pour ne pas exiger un avis donné au curateur; 5° et enfin aux antres créanciers ayant hypothèque légale, car la femme peut être décédée, et ses héritiers collatéraux, ou enfants d'un précédent mariage, ont alors tous ses droits.
Le décret de 1852 n'avait pas prévu ces différents cas.
La signification devra, autant que possible, être remise à la personne de la femme. La signification au procureur impérial n'aura plus la banalité de celle qu'exigeait l'art. 2194, et qui avait été suivie de deux abus si opposés ; elle ne sera faite que lorsqu'il y aura lieu de faire connaître à ce magistrat que la femme n'a pas été avertie, qu'elle n'a pas reçu la signification, qu'elle a besoin d'une protection contre son mari, qui compromet des intérêts qu'il devait sauvegarder. Ce recours au ministère public devra, dans ce cas, avoir toute son efficacité.
L'art. 23 des modifications qui vous sont soumises réunit, en faveur du mineur, des mesures qu'avaient exigées le Code Napoléon (art. 2194) et le décret du 28 février (art. 19) : la faculté pour tous les parents ou amis de prendre inscription, l'action obligée du subrogé tuteur, l'intervention nécessaire du juge de paix et du conseil de famille ; toutes ces précautions protègent le mineur plus utilement que la législation actuelle, qui permet le silence et l'oubli; et, tout en le protégeant davantage, elles ont abrégé les délais.
Une innovation importante est introduite par l'art. 2 dn nouveau projet. Aux termes de l'art. 8 du décret de 1852, la purge était obligatoire, sans aucune distinction entre les cas où elle est nécessaire et ceux où l'on peut s'en passer. Cette formalité apportait de nombreuses entraves. Son moindre inconvénient était d'entraîner des frais considérantes, souvent en pure perte, et dont le poids doit toujours tomber sur l'emprunteur, qui ne s'adresse à la Société de crédit foncier que pour trouver un allégement. Cet inconvénient est déjà bien grave, les délais indispensables occasionnent une géne encore plus embarrassante ; mais la publicité souvent donnée au contrat provisoire constatant le prêt par l'insertion dans les journaux détournera fréquemment ceux qui, n'empruntant que pour entreprendre ou améliorer, ne voudront pas initier le public dans leurs affaires, et faire croire à des embarras financiers qu'ils n'éprouvent pas. Cette publicité n'est pas dans nos habitudes, dans nos mœurs. On préférera s'adresser encore au capitaliste, au banquier, et l'on renoncera aux avantages d'un intérêt réduit et d'un remboursement insensible opéré par annuités. La disposition ombrageuse et uni-
versclle de l'art. 8 peut rendre illusoire tout le bienfait qu'on attendait de l'institution du crédit foncier.
Pourquoi ne pas rentrer dans le droit commun qui rend la purge facultative ? Pourquoi, sans examen et sans distinction de toutes les espèces qui peuvent se présenter, prendre plus de précautions que la Société de crédit foncier elle-même qui examine et peut mieux juger ?
Craint-ou les témérités, les imprudences? Mais ces Sociétés sont placées sous la surveillance du Gouvernement, elles sont obligées à des comptes rendus qui dénonceraient bientôt les abus; et ne doit-on pas compter sur leur propre intérêt? Quand la position de l'emprunteur, sa moralité, sa solvabilité, seront bien connues, quand on saura, à n'en pas douter, qu'il n'a pas été marié, ou ne Test plus, qu'il n'a jamais été chargé de tutelle, ou qu'il a rendu ses comptes ; quand il justifiera, en un mot, d'une libération complète, où sera la nécessité d'une purge dispendieuse, dilatoire ou faisant supposer par sa publicité une gêne qui inflige le discrédit ? C'est donc avec raison que le projet rend la purge facultative.
En imposant le devoir de ne prêter que sur première hypothèque, le décret donnait la facilité de purger les hypothèques légales ; toutefois, on rencontre souvent, et surtout sur les immeubles situés Uans la capitale, des inscriptions prises pour sûreté de droits non remboursables, dont l'emprunt ne peut débarrasser l'immeuble, et auxquels la Société de crédit foncier ne peut se faire subroger : ce sont les hypothèques pour rentes viagères; ces cas sont nombreux, ils ont déjà, depuis l'établissement de la Banque foncière de Paris, arrêté une masse d'affaires importantes. Mais il est facile de concilier les exigences des articles 6 et 7 du décret du 28 février, et c'est ce but qu'on atteint par l'art. 3 du nouveau projet.
Le décret organique du crédit foncier avait voulu, pour les ventes par expropriation, une série de publications dont on comprend peu l'utilité, surtout dans une procédure qui devait simplifier et rendre moins onéreuse celle qu'avait organisée le Code de procédure civile. Sans réduire les délais dont on conserve toute la faveur au débiteur, l'art. 6 de la nouvelle loi réduira de moitié le nombre des insertions exigées.
L'extension donnée à l'art. 8 est favorable au débiteur malheureux , la Société de crédit foncier pourra, sans renoncer aux sages précautions établies en sa faveur, ne pas recourir aux rigueurs de l'expropriation et permettre la vente volontaire, qui ne lui fera perdre aucun de ses droits.
Enfin, les dispositions de l'art. 9 du projet de loi sur la transcription ayant renfermé l'action résolutoire dans de justes bornes, et dissipé les
dangers qu'elle faisait toujours craindre, ont rendu inutile la purge qu'avait introduite l'art. 24- du décret de 1852. Qu int aux actions rescisoires, le mode de purge et la purge elle-même étaient une innovation qui attaquait des droits consacrés par le Gode Napoléon, et d'autant plus respectables qu'ils appartenaient à des parties victimes de dol, de fraude, de violence, aux termes des art. 503, 887, 1304, 1676, etc. L'exercice de ces droits était protégé par des délais nécessaires qu'il serait dangereux de faire disparaître, alors que les personnes ne peuvent faire les actes conservatoires d'une action dont elles ignorent la cause.
Le besoin de toutes ces modifications s'était fait impérieusement sentir par l'expérience et la pratique des affaires déjà traitées depuis l'établissement tout récent du crédit foncier. Elles compléteront les conditions d'existence et de succès d'une institution dont le Gouvernement a conçu les plus grandes espérances, et qui sera pour la France une nouvelle source de prospérité.
RAPPORT
Fait au nom de la commission (1) chargée d'examiner le projet de loi relatif aux Sociétés de crédit foncier, par M. Allart, député au Corps législatif.
(U mai 4853.)
Messieurs,
Les Sociétés de crédit foncier, institution toute nouvelle en France, importée des pays voisins, avaient besoin, pour pouvoir fonctionner utilement et rendre les services que le Gouvernement en attend, d'être protégées par une législation spéciale. Livrées à leurs propres forces, sans aide et sans secours, il leur était bien difficile, pour ne pas dire im-
(4) Cette commission est composée de MM. Delapalme, président ; Leroux (Alfred), secrétaire; de Bellejme (Adolphe), Desmiroui de Gaulmin, Duclos, Legrand, Allart.
possible, de prendre droit de cité dans notre pays, surtout en présence de noire système hypothécaire. Fallait-il, en leur donnant naissance, ne pas leur donner les moyens de vivre ? Fallait-il les réduire à l'impuissance? Le législateur ne l'a pas pensé. Guidé par cette idée pleine de sollicitude que le crédit foncier était un bienfait pour la France, qu'il avait pour mission d'abaisser le taux de l'intérêt, de favoriser l'agriculture, et de concourir, dans une large mesure, à l'amortissement des charges considérables qui pèsent sur la propriété foncière, il a cru qu'en orgauisant les Sociétés de crédit foncier, il devait les doter du droit de purger les hypothèques légales existant au moment du prêt. C'est dans cet esprit qu'a été rédigé le chapitre * du décret du 28 février 1852, décret promulgué par le chef de l'Etat, alors qu'il réunissait tous les pouvoirs entre ses mains.
Ainsi, le Corps législatif n'est point appelé aujourd'hui à examiner s'il y a lieu de concéder, aux Sociétés de crédit foncier, le droit d'effectuer la purge; ce droit existe en vertu du décret précité, et, à cet égard, nous n'avons pas à nous en occuper. Nous n'avons pas non plus à rechercher quel sera, dans l'avenir, le résultat du crédit foncier sur la fortune publique et la prospérité du pays ; cette question, sur laquelle tons les esprits ne sont pas d'accord, serait ici hors de propos et tout à fait inopportune.
Mais, ce qui doit fixer notre attention, c'est le but, c'est la portée du projet de loi soumis à vos délibérations. Quel est ce but ? C'est ce que nous allons essayer d'exposer très-brièvement.
D'après le décret du 28 février (art. 8), les Sociétés de crédit foncier, en recevant le droit exceptionnel de faire la purge des hypothèques légales, au moment du contrat de prêt, avaient été soumises à l'obligation de remplir cette formalité, sans distinction entre les cas où elle est nécessaire et ceux où elle ne l'est pas. De là de nombreuses entraves : d'abord la purge avait pour premier effet d'occasionner des frais toujours trop considérables, et souvent en pure perte, dont le paiement ne manquait jamais de retomber sur l'emprunteur; en second lieu, elle retardait l'emprunt pendant tout le temps que durait son accomplissement, car la purge doit toujours précéder la réalisation du prêt ; enfin, ce qui était plus grave, elle faisait connaître publiquement, par la voie des journaux, les nom et prénoms de celui qui voulait emprunter, la somme dont il avait besoin, l'immeuble qu'il offrait en garantie.
On comprend que ces frais, ces délais, et surtout cette publicité, à une époque où l'emprunt n'est pas encore certain, devaient éloigner des Sociétés du crédit foncier un grand nombre d'emprunteurs, et que les opé-
rapport de m. allart (24 mai 1855). 290
rations qu'elles sodi appelées à traiter devaient être singulièrement réduites.
C'est pour parer à ces inconvénients, ou an moins à la majeure partie d'entre eux, que le projet de loi que nous examinons est soumis a vos délibérations. En donnant aux Sociétés de crédit foncier la faculté de faire ou de ne pas faire la purge, selon qu'elles le jugeront convenable, le projet lève le plus grand obstacle que rencontraient dans leur marche les compagnies de crédit foncier.
Une autre pensée dominante du projet est d'exonérer les compagnies d'une obligation qui leur était aussi bien lourde ; nous voulons parler de celle qui leur était imposée de ne pouvoir prêter que sur première hypothèque. Lors donc qu'il y aura des inscriptions pour sûreté de créances non remboursables, telles que rentes viagères ou garanties d'éviction, les Sociétés de crédit foncier pourront prêter, pourvu que le montant du prêt réuni aux capitaux inscrits n'excède pas la moitié de la valeur de l'immeuble. Cette disposition a été introduite parce qu'il arrive assez souvent, et principalement à Paris, que les immeubles offerts en garantie sont grevés d'inscriptions hypothécaires à raison de garantie d'éviction ou de rentes viagères pour des sommes peu considérables, eu égard à la valeur des propriétés à hypothéquer, et que refuser aux Sociétés de crédit foncier la faculté de fournir des capitaux sur ces propriétés , c'était paralyser outre mesure la marche de leurs opérations.
A. cet égard, on avait demandé que le droit des Sociétés de prêter sur immeuble grèvé ne fût pas restreint au seul cas où il y a des inscriptions de rentes viagères ou pour cause d'éviction ; on voulait étendre cette faculté à toutes les hypothèses, comme, par exemple, au cas où les immeubles seraient grevés de créances dotales ou autres non remboursables; mais cette idée a été repoussée. On a pensé que la première obligation des Sociétés de crédit foncier était de ne prêter que sur première hypothèque, et que si on leur accordait une exception , elle devait être tout à fait limitée.
Ainsi, faculté de purger substituée à l'obligation absolue de remplir cette formalité ; puis autorisation de prêter sur immeubles grevés de certaines dettes non remboursables, au lieu de ne prêter que sur première hypothèque, tels sont les deux principales dispositions qui motivent le projet de loi.
Y a-t-il inconvénient à entrer dans cette voie ? Les emprunteurs aussi îura que tes preieurs n y recunireroiu— lis p*s ues acceptions r nous ne te pensons pas.
ëjco oocieics ae creau roncier, piacees u ailleurs sons n surveinance
du Gouvernement, ont intérêt, comme tout autre préteur, a ne pas exposer leurs capitaux par des placements légèr ement faits. Quand la position de l'emprunteur est bien connue ; quand on sait qu'il n'a jamais été marié, et qu'il n'est pas grevé d'hypothèque légale, pourquoi maintenir l'obligation delà purge, don t la publicité seule est un discrédit infligé à l'emprunteur ? D'un autre côté, la dispense défaire la purge, lorsque cela n'est pas nécessaire, comme aussi la faculté de prêter sur immeubles grevés, lorsque les Sociétés le jugeront convenable, ne sont assurément pas contraires à l'intérêt public, car plus il y a de facilité dans le contrat de prêt, plus la concurrence est grande, et, plus elle est grande, plus les conditions du prêt sont favorables à l'emprunteur.
Au reste, si le projet de loi actuel accorde quelques avantages aux Sociétés de crédit foncier, il faut reconnaître que ces avantages sont bien balancés par une autre disposition dont nous allons parler.
Aux termes de l'art. 24 du décret du 28 février, les actions résolutoires ou rescisoires, et les privilèges non inscrits, pouvaient être purgés au moyen de la signification d'un extrait de l'acte constitutif d'hypothèque aux précédents propriétaires, lesquels se trouvaient dépossédés de leurs droits, faute par eux d'avoir requis inscription dans les 40 jours. Il y avait là une énormité, car, comment obliger une personne à prendre une inscription dans un délai déterminé à peine de forclusion, pour assurer un droit que souvent elle ne connaît pas encore ? C'était une innovation grave aux droits consacrés par le Gode Napoléon dans les art. 503, 887, 1304, 1676, etc., droits d'autant plus respectables qu'ils appartiennent à des victimes de dol, de fraude ou de violence.
Aussi l'art. 8 du projet de loi, en faisant disparaître cette innovation et en abrogeant l'art. 24 du décret précité, peut être considéré comme un bienfait.
Nous croyons donc que la pensée générale qui domine le projet de loi est bonne, et qu'il y a lieu de lui imprimer le caractère législatif. Maintenant, nous allons passer en revue les divers articles du projet.