‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 105 sur 209 · EXAMEN DES ARTICLES · texte numérisé non relu

EXAMEN DES ARTICLES

Le décret du 28 février 1852, qui règle, par son litre IV, les formalités de purge, n'exigeait qu'une déclaration verbale de la femme, dans le cas où celle-ci, présente en l'étude du notaire, refuserait de signer l'acte constitutif d'hypothèque. Cette déclaration était évidemment insuffisante pour protéger la femme, presque toujours étrangère aux affaires, contre l'anéantissement de ses droits: car il ne restait entre ses mains

aucune pièce qui pût lui permetire de consulter ceux sous la protection desquels elle est placée par l'art. 2194 du Code Napoléon. La nouvelle loi, en exigeant que la signification soit faite au mari et à la femme, nous paraît plus rationnelle et plus conforme aux règles ordinaires, avec d'autant plus de raison que les époux peuvent, l'un et l'autre, se trouver étrangers à l'emprunt.

La signification prescrite par l'art. 19 du décret ne devait être faite qu'au subrogé tuteur et au juge de paix. Le projet de loi exige qu'elle soit en outre déiivrée à la personne du tuteur, parce qu'il peut arriver que l'emprunteur ne soit pas le tuteur actuel, mais un tuteur destitué ou démissionnaire.

On n'avait pas prévu, dans le décret, l'hypothèse où le mineur serait émancipé, circonstance qui se rencontre assez souvent ; dans ce cas, la signification sera laite au mineur et à son curateur. Sans doute, le mineur émancipé a le droit de requérir une inscription sans l'assistance de son curateur, mais l'oubli de celte formalité ou la volonté d'y renoncer compromettrait trop gravement ses intérêts pour ne pas exiger une signification au curateur.

Enfin, le décret ne s'était pas occupé du cas où il se trouve des créanciers ayant hypothèque légale, autres que les femmes, les mineurs et les interdits; comme il peut s'en trouver, puisque l'héritier d'un ayant droit à hypothèque légale devient lui-même créancier de cette hypothèque, la signification devra leur être faite, s'ils sont connus.

Désormais donc, pour purger les hypothèques légales connues, il faudra signifier l'acte constitutif d'h ypothèqueau profit de la Société du crédit foncier :

1° A la femme et au mari;

2° Au tuteur et au subrogé tuteur du mineur ou de l'interdit ;

3° Au mineur émancipé et à son curateur ;

4° A tous les créanciers non inscrits ayant hypothèque légale.

Une disposition digne de remarque ressort de la loi proposée : Si la femme n'a pas été présente au contrat, ou n'a pas reçu l'avertissement du notaire, et si la signification n'a été faite qu'à son domicile, les formalités pour la purge des hypothèques légales inconnues devront être remplies, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on signifie au procureur impérial, qui, par là, saura que la femme n'a pas été avertie, et qu'elle a besoin d'un protecteur contre son mari.

Un autre point mérite aussi votre attention : c'est celui qui concerne les mesures adoptées dans l'intérêt des mineurs et des interdits, lesquelles nous paraissent d'une efficacité complète : en effet, l'avertissement à donner an juge de paix qui convoque le conseil de famille et

peut requérir l'inscription, la faculté pour les parents et amis du mineur ou de l'interdit de remplir les mêmes formalités d'inscription, formalités qui sont, en outre, imposées au subrogé tuteur, sous sa responsabilité personnelle , sont des garanties qui ne laissent rien à désirer.

Telles sont, dans leur ensemble, les principales dispositions de l'article 1" du projet de loi, destiné a remplacer les art. 19, 20, 21, 82, 33, 24 et «5 dn décret du 38 février 1852.

Nous ferons seulement observer, avant de quitter cet article, que la Commission, d'accord avec MM. les membres du conseil d'Etat, y a introduit quelques amendements très-peu importants, dont le texte se trouve au projet de loi transcrit à la fin de ce rapport. Ces amendements n'ont pour objet que de préciser ou modifier les délais dans lesquels les inscriptions des femmes et des mineurs devront être prises.

Les art. 2 et 3 du projet de loi ont déjà fait, il y a un instant, la matière de noire examen. Ils sont relatifs : l'un à la faculté, substituée à l'obligation de remplir les formalités de purge ; l'autre, au droit de prêter sur des immeubles grevés de certaines créances hjpoihécaires non remboursables. Ce que nous en avons dit nous paraissant suffisant, nous ne croyons pas devoir y revenir.

Les art. 4, 5 et 6, règlent des points indispensables à fixer, sans nul doute, mais qui ne donnent lieu à aucune controverse, et sur lesquels il est conséquemment inutile de nous appesantir.

L'art. 7 renferme une disposition qui, tout en étendant un droit en faveur des Sociétés de crédit foncier, est cependant favorable au débU teur malheureux : aux termes de l'art. 38 du décret organique, l'acquéreur d'un immeuble exproprié est tenu d'acquitter, a litre de provision dans la caisse de la Société, le montant des annuités dues, et, après les délais de surenchère, de verser dans la même caisse le surplus de son prix jusqu'à concurrence de ce qui est dû par le débiteur. Place sous la rubrique de l'expropriation, cet article ne s'appliquait qu'à ces sortes d'aliénations ; en l'étendant aux ventes volontaires, on donne aux Sodé» tés de crédit foncier la faculté de ne pas recourir aux rigueurs de l'expropriation, et, par conséquent, de permettre à leur débiteur de vendre volontairement, puisque cette vente ne leur fera perdre aucun de leurs droits.

Enfin, l'art. 8 et dernier abroge l'art. 24 du décret, qui permettait la purge des actions rescisoires. Nous avons montré l'avantage qu'il y avait à faire disparaître cet article de notre législation.

Maintenant, sous alloua parler des amendements qui nous ont été

adressés par plusieurs de dos collègues, et que la Commission n'a pas cru devoir admettre.

1° Amendement de M. Millet.

Notre honorable collègue, M. Millet, nous a adressé une rédaction entière, qu'il aurait désiré substituer à celle du projet de loi. Mais, devant la Commission, i! a reconnu que la majeure partie de sa rédaction n'affectait en rien le fond de la loi, et il a déclaré ne pas y tenir, sauf l'amendement qu'il propose à l'art. 25, et qu'il formule ainsi :

« Elle confère (la purge) a la Société du crédit foneier la priorité sur les hypothèques légales, à concurrence de la moitié du prix retiré des immeubles de l'emprunteur ; si la femme est mariée sous le régime dotal, celte priorité ne sera acquise vis-à-vis d'elle qu'autant qu'un avis de ses quatre plus proches parents, délibérant en assemblée de famille, sous la présidence du juge de paix de son domicile, aura déclaré, avant la réalisation de l'emprunt, que la moitié des immeubles du mari suffit à la conservation entière des droits de la femme. »

On voit que, si l'amendement de M. Millet était admis, il ne serait plus possible aux Sociétés de crédit foncier de prêter jusqu'à concurrence de moitié de la valeur des immeubles sans s'exposer à des dangers que la loi de leur institution leur défend de courir. — On voit aussi que les précautions qu'il voudrait introduire en faveur de la femme mariée sous le régime dotal équivaudraient presque à l'interdiction absolue de traiter avec les époux mariés sous ce régime. Ces simples observations ont fait repousser l'amendement.

Mais, si M. Millet veut que les Sociétés de crédit foncier soient considérablement amoindries dans leurs opérations, en revanche, il demande, par un autre amendement, de leur conserver des droits que les meilleurs esprits s'accordent à repousser. En effet, il propose formellement de supprimer l'art. 8 du projet : or, supprimer cet article, ce serait conserver aux Sociétés de crédit foncier, comme nous l'avons déjà* expliqué, le droit de purger les actions rescisoires, résolutoires et privilégiées, droit qu'il importe, au contraire, de faire disparaître au plus vite, même d'une législation exceptionnelle.

Ce dernier amendement a donc été repoussé comme le premier, et le contre-projet de M. Millet abandonné.

2° Amendement de M. David.

M. David, de la Gironde, voudrait, en premier lieu, qu'il n'y eût , pour tous les cas de purge légale dont s'occupe le projet de loi, qu'un

seul et même délai ; en second lieu, qu'on donnât aux hypothèques légales des femmes les garanties que le projet de loi accorde, par son article 23, aux hypothèques des mineurs et des interdits.

La première partie de l'amendement de M. David ne présente pas un grand intérêt : en effet, si les délais que le projet de loi accorde sont suffisants pour les cas spéciaux auxquels ils s'appliquent, pourquoi vouloir qu'ils soient uniformes pour tous les cas ? D'ailleurs, le conseil d'Etat et la Commission se sont inspirés, pour fixer ces délais, non-seulement des dispositions générales de nos lois qui se rapprochent le plus de la matière, mais encore des besoins que chaque cas particulier pouvait nécessiter.

Quant a la seconde partie de l'amendement, elle a véritablement son importance, puisqu'il s'agirait de procurer à la femme des garanties plus grandes que celles auxquelles elle aura droit. Mais la Commission s'est demandé si les femmes devaient être placées sur la même ligne que les mineurs, et s'il n'y avait pas une grande dilîérence à faire entre l'une et l'autre position. La question ainsi posée ne pouvait faire l'objet d'un doute, car, si la femme est incapable, son incapacité n'est que relative, tandis que celle du mineur est absolue.

Guidée par ces considérations, votre Commission a pensé que les garanties données à la femme par la nouvelle loi étaient suffisantes, qu'elles rentraient dans l'esprit du Code Napoléon, et qu'il n'y avait pas lieu d'ail mettre l'amendement de l'honorable M. David.

3° Amendement de M. Curnier.

M. Curnier propose d'ajouter à l'art. 3 du projet de loi, après ces mois : pour g aranlie d'éviction ou de rente viagère, ceux-ci : et dans tous les cas où il y a un obstacle légal au remboursement.

Le but de M. Curnier est de donner plus de facilité aux Sociétés de crédit foncier pour prêter, et aux propriétaires plus de ressources pour emprunter.

Il dit que les inscriptions prises pour garantie d'éviction ou de rentes viagères ne sont pas les seules qui constituent des droits non remboursables, dont l'emprunt ne peut pas débarrasser l'immeuble, et auxquels les Sociétés de crédit foncier ne sauraient être subrogées ; que l'hypothèque légale relative à la dot de la femme mariée sous le régime dotal est dans le même cas, et que, dans le midi de la France, où la presque toialiié des mariages se font sous ce régime, les Sociétés de crédit foncier ne pourraient pas fonctionner.

A cela, on répond que les Sociétés de crédit foncier, instituées pour

prêter sur première hypothèque, ne doivent pas sortir des conditions qui leur sont imposées ; que si la loi nouvelle étend le droit de prêter sur des immeubles grevés d'inscriptions pour cause de rente viagère ou d'éviction, ce n'est pas une raison pour étendre celle faculté à d'autres cas ; qu'il y aurait des inconvénients de plus d'une nature à dépasser celle limite, inconvénients qui seront parfaitement sentis par tous les membres du Corps législatif, sans qu'il soit besoin de les signaler d'une manière spéciale.

Par ces motifs, l'amendement de M. Curnier a été rejeté.

4° Amendement de M. Veauce.

L'amendement de M. Veauce est ainsi conçu :

« Faculté aux Sociétés de crédit foncier de pouvoir prêter, même après d'autres hypothèques ordinaires, pourvu toutefois que les inscriptions antérieures, réunies à celle de la Société, ne dépassent pas la valeur de la moitié de l'immeuble. »

Cet amendement, comme on le voit, est encore beaucoup plus large que celui de M. Curnier. Il a été rejeté par les mêmes raisons.

D'autres amendements nous avaient encore été présentés par plusieurs de nos collègues, mais, sur les explications données par la Commission, ils ont été retirés, en sorte que nous n'avons plus à nous en occuper.

Arrivés au terme de notre rapport, et pressés d'ailleurs par le temps, nous ne dirons plus que quelques mots.

La loi qui vous est soumise présente un véritable caractère d'utilité publique. Si, d'un côté, elle accorde aux Sociétés de crédit foncier une faculté sans laquelle elles ne pouvaient fonctionner, d'autre part, elle les fait rentrer, sur plusieurs points, dans le droit commun, chose qui était très-désirable.

Nous avons donc l'honneur de vous en proposer l'adoption, en eiprimant le vœu qu'elle procure au pays tout le bien que le Gouvernement en attend, et qu'elle devienne Tune des sources de la prospérité publique.

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