LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER (10 JUIN
celle-ci, sous quelque régime que le mariage ait élé contracté, a été présente au contrat de prêt* et si elle a reçu du notaire l'avertissement que, pour conserver vis-à-vis de la Société de crédit foncier le rang de son hypothèque légale, elle est tenue de la faire inscrire dans les quinze jours, à dater de la signification, outre les délais de distance.
L'acte de prêt doit faire mention de cet avertissement, sous peine de nullité de la purge à l'égard de la femme.
Art. 22. Si la femme n'a pas été présente au contrat ou n'a pas reçu l'avertissement du notaire, et si la signification n'a été faite qu'à domicile, les formalités nécessaires pour la purge des hypothèques légales inconnues doivent, en outre, être remplies.
Art. 23. Si l'emprunteur est, au moment de l'emprunt, tuteur d'un mineur ou d'un interdit, la signification est faite au subrogé tuteur et au juge de paix du lieu dans lequel la tutelle s'est ouverte.
Dans la quinzaine de celle signification, le juge de paix convoque le conseil de famille en présence du subrogé tuteur.
Ce conseil délibère sur la question de savoir si l'inscription doit être prise. Si la délibération est affirmative, l'hypothèque est inscrite par le subrogé tuteur, sous sa responsabilité, par les parents ou amis du mineur, ou par le juge de paix, dans le délai de quinzaine de la délibération.
An. 24. Pour purger les hypothèques légales inconnues, l'extrait «le l'acte constitutif d'hypothèque doit être notifié au procureur impérial près le tribunal de l'arrondissement du domicile de l'emprunteur, ei au procureur impérial près le tribunal de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé.
Cet extrait doit être inséré, avec la mention des significations faites, dans l'un des journaux désignés pour la publicaiion des annonces judiciaires de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé.
L'inscription doil être prise dans les quarante jours de cette insertion.
Art. 25. La purge est opérée par le défaut d'inscription dans les délais fixés par les articles précédents.
Elle confère à la Société de crédit foncier la priorité sur les hypothèques légales.
Celte purge ne profite pas aux tiers, qui demeurent assujettis aux formalités prescrites par les art. 2193, 2194 et 2195 du Code Napoléon.
Art. 2.
La purge rendue obligatoire pour les Sociétés de crédit foncier par l'art. 8 du décret du 28 février 1852 est désormais facultative.
Art. 3.
Si l'immeuble est grevé d'inscriptions pour hypothèques consenties à raison de garantie d'éviction ou de renies viagères, la Société de crédit foncier peut néanmoins prêter, pourvu que le montant du prêt, réuni aux capitaux inscrits, n'excède pas la moitié de la valeur de l'immeuble, conformément à l'art. 7 du décret du 28 février 1852.
Art. 4.
L'hypothèque consentie, au profit d'une Société de crédit foncier, par le contrat conditionnel de prêt, prend rang du jour de l'inscription, quoique les valeurs soient remises postérieurement.
Art. 5.
Les Sociétés de crédit foncier peuvent user contre l'emprunteur des droits et des voies d'exécution qui leur sont attribués par le décret du 28 février 1852 et la présente loi, même pour le recouvrement des sommes qu'elles remboursent à un créancier inscrit afin d'être subrogées à son hypothèque.
Art. 6.
Le nombre des insertions exigées par l'art. 33 du décret du 28 février 1852 est réduit à trois.
L'intervalle de temps entre chaque insertion doit être au moins de dix jours.
Art. 7.
Les dispositions de l'art. 38 du même décret sont applicables à tout acquéreur» soit sur aliénation volontaire, soit sur saisie immobilière.
Art. 8.
L'art, n du décret du 28 février 1852 est abrogé.