FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS
Art. 7. Le fonds social est fixé h 60 millions de francs (2).
Il est affecté a la garantie des engagements sociaux et spécialement des obligations foncières.
Art. 8. « Le fonds social se divise en 120,000 actions de 500 fr. « chacune (3).
« Une première série de 20,000 actions est émise » (4).
Ces actions sont réparties entre les souscripteurs ci-dessous dénommés, dans les proportions suivantes :
(Suivent les noms des souscripteurs.)
Art. 9. « Trente mille actions au capital de 15 millions seront immé • « diatement souscrites en dehors des 20,000 actions déjà émises.
(4) Ce titre, spécial au Crédit foncier de France, n'existe pas dans les statuts des Sociétés de Marseille et de Nevcrs.
(2) Marseille. — Trois raillions.
Nevere.. . — Deux millions.
Le second alinéa de l'art. 7 ne se trouve pas dans les statuts de Nevers.
Le fonds social du Crédit foncier de France, qui était primitivement de vingtcinq millions de francs, a été porté à soixante millions, aux termes de la convention du 48 novembre et du décret du 40 décembre 4852.
(3) Marseille. — 6,000 actions.
Nevere. .. — 4,000 actions.
(4) Marseille, — 2,000 actions.
Nevers.. . — 4,200 actions.
« Dix mille actions au capital de 5 millions pourront encore élrc émi- « ses, par décision du conseil d'administration, dans le courant d'une « année, et le surplus quand la Société aura atteint le chiffre de six cents « millions d'affaires, de manière à ce que le chiffre des actions émises « se maintienne dans la proportion de cinq millions pour chaque cent « millions d'obligations. »
Les nouvelles actions ne peuvent être livrées au-dessous du pair.
Art. 10. Les porteurs des actions antérieurement émises ont un droit de préférence, dans la proportion des litres par eux possédés, à la souscription au pair des actions à émettre.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas un nombre d'actions suffisant pour en obtenir au moins une dans la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leur droit.
Un règlement, arrêté par le Conseil d'administration, fixe les délais et les formes dans lesquels le bénéfice des dispositions qui précèdent peut être réclamé.
Art. 11. Les titres définitifs d'actions sont au porteur (f).
Les actions se transmettent par simple tradition (*2).
Elles sont extraites d'un registre à souche, numérotées et reviHucs de la signature de deux administrateurs et de celle du directeur.
Elles portent le timbre de l'a Compagnie (3).
Art. 12. Tout actionnaire peut déposer ses titres dans la caisse sociale, et réclamer en échange un récépissé nominatif.
Le conseil d'administration règle la forme des récépissés et les droits auxquels le dépôt peut donner lien au profit de la Compagnie (4).
(1) Marteille. — Les actions sont au portenr. A vert.. . — Les actions sont nominalires.
(2) Cet alinéa est omis dans les statuts de Nevers.
(3) L'art. 40 des statuts de Nevers contient, en outre, la disposition suivante : La cession en sera opérée, conformément à l'art. 36 du Code de commerce, par une
déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transfert ou d'un fondé de pouvoirs.
La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un notaire on par an avoué de Nevers.
Après l'approbation des statuts et le versement intégral des actions, il sera remis aux actionnaires des titres définitifs indiquant les principales dispositions desdits statuts.
(4) Cette disposition ne se trouve pas dans les statuts de Nevers.
An. 13. Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle au nombre des actions émises.
An. 14. Toute action est indivisible. La Société ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action.
Art. 15. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le litre, dans quelques mains qu'il passe.
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale.
Art. 16. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.
Art. 17. Le montant des actions est payable à Paris, aux termes qui sont fixés par le Conseil d'administration.
Pour les 20,000 actions actuellement souscrites, les versements auront lieu comme suit :
10 p. 100, ou 50 fr. par action au moment même de la souscription ;
44) p. 100, soit 200 fr„ vingt jours après l'insertion au Moniteur du décret d'autorisation des présents statuts ;
Et les derniers 50 p. 100, conformément aux appels faits par le Conseil d'administration au moyen d'annonces insérées, un mois à l'avance, dans deux journaux de Paris désignés pour la publication légale des actes de société.
Ces derniers 50 p. 100 devront être appelés en totalité, lorsque le chiffre des emprunts aura atteint 50 millions, ou, au plus tard, dans le délai d'une année, à partir du décret approbatif des présents statuts.
An. 18. Le premier versement est constaté par un simple récépissé non négociable.
Lors du second versement, il est remis au souscripteur un certificat provisoire portant un numéro d'ordre, et sur lequel les paiements ultérieurs sont inscrits, à l'exception du dernier, qui se constate par l'échange du certificat provisoire contre le titre définitif de l'action (1).
(4) Cet alinéa, non plus que Kart. 49 qui soit, ne sont pas dans les statuts de Nevers. Cette différence provient de ce que les actions, au porteur à Paris et à Marseille, sont nominatif ea à Neters.
Art, 19. Le litre provisoire se négocie par un transfert, inscrit sur les registres de la Compagnie, et signé par le cédant et le cessionnaire.
Mention du transfert est faite au dos du litre par le directeur de la Société.
La Compagnie peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un agent de change.
Le souscripteur primitif et ses cessionnaires restent engagés jusqu'au paiement intégral de l'action.
Art. 20. Toute somme dont le paiement est retardé porte intérêt de plein droit en faveur de la Société, à raison de 5 p. iOO par an, à compter du jour de l'exigibilité, sans demande en justice.
An. Si. A défaut de versement à l'échéance, les numéros des titres en retard sont publiés comme défaillants dans les deux journaux désignés sous l'art. 17. Quinze jours après celle publication, la Société a le droit de faire procéder à la venle des actions, à la Bourse de Paris, par le ministère d'un agent de change, pour le compte et aux risques et périls du retardataire.
Cette venle peut être faite en masse ou en détail, soit un même jour, soit à des époques successives, sans mise en demeure el sans aucune formalité judiciaire.
Les certificats provisoires des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droil ; il en est délivré aux acquéreurs de nouveaux sous les mêmes numéros.
Tout certificat qui ne porte pas mention régulière des versements exigibles cesse d'être négociable.
Cette condition est mentionnée sur les titres provisoires.
Les mesures autorisées par le présent article ne font pas obstacle à l'exercice simultané par la Compagnie des moyens ordinaires de droit.
Art. 22. Le prix provenant de la vente, déduction faite des frais, appartient à la Compagnie et s'impute, dans les termes de droit, sur ce qui lui est dû par l'actionnaire exproprié, qui reste passible de la différence, s'il y a déficit, mais qui profite de l'excédant, s'il en existe.
Art. 23. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de chaque action. Au delà, tout appel de fonds est interdit.
TITRE IV