DES CONDITIONS DU PRÊT
Art. 63. La Société ne prête que sur première hypothèque (t).
Sont considérés comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels doivent être remboursées des créances déjà inscrites, lorsque par l'effet de ce remboursement l'hypothèque de la Compagnie vient en première ligne et sans concurrence.
Dans ce cas , la Société conserve entre ses mains valeur suffisante pour opérer ce remboursement.
Art. 64. Les prêts ne sont réalisés qu'après l'accomplissement (2) des formalités prescrites par le titre IV, chapitre 1er du décret du ^février 1852, pour la purge des hypothèques légales dont l'existence est connue, sauf le cas de subrogation par la femme, et des hypothèques inconnues, des actions résolutoires et rescisoires, et des privilèges non inscrits,
(0 La Société demande l'autorisation d'ajouter : hormis le$ eas prévus par les
(2) En vertu de la loi du 40 juin 1863 qui rend la purge facultative, la Société demande à ajouter tHya ton, et à s'en référer à cette loi pour les formalités.
Eu vertu de la môme loi, il faut retrancher ici la ûo de l'article qui eat relative aux actions résolutoires ou rescisoires et aux privilèges non inscrits.
Arl. 65. Ne sont point admis au bénéfice des prêts faits par la Compagnie :
t« Les théâtres :
2° Les mines et carrières j
3° Les immeubles indivis , si l'hypothèque n'est établie sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les copropriétaires ;
4* Ceux dont l'usufruit et la nue propriété ne sont pas réunis, à moins du consentement de tous les ayants droit, à l'établissement de l'hypothèque.
Art. 66. La compagnie n'accepte pour gage que les propriétés d'un revenu durable et certain.
Art. 67. Le montant du prêt ne peut dépasser la moitié de la valeur de l'immeuble hypothéqué.
Il sera, au plus, du tiers de la valeur, pour les propriétés plantées en vignes et pour les bois.
Les bâtiments des usines et fabriques ne seront estimés qu'eu raison de leur valeur indépendante de leur affectation industr ielle.
Dans aucun cas, l'annuité au service de laquelle l'emprunteur s'engage ne peut être supérieure au revenu total de la propriété.
Art. 68. Le maximum des prêts consentis à un même emprunteur ne peut dépasser un million (1).
La Compagnie ne consent pas de prêt inférieur à 300 Ir.
Art. 69. Le taux de l'intérêt des sommes prêtées est fixé par le Conseil d'administration. Il ne peut dépasser 5 p. ltiO.
Art. 70. L'emprunteur contracte avec la Compagnie, l'obligation de se libérer par annuités, payables en espèces, de manière que l'extinction de la dette soit opérée dans un délai de vingt ans au moins et de cinquante ans au plus (2).
Art. 71. L'annuité comprend :
V L'intérêt;
(!) Marmllo. - 300,000.
Ntviri.. . — 500,000.
La Crédit foncier <b France sollicite l'autorisation de prêter deux millions tu mémo emprunteur, sur des biens situés dans le même département, et celle de prêter d'une manière illimitée aux sociétés, aux associations syndicales, aux départements et aux communes.
(tj La même Société demande à prêter pour dm sm au moine, et iet*«ft*e«*« au plus.
2° L'amortissement calculé sur le taux de l'intérêt cl la durée du prêt ;
3° Et une allocation annuelle qui ne peut excéder 60 cent, par iOO fr. pour frais d'administration (1).
Art. 72. Les annuités sont payables moitié au 30 juin, et moitié au 31 décembre de chaque année.
Le Conseil d'administration pourra fixer d'autres époques pour ces paiements.
Au moment du prêt la Compagnie relient, sur le capital, l'intérêt applicable au temps à courir jusqu'à la première échéance semestrielle.
Art. 73. Conformément h l'art. 28 du décret du 28 février 1852, lout semestre non payé à l'échéance porte intérêt de pleiu droil et sans mise en demeure, au profit de la Compagnie, sur lu pied de 5 p. 100 par au.
Il en est de même des frais de poursuite liquidés ou taxés, faits par la Compagnie pour arriver au recouvrement de sa créance.
Art. 74. En ouire, le défaut de paiement d'un semestre rond exigible la totalité de la dette un mois après la mise en demeure.
Art. 75. Les débiteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou en partie.
Les remboursements anticipés seront effectués , aux choix des emprunteurs, soit en numéraire, soit en obligations foncières de la Compagnie, de même nature que les litres émis en représentation de l'emprunt contracté.
Ces obligations sont reçues au pair et doivent être immédiatement frappées du timbre d'annulation. Il en est tenu un compte spécial sur les livres de la Compagnie, de manière à ce que leurs numéros puissent prendre part aux tirages successifs.
Les fonds provenant des remboursements anticipés seront employés, jusqu'à due concurrence, à amortir ou à racheter les obligations foncières (2).
Les paiements anticipés donnent lieu, au profit de la Compagnie, à une indemnité qui ne peut dépasser 3 pour 100 du capital remboursé par anticipation (3).
(4) Mantille et JVawra. — 60 état. p. 400.
(I) Le Crédit foncier de France, demande k ajouter : * moine qu'Ui ne toient •mployé, à de nouveaux prête.
Nevtri, porte ici : A anutriir dans l'année, ou è racheter Ut obligatione foneièrt* tu UUre* de gag* applicable è la eiri» dt Vamprunt rmbourrt.
(3) Cet article se trouve complété |>ar l'art, iv des dispositions additionnelles ci- •près ;
Art. 76. L'emprunteur est tenu de dénoncer à la Compagnie, dans le délai d'un mois :
Les détériorations subies par sa propriété (1) ;
Les aliénations partielles ou totales qu'il peut avoir faites ;
Et toute atteinte apportée à la possession ou à la propriété, qui peut intéresser les droits de la Compagnie.
Si les faits ci-dessus sont de nature à compromettre les intérêts de la Compagnie, elle peut, conformément a l'art. 32 du décret du 98 février 1852, exiger son remboursement intégral. Dans le cas où ces faits n'auraient pas été dénoncés dans le délai fixé ci-dessus, la Société aura droit, en outre, à l'indemnité déterminée par le dernier 5 de l'art. 75.
Art. 77. La dette deviendrait également exigible en cas de dissimulation, par l'emprunteur, des causes d'hypothèque légale qui peuvent grever, de son chef, les biens donnés en garantie.
An. 78. En cas d'aliénation de l'immeuble hypothéqué à la Compagnie, le débiteur doit substituer le nouveau propriétaire dans ses obligations vis-a-vis de la Société.
Art. 79. Toutes les propritétés affectées à la garantie de la Société, qui sont susceptibles de périr par le feu, doivent être assurées contre l'incendie, aux frais de l'emprunteur.
L'acte de prêt contient transport de l'indemnité en cas de sinistre.
L'assurance doit être maintenue pendant toute la durée du prêt.
La Banque foncière peut demander que l'assurance soit faite en son nom, et le montant des charges annuelles acquitté par ses mains.
Dans ce cas, le chiffre des annuités est augmenté d'autant (2).
Art. 80. En cas de sinistre, l'indemnité est touchée directement par la Banque foncière.
Les statuts de Nevers (art. 33) portent, eu outre, ce qui suit : « Le rachat ne peut avoir lieu au-dessus du pair.
« L'emprunteur qui a fait un versement partiel, continue de payer la même an- « nuité, sans interruption, pendant le nombre d'années encore nécessaire pour opérer « sa libération.
« Néanmoins, les débiteurs pourront payer des à-compte sur les deux annuités « les plus prochaines, et même les rembourser par avance. »
(1) Cet alinéa est supprimé dans les statuts de Neters.
(2) Nevert ajoute : « L'emprunteur subrogera, en outre, éventuellement la Société dans tout recours qu'il pourrait avoir contre des tiers, responsables enfers lui d'un dommage éprouvé par les immeubles hypothéqués. » (Art. 37.)
Si, dans un délai d'un an , à partir du règlement du sinistre, l'emprunteur a fait rétablir l'immenb'e dans son état primitif, la Société devra lui remettre la somme qu'elle aura reçue pour indemnité. A défaut par lui d'avoir usé de cette facuKé dans ledit délai, la Société aura le droit de retenir ladite indemnité et de l'imputer sur le montant de sa créance, comme paiement fait par anticipation. Dans ce dernier cas, il n'y aura lieu pour la Société de percevoir l'indemnité de 3 pour 100 stipulée par le dernier g de l'art. 75.
Lorsque, dans ce dernier cas (1), la Banque juge que, par l'effet du sinistre, ses sûretés sont compromises pour ce qui lui reste dû, elle peut en exiger le paiement.
Art. 81. Tout propriétaire qui demande à contracter un emprunt doit produire :
1° Les titres de propriété de son immeuble;
2° La copie certifiée de la matrice cadastrale ;
3° Les baux ou l'état des locations, s'il en existe, avec indication des fermages et loyers payés d'avance;
4° La déclaration signée par lui des revenus cl des charges ;
5° La cote des contributions de l'année courante, ou, à son défaut, celle de la dernière année \
6° La police d'assurance contre l'incendie;
7* Un état d'inscription constatant la situation hypothécaire ;
8° La déclaration de son état civil, s'il est ou a été marié, ou tuteur.
Art. 82. Après examen de ces documents, le Conseil d'administration fait procéder, s'il y a lieu, à une estimation de l'immeuble offert en garantie (2).
Art. 83. L'évaluation de l'immeuble est faite sur la double base du revenu net cl du prix vénal.
Art. 84. Lorsque le Conseil est fixé sur la régularité delà propriété et sur la solidité du gage , il détermine la proportion du prêt a faire, et il est procédé à la réalisation du contrat conditionnel, conformément à l'art. 8 du décret dû 28 février 1852 (3).
Art. 85. Après l'accomplissement des formalités de purge prescrites par le décret du 28 février 1852, litre IV, un acte, fait à la suite du con-
(i) Nevers, — Dans tous les cas de sinistre.
{%) Ntvcri, ajoute : « et après avoir pris l'avis du conseil judiciaire. » (3) Il faut mettre maintenant : « conformément à l'art. 4 de la loi du 40 juin 4853.»
trat conditionnel, constate sa nullité ou sa réalisation définitive, suivant qu'il s'est ou non révélé une inscription ou un droit réel grevant l'immeuble hypothéqué (1).
Dans le premier cas, cet acte est signé par la Compagnie seule etcon • tient mainlevée de l'inscription prise à son profil.
Dans le second cas, l'acte est signé par la Compagnie et parl'empruiitenr; il énonce l'accomplissement des formalités, la remise des valeurs formant le montant du prêt, et le point de départ désintérêts.
Le visa des obligations foncières est donné en vertu de l'acte de réalisation définitive du prêt.
Art. 86. Les frais du contrat de prêt, de l'acte définitif, de l'inscription hypothécaire et de la purge sont à la charge de l'emprunteur. Les frais du contrat conditionnel, de l'inscription hypothécaire, de la purge, de l'acte annulant le contrat conditionnel et de la radiation de l'inscription sont, dans tous les cas, à la charge de l'empruuteur.
TITRE VII