DES OBLIGATIONS FONCIÈRES
Art. 87. Les obligations foncières sont créées conformément aux dispositions des art. 13 et 14 du décret du 28 février 1852, et du $2, art. 3, du décret du 28 mars suivant.
Elles ne peuvent dépasser le montant des engagements hypothécaires souscrits par les propriétaires d'immeubles en faveur de la Compagnie (2).
(4) Eo vertu de cette même loi, l'assemblée générale des actionnaire, a modiGé ainsi qu'il suit, sauf l'approbation du Gouvernement, le commencement de cet article :
« Après la simple délivrance de l'état supplémentaire d'inscription comprenant celle de la Société, s'il n'y a pas lieu à purge légale, ou après les formalités de purge prescrites par le décret du 28 février 485!, et modifiées par l'art. 4" de la loi du 40 juin 4853, un acte fait à la suite du contrat conditionnel constate, etc. » (Le reste, comme ci-dessus.)
Les statut» de Nevers ajoutent à cet article : « Dans tous les cas, le prêt ne sera annulé ou ne deviendra définitif qu'après que le conseil Judiciaire aura donné de nouveau son avis motivé.
(2) Dana la mime délibération, l'assemblée générale a décidé que cet article serait, sauf l'approbation do Gouvernement, modifié ainsi qu'il auit :
« Les obligations foncières ou lettres de gage sont créées conformément aux dis*
Art 88. Les porteurs des obligations foncières n'ont d'autre action, pour le recouvrement des capitaux et intérêts exigibles, que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la Société.
Art. 89. La valeur des obligations foncières est de 1,000 fr. Elles peuvent être subdivisées en coupures, dont la moindre esi de 100 fr.
Art. 90. Elles portent un iniérét annuel dont le taux est fixé par le Conseil d'administration, à l'époque de leur création.
Cet intérêt est payable chaque année ou par semestre.
L'intervalle entre le versement des annuités par les emprunteurs, et le paiement des intérêts aux porteurs des obligations, sera au moins de trois mois.
An. 91. Les obligations foncières sont représentées par des litres extraits d'un registre à souche.
Ils sont signés par deux membres du Conseil et par le directeur. Ils sont frappés du timbre de la Société.
Art. 92. Le paiement des iniérét est contrôlé par l'apposition d'un timbre sur les obligations, quand celles-ci ne sont pas accompagnées de coupons représentatifs des intérêts.
Ces coupons, après leur épuisement, sont remplacés par une nouvelle feuille.
Art. 93. Les obligations foncières sont au porteur (1).
Art. 94. Le Conseil d'administration peut autoriser le dépôt et la conservation des titres dans la caisse sociale.
Ils sont remplacés, jusqu'au retrait, par un certificat de dépôt nominatif.
Le Conseil d'administration détermine les conditions, le mode de délivrance et les frais des certificats de dépôt.
Art. 95. Les obligations foncières soni classées par séries, dont chacune comprend toutes les obligations créées au même taux d'intérêt (2).
Elles n'ont pas d'époque fixe d'exigibilité pour le capital.
positions des art. 43 et 44 do décret du 28 terrier 4852, et du § 2, art. 3, du décret du 28 mars suivant.
Elles ne peuvent dépasser le montant des engagements hypothécaires souscrits par les propriétaires d'immeubles, en faveur de la Compagnie, et le montant des prêts consentis aux assoc talions syndicales, aux communes et aux départements. »
(4) Marseille et Nevers. — Nominatives ou au porteur.
(2) .Vewt, ajoute : « ft daus le courant de la même année. »
Elles sont appelées au remboursement par la voie d'un tirage au sort qui a lieu par semestre ou annuellement (1).
Chaque tirage comprend le nombre d'obligations nécessaire pour assurer l'amortissement des obligations dans le même temps que celui du capital prêté.
Art. 96. Les sommes payées par les emprunteurs, à titre d'amortissement, sont appliquées à la série dont font partie les obligations émises en représentation de l'emprunt qu'ils ont contracté.
Art. 97. Des lots et primes peuvent être attachés aux obligations remboursées.
Le Conseil d'administration en détermine l'importance et la répartition.
Art. 98. Chaque semestre , le Conseil d'administration procède, en présence des censeurs , au tirage au sort des obligations appelées au remboursement (2).
Toutes les obligations de même série participent aux chances du tirage, sans distinction de l'époque de leur création.
(1) Nevere, dit : « au moins une fois par an. » Marseille, supprime les mots : « ou annuellement. »
(2) Nevers (art. 66). — » Le eonseil d'administration procède, en présence des « censeurs, au tirage au sort des obligations appelées au remboursement.
« Les coupures d'obligations sont réunies par groupes de 4,000 fr., dont chacun n reçoit un numéro qui est admis au tirage.
« Le conseil d'administration détermine chaque année, à l'avance, le nombre d'ob- « ligations foncières qui sont tirées au sort, eu égard aux sommes disponibles à cet « effet, sans qu'il puisse déterminer une somme moindre que celle fixée au $ 3 de « l'art. 53.
« Les obligations foncières désignées par le sort, sont remboursées à l'expiration « du semestre d'intérêts qui suit le tirage. « Elles cessent de produire intérêt à cette époque. « Le tirage a lieu dt la manière suivaute :
« Tous les numéros des lettres de gage émises au même taux d'intérêt dans le « cours d'uue année sont placés dans une même roue, de manière à ce qu'il y ail « autant de roues que d'années écoulées depuis le commencement des opérations de « la Société, jusqu'à l'expiration du nombre d'années nécessaire pour l'amortisse- « ment des prêts à l'occasion desquels elles ont été créées.
a II n'est placé, dans chaque roue que des numéros représentant 4)000 fr.
« Les coupons inférieurs à ce chiffre sont réunis sous un même numéro.
« Il est ensuite tiré des roues, en présence du directeur et de quatre membres du « Conseil d'administration, la quantité de numéros suffisants pour représenter la « somme à rembourser. »
Les coupures d'obligations sont réunies par groupes de 1,000 fr., dont chacun reçoit un numéro qui est admis au tirage.
Àrt. 99. Dans la huitaine de l'opération, les numéros sortis sont a nichés au siège de ia Société et insérés dans deui des journaux désignés pour la publication des actes de Société.
Art. 100. Les obligations désignées par le sort sont remboursées au pair, avec intérêts et, s'il y a lieu, avec prime, au siège de la Société, au jour indiqué par la publication.
A compter de ce jour, les intérêts attachés aux obligations remboursables cessent de plein droit.
Art. 101. Les obligations foncières remboursées, ou revenant à la Société par suite du remboursement anticipé, sont immédiatement frappées d'un timbre indiquant qu'elles sont annulées et retirées de la circulation.
Mention est faite, sur la souche, de leur annulation.
Elles sont enfermées dans une caisse pour être détruites, par le directeur, en présence d'un membre du Conseil d'administration et d'un des censeurs.
Il est dressé procès-verbal de celte opération. Ce procès-verbal est signé par toutes les personnes dont la présence est obligatoire (1).
TITRE VIII