INVENTAIRE ET COHPTBS ANNUELS
Art. 102. L'année sociale commence le 1" janvier et finit le 31 décembre.
Le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la date du décret approuvant les présents Statuts et le 31 décembre 1853.
A la fin de chaque année sociale, un inventaire général de l'actif et du passif est dressé par les soins du directeur.
les comptes sont arrêtés par le Conseil d'administration.
(1 ) Le Crédit foncier de France, dans la dernière assemblée générale, a adopté le paragraphe additionnel suivant, sauf l'approbation du Gouvernement :
« Par exception au S 1 ' r de cet article et au S * de l'art. 75, les obligations fon- « cières revenant à la Société, par suite de remboursements anticipés, pourront « rester dans la circulation, si la Compagnie obtient, par suite de prêts nouveaux, « de* engagements pour le montant desdites obligations. »
536 DEUXIÈME PARTIR. — II. DOCUMENTS ItELATIFS, ETC.
Us sont soumis à l'Assemblée, qui les approuve ou les rejelie, et fixe le dividende après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration et les observations des censeurs.
Si les comptes ne sont |.as approuvés séance tenante, l'Assemblée peut nommer des commissaires chargés de les examiner et de faire un rapport à la prochaine réunion.
TITRE IX
PARTAGE DBS BÉNÉFICES.
Art. 103. Les produite, déduction faite des frais d'administration, sont appliqués en première ligne à payer les intérêts des obligations foncières, le capital de ceHes que le sort a désignées pour le remboursement, et les lots cl primes.
L'excédant constitue les bénéfices.
Sur ces bénéfices, on prélève annuellement la somme nécessaire pour distribuer un premier dividende de 25 francs par action.
Un second prélèvement (1), qui ne peut excéder vingt pour cent du surplus , est alfecté, dans la proportion déterminée par l'assemblée générale, au fonds de réserve et au supplément de traitement du directeur et des sous-directeurs.
Ce qui reste est réparti entre toutes les actions émises, à titre de dividende.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques fixées par le Conseil d'administration.
Toutefois le Conseil peut autoriser, à l'expiration du premier semestre, une distribution provisoire de 12 fr. 50 par action.
Art. 104. Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au bénéfice de la Société.
TITRE X
FONDS DE RÉSERVB.
Art. 105. Le fonds de réserve se compose de l'accumulation des sommes produites par le prélèvement annuel opéré sur les bénéfices , en exécution de l'art. 103.
{*) AWi. — a Un second prélèvement, qui ne peut être inférieur a 40, ni c«*n>r 50 p. 100 «lu surplus, ete. »
Lorsque le fonds de réserve atteint le cinquième (1) du fou ils social souscrit, le prélèvement affecté a sa création cesse de lui profiter. Il reprend son cours si la réserve vient à être entamée.
Quand le prélèvement cesse d'être versé au fonds de réserve, il es employé au bénéfice des emprunteurs, et affecté à éteindre une partie de leur dette, d'après un règlement arrêté par le Conseil d'administration.
Le fonds de réserve est destiné à parer aux événements imprévus.
En cas d'insuffisance des produits d'une année pour fournir un dividende de 25 fr. par action, la différence peut être prélevée sur le fonds de réserve.
L'emploi des capitaux appartenant au fonds de réserve est réglé par le Conseil d'administration.
TITRE XI