‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 119 sur 209 · DISSOLUTION, LIQUIDATION · texte numérisé non relu

DISSOLUTION, LIQUIDATION

Art. 107. En cas de perle de moitié du capital social souscrit, la dissolution de la Société peut être prononcée avant l'expiration du délai fixé pour sa durée, par une décision de l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration, dans le cas de perte ci-dessus prévu, est tenu de sdu mettre à l'assemblée générale la question de savoir s'il y a lieu .16 prononcer la dissolution. Cette délibération pourra aussi être prbvoauée dans les formes déterminées par l'art. 58.

Le mode de convocation et de délibération prescrit par l'art. 106 pour les modifications aux siatuts est applicable à ce Cas.

Art. 108. A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale, sur la proposition du Conseil d'administration, règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, avec pouvoir de vendre, soit aux enchères, soit à l'amiable, les biens meubles et immeiibles de la Sociélé.

Le mode de liquidation et le choix des liquidateurs sont soumis à l'approbation du minisire de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.

L'assemblée générale est convoquée d'urgence pour régler le mode de liquidation et faire le choix des liquidateurs, comme il est dit ci-dessus. A delaut par elle d'avoir, au jour fixé pour sa réunion, ou dans iiue seconde assemblée convoquée dans le cas prévu par l'art. 55, statué sur ces mesures, ou si, sa délibération n'ayant pas été approuvée par le ministre, une nouvelle assemblée ne la modifie pas dans le sens indiqué par le Gouvernement, le mode de liquidation et le choix des liquidateurs auront lieu conformément aux dispositions du règlement d'administration publique à intervenir en exécution de l'art. 49 du décret du 28 février 1852.

Après l'expiration ou la dissolution anticipée de la Société, les liquidateurs devront continuer les opérations en cours jusqu'à l'exécution complète de toutes les obligations que la Société avait contractées.

Toutefois, les liquidateurs pourront, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale, approuvée par le ministre de l'intérieur, faire le transport à une autre Société des droits, actions et obligations de la compagnie dissoute.

Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de la Société. Elle a notamment le droit d'approuver les comptes de la liquidation et d'en donner quittance.

La nomination des liquidateurs met fin flux pouvoirs dès administrateurs, des directeurs et des censeurs.

TITRE XIII

COKTÈStÀtlONS.

Art. 109. Toutes les contesiations qui peuvent s'élever entre les associés sur l'exécution des présents statuts sont soumises à la juridiction des tribunaux de Paris.

Les contesiations touchant l'intérêt général et collectif de la Société ne peuvent être dirigées, soit contre le Conseil d'administration ou i;un de ses membres, soit contre le Directeur, qu'au nom de la masse des actionnaires, et en vertu d'une délibération de rassemblée générale.

Tout actionnaire qui veut provoquer une contestation de cette nature doit en faire, quinze jours au moins avant la prochaine assemblée générale, l'objet d'une communication au Conseil d'administration, qui est tenu de mettre la proposition a l'ordre du jour de cette assemblée.

Si la proposition est repoussée par l'assemblée, aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice dans son intérêt particulier ; si elle est accueillie, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires pour suivre la contestation.

Les significations auxquelles donne lieu la procédure sont adressées uniquement aux commissaires.

Aucune signification individuelle ne peut être faite aux actionnaires.

TITRE XIV

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