DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
« I. Le Crédit foncier de France s'engage à prêter sur hypothèque, « jusqu'à concurrence de deux cents millions de francs, à raison d'une n annuité de cinq pour cent, qui comprendra l'intérêt, l'amortissement « et les frais d'administration, et qui éteindra la dette en cinquante « années.
« Pour les emprunts d'une moindre durée, l'annuité sera établie sur « les mêmes bases que ci-dessus, de manière à correspondre à l'annuité « de 5 pour 100 fixée pour cinquante années.
« H. Après le placement des deux cents millions ci-dessus mention* « nés, la Société continuera de prêter , d'après les bases indiquées « dans le précédent article, lors même que pour se procurer les fonds « nécessaires elle serait obligée d'affecter au service de ses obligations « émises, jusqu'à concurrence d'un quart, la part qui lui est allouée à « titre de frais d'administration.
« III. La somme de deux cents millions de francs que la Société « s'engage à prêter, aux termes de l'art. 1er, sera distribuée entre les « départements, proportionnellement à la dette hypothécaire actuelle- « ment inscrite ; l'état de celle distribution sera soumis au ministre de « l'intérieur.
« Celle proportionnalité cessera pour ceux des départements où il « n'aura pas été formé, avant le premier janvier mil huit cent cinquante- « quatre, des demandes d'emprunt s'élevant à la part qui leur sera at- « tribuée en vertu du présent article.
« La somme restant libre, par défaut de demande dans un ou plu- « sieurs départements sera répartie dans les mêmes proportions entre « les autres départements.
« IV. Lorsque l'annuité demandée aux emprunteurs ne dépassera « pas le taux fixé par les art. 1 et 2, les remboursements anticipés se- « ront effectues, soit en obligations foncières au pair, de même nature « et de même année d'émission que les litres créés en représentation de « l'emprunt, soit en numéraire pour une somme égale à celle que la
« Compagnie aura a payer au porteur de ses obligations en capital et « prime.
« Néanmoins, dans ce dernier cas, il sera fait remise à l'empruu • « leur, sur le montant total de la prime, de un et demi pour cent, pour « chaque année écoulée depuis l'emprunt jusqu'au remboursement.
« La prime ne pourra dépasser vingt pour cent.
« Dans tous les cas de remboursement anticipé prévus par le pré- « sent article, l'indemnité allouée à la Compagnie par l'art. 75 des su- « tutssera réduite à deux pour cent.
« Il n'est pas dérogé à l'art. 80 des statuts pour les remboursements « anticipés qui auront lieu en cas de sinistres.
« V. La Société s'engage, en outre, en faveur des emprunteurs qui « voudront se réserver l'option de se libérer par anticipation en obli- « gâtions, conformément a l'art. 75 des statuts, ou en numéraire, sans « autre indemnité que celle stipulée par ledit article, à continuera pr*« « ter, moyennant cinquante annuités de cinq francs quarante-cinq cen- ■ limes pour cent, ou dans la proportion, si le délai est plus court, lors « même que, pour se procurer les fonds nécessaires, elle serait obligée « d'abandonner le quart de la somme allouée pour frais d'administration.
« Si la Société se trouvait dans la nécessité d'élever l'annuité au- « dessus du taux de cinq francs quarante-cinq centimes pour cinquante « années, ou dans la proportion pour un délai plus court, elle devrait « toujours abandonner à l'emprunteur le quart desdits frais d'admi « n ist ration.
• VI. Le bénéfice qui pourra être réalisé par la Société sur la négo- « dation des obligations sera consacré pour moitié à la composition « d'un fonds spécial de réserve, destiné à maintenir l'intérêt au taux le « plus favorable aux emprunteurs..»
?|8 DEUXIÈME flU|TII, — |l. i|K\ i> ri-.l.m i ETC.
CIRCULAIRE
De la direction du Crédit foncier de France, à Messieurs les Notaires.
Ptrif.le pctobre^.
A Monsieur notaire.
Monsieur,
La Banque foncière o)e Paris, Société (je Çrédi} foncier, vient de commencer ses, opération, §. J'aj l'honneur de vous adresser, en, nième temps que ces lignes, un exemplaire des Statuts qui U régissent; sous peu de jours vqus receyrez d'autres documents, destinés, à faciliter les rapports de la Société avec les propriétaires qui voudront s'adresser h elle.
Après de longues discussions sur la théorie du Crédit foncier, le Décret du 28 féyriër dernier a cré£ un, systèine pratiqup don L }e succès doit amener une situation meilleure à la fois pour l'epiprimjeur et ppur le capitaliste.
Les, dispositions du Décret assureront à l'empruq leur l'abaissement de l'inlérél et le mettront à l'abri de l éventualité si grave d'un remboursement intégral, à échéance déterminée, et trop souvent dans jes circonstances, les plus fâcheuses*
Le. capitaliste trouvera une ample compensât! un à la baisse de l'intér rêt uuj sera payé, dans la facilité avec laquelle la créance sera réalisable, et dans l'absence de toute chance de perte ppur le çapitaj.
Ces avantages devront multiplier les emprunts hypothécaires pour de nombreuses opérations dont le produit ne sera plus absorbé et dépassé même, comme à présent, par les charges qu'impose la dette contractée.
L'abaissement du taux de l'intérêt des prêts sera la conséquence de la faveur dont jouiront parmi les capitalistes les engagements des Banques foncières ; leur crédit dépendra surtout de la prudence avec laquelle elles contrôleront le gage de leurs prêts.
L'intérêt de la propriété est, en ce point encore, identique avec celui des Compagnies ; les capitaux ne peuvent s'offrir à bon marché que pour un emploi sans danger.
Nous comptons sur le concours du notariat pour obtenir ce résultat; il est heureux, pour le succès de l'expérience qui commence, que l'insti-