‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 128 sur 209 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Capacité, état civil et moralité de l'emprunteur.

§ 1er. — Capacité.

6. MM. les directeurs et les agents de la Compagnie ne doivent pas oublier ce principe élémentaire, que nul n'est censé ignorer la condition de la personne avec laquelle il contracte, et n'est admissible à se prévaloir de cette ignorance, alors même que cette personne aurait pris, dans le contrat, une fausse qualité.

7. La capacité est généralement la règle, et l'incapacité l'exception.

8. Les personnes qui ne peuvent valablement emprunter et conférer hypothèque, ou qui ce peuvent le faire que sous certaines conditions, sont :

1» Les mineurs ; 2° les interdits civilement ; 3° les interdits par suite de condamnations criminelles ; 4° les individus frappés de mort civile ; 5° les personnes placées sons l'assistance d'un conseil judiciaire ; 6° les

femmes mariées ; 7° les faillis; 8° les héritiers présomptifs d'un absent ; 9° les gérants, directeurs ou administrateurs d'une société civile ou commerciale ; 10° les communes, les hospices, les établissements publics, les établissements de bienfaisance, les congrégations et communautés religieuses, fabriques, cures, consistoires, etc.

I. Mineur, ihineur émancipé. — H. Interdit civilement. — 9. Aucun emprunt ne peut être fait par un mineur, même émancipé, ni par un interdit, sans les formalités énoncées dans les articles 457 et 458 du Code Napoléon, qui exigent l'autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, sur les conclusions du procureur impérial.

10. Tout jugement qui prononce une interdiction ou la nomination d'uri conseil est inscrit sur des tableaux afGchésdans la salle d'audience du tribunal de première instance, et dans les études de notaires dé l'arrondissement. MM. les Directeurs devront donc consulter ces tableaux.

II. Ils devront, dans tous les cas, s'assurer que l'emprunteur jouit de toutes ses facultés intellectuelles, et ne pas perdre de vue qu'aux termes de l'art. 503, C. Nap., les actes même antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits ; car le consentement, qui forme la première condition de la validité des contrats, ne saurait exister de la part d'un homme en démence.

III. Interdit légalement. — IY. Mort civilement. — 12. Celui qui est en état d'interdiction légale, par suite de condamnations criminelles, est frappé de la même incapacité (C. pénal, art. 29) (1).

13. Quant à l'individu frappé de mort civile (2), bien que l'effet de la mort civile ait été de lui faire perdre la propriété de tous les biens qu'il possédait, c'est une opinion assez générale que la capacité naturelle qu'il conserve néanmoins, d'après le droit des gens, d'acquérir et de posséder de nouveaux biens, entraîne aussi, par voix de conséquence, la faculté de les vendre et de les hypothéquer. Mais cette opinion est controversée, et la Compagnie devra s'abstenir de prêter,

(1) Les peines qui entraînent l'interdiction des droits civils, sont : les travaux forcis à temps, la détention et la réclusion (C. pén., 29).

(2) Les peines entraînant la mort civile, sont : les travaux forcés à perpétuité et la déportation (C. pén.,48).

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même sur les biens que le condamné durait acquis depuis la mort civile encourue.

H. Les condamnations par contumace produisent également l'incapacité du condamné, les biens du contumax étant, à partir de l'exécution de l'arrêt, Considérés comme biefls d'absent (1).

15. C'esi une opinion assez répandue que la grâce, en laissant subsister les effets île la mort civile pour le passé, l'amnistie, en n'effaçant ia condamnation et ses effets que sauf les droits acquis à des tiers, ne détruisent pas les conséquences de la dévolution qui s'est opérée des biens du condamné au profit de ses héritiers naturels: il y aurait donc un danger a lui prêter sur les biens qu'il possédait au jour de la condamnation : ce serait au moins le cas pour MM. les directeurs d'en référer à l'administration.

V. Personnei soumises d un conseil judiciàire. — 16. Le consentement du conseil judiciaire suffit pour valider l'emprunt et l'hypothèque, à l'égard de 1.1 personne à laquelle l'assistance d'un conseil judiciaire a été imposée (G. Nap., art. 499).

"VI. Femme mariée. — Femme séparée de corps ou de biens. — Régime dotal. — 17. L:i femme mariée ne peut, dans aucun cas, lors même qu'elle serait séparée de corps et de biens, consentir une hypothèque sans l'autorisation de son mari, on celle du tribunal, si le mari refuse ou est dans l'impossibilité de la donner (C. Nap., art. 217, 218, 219. (2)

18. Il est essentiel que l'autorisation du mari soit spéciale et pour un emprunt déterminé. L'autorisation donnée, en termes généraux, d'emprunter toutes sommes, d'hypothéquer ses biens envers tous créanciers, serait insuffisante pour habiliter la femme (G. Nap., art. 233, 1538 et 1576). (3)

(4) On Terra infrà, n° 128,1e danger auquel on s'exposerait en prêtant à une personne sous le coup d'un mandat d'arrêt.

(2) Si la femme mariée, qui veut consentir une hypothèque, est mineure, il faut, pour la validité de l'hypothèque, que cette femme soit autorisée comme mineure et comme femme mariée. Ainsi, elle doil obtenir à la fois l'autorisation du conseil de famille, 1 homologation du tribunal et l'autorisation du mari.

(3) Toutefois, l'autorisation n'en serait pas moins spéciale, bien qu'elle fût comprise dans une procuration générale donnée par le mari à la femme pour ses affaires personnelles, et bien qu'elle s'appliquât à différents actes, si ces actes étaient spécialement désignés (Toullier, t. n, 6U).

19. Il en serait de même de la procuration donnée par la femme à son mari ou à toute autre personne d'emprunter sous l'autorisation du mari.

20. L'autorisation de justice, comme celle du mari, doit être spéciale.

21 . La femme mariée sous le régime dotal ne peut hypothéquer ses biens dotaux (C. Nap., art. 1554). Mais elle peut hypothéquer ses biens paraphernaux avec le consentement de son mari.

22. Il faut observer que l'inaliénabililé de la dot subsiste même après la séparation de biens.

23. Toutefois, dans l'état actuel de la jurisprudence, dans les divers cas où les tribunaux sont investis du pouvoir d'autoriser l'aliénation des biens dotaux (C. Nap., art. 1558), ils pe uvent également permettre de les hypothéquer (Cass., 30 déc. 1850).

Mais la faculté d'aliéner les biens dotaux, donnée à la femme par son contrat de mariage, n'emporte pas celle de les hypothéquer.

24. On pourrait craindre que l'autorisation donnée par la justice à la femme d'hypothéquer l'immeuble dotal ne mît pas le prêteur à l'abri, si elle était accordée hors des cas I imitalivement déterminés par l'art. 1558 C. Nap. (Cass., 26 avril 1852). Mais si le jugement qui autorise l'aliénattou est motivé sur l'un de ces cas, la femme ne serait pas recevable à prouver la fausseté du motif, et l'hypothèque donnée au prêteur de bonne foi serait valable (Cass., 17 mars 1849).

25. Il est donc nécessaire que le contrat de mariage de la femme qui sollicite un emprunt soit représenté* Une expédition entière de ce contrat devra toujours être exigée. Un extrait constatant que la femme est mariée sous un autre régime que le régime dotal serait insuffisant. L'on doit pouvoir en étudier toutes les clauses et vérifier si, lors même que la femme serait mariée en communauté, les époux n'auraient pas stipulé que les biens propres de la femme ne pourraient pas être aliénés ou hypothéqués, ou ne pourraient l'être que sous certaines conditions. La validité de la clause qui prohibe l'aliénation des biens de la lemme mariée en communauté est controversée. Si un prêt était demandé en pareil cas, le Conseil d'administration aurait à examiner s'il ne doit pas s'abstenir, en présence des opinions divergentes des auteurs sur celte question et des solulious contradictoires de la jurisprudence.

VU. Débiteur failli. — 26. Le jugement déclaratif de la faillite emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de. ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en faillite (C. de comm., art. 443). Il n'a donc pas la capacité nécessaire pour les hypothéquer. De plus, tous actes, même

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à litre onéreux, passés après la cessation de paiements et avant le jugement de déclaration de faillite, peuvent être annulés, si ceux qui ont traité avec le failli ont eu connaissance de la cessation de ses paiements (art. 447). Il importe donc de ne pas traiter avec un commerçant qu'on sait en retard de remplir ses engagements.

VIII. Héritiers présomptifs d'un absent. — 27. Lorsqu'un individu est déclaré absent (C. Nap., art. 115), que l'administration de ses biens a été cou liée à ses héritiers présomptifs, envoyés en possession provisoire, conformément à l'art. 120, G. Nap., ses» biens ne peuvent être hypothéqués qu'en vertu d'un jugement (art. 128 et 2126). Après l'envol en possession définitif, prononcé conformément à l'an. 129, les héritiers qui ont obtenu cet envoi en possession peuvent en disposer à leur gré et par conséquent les hypothéquer.

IX. Sociétés civiles ou commerciales. — 28. En thèse générale, dans les Sociétés civiles, l'un des associés ne peut engager les autres sans qu'ils lui en aient eipressément conféré le pouvoir (C. Nap., 1862). En matière de Société commerciale en nom collectif, bien que l'associé qui a la signature sociale ait le pouvoir d'emprunter, et qu'il semble naturel d'en induire qu'il peut aussi hypothéquer les immeubles de la Société, on devra, pour prévenir tonte difficulté, exiger le concours de ses coassociés. Si la Société est en commandite ou dans la forme anonyme, il suffit, suivant le dernier étal de la jurisprudence , que l'emprunt avec hypothèque ait été autorisé par l'Assemblée générale, surtout s'il est stipulé dans les statuts que cette Assemblée représentera tous les actionnaires (Cass., 7 mai 1844). Dans tous les cas, on aura soin d'examiner si, d'après les statuts sociaux, les gérants ont le droit d'hypothéquer les immeubles, et si, avant de contracter un emprunt, des conditions particulières ne leur sont point imposées. Dans celte hypothèse, le prêt ne pourra être autorisé qu'après l'accomplissement de ces formalités.

29. Si la Société est en liquidation , on devra exiger du liquidateur un pouvoir spécial de tous ceux qui ont fait partie de la Société, même quand il s'agirait d'une délie sociale.

X. Communes, hospices, établissements publics, établissements de bienfaisance, congrégations et communautés religieuses, fabriques, cures, consistoires, etc. — 30. Les communes sont placées, pour l'accomplissement des actes de leur vie civile, sous la tutelle administrative du Gouvernement.

Aucuu emprunt ne peut être autorisé que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, pour les communes ayant moins de 100,000 fr. de revenu, et par une loi, s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur. Néanmoins, en cas -l'urgence et

354 PEUXIÈME PARTIE. — II. POCUHENTS ABLATIFS, ETP»

dans l'intervalle des sessions , un décret peut autoriser les communes j|ppt le revenu est de 100,000 fr. et au-dessus à emprunter jusqu'à concurrence du quart de leurs revenus (L. 18 juill. 1837, art. 41) (1).

3f. Dar^s tous les cas, l'autorisation ne peut être accordée que sur une délibération du Conseil municipal, prise avec le coucours des plus jnmosés aux rôles de la commune , appelés à délibérer avec le Conseil municipal, en nombre égal à celui des membres en exercice, et sur l'avis du sous -préfet et du préfet,.

32. Ayant la loi du 18 juillet 1837, les communes ne pouvaient hypothéquer leurs biens pour garantie de leurs emprunts , mais l'art. 46 fie cette loi les a fait rentrer dans le droit commun, quant à la faculté de conférer hypothèque à leurs créanciers. En effet, elle contient une disposition aux termes de laquelle la vente des biens des communes, autres que ceux qui servent à un usage public, peut, sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée par une ordoupauce du roi (aujourd'hui un décret impérial) déterminant la forme de la vente.

33. Les demandes d'emprunt adressées à la Compagnie par les commîmes seront accompagnées de la délibération du Conseil municipal, du relevé portant je total des recettes et des dépenses ordinaires, d'après le compte des trois derniers exercices, et d'un état certifié des dettes de la commune. Le Conseil d'administration pourra accorder le prêt, sauf l'autorisation législative , ou celle du Gouvernement, selpn les cas. De plus, et jusqu'à ce que le Gouvernement ait approuvé la disposition nouvelle que la Compagnie demande à introduire dans ses statuts, et d'après laquelle le prêt aux communes pourrait être fait sans hypothèque, à raison delà garantie tout aussi énergique qu'il trouve dans l'impôt, tes demandes d'emprunt devrout provisoirement indiquer les biens que la commune oilrira d'hypothéquer.

34. Les règles qui régissent la tutelle des communes, et, par suite, la nécessité de l'autorisation du Gouvernement pour les emprunts qu'elles veulent contracter, sont également applicables aux hospices, aux établissements publics, aux établissements de bienfaisance et d'utilité publi-

(4) Une loi du 40 juin 4853, relative à la conversion de* dette* actuelle* du commune*, loi qui a un caractère purement transitoire, dispose que, dans l'inlerfalle de la session de 4853 à 4854, celle conversion peulÊUe autorisée par des décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique, même pour les départements et les communes dont le re venu excède 400,000 £r.

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que, aux congrégations et communautés religieuses légalement autorisées, au v fabriques cures, consistoires, etc. V., pour le mode d'autorisation, la loi du 18 juillet 1837, art. 21, une instruction du 8 février 1823, :une instruction générale réglementaire du 30 novembre 18i0, !»rt. p| spécialement, pour les fabriques, la loi du 10 août 1791 ei le décret du décembre 1809 ; pour les cures, un décret du 6 novembre 1813, et, pour les cousisloires, une circulaire du ministre de l'intérieur du 22 mai 1822.

' 35. Observons ici que l'autorisation du ministre de l'intérieur et des préfets, donnée à l'établissement Je certaines associations religieuses ou de biepfaisance, est insulfisantè pour leur conférer une existence légale, et que celles-là seulement qui ont été, en onlre, reconnues comme établissements d'utilité publique par une ordonnance royale ou un décret, sont aptes à faire les divers actes de la vie civile.

§ 2. — Etat civil de i' emprunteur.

36. L'emprunteur doit déclarer son état civil, c'est-à-dire, an point oV vue du ptfc hypothécaire, et dans l'accepjion que, J'u>age a donnée à

ces mots en cette matière, fajre copnaître les circonstances personnelles qui peuvept réagir sur les biens, et notamment les grever d'hypothèques légales. Il doit donc faire connaître s'il est ou a été marié, tuteur ou cotutenr, et s'il est comptable de deniers pubics(l). Les re présentants de la Compagnie devront se procurer tous les renseigne ments nécessaires pour vérifier et couUNer Exactitude de ces déclarations.

5 3. — Moralité" et tolvabilitè de l'emprunteur.

37. Avec la pensée qui anime l'administration d'éviter à tout prix les expropriation. i| esf indispensable quYlle trouve une garantie dans la niprafilé ci la position de fortune de l'emprunteur. Il <st impossible,, U'aijleuis, dans l'élit actuel de nofre législaliop, de ne prêter qu'au gage, abstraction laite de la personne, ^.'emprunteur peut, par exemple, n'être pas propriétaire de l'immeuble qu'il offre d'hypothéquer ; il peut fayoir vendu sans que |a vente ajt é,té rendue publique par la transcrip-

(4) La déclaration que l'emprunteur n'est pas comptable de deniers publics n'a d'intérêt qu'autant qu'il ne serait pas propriétaire depuis plus de deux mois des immeubles offerts ep garanti? (Yoy. mfrè, n« 4*7).

lion (1), et il est presque impossible de vérifier l'existence du contrat. D'autres fraudes assez nombreuses peuvent être pratiquées contre le préteur , telles que des baux à vil prix, des paiements de loyer par anticipation, sans compter la dépréciation qui peut résulter de certains abus de jouissauce, de dégradations, de coupes de bois anticipées, de l'enlèvement des cheptels, du défaut de culture, etc.

38. Il importe donc que la Compagnie, indépendamment des garanties matérielles, trouve encore des garanties morales suffisantes dans la

'ou union de probité et de solvabilité de l'emprunteur, dans son exactitude à remplir ses engagements, dans ses habitudes d'ordre et de bonne administration. Elle devra s'abstenir toutes les fois que la position du débiteur devra lui faire craindre qu'il ne soit poursuivi immobilièremenl. On compreud les raisons qui doivent lui faire redouter la nécessité où elle serait elle-même d'exproprier. Elle doit surtout éviter d'avoir affaire à un emprunteur conuu comme peu loyal, à ces hommes habiles à se soustraire à l'exécution de leurs engagements , a force de chicanes et d'artifices.

39. Les renseignements de ce genre transmis à l'administration seront entièrement confidentiels. La plus grande discrétion et le secret sont recommandés, sur ce j oint, à tous les agents de la Société.

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