Ne peuvent être aliénés ni hypothéqués en aucun cas
1° Les immeubles dépendant du domaine public ; 2° les immeubles
(4) Le projet de loi sur la transcription, qui n'a po être voté dans la dernière session du Corps législatif, exige la transcription de tous actes translatif» ou déclaratifs de propriété immobtlière ou de droits réels susceptibles d'hypothèques, ponr ' que ces actes puissent êtrr opposés aox tiers.
formant la dotation de la couronne (L. 8 novembre 1811, 2 mars 1832 ; sén. -consulte 12-17 décembre 1852, art. 7) ; 3* les biens affectés a des majorais (Déc. 1er mars 1808, art. 40 et 41), qui ne sont pas devenus libres entre les mains de ceux qui eu sont investis, aux termes des lois du 12 mai 1835 et du 7 mai 1819. Les lettres-patentes portant création de majorais , celles expédiées pour autoriser réchange des biens qui y sont affectés et pour approuver le remploi des biens aliénés ayant dû être transcrites sur le registre du conservateur des hypothèques, MM. les Directeurs ont, sur ce point, un moyen facile de vérification (1) ; 4* l'hypothèque constituée sur un bien grevé de substitution est nulle à Pégard de l'héritier fidéicomm^aire G. Nap., art. 897, 10i8 a 1076; L* 17 mai 1846; L. 7-11 mai 1819). Il faut observer encore ici que la substitution ne peut être opposée aux tiers qu'autant qu'elle a été rendue publique par la transcription (G. Nap., 1069, 1070 et 1071) (2).
42. Ne peuvent être va'ablement hypothéqués que dans certains cas et sous certaines conditions : 1° les biens des mineurs et des interdits (G. Nap., 2126); Y. suprà, n° 9; 2° les biens des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement (même article) ; V. juprd, n9 27; S* les biens dotaux (C. Nap., 1558); V. suprà, n°21; 4° les biens des communes, des établissements publics, des hospices, congrégations et communautés religieuses, fabriques, cures, consistoires, et généralement de tous les établissements placés sous la tutelle administrative du Gouvernement (V. suprà}n°* 30 et suiv.).
$ 2. — Les immeubles sont-ils de nature à éire acceptés pour gage ?
43. D'après les statuts de la Compagnie (art. 65 et 66), ne sont point admis au bénéfice des prêts faits par elle : 1° les théâtres; 2° les mines et carrières ; 3° les immeubles indivis, si l'hypothèque n'est pas constituée sur la totalité dece< immeubles par tous les copropriétaires ; 4° ceux dont l'usufruit et la nue propriété ne sont pas réunis, à moins du consentement de tous les ayants droit à l'établissement de l'hypothèque ; 5° ceux qui n'offrent pas un revenu durable et certain.
44. La Compagnie ne saurait, sans danger, accepter pour gage : 1° les immeubles saisis immobilièrement, surtout après la transcription de la saisie, à moins que le montant du prêt ne soit suffisant pour désinté-
(4-2) La plupart des conservateurs oe mentionnent pas ees transcriptions dans les états d'inscriptions, a moins qu'ils n'en soient «pressèrent requis. Les demande! d'états d'inscriptions devront donc contenir celte réquisition formelle.
Di
35» DEUXIÈME PARTIE. — II. DOCUMENTÉ llËtXTlts, ÈTC.
resser tous les créanciers inscrits ; p les biens acquis a réméré, Iant que le dplai fixé pour la faculté de r.ichal, et qui ne peut excéder cincj ans (C. Nap., art. 1660), nWpa> expire ; 3° les biens donnés en ântichrèse, à moins que le montant du prêt ne soit destiné à rembourser l'antichrésistç : autrement celui-ci pourrait prétendre un droit exclbsif aux fruits de l'immeuble.
4» Si les biens sont concèdes a titre de âmatne cénaèahle, le jirèt ne peut avoir lieu qu'autant que le propriétaire roncier et le colon concourraient solidairement à la constituiidii de l'h^othèque. bn sait qu'aux ternies (le ce contrat , fréquent en ferctagne, le plopnéiàire du fonds eh laisse la jouissance à' un fermier, h chargé d'une certaine prestation annuelle, avec la faculté d'y faire des améliorations, et à là condition de hè pouvoir l'expulser qu'en lui remboursant le prix de ce que ces dépenses pourront valoir lors du congédient. — En présence de cette obligation du propriétaire foncier, ori comprend que son droit peut se réduire à peu de chose. Ori peut encore itioins accepter une hypothèque du convenancier seul, même sur les bâtiments qui sont sa propriété : car, en les supposant susceptibles d'hypothèque, le congément fait par le propriéîairé transfère au congédiant la propriélé de la superficie libre de toutes ch.uges el hypothèques créées pàr le colon.
45. Quant aux immeubles pair destination, là Compagnie rie peut tenir que peu de compte de la valeur qu'ils peuvent ajouter a la propriété dont ils forment une dépendance. Car ces immeubles fictifs ne conservent ce caractère qu'autaul qu'ils restent attachés au fonds ; ils le perdent dès qu'ils en sont distraits ou qu'ils sont vendus séparément par le protpriéliiirc, et le droit de suite ne peut êire exercé. Rien n'est donc plus facile que de les soustraire à l'hypothèque du prêteur.
§ 3. — Les immeubles onï-ils une Valeur suffisante pour garantir ïeï prêt? Le revenu est-il suffisant pour le paiement de l'annuité?
46. Aux termes de l'art. 67 des statuts, « le montant du prêt ne peut « dépasser la moitié de la valeur de l'immeuble hypothéqué.
« Il sera au plus du tiei b de la valeur pour les propriétés plantées en « vignes et pour les bois.
« Les bâtiments des usines et fabriques ne seront estimés qu'en raison « de leur valeur indépendante de leur affectation industrielle. »
Cet article a fixé ainsi un maximum qui peut être atteint sans inconvénient, quand il s'agit d'immeubles ayant quelque importance.
47. Mais, |>our un prêt d'une faible somme, sur une propriété d'une valeur minime, il y aurait presque lôujbiirs 'danger pour la Compagnlè à
épuiser ce maximum , par exemple, a prêter 600 fr. sur une pièce de terre d'une valeur vénale de 1 ,200 fr.
En effet, en cas d'expropriation, il faut prélever d'abord sur le prix les frais de poursuite de vente, et, bi"n que h procédure d'expropriation ait été fort simplifiée par le décret du 28 février 1852 et par la loi du 10 juin 1853, ils ont encore, quand l'immeub'e vent'u est d'une valeur aussi minime, une certaine importance relative. Puis il faut couvrir les frais extraordinaires de transcription à faire par l'acquéreur, et les frais d'ordre pour la distribution du prix.
Ce n'est pas tout : il faudra prendre encore sur le prix, en cas d'insuffisance du mobilier, les créances formant l'objet des privilèges généraux énoncés dans l'art. 2101 du G. Nap., et qui comprennent : les frais de justice, les frais funéraires, ceux de la dernière maladie, les salaires des gens de service et les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille (1). Ces privilèges à eux seuls peuvent absorber la valeur entière de l'immeuble dans l'hypothèse qui vient d'être prévue d'un prêt de 600 fr. sur une propriété estimée 1,200 fr. seulement. Ils pourraient même s'élever à une somme beaucoup plus élevée.
Il faut donc reconnaître, en présence de la législation actuelle, l'impossibilité de prêter moitié de l'estimation tontes les fois que l'immeuble n'aura pas une certaine importance.
48. Par une précaution fort sage, et toujours dans le but d'éviter la nécessité d'une expropriation, une autre disposition des statuts veut que dans aucun cas l'annuité au service de laquelle l'emprunteur s'engage ne puisse être supérieure au revenu total de la propriété (art. 67). C'est là encore un maximum qui devra rarement êire atteint. Il faudra pour cela que l'emprunteur justifie qu'il a d'autres ressources. Il est clair que, s'il n'avait de moyens d'existence que le revenu du bien hypothéqué, rengagement qu'il prendrait de payer une annuité égale à ce revenu ne pourrait être rempli.
49. MM. les Directeurs devront encore s'assurer, par l'examen des titres, que la propriété n'est pas grevée de servitudes ou de charges de nature à la déprécier. Telle est la clause qu'on rencontre fréquemment dans les adjudications faites administrativement , et d'après laquelle
(Ij En supposant que, sous l'empire du décret du 28 février 1852, ces privilèges fussent compris parmi les privilèges non inscrits qui pouvaient être purgés d'après le mode prescrit par l'art, tk de ce décret, la loi du 40 juin 4853, en abrogeant cet irttele, a rendu désormais cette purge ImpossiWë.
l'adjudicataire est tenu d'abandonner, sans indemnité, tout le terrain nécessaire, soit à l'ouverture des nouvelles routes ou voies publiques, soit à l'élargissement ou a l'alignement de celles déjà établies, et a laquelle l'usage a donné le nom de clau$e domaniale.
On doit examiner encore si la propriété n'est pas située dans une zone de servitudes militaires, ou dans le voisinage de bois ou forêts soumis au régime forestier, dans la distance prescrite par les art. 151 et .suivants du Code forestier (V. l'art. 179 de l'ordonnance du 1er août 1827).
50. Une instruction spéciale pour la visite et l'estimation des propriétés rurales et urbaines a été remise à MM. les Directeurs.