Ces moyens sont
1° Le consentement d'antériorité ou la cession du rang hypothécaire, conférée par le créancier dont le privilège ou l'hypothèque primerait le Crédit foncier;
si* La subrogation, qui transmet à la Compagnie le privilège et le rang hypothécaire du premier créancier.
§ 1er. — Contentement d'antériorité.
130. Le consentement d'antériorité ne peut être valablement donné que par un créancier ayant la capacité sullisaute pour aliéner (Voy. «uprà, nos 57 et suiv.).
Il n'y a pas de diflicullé possible s'il n'y a pas d'autre inscription, au moment du prêt, que celle du créancier qui consent l'antériorité. Mais, lors même qu'il existerait un ou plusieurs créanciers intermédiaires, et qu'aucune stipulation ne serait faite avec ces créanciers, le consentement d'antériorité du premier créancier n'en aurait pas moins pour effet d'assurer le premier rang à la Compagnie, jusqu'à concurrence de la somme due à ce créancier. Cette convention constitue entre ce créancier et la Compagnie un échange dans l'ordre de leurs coliocations respectives, par suite duquel la Compagnie prend le rang de ce créancier, qui, à son tour, ne sera plus colloqué qu'au rang qu'aurait donné à la Compagnie la date de son iusciiptioti, après les créanciers intermédiaires, dont la position restera toujours ia même et qui ne sauraient conséquemmenl critiquer une combinaison qui ne leur porte aucun préjudice.
§ 9. - Prêt par subrogation. — Subrogation au privilège du tendeur. — Subrogation à l'hypothèque légale de la femme.
1* Prél par wbrogation. — 131. L'art. 6 du décret du 28 février
580 'deuxième partie. — u. documents relatifs, etc.
1852, en ne permettant aux Sociétés de crédit foncier de prêter que sur première hypothèque, ajoute néanmoins : « Sont considérés comme faits sur première hypothèque les « prêts au moyen desquels tous les créanciers antérieurs doivent être « remboursés en capital et intérêts » (art. 6).
Rien de plus simple lorsque, au moyen de la somme empruntée et conservée par la Compagnie pour effectuer le paiement, aux termes du même article, tous les créanciers antérieurs sont intéressés. Mais une hypothèse très-fréquente est celle où le remboursement fait aux créanciers qui viennent en première ligne laisse subsister encore des hypothèques d'un rang plus reculé.
Il suffit, comme l'explique l'art. 63 des statuts : « que, par l'effet de « ce remboursement, l'hypothèque de la Compagnie vienne en pre- « mière ligne et sans concurrence. » D'où l'on doit induire que si l'emprunt est destiné à rembourser le créancier auquel son privilège ou la date de son inscription assure le premier rang, la Compagnie, en se substituant, à l'aide de la subrogation, au rang de ce premier créancier, peut prêter malgré l'existence d'hypothèques intermédiaires, par exemple d'une secoude hypothèque antérieure au prêt.
La loi du 10 juin 1853 est venue compléter ces dispositions, en faisant cesser le doute qui s'était élevé sur la question de savoir si les droits et prérogatives, ainsi que les moyens exceptionnels d'exécution dont jouissent les Sociétés de crédit foncier, par une faveur de leur législation spéciale pour les prêts qu'elles effectuent, passent aux créances qu'elles acquièrent par l'effet d'un paiement avec subrogation ; ou si, au contraire, elles ne peuvent les invoquer que de leur propre chef, en vertu de l'obligation que leur a souscrite l'emprunteur, et à la date de l'inscription directe prise contre lui, en vertu de celte obligation ; de manière, enfin, à ne pouvoir s'en prévaloir contre les créanciers ayant des inscriptions intermédiaires. L'art. 5 de la loi nouvelle tranche clairement la question dans le premier sens.
132. Le mode de subrogation qui doit faire acquérir aux Sociétés de crédit foncier le rang de premier créancier, comme moyen d'effectuer un prêt hypothécaire (1), ne peut être que celui déterminé par le second
(4) Noos disons : comme moyen d'effectuer un prêt hypothécaire. Mais si, pour sauvegarder une créance menacée par une hypothèque antérieure dont l'existence aurait échappé aux investigations, le Crédit foncier de France pouvait avoir intérêt à se rendre maître de cette créance par un paiement avec subrogation, dans le cas
numéro de l'art. 1250 du Gode Napoléon, dans le cas où le débiteur « emprunte une somme a l'effet de payer sa dette, et de subroger le m préteur dans les droits du créancier. » Cette subrogation est, en effet, la conséquence et la condition d'un prêt hypothécaire ; elle a pour ré* sultat de venir en aide au propriétaire du fonds qui réclame un emprunt, et de lui fournir le moyen de convertir sa dette. Cette opération rentre donc dans celles qui sont le but des institutions de crédit foncier.
133. Mais il n'en serait pas de même de la subrogation qui a lieu dans les termes du premier numéro du même article, c'est-à-dire de celle qui s'opère, en l'absence du débiteur, par une convention faite entre le créancier et le tiers dont il reçoit son paiement. Dans ce cas, la subrogation a le caractère d'une acquisition de créance, et, conséquemment, elle est en dehors du cercle des opérations permises au Crédit foncier de France par la loi et par ses statuts (I).
131. Toutes les fois que le montant du prêt sera destiné à un paiement par subrogation, on devra veiller à l'accomplissement rigoureux des formalités substantielles prescrites par l'art. 1250, 2°, du Code Napoléon. Les représentants de la Société ne doivent pas oublier que la subrogation est de droit étroit, et que la moindre infraction aux conditions auxquelles la loi l'a subordonnée entraînerait la nullité de la quittance subrogative. Ils devront étudier avec le plus grand soin la position réciproque du débiteur qui demande l'emprunt et du créancier qui doit être payé avec les fonds empruntés, et s'assurer notamment que le paiement par subrogation n'est pas un moyen frauduleux concerté entre le débiteur et le prétendu créancier, pour faire revivre, au préjudice des créanciers postérieurs, une créance éteinte par un paiement dont on aurait fait disparaître les traces.
135. Ils ne doivent pas perdre de vue que le remboursement à faire au créancier doit être intégral pour faire obtenir au Crédit foncier le premier rang d'hypothèque ; qu'autrement, si le remboursement n'était que partiel, ce créancier primerait la Compagnie pou* ce qui lui resterait dû (C. Nap., art. 1252).
C'est par suite de ce principe que si l'emprunt est destiné à rembourser, non un créancier du propriétaire emprunteur, mais un créancier inscrit sur un précédent propriétaire, et que celui-ci ne soit pas intégra-
do numéro t" de l'art. 4îîH,ou daos tout antre cas semblable, il est évident qoe la Compagnie pourrait, comme tout autre créancier, avoir recours à ce moyen. (4) Voy. comme exception à la règle, le cas prévu en la note précédente.
382 DEUXIÈME PARTIE, f- II. DOCUMENTS RELATIFS, ETC.
le ment payé, ou qu'il existe encore d'autres créanciers inscrits sur lui ayant droit au prix, le paiement de ce créancier, avec subrogation, ne ferait point passer à la Compagnie le droit d'antériorité du premier créancier, à l'égard des créanciers postérieurs qui seraient fondés, au contraire , à réclamer un droit de préférence , ainsi qu'on va l'expliquer dans le paragraphe suivant, relatif à la subrogation au privilège du vendeur.
136. I! faut observer enfin que le droit de préférence appartenant, pour ce qui lui reste dû, au créancier qui n'a reçu qu'un paiement partiel, est, d'après l'opinion de plusieurs auteurs, un droit tout personnel à ce créancier, droit que le paiement par subrogation ne transmettrait pas à celui qui le désintéresserait. Le dernier subrogé viendrait, dans cette hypothèse, en concurrence avec te premier.
137. Ajoutons ici qu'alors même qu'il n'existe pas d'autres créanciers inscrits sur l'emprunteur, après celui qui est remboursé avec les londs empruntés, le paiement par subrogation peut encore être une précaution utile pour le cas, par exemple, où le paiement ayant été fait à un créancier privilégié, tel qu'un vendeur, il surviendrait plus tard un privilège d'un rang inférieur, ou une hypothèque légale qui n'aurait pas été purgée et qui serait primée par le privilège que la subrogation aurait fait acquérir a la Compagnie.
H. Subrogation au privilège du vendeur. — 138. La subrogation au privilège du vendeur a l'avantage de donner au subrogé un rang antérieur a tous les créanciers qui n'ont d'hypothèque que du chef de l'acquéreur.
139. Mais il serait primé par ceux qui auraient une hypothèque du chef du vendeur ou des précédents propriétaires.
140. Il en serait ainsi alors même que la somme empruntée par l'acquéreur, avec promesse d'emp'oi, servirait à payer l'un des créanciers du vendeur, si celui-ci restait encore créancier d'une partie du prii. Dans ce cas, la subrogation n'aurait pas pour effet de faire passer au préteur les droits de» ce créancier contre le vendeur ; elle ne lui transmettrait d'autres droits que ceux du vendeur lui-même; car, eu payant le créancier du vendeur, l'acquéreur ne fait que payer sa propre dette envers ce dernier. D'où il suit que si le prix n'était pas entièrement payé par le remboursement fait à ce créancier en l'acquit du vendeur, celuici conserverait toujours, pour ce qui lui resterait dû, sou droit d'antériorité, conformément à l'art. 1252 du Code Napoléon (1).
M) Cette doctrine est controversée, bien qu'elle ait été sanctionnée par plusieurs
La Compagnie ne peut donc consentir à faire un prêt par subrogation à un acquéreur qu'autant que la somme empruntée suffirait à payer tout ce qui resterait dû sur le prix, alors même que le paiement devrait être effectué entre les mains du premier créancier inscrit sur le vendeur, et qu'on stipulerait la subrogation aux droits de ce créancier»
III. Subrogation à l hypothèque légale de la femme ; renonciation à e ette hypothèque ; transport des droits matrimoniaux. — 141. La femme, pour subroger la Compagnie dans son hypothèque légale ou pour renoncer, doit avoir la capacité nécessaire pour aliéner les droits que cette hypothèque conserve.
142. Ainsi , la femme mineure n'a pas cette capacité (Yoy. supràf chap. h, sect. 1", § 1", n* i et vi, à la noie).
143. La femme mariée sous le régime dotal ne peut ni renoncer à son hypothèque légale, ni subroger dans celle hypothèque, et la nullité de celle subrogelion serait absolue, lors même qu'il s'agirait de sa dot mobilière, d'après le dernier état de la jurisprudence qui s'est proBoncée pour l'inaliéuabilité de la dot mobilière, tout aussi bien que des immeubles. Si les époux mariés sous le régime dotal, avaient stipulé une société d'acquêts, l'hypothèque légale de la femme frapperait l'immeuble acquis en commun toui aussi bien que les biens propres du mari, et la renonciation qu'elle ferait à celle hypothèque, soit directement, soit indirectement, serait frappée de la même nullité.
144. Si cependant la femme avait des biens paraphernaux, et qu'elle s'engageâi sur ses biens, pour son mari, elle pourrait valablement consentir une subrogation dans l'hypothèque légale qui garantirait l'indemnité qui lui serait due à raison de cet engagement.
145. De même, à l'égard des sommes qui ne fout pas partie de la con- . stiluiion dolale (1), elle peul trè:>-bien renoncer, en faveur d'un créancier de son mari, à l'hypothèque légale qui les conserve.
146. Mais la faculté qu'elle stipule, dans le contrat de mariage, d'aliéner ses biens dotaux, n'emporie pas le droit de céder son hypothèque légale, ou de consentir à un tiers une antériorité.
Le Crédit foncier n'aura donc d'autre moyen que de purger l'hypo-
arréts. En tous cas, l'opinion contraire ne saurait être acceptée sans danger pour la Compagnie.
(4) II ne faut pas l'oublier : il ue suffit pas que la femme soit mariée sous le régime dotal pour que ses biens soient dotaux ; il faut une constitution expresse de dot dans le contrat de mariage (C. Nap., art. 4544 et 4*42). La dotante D'est pas le droit commua, elle s'est que l'exception.
584 oEUXIÊMI PARTIE. — II. DOCUMENTS RELATIFS, ETC.
thèque légale de la femme dotale, si cette hypothèque n'est pas inscrite. Si l'inscription a été prise, le prêt est impossible dans l'état actuel de la législation, à moins que la somme prêtée ne serve à rembourser des privilèges régulièrement conservés ou des créances inscrites antérieurement au mariage, et sauf encore le droit du mari de faire restreindre l'hypothèque à d'autres immeubles, avec le consentement de la femme, dans les termes des art. 2144 et 2145, et d'après les règles prescrites par ces articles.
147. La subrogation à l'hypothèque légale de la femme est expresse ou tacite.
148. La subrogation, même lorsqu'elle est expresse, même lorsqu'elle est accompagnée du transport des droits matrimoniaux de la femme, selon le style adopté en pareille circonstance, ne constitue ni une cession véritable de ses créances, ni une subrogation proprement dite, c'est-à-dire celle qui résulte du paiement de la créance, dans les termes des art. 1249, 1250 et 1251 du Code Napoléon. Elle n'opère, en réalité, qu'une cession du rang hypothécaire de la femme. La femme, en effet, est si peu dessaisie de ses créances, qu'elles survivent, ainsi que son hypothèque elle-même, au paiement que le mari a fait au créancier subrogé. C'est pour celte raison que l'effet de la subrogation est limité aux immeubles hypothéqués dans l'obligation à laquelle la femme a concouru, et que l'exercice de celle hypothèque, par le créancier subrogé, sur le prix des immeubles qui lui soni hypothéqués, n'éteint pas, pour la femme, le droit de la faire valoir sur le prix des autres immeubles du mari, pour la totalité de ses reprises et créances.
149. La renonciation de la femme, intervenant au contrat de prêt souscrit par le mari, équivaut à une subrogation j elle est translative de son rang d'hypothèque.
150. Celle renonciation ne peut avoir lieu d'une manière absolue, sans les formalités prescrites par les art. "2144 et 2145 du Code Napoléon. Elle serait nulle si, en l'absence de ces formalités, elle était faite au profit du mari et dans l'intérêt exclusif de celui-ci. Mais, toutes les fois qu'elle a lieu au profit d'un tiers, lors même que la femme n'y aurait personnellement aucun intérêt, celle-ci peut valablemenila consentir sans autre autorisation que celle de son mari.
151. Cette subrogation est tacite toutes les (ois que la femme s'oblige solidairement avec son mari qui confère hypothèque sur ses biens, ou qu'elle garantit l'obligation hypothécaire par lui consentie.
152. Si la femme, en concourant à l'affectation hypothécaire consentie par le mari, a renoncé en faveur de plusieurs créanciers à son hypothèque légale, ou les a successivement subrogés, ils ne viendront pas
en concurrence sur le montant de sa collocation, mais ils devront être colloques d'après les dates de cos renonciations ou de ces subrogations. En se dessaisissant, en faveur du premier subrogé, de son droit d'amériorité, elle s'est interdit le droit de l'exercer au préjudice de celui-ci. Elle ne peut donc plus transmettre son hypothèque à un tiers que telle qu'elle existe encore dans ses mains, et avec toutes les modifications qu'elle a éprouvées.
153. Et comme, d'un autre côté, dans l'état actuel de la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que cette subrogatiou tacite qui résulte de l'obligation de la femme, pas plus que celle qui est la conséquence de sa renonciation ou de son obligation, loit rendue publique par une inscription sur les registres du conservateur, pour produire son effet visà-vis des autres créanciers subrogés, on doit prévoir le cas où la femme aurait déjà consenti une semblable subrogation. On prend souvent la précaution de faire affirmer au mari et à la femme, dans le contrat, que celle-ci n'a consenti antérieurement aucune subrogation, renonciation ou obligation solidaire envers personne. Toutefois, s'il pouvait subsister quelques doutes a cet égard, il serait prudent de remplir les formalités indiquées par le décret du 28 février 1852 et par la loi du 10 juin 1853, afin de purger éventuellement l'hypothèque légale à l'égard des personnes inconnues auxquelles elle pourrait profiter.
154. Enfin, si la femme, soit pour s'obliger, soit pour consentir une subrogatiou à son hypothèque légale ou y renoncer, est représentée au contrat par son mari ou tout autre mandataire, on ne doit accepter sa procuration qu'autant qu'elle serait spéciale, et que la somme formant le montant de l'emprunt y serait bien déterminée. Une procuration donnée par la femme, à l'effet de s'obliger, conjointement avec son mari, au paiement des sommes que celui-ci pourrait devoir, sans limitation, et de subroger les créanciers dans son hypothèque légale, n'aurait pas le caractère de spécialité exigé pour la validité d'un pareil engagement.