SUR LES TITRES PRODUITS
155. Les représentants de la Compagnie devront vérifier avant tout si les titres produits s'appliquent bien à la totalité des immeubles à hypothéquer ; à cet effet, la désignation de ces immeubles, faite conformément aux prescriptions du chapitre 1" («uprd, n° 4, 1°), devra être comparée et reconnue identique avec celle résultant des litres.
Ils examineront avec soin si ces titres remplissent les conditions nécessaires pour faire foi des faits ou des convenions qu'ils constatent.
I! est impossible de rappeler ici les règles applicables à chaque contrat et la forme des actes destinés a le constater. On doit se borner à signaler à l'attention les points suivants :
J. Actes établissant le droit de propriété. — 156. Il ne suffit pas que, dans le contrat d'acquisition de l'emprunteur, la propriété ait été régulièrement établie et contienne l'énonciation et l'analyse des actes antérieurs qui établissent la propriété pendant trente ans, pour que la Compagnie se dispense de se faire représenter ces différents actes, à l'effet d'en vérifier la régularité et de contrôler t'analyse qui eu a été faite.
II. Actes confirmatifs. — 157. 11 arrive souvent que les parties majeures se portent fort pour un mineur, pour un absent, pour un liera dont on promet la ratification. On devra, dans ce cas, examiner avec soin si la ratification promise a été fournie par le mineur devenu majeur, ou par les tiers dont un autre s'est porté fort.
Il est d'autres circonstances ou un acte de confirmation est nécessaire pour couvrir l'irrégularité d'une convention, ou pour la compléter si elle est restée imparfaite, et la mettre à l'abri d'une action en nullité ou en rescision.
Dans ces différentes hypothèses, on ne doit pas perdre de vue les conditions exigées par l'art. 1338 du Code Napoléon, pour la validité de l'acte de confirmation ou de ratification expresse. Il doit renfermer : 1° la substance de la convention première; 2° la mention du motif de l'action en rescision ; 3° l'intention de réparer le vice sur lequel cette action serait fondée.
Rappelons ici que le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmait les vices d'une donation entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale (C. Nap., 1339).
III. Ventes, échanges , quittances et autres actes translatifs de propriété.—i58. Les ventes, échanges et quittances devront être constatés, soit par des actes authentiques, soit par des actes sous seing privé enregistrés et déposés en l'élude d'un notaire avec acte de recoanaissaoce d'écriture signé par tous les contractants. Ce n'est que par exception, et en présence d'une impossibilité, que la Compagnie pourra quelquefois se contenter d'actes sous seing privé non reconnus, en prenant toutefois les précautions nécessaires pour en assurer la conservation.
Il est des cas toutefois où la solennité de l'acte est une des conditions substantielles de sa validité. Les principaux actes pour lesquels l'authenticité est nécessaire sont : les donations, les contrats de mariage, les constitutions et mainlevées d'hypothèques, les testaments publics et mystiques, les emprunts elles quittances subrogatives dans le cas du 2e § de l'art. 125^ du Code Napoléon, les Sociétés anonymes.
INSTRUCTIONS POIR l/EXAMEN DES TITRES DR PROPRIÉTÉ. 587
On devra vérifier avec grand ;>oiii les pièces établissant les qualités prises dans les quittances el la capacité des parties prenantes.
Procuration. — 159. Si l'emprunteur est représenté par un mandataire, la procuration doit contenir en termes exprès le pouvoir d'emprunter et d'hypothéquer: le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration (C. Nap., 1988). On devra même, pour prévenir toute difficulté, demander qui* la procuration soit spéciale à l'effet de faire l'emprunt du cré lit foncier, el d'après le mode et les couciilions ordinaires de ses prêts.
160. La procuration ou l'autorisation donnée par le mari à la Ternine à l'elfet d'emprunter doit être donnée spécialement pour chaque affaire, et en vue d'un emprunt déterminé : l'autorisation d'emprunter qu'il lui donnerait d'une manière générale ei illimitée serait frappée de nullité. Il en serait de même de la procuration donnée par la femme a son mari à l'effet de s'obliger au paiement des délies par lui contractées, sans indiquer la nature et la quotité de ces dettes ; et l'obligation contractée en vertu d'une semblable procuration serait susceptible d'être annulée.
161. Observez que le mandai finit par la révocation du mandataire, par la mort naturelle ou civile, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite soit du mandani, soit du mandataire. Le changement d'état met également fin au mandat, par exemple, si une femme, après avoir constitué un mandataire, vient à se marier. Il finit encore par la cessation des fonctions du mandant, lorsqu'il a donné le mandai dans la qualité qu'il n'a plus.
162. Onfdevra exiger une procuration authentique. C'est, en effet, «ne question controversée que celle de savoir si l'hypoihèque ne pouvant être constituée que par acte authentique, elle est valablement conférée en vertn d'un pouvoir sous seing privé.
V. Actes de notoriété. — 163. On a vu plus haut, n°* 54 el 83, que la preuve des qualités héréditaires, ou la constatation à faire par le légataire universel que le défunt n'a laissé aucun héritier à réserve, s'élablhv sait par des acies de notoriété. Les représentants de la Compagnie se conformeront, à cet égard, à ce mode de preuve qu'un long usage a consacré. Mais, dans tous les autres cas, et s'il s'agissail, par exemple, de suppléer a un titre de propriété, l'acte de notoriété qui ne serait pas corroboré par d'autres documents serait insuffisant : car, en général, les actes de notoriété qui constatent plutôt la croyance publique que le fait lui-même, ne doivent inspirer que peu de confiance et ne constituent qu'un indice, un renseignement qui n'a guère plus de valeur qu'un simple certificat, qui peut être détruit par tout autre document propre
à en faire reconnaître l'inexactitude, qui, enfin, ne mettrait pas à l'abri celui qui aurait traité sous la foi du fait dont H témoigne. Ce n'est que dans certains cas déterminés par la loi (art. 70, 71,73, 155, C. Nap.), qu'ils constituent une preuve légale.
VI. Jugements et arrêts. — 164. Les jugements ne font preuve que de ce qui a fait l'objet du litige sur lequel ils ont statué. Il y a chose jugée sur une question du moment où elle a été soulevée et débattue par le jugement (1). Le dispositif seul constituant l'essence du jugement, c'est ce dispositif seul, et non les motifs, qui établissent l'autorité de la chose jugée. Ces motifs et les énonciations qu'ils contiennent n'ont cette autorité qu'autant qu'ils passent et sont formulés dans le dispositif.
165. Dans tous les cas, la chose jugée n'existe que du moment où le jugement ne peut plus être réformé par les voies ordinaires.
On s'assurera donc que le jugement a été régulièrement signifié et que les délais d'appel sont expirés, et on exigera les certificats constatant cette signification et celui de non-opposition ni appel, conformément à l'art. 548 du Code de procédure civile, en observant que le délai d'appel ne court contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement a été signifié, tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore bien que ce dernier n'ait pas été en cause (C. proc, 444).
166. Bien que le pourvoi en cassation ne soit pas suspensif, il est prudent, toutefois, quand il s'agit d'une question de propriété ou de tous autres droits réels, de s'assurer également qu'un arrêt a été régulièrement signifié et qu'aucun pourvoi n'a été formé dans les délais, alors même que la décision aurait été exécutée.
167. Enfin, il faut rappeler ici : 1° que le délai de trois mois pendant lequel les jugements peuvent être attaqués par voie de requête civile ne court contre les mineurs que du jour de la signification du jugement, faite depuis leur majorité, à personne ou domicile (Code de procédure, 484) ;
2° Qu'une partie peut toujours faire rétracter, par la voie de la tierce opposition, un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés. On doit donc vérifier, autant que possible, si toutes les parties qui peuvent avoir un intérêt à contester la demande ont été mises en cause.
(4) C'est parce motif que les actes de juridiction volontaire ou gracieuse n'ont point l'autorité de la chose jugée, et qu'il est difficile de reconnaître celte autorité aux simples jugements rendus sur la requête d'une seule partie, sans contradiction; qu'enfin les jugements d'expédients donnent plus de prise aux attaques des tiers que les jugements contradictoires.
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